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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/28: Kantonsgericht

Die Cour d’appel civile des Kantonsgerichts hat am 7. Januar 2013 in einem Fall zwischen F.________ und P.________ entschieden, dass die Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder behält und der Vater Unterhaltszahlungen leisten muss. Die Gerichtskosten wurden auf je 1'000 CHF festgesetzt. F.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und beantragt eine Reduzierung der Unterhaltszahlungen auf 400 CHF pro Kind. Der Richter M. Colombini hat entschieden, dass die Gewinnerin weiblich ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/28

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/28
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/28 vom 07.01.2013 (VD)
Datum:07.01.2013
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Entretien; Appel; Enfant; Appelant; ’entretien; ’appel; Assurance; ébiteur; Autorité; éside; épens; édure; ésident; Indice; étant; était; Avance; écision; Arrondissement; Côte; Président; éré; ’est
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 134 ZGB;Art. 163 ZGB;Art. 286 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 376 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 91 ZPO;Art. 92 ZPO;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/28

TRIBUNAL CANTONAL

JA10.037292-122239

7



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 7 janvier 2013

___________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 286 CC; 308 al. 2, 312 al. 1 et 334 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.____, à Prangins, défendeur, contre le jugement rendu le 1er novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec P.____, à St-George, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par jugement du 1er novembre 2012, notifié le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a admis la demande en modification du jugement de divorce déposée le 9 novembre par P.____ contre F.____; attribué la garde et l'autorité parentale sur l'enfant [...], né le [...] 1995, à sa mère P.____ (II); dit que F.____ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec l'enfant et sa mère (III); dit que F.____ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance le premier de chaque mois en mains de P.____, allocations familiales non comprises, de 750 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance économique ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, la première fois dès le 1er novembre 2010 (IV); dit que les pensions mentionnées au chiffre IV ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de F.____ soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (V); dit que les frais de traitements orthodontiques de l'enfant Ludovic seront assumés par les parties à raison d'une demie chacune pour la part non couverte par l'assurance maladie et que les autres frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants seront assumés par les parties à raison d'une demie chacune, pour la part non couverte par les assurances, pour autant que dite part dépasse 1'000 fr. (VI); dit que le jugement de divorce rendu par le Président d'arrondissement de la Côte le 16 août 2002 est maintenu pour le surplus (VII); fixé les frais et émoluments du tribunal à 1'000 fr. pour la demanderesse et à 1'000 fr. pour le défendeur (VIII); dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 2'800 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

En substance, le premier juge a considéré que les conclusions de la demanderesse relatives à la garde, à l'autorité parentale et au droit de visite devaient lui être allouées dès lors qu'elles n'avaient pas été contestées par le défendeur. Estimant que le retour des enfants chez leur mère justifiait de recalculer le montant de la contribution d'entretien due par leur père, il a astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement en mains de la demanderesse d'un montant de 750 fr. par mois, dit montant correspondant au 25% du salaire mensuel net du débiteur, estimé à 6'050 fr., et considéré que la contribution devait également être servie à la fille aînée des parties, qui était devenue majeure en cours de procédure et avait donné à sa mère tout pouvoir de la représenter dans le cadre de celle-ci, dès lors que le minimum vital du débiteur, calculé selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites et augmenté de 20%, n'était pas entamé par le versement des contributions en question. Le premier juge a par ailleurs indexé les pensions, à compter du 1er janvier 2014, pour autant que les revenus du débiteur soient indexés dans la même proportion, et dit que les parties participeraient par moitié chacune au paiement des frais engendrés par les traitements orthodontiques de [...] ainsi que des frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants. Estimant que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur la quasi-totalité de ses conclusions, il a considéré que celle-ci avait droit à de pleins dépens, dont il a arrêté le montant à 2'800 fr., soit 1'000 fr. en remboursement de son coupon de justice et 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

B. Par acte du 3 décembre 2012, F.____ a fait appel de ce jugement et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Le chiffre IV du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2012 est réformé, en ce sens que F.____ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants, [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance le premier de chaque mois, en mains de P.____, allocations familiales non comprises, de Fr. 400.- (quatre cents francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance économique ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, la première fois dès le 1er novembre 2010.

II. Le chiffre IX du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2012 est réformé, en ce sens que les dépens sont compensés.

III. Pour le surplus, le jugement est confirmé."

Au pied de son argumentation, l'appelant a offert de verser des contributions d'entretien de 200 fr. par mois et par enfant.

