Zusammenfassung des Urteils HC/2012/498: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué sur un appel interjeté par A.T.________ contre un jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a rejeté les conclusions de A.T.________, qui demandait un droit de réponse concernant un article publié dans un journal. A.T.________ a fait appel de cette décision et demandé la publication de sa réponse. La Cour d'appel a jugé que A.T.________ avait le droit de répondre aux allégations de l'article et a ordonné à l'intimée V.________SA de publier la réponse de A.T.________ dans le journal. Le coût des frais judiciaires a été mis à la charge de l'intimée, et celle-ci a été condamnée à payer les dépens.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2012/498 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 09.08.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; éponse; Appelant; Appelante; Intimée; ésente; érant; Kimberley; érante; ésentation; ésident; ères; Lappel; épens; étient; Processus; Autre; édactrice; étant; édition; émocratique; éroulement; état |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 28g ZGB;Art. 28h ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | JP12.017898-121125 362 |
cour d'appel CIVILE
___
Arrêt du 9 août 2012
__
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Tchamkerten
*****
Art. 28g al. 1, 28h al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T.__, à C.__ (O.__), requérante, contre le jugement rendu le 4 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec V.__SA, à Lausanne, intimée, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la requérante A.T.__ contre l'intimée V.__SA, selon requête du 8 mai 2012 (I) ; mis les frais, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'intimée (II) ; et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante était atteinte dans sa personnalité par l'article publié dans le quotidien " N.__" sous le titre "Le Joaillier P.__ passe en mains [...]". Il lui a toutefois refusé un droit de réponse au motif que le texte qu'elle proposait avait trait à d'autres faits sans pertinence et qu'il n'appartenait pas au juge de le reformuler.
B. Par acte du 15 juin 2012, A.T.__ a fait appel de ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" 1. L'appel est admis.
Principalement
2. Ordonner à V.__SA de publier à ses frais le texte suivant dans la rubrique économique de la plus prochaine édition du N.__ :
«Madame la Rédactrice en chef,
En réponse à votre courrier du 17 avril dernier, je souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à votre article "Le Joaillier P.__ passe en mains [...]", du 25.03.12.12. [sic] Comme mentionné précédemment, de nombreuses affirmations faites dans l'article me concernant sont fausses, ou pour le moins incorrectes. Je souhaiterais ainsi les corriger.
- L'O.__, pays démocratique et pluraliste avec 5 partis politiques, n'est pas dirigé par un clan. La communauté internationale a assisté au déroulement des dernières élections de 2008. L'U.E a déclaré les résultats libres et justes, félicitant le déroulement paisible du processus électoral.
- A.T.__ ne détient pas, ni ne dirige I.__, n'entretenant aucun type de relation avec ses administrateurs. Les revenus annuels générés par la production diamantifère mondiale sont inférieurs à 15 milliards USD. La production annuelle de diamants [...] est inférieure à 9 millions de carats, ce qui représente des revenus d'1 milliard USD.
- Le système actuel de commercialisation de diamants du pays est similaire à celui d'autres pays (ex. Russie et Afrique du Sud). Il existe des sightholders officiels. L'évaluation des diamants est effectuée au prix du marché mondial.
- A.T.__ n'utilise pas de fonds familiaux pour ses investissements. L'existence d'une fortune familiale de 4 milliards USD est fausse. A.T.__ a commencé sa carrière, il y a 20 ans en O.__, ayant depuis obtenu une vaste expérience dans le monde des affaires, finançant ses projets par des partenariats et des emprunts bancaires aux conditions de marché.
- En 2000, une méthode de certification a été créée pour confirmer la source légitime des diamants (Processus de Kimberley approuvé par l'ONU), permettant de pister et superviser la transformation des diamants de leur état brut jusqu'au produit fini, instituant de sévères sanctions à l'encontre des traders de diamants non-certifiés. L'O.__ est membre actif de ce processus, ayant été le 1er pays à mettre en œuvre le Certificat de Kimberley pour certifier l'origine des diamants. Il n'y a pas de diamants de sang en O.__. Les diamants [...] proviennent de producteurs autorisés, de mines autorisées et exploitées par des entreprises en partenariat avec I.__. L'O.__ n'a jamais été l'objet de sanction internationale en la matière.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée.