Par décision du juge délégué de la Cour d'appel civile du 13 décembre 2012, l'appelant a été dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. F.____, né le [...] 1963, de nationalité française, et P.____ le [...] 1969, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 à Nyon. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1993, aujourd’hui majeure, et [...], né le [...] 1995.

2. Par jugement du 16 août 2002, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux et ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention des parties du 9 mai 2002 sur les effets du divorce (le chiffre VII a été modifié le 28 mai 2002) (II) et donné ordre à la Caisse de pensions [...], à Berne, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de F.____, le montant de 8'794 fr. 50 et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de P.____, auprès de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud. Les chiffres I, II et IV de cette convention, relatifs aux questions de garde, d'autorité parentale, de relations personnelles et d'entretien, ont la teneur suivante :

"I. L’autorité parentale sur les enfants :

- [...], née le [...] et

- [...], né le [...] 1995

sera assurée conjointement par les parents.

La garde et le domicile des enfants seront auprès de leur mère.

II. F.____ jouira auprès de ses enfants d’un large droit de visite, s’exerçant librement d’entente entre les parties.

A défaut d’entente, il les verra :

- un après-midi par semaine dès la sortie de l’école,

- un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,

soit à Noël, soit à Nouvel-An,

pour deux des 4 longs week-ends de Pâques, l’Ascension, Pentecôte, et le Jeûne Fédéral,

pour 4 semaines de vacances par an.

Il communiquera ses dates de vacances deux mois à l’avance à P.____.

III. Sous réserve de décisions prises d’un commun accord entraînant des dépenses particulières réparties entre les parents, F.____ contribuera aux frais d’éducation et d’entretien de chacun de ses enfants par le régulier paiement d’une pension mensuelle de

- Fr. 450.-- (quatre cent cinquante) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus.

- Fr. 500.-- (cinq cents) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus,

- Fr. 550.-- (cinq cent cinquante) dès lors et jusqu’à leur majorité, leur indépendance financière ou la fin de leur formation scolaire ou professionnelle.

En outre, lorsqu’il touchera un 13ème salaire, il versera une pension à double le mois suivant. Si le treizième salaire est partiel, la pension sera versée proportionnellement.

Ce montant qui s’entend non comptée l’allocation familiale est payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de P.____ ou pour elle sur son compte bancaire.

Le 1er janvier de chaque année, la contribution d’entretien définie ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation tel que calculé par l’OFDE le 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire, pour autant que le revenu du débiteur soit lui-même indexé à charge pour celui-ci d’en prouver le contraire.

IV. Il n’est dû entre les parties ni rente ni pension."

3. [...] ayant émis le souhait de vivre chez son père, les parties ont signé, le 2 octobre 2004, une convention modifiant le jugement de divorce du 16 novembre 2002 en ce sens que la garde de la fillette était confiée à son père, pour une période d'essai de trois mois échéant le 31 décembre 2004, chaque parent assumant financièrement l'enfant placé sous sa garde. Par un avenant à cette convention du 9 février 2005, les parties ont prolongé la période d'essai jusqu'au 30 juin 2005.

Le 21 avril 2006, après avoir entendu [...], le 11 janvier 2006, et ses parents, le 16 mars 2006, la Justice de paix du district d’Aubonne a ratifié, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du 16 août 2002, la convention ci-après, du 2 novembre 2005 :

" I. GARDE

La garde sur [...], née le [...] 1993, est confiée à son père, F.____.

II. CONTRIBUTION D’ENTRETIEN

Les contributions d’entretien à charge de F.____ pour l’entretien des enfants ne seront plus versées par celui-ci tant et aussi longtemps que ce seront les deux enfants qui resteront respectivement à charge de leurs parents.

F.____ assume le versement des primes d’assurances maladie-accident de [...], ainsi que toutes les responsabilités liées à son état de santé, depuis le 1er août 2005.

P.____ conservera l’allocation familiale qu’elle touche pour [...] à hauteur de 160 fr. (cent soixante francs), avec laquelle elle paiera la prime de l’assurance-vie de [...] qui est de CHF 50,par mois. Le solde de CHF 100,servira à l’amortissement de la dette de F.____ à l’égard de P.____, selon acte de défaut de biens du 18 juin 2004, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne sur les arriérés de pensions pour la période allant jusqu’à janvier 2004. »

A l'occasion d'une audience du Juge de paix du district d'Aubonne du
16 mars 2006, les parties ont légèrement modifié le point II de la convention du 2 novembre 2005 en ce sens que F.____ assumerait le versement des primes d'assurance maladie et accident de [...], ainsi que toutes les responsabilités liées à son état de santé, depuis le 1er août 2005 et que P.____ toucherait pour [...] une allocation familiale de 160 fr. et non 150 francs.

Suite au souhait exprimé par [...], lors de son audition par le juge de paix du 20 août 2008, de rejoindre sa sœur chez son père dès le 1er juillet 2008, la Justice de paix des districts de Nyon et Rolle a ratifié, le 26 septembre 2008, pour valoir jugement en modification du jugement de divorce du 16 août 2002 et de la décision de la Justice de paix du district d'Aubonne du 21 avril 2006, la convention signée par les parties les 11 et 13 juillet 2008, ainsi libellée :

"I. Le jugement rendu le 16 août 2002 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce [...], jugement d’ores et déjà modifié par la décision de la Justice de paix du district d’Aubonne du 21 avril 2006, est modifié comme il suit :

1. Les parties continuant à exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [...], né le [...] 1995, le droit de garde sur celui-ci est transféré à son père, avec effet au 1er juillet 2008, avec domiciliation auprès de celui-ci.

2. P.____ bénéficiera, sur l’enfant prénommé, de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties, étant précisé que, à l’occasion de son droit de visite, les enfants du couple seront dans toute la mesure du possible réunis.

3. Dès et y compris le 1er juillet 2008, P.____ contribuera à l’entretien des enfants du couple par le régulier service, pour chacun d’eux, d’une pension s’élevant, toutes allocations familiales venant en sus, à FS 500.-- (cinq cents francs) par mois jusqu’à majorité, respectivement fin de la formation, vingt-cinq ans au plus tard, pension payable par mois d’avance sur douze mensualités par année civile, le premier de chaque mois, en mains de F.____.

Les parties sont convenues de se partager par demie entre elles les frais de traitement orthodontiques de l’enfant [...] pour la part de ceux-ci non couverte par son assurance, ainsi que la part non couverte des autres frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants des parties, pour autant que dite part dépasse FS 1'000.-- (mille francs); cette disposition est applicable tant et aussi longtemps que les pensions ci-dessus sont exigibles.

4. Les pensions qui précèdent correspondent à la position de l’indice officiel suisse des prix à la consommation à la date de la ratification de la présente convention et seront proportionnellement réadaptées chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, ce pour autant que les revenus professionnels de P.____ suivent une progression analogue, à charge pour elle de prouver cas échéant le contraire, avec cette précision qu’une adaptation partielle de ses revenus professionnels donnerait lieu à une progression proportionnelle des pensions à sa charge.

5. F.____ continuera à s’acquitter, selon les modalités convenues entre parties et le BRAPA, du solde à sa charge sur arriérés connus d’elles sur pensions alimentaires. »

En préambule à cette convention, les parties précisaient que F.____ travaillait au service de la [...], qui lui avait servi, pour l'année 2007, un salaire net de 63'719 fr., que P.____, employée auprès de l'[...], avait perçu, pour la même année, un gain brut de 58'908 fr., correspondant à un salaire mensuel brut de 4'873 fr. 60, et que la prénommée vivait avec son ami avec qui elle partageait les charges locatives.

4. [...] ayant émis le souhait de retourner vivre chez sa mère, les parties et leur fille ont signé, les 6 et 8 février 2009, la convention suivante :

" Mr. F.____ touche les allocations familiales pour [...] d’un montant de 250 francs (deux cent cinquante) par mois.

Il paie la prime de l’assurance maladie d’une somme de 67 francs (soixante-sept) par mois qu’il prélève sur l’allocation et reverse le solde de cette dernière (cent huitante trois francs), par versement bancaire à Mme P.____.

Dès le 1er avril 2009 Mme P.____ touchera, par le biais de son emploi, ladite allocation. Elle prendra à sa charge la prime d’assurance maladie.

Dès le 1er février 2009 Mme P.____ ne versera plus de pension pour la contribution d’entretien des enfants.

Mr. F.____ continuera de s’acquitter du solde de la dette qu’il a envers Madame P.____, ainsi que de sa part de participation aux frais de traitement d’orthodontie effectué sur notre fils [...]. »

Le 23 avril 2010, [...] ayant également émis le souhait de retourner vivre chez sa mère, les parties ont signé la convention suivante :

"1- D’un temps d’essaie (sic) qui débute le 26 avril 2010 et va jusqu’au 2 juillet 2010.