A.T.__»
3. Prononcer cette ordonnance sur les peines-menaces de l'article 292 du code pénale [sic] suisse.
Subsidiairement
4. Ordonner à V.__SA de publier à ses frais le texte suivant dans la rubrique économique de la plus prochaine édition du N.__ :
«Madame la Rédactrice en chef,
En réponse à votre courrier du 17 avril dernier, je souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à votre article "Le Joaillier P.__ passe en mains [...]", du 25.03.12.12. [sic] Comme mentionné précédemment, de nombreuses affirmations faites dans l'article me concernant sont fausses, ou pour le moins incorrectes. Je souhaiterais ainsi les corriger.
- A.T.__ ne détient pas, ni ne dirige I.__, n'entretenant aucun type de relation avec ses administrateurs.
- A.T.__ n'utilise pas de fonds familiaux pour ses investissements. L'existence d'une fortune familiale de 4 milliards USD est fausse. A.T.__ a commencé sa carrière, il y a 20 ans en O.__, ayant depuis obtenu une vase expérience dans le monde des affaires, finançant ses projets par des partenariats et des emprunts bancaires aux conditions du marché.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée.
A.T.__»
5. Prononcer cette ordonnance sur les peines-menaces de l'article 292 du code pénale [sic] suisse."
Dans sa réponse du 6 août 2012, l'intimée V.__SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A l'appui de son écriture, l'intimée a produit une pièce nouvelle.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La requérante, A.T.__, domiciliée à C.__ en République d'O.__, est la fille du président de ce pays.
L'intimée, V.__SA, est une société anonyme ayant son siège à Lausanne, dont le but est notamment "la création, la production et la commercialisation de biens porteurs de communication ainsi que l'activité de régie publicitaire."
2. En page 41 de la rubrique économique de l'édition du 25 mars 2012 du N.__, l'intimée a publié un article intitulé "Le joaillier P.__ passe en mains [...]", ayant la teneur suivante :
"LUXE La célèbre manufacture genevoise de G.__ passe en mains étrangères. Ses repreneurs majoritaires sont des sociétés [...], aux mains de l'Etat, sous contrôle officieux mais réel de la fille du président, A.T.__. Elles sont, par ailleurs, très liées au géant du diamant [...],E.__.
[...]
Les rumeurs couraient depuis des mois déjà. La maison P.__ était à vendre («Le N.__» du 18 décembre 2011). Cette semaine, la transaction a été rendue publique dans un communiqué, confirmant, ce faisant, une information parue peu avant sur le site Business Montres de D.__. «Après une première recapitalisation en 2008, explique G.__, P.__ a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat, avec un groupe d'investisseurs stratégiques européens et étrangers.»
La manufacture de [...], recapitalisée à hauteur de 50 millions de francs il y a quatre ans et assainie par S.__, avait à nouveau besoin de fonds, pour conserver son indépendance et assurer son développement. La nouvelle est dès lors excellente pour la maison de haute joaillerie et tous les emplois qu'elle compte à [...], qui va pouvoir faire jeu égal avec les plus grands du secteur, tels [...] ou [...]. Les repreneurs détiennent désormais la majorité du capital-actions. Et, comme le relève G.__ au «N.__», «le groupe d'actionnaires de P.__ comprend des investisseurs de diverses nationalités, et notamment d'O.__» (lire ci-dessous).
De C.__ à [...]
Selon une source bien introduite dans le milieu des diamantaires, deux autres entités sont très liées aux repreneurs, qui sont d'ailleurs déjà unis dans la production et la commercialisation des diamants: «On trouve d'une part la société publique I.__ (ndlr: pour [...]), qui détient la concession exclusive de l'exploitation des diamants en O.__. Et d'autre part, le groupe [...]E.__, un des leaders de la vente de diamants et qui réalise plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an», nous affirme ainsi l'un des meilleurs connaisseurs du secteur du monde, qui préfère garder l'anonymat.
L' [...]I.__ et la [...]E.__ possèdent ainsi une société commune, Y.__, sise à C.__, qui contrôle la commercialisation à l'étranger des pierres précieuses. En ce qui concerne I.__ et Y.__, leur propriétaire est l'Etat de l'O.__, dirigé depuis trente-deux ans par le clan de son président B.T.__. Sa fille A.T.__, 39 ans, détient la haute main sur ces deux sociétés dédiées au diamant. A.T.__ est la véritable impératrice des mines de diamants de ce pays d' [...], dont la production annuelle, presque totalement contrôlée par l'Etat, s'élève à plus de 40 milliards de dollars. Les diamantaires [...] d'E.__, quant à eux, jouiraient auprès d'elle des meilleures entrées. «Grâce à leurs relations privilégiées avec A.T.__, explique notre source, ils peuvent acheter les pierres précieuses à prix réduit.»