2- Les week-ends de visite reste (sic) tel que décidés sur le planning.

Les week-ends où Ludovic va chez son papa, il s’y rend directement le vendredi après l’école et retourne à l’école le lundi matin directement depuis chez son papa.

3- Le papa continue de toucher les allocations familiales, de payer l’assurance maladie et l’abonnement du téléphone portable de Ludovic. Le solde de ladite allocation sera reversée pour le point 4.

4- Les parents prennent en charge par moitié les frais concernant Ludovic (bus, cantine, habit, chaussures). Une fois le solde des allocations déduites."

5. Par demande du 9 novembre 2010, P.____, a ouvert action en modification de jugement de divorce et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.- La garde et l’autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1993 et [...], né le [...] 1995, sont confiées à leur mère, P.____.

II.- F.____ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec les enfants et leur mère, P.____.

III.- F.____ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, par le régulier paiement d’une contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de P.____, allocations familiales non comprises, de 800 (huit cents) francs jusqu’à la majorité de l’enfant, son indépendance financière ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, la première fois dès le 1er juillet 2010.

IV.- Les contributions d’entretien fixées sous chiffre IV. ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du débiteur soient eux-mêmes indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.

V.- Les frais de traitement orthodontique de l’enfant [...] seront assumés par les parties à raison d’une demie chacune pour la part non couverte par l’assurance-maladie.

Les autres frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants des parties seront assumés par les parties à raison d’une demie chacune, pour la part non couverte par les assurances, pour autant que dite part dépasse 1'000 (mille) francs."

Par réponse du 21 janvier 2011, F.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 9 novembre 2010, excepté les chiffres I et II de celle-ci, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 200 francs. Il s'est vu accorder, le 8 février 2011, l'assistance judiciaire, avec effet au 14 janvier 2012.

Dans ses déterminations du 14 février 2011, P.____ a conclu au rejet des conclusions du défendeur.

Par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 29 mars 2011, P.____ a complété sa conclusion I par l'adjonction des termes suivants :"sous réserve que [...] est entre temps devenue majeure."

6. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

6.1 Selon certificat de salaire pour l'année 2010, F.____ a réalisé, en qualité d'employé de la Ville de [...], un salaire brut de 82'386 fr., correspondant à un salaire annuel net de 72'574 fr., savoir un gain mensuel net de 6'050 fr., part au treizième salaire comprise. Au gain mensuel brut de base de 5'791 fr. 70, servi treize fois, s'ajoutaient une indemnité de résidence (50 fr.), une allocation ménage (100 fr.), une participation aux primes d'assurance maladie (205 fr.) et des services de piquet. En 2011, le salaire mensuel brut de base a été porté à 5'986 fr. 95.

La décision de taxation et calcul de l'impôt cantonal et communal pour l'année 2010 indique un revenu net de F.____ de 62'174 fr. et une charge fiscale de 10'041 fr. 25.

F.____ fait ménage commun avec sa compagne [...] depuis le mois de septembre 2007. Le couple a pris à bail, du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, avec les deux enfants des parties et les trois enfants de la prénommée, à [...], une maison mitoyenne de sept pièces au loyer mensuel, y compris une place de parc, de 3'910 francs. Depuis le 1er octobre 2011, le couple vit, toujours à [...], dans un appartement dont le loyer est de 3'620 fr. par mois.

F.____ a conclu, le 2 novembre 2007, un contrat de leasing pour un véhicule Citroën Grand C4 Picasso, qui fixait les redevances mensuelles à 573 fr. 05.

[...] est mère de trois enfants, dont elle a la garde, respectivement nés en 1996, 1999 et 2001 d'une précédente union dissoute par le divorce le 1er mai 2009. Ce jugement prenait acte de ce que, en l'état, [...] émargeant aux prestations de l'Hospice général à Genève, son unique revenu, il ne pouvait être mis à sa charge de contribution d'entretien en faveur des enfants. Entendue comme témoin à l'audience de jugement du 17 janvier 2012, [...] a confirmé qu'elle avait décidé de reconstituer avec F.____ une nouvelle famille et qu'elle ne recevait pas de contribution d'entretien pour ses enfants dès lors que leur père était toujours sans travail. Elle a précisé que les recherches d'appartement entreprises avec F.____ s'étaient concentrées sur la région nyonnaise, afin d'éviter aux enfants de changer d'école et pour que le lieu d'habitation demeure proche de leur travail respectif, elle-même travaillant à l'hôpital de [...]. Elle a ajouté que son salaire net, à 60%, était de 3'040 fr., qu'il ne comprenait pas les allocations familiales et qu'il lui était servi treize fois l'an. S'agissant du budget du couple, elle a précisé qu'elle et son compagnon mettaient tout en commun.

Selon un certificat de salaire pour 2010, [...] a réalisé un gain net de 43'782 francs. Sa fiche de salaire pour le mois de février 2011 mentionne un gain net de 3'456 fr. 20, qui comprend le service d'allocations familiales de 790 francs. Son salaire est servi treize fois l'an.

Les charges mensuelles de F.____ comprennent ainsi un montant de base correspondant au montant des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite pour deux personnes vivant en couple (850 fr.), un demi loyer (1'955 fr. jusqu'au 30 septembre 2011, puis 1'810 fr.), des primes d'assurance maladie (base et complémentaire [370 fr. 35]), le leasing de son véhicule (574 fr. 05) et l'assurance RC (150 fr. 95).

6.2 Selon le certificat de salaire 2010, P.____ a réalisé un salaire net de 61'178 fr., correspondant à un gain mensuel net de 5'098 fr. 15, part au treizième salaire comprise. D'après son bulletin de salaire pour mars 2011, elle a perçu un salaire net de 4’587 fr. 45, qui comprenait le service d'allocations familiales de 450 francs.

P.____ vit avec ses deux enfants dans un appartement au loyer mensuel net de 1'920 francs. Depuis le 1er janvier 2012, ses primes d'assurance maladie sont de 207 fr. 50, celles de [...] de 197 fr. 80 et celles de [...] de 75 fr. 10, les subsides précédemment accordés par l'OCC (Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents) ayant été supprimés dès cette date.

6.3 Selon contrat d’apprentissage de coiffeuse débutant le 1er juillet 2009 et prenant fin le 30 juin 2012, [...] perçoit un revenu mensuel brut de 300 fr. pour la première année, de 450 fr. pour la deuxième année, et de 600 fr. pour la troisième et dernière année.

[...] est majeure depuis le [...] 2011.

Le 6 janvier 2012, [...] a donné procuration écrite à P.____, pour la représenter dans le cadre de la procédure de modification de jugement de divorce introduite le 9 novembre 2010 et a ratifié les actes faits par sa mère en son nom depuis l'introduction de dite demande.


En droit :

1.

1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 1er novembre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 10 novembre 2010, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). A cet égard, le président du tribunal était compétent pour statuer sur la modification de la contribution d'entretien ou des relations personnelles de l'enfant (art. 134 CC), conformément à l'art. 376 CPC-VD.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

En l’espèce, seul est litigieux, outre la question des frais et des dépens, le montant de la contribution d’entretien due par l'appelant. Il s’agit donc d’une cause patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 72 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément au prescrit de l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent ouvert.

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.


2.

2.1 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").

2.2 Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (al. 1 let. c ch. 1 et 2; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).

En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.

2.3 Lorsque la maxime d'office est applicable, notamment pour les questions concernant les enfants, les conclusions peuvent toujours être modifiées jusqu'aux délibérations et le tribunal n'est pas lié par celles qui ont été prises par les parties (Hohl, op. cit., n. 1239, p. 230 ad art. 296 al. 3 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu au service d'une contribution de 400 fr. pour chacun de ses enfants. Peu importe qu'il ait offert au pied de son argumentation le montant de 200 fr. par mois et par enfant, qui correspond du reste à la conclusion de sa réponse, dès lors que les conclusions des parties ne sont que des propositions et que le tribunal peut statuer autrement qu'il n'en a été requis.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l'enfant doit être consulté durant la procédure. S'il approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 c. 3; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2). En revanche, cette possibilité n'est pas ouverte au parent lorsque l'enfant est déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d'agir contre ses parents; l'inclusion, dans le minimum vital élargi de l'époux créancier d'entretien, de la participation d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la procédure est ainsi contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3; CACI 24 octobre 2012/495).

En l’espèce, l’action en modification du jugement de divorce a été ouverte alors que la fille du couple était encore mineure. Lorsque cette dernière a atteint l'âge de la majorité, elle a, en donnant procuration à sa mère pour la suite du procès, consenti à ce que celle-ci continue la procédure en son nom. C'est donc à juste titre que le procès a été poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale. En revanche, c'est à tort que le premier juge a dit que la pension pour [...] devait aussi être payée en mains de sa mère : il résulte en effet des principes résumés ci-dessus que cette contribution d’entretien doit être payée en mains de l’enfant majeur et le jugement querellé sera rectifié d'office dans ce sens, quel que soit le sort de l'appel réservé à la quotité de la pension.

4.

4.1 L'appelant conteste les calculs de revenus et de charges opérés par le premier juge et, partant, la détermination de la quotité disponible ayant conduit à la fixation des pensions querellées.

4.2

4.2.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (CREC II 15 novembre 2010/234).

Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées).

4.2.2 En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).

En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122).

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l'on ne prendra dans l'un et l'autre cas en considération que la moitié de l'entretien de base (ATF 137 III 59 c.4.2.2, JT 2011 II 352; CACI 17 avril 2012/172).

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).

4.3 Partant d'un pourcentage de 25% du salaire mensuel net du débiteur, le premier juge a arrêté la pension due pour l'entretien de chacun des enfants à 750 fr. ([6'050 x 25%] : 2 [montant arrondi]).

4.4 En l'espèce, ce montant de 750 fr. équivaut au pourcentage du revenu mensuel net de l'appelant, fixé à 25% lorsqu'il y a deux enfants, et s'accorde aux principes jurisprudentiels rappelés sous ch. 4.2.1.

Il n’est pas déterminant que la fille aînée de l’appelant perçoive un salaire – modeste – dans le cadre de son apprentissage, dès lors que la contribution d’entretien fixée n’est qu’une contribution qui ne couvre de loin pas l’entier des frais d’entretien d’une enfant de dix-neuf ans. L’application de la règle du 25% permet d’ailleurs de déterminer une contribution d’entretien avant l’augmentation des paliers liés à l’âge des enfants, de telle sorte que c’est une pension de 900 fr., voire 950 fr. qui aurait pu être fixée pour une enfant de cet âge.

La contribution d’entretien n’est due en revanche que jusqu’à la fin de la formation professionnelle et, si [...] termine son apprentissage en été 2012, soit au terme de son contrat d’apprentissage, et qu’elle débute une activité professionnelle, l’obligation de l’appelant de contribuer à dite formation professionnelle prendra fin.

5. Reste à examiner le point de savoir si les pensions ainsi arrêtées entament ou non le minimum vital du débiteur.

5.1.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu comme salaire de sa compagne un revenu mensuel net de 3’040 fr., allocations familiales de 790 fr. non comprises. Il relève qu’il résulte des fiches de salaire de [...] que les allocations familiales sont comptabilisées dans le salaire brut. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu.

5.1.2 A l'examen des pièces au dossier, on constate effectivement que le salaire mensuel net de [...], hors allocations familiales, s’élève à 2'640 fr. (43'782 - [790 x 12] : 12), soit à 2'860 fr. si l'on tient compte de la part du treizième salaire. Le jugement retient certes que le chiffre de 3'040 fr. est celui articulé par la prénommée lors de son audition comme témoin mais, les déclarations n’ayant pas été verbalisées et étant donc invérifiables, il se justifie de s’en tenir au contenu des pièces. Sur ce point donc, la critique de l'appelant est fondée.

5.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu une participation de moitié de la concubine au loyer.

5.2.2 Lorsque le débirentier vit en concubinage, la jurisprudence admet que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). Selon une jurisprudence plus récente citée dans le jugement entrepris et dont se prévaut l’appelant, c’est la capacité économique du concubin – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (SJ 2011 p. 222 c. 4.2.2).

5.2.3 En l’espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu à la charge de la concubine de l'appelant une participation de moitié au loyer. En effet, en application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer et du minimum vital, indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les concubins (ATF 138 III 97 c. 2.3.2; Michel Ochnser, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 27). Certes en l'occurrence, les rémunérations de l’appelant et de sa compagne sont différentes. Toutefois, les allocations familiales perçues par celle-ci viennent encore s’ajouter à son salaire. [...] et ses trois enfants bénéficient d’un logement confortable et vaste, proche du lieu de travail de la prénommée, dont le coût découle largement de sa situation familiale (elle a la garde de trois enfants vivant auprès d'elle alors que l’appelant n’a qu’un droit de visite sur un enfant mineur). Enfin, on ne peut se contenter de l’affirmation de la prénommée selon laquelle le père de ses enfants ne paierait rien, faute de travail, dès lors qu’il résulte de l’expérience que, sur la base de la jurisprudence en matière de revenu hypothétique et grâce à l’intervention en cas de besoin du BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avance de pensions), les cas dans lesquels la mère d’enfants dont le père réside en Suisse ne perçoit aucun montant d’entretien sont exceptionnels.

Enfin, la jurisprudence à laquelle se réfère l'appelant en ce qui concerne les allocations familiales est sans pertinence dès lors qu’il s’agit d’apprécier la participation du concubin au loyer et autres charges du ménage et non pas de fixer directement la quotité d’une contribution d’entretien.

5.3 Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de F.____ totalisaient 3'900 fr. 35 jusqu'au 30 septembre 2011 et se composaient des postes suivants : minimum vital (850 fr.), loyer et place de parc (1'955 fr.), assurance maladie LAMAL (321 fr. 05), assurances complémentaires (49 fr.30), leasing voiture (574 fr. 05), assurance RC voiture (150 fr. 95), de sorte que le disponible du débiteur était de 2'149 fr. 65 (6'050 - 3'900.35). Dès le 1er octobre 2011, compte tenu d'un loyer de 1'810 fr., les charges incompressibles totalisaient 3'755 fr. 35 et laissaient un disponible de 2'294 fr. 65 (6'040 - 3'755.35).

En l'occurrence, il se justifie de prendre en compte dans le minimum vital de F.____ la moitié du loyer (la charge locative particulièrement élevée se défend notamment par le nombre des membres de la famille, la proximité des écoles fréquentées par les enfants et des lieux de travail respectif des concubins), les primes d'assurance maladie (base et complémentaire) du prénommé ainsi que les frais de leasing et de responsabilité civile, l'usage d'un véhicule étant indispensable à l'appelant pour l'exercice de sa profession dès lors que celui-ci est astreint à un système de piquet. Les contributions querellées étant dues à long terme, le montant de base mensuel doit être augmenté de 20% et s'établit à 1'020 francs ([1'700 : 2] x 25%). Il s'ensuit que dès le 1er octobre 2011, les charges incompressibles du débiteur totalisent 3'925 fr. (1'020 + 1'810 + 370 + 574.05 + 150.95) et laissent à celui-ci un solde disponible de 2'125 fr. (6'050 - 3'925), lequel était un peu inférieur pour la période antérieure à cette date compte tenu d'un loyer plus élevé.

5.4 L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale, ainsi que des acomptes pour la franchise de l’AJ.

Selon la jurisprudence, lorsque les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1).

En l’espèce, cette question peut rester ouverte dès lors que le disponible arrêté ci-dessus permet manifestement à l’appelant d’assumer tant les contributions d’entretien en faveur de ses enfants que ses impôts. Il en va de même de la question relative à la prise en compte dans les besoins vitaux des acomptes pour la franchise de l'AJ. On relèvera toutefois que les montants avancés au titre de la charge d’impôts (62'100 fr. de revenu imposable pour un salaire annuel net de 72'000 fr.) apparaissent peu plausibles compte tenu des déductions possibles et à partir du moment où les contributions d’entretien aux enfants sont, au moins en partie, déductibles.

Il s'ensuit que le moyen est infondé, et avec lui, l'entier de l'appel.

6. En définitive, l'appel est rejeté.

Sous réserve du chiffre IV de son dispositif (cf. supra c. 3), qui est réformé d'office, le jugement est confirmé. La Cour d'appel ayant omis de le mentionner, il y a lieu de rectifier d'office le dispositif du présent arrêt (art. 334 al. 1 CPC).

7. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). En droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les dépens selon sa libre appréciation.

En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire de F.____ doit être rejetée, l'appel étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 117 CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à sa charge. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est réformé d'office au chiffre IV comme suit :

"IV. Dit que F.____ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance le premier de chaque mois en mains de P.____, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné puis depuis lors directement en mains de ce dernier, allocations familiales non comprises, de 750 fr. (sept cent cinquante francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance économique ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, la première fois dès le 1er novembre 2010."

III. Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. La requête d'assistance judiciaire de F.____ est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de F.____.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 7 janvier 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Alain-Valéry Poitry (pour F.____),

Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour P.____.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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