E.__, le groupe d' [...], est par ailleurs très présent à [...], où il possède des bureaux, sis aux [...]. Interrogé sur ces liens, P.__ a démenti formellement au «N.__» la présence d'E.__ parmi les «actionnaires européens» que la manufacture cite dans son communiqué officiel.
L'accès direct aux diamants
Pour I.__, la boucle est dès lors bouclée. Les repreneurs détiennent les mines de diamants, la haute main sur la production, la commercialisation et la taille des pierres précieuses. Les voici désormais à la tête d'une marque haut de gamme. Et, pour porter P.__ à hauteur des phares de la joaillerie de luxe, I.__, A.T.__ – dont la fortune familiale est estimée à 4 milliards de dollars – et ses alliés indirects E.__ disposent de moyens illimités. Le fondateur de la marque, G.__, demeure dans l'entreprise et dans l'actionnariat. Mais de 60%, ses parts chutent à 15%, tandis que les 10% restants resteraient en mains d'autres actionnaires, parmi lesquels certains qui avaient déjà participé la recapitalisation de 2008 [sic].
Les points d'interrogation
Depuis quelque temps, l'O.__ est en train de supplanter le [...] comme cible des défenseurs des droits de l'homme, qui combattent les «diamants du sang». Plaintes internationales pour exactions sur des mineurs indépendants et corruption: les conventions onusiennes et le processus de Kimberley y seraient, selon ces derniers, régulièrement violés. Quant aux responsables d'E.__, ils font, en [...], l'objet d'une enquête judiciaire dans ce qui pourrait être la plus grosse fraude fiscale du pays, puisque son montant s'élèverait entre 2 et 3 milliards d'euros. La société belge, selon ce qu'ont affirmé les enquêteurs d' [...] en novembre 2011, a longtemps détenu un monopole sur les diamants [...], mais aurait «omis» de déclarer une grande partie de ses bénéfices en [...]. Ces profits auraient été blanchis via des montages financiers passant par Dubaï, Israël et Genève. Il y a quelques mois, les locaux d'E.__ à [...] ont été perquisitionnés, sur demande de la justice [...]. Mais, dans les deux cas, aucune condamnation n'a, à ce jour, été prononcée."
3. Le 16 avril 2012, le conseil de la requérante s'est adressé à l'intimée, respectivement à la rédactrice en chef du journal "le N.__" pour que sa cliente puisse faire valoir son droit de réponse et lui a envoyé à cette fin un texte signé par A.T.__, à publier dans la prochaine édition du " N.__", ayant la teneur suivante :
" A.T.__
C.__, le 15 Avril, 2012
Madame la Rédactrice en chef,
Je souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à votre article intitulé “Le Joaillier P.__ passe en mains [...]” et daté du 25 mars 2012.
Je souhaiterais marquer mon profond désaccord avec les propos tenus dans votre article et les efforts déployés pour me décrire sous un jour défavorable. Vos propos manquent manifestement d'objectivité et je n'ai jamais été contactée au sujet des questions soulevées.
Dans la mesure où de nombreuses affirmations faites dans votre article me concernant sont fausses, ou pour le moins trompeuses et incorrectes, je souhaiterais les corriger.
Point 1 “En ce qui concerne I.__ et Y.__, leur propriétaire est l'Etat de l'O.__, dirigé depuis trente-deux ans par le clan de son président B.T.__.”
Contrairement à ce que vous suggérez, l'O.__ n'est pas dirigé par un clan. L'O.__ est en effet un pays démocratique et pluraliste. Il existe, à ce jour, 5 partis politiques disposant d'une représentation au sein du Parlement O.__, notamment le [...], I' [...], le [...], le [...], et le [...]. Les dernières élections législatives ont eu lieu en septembre 2008 et 14 partis politiques étaient dans la course pour obtenir un siège au Parlement. Plus de 8 millions d'électeurs ont été recensés et ont exercé leur droit de vote. La communauté internationale était présente et a assisté au déroulement des élections. L'Union Européenne a émis un communiqué favorable, déclaré les résultats des élections libres et justes et félicité le déroulement paisible du processus électoral. En outre, les prochaines élections ont déjà été annoncées et sont prévues pour l'année 2012, comme indiqué dans le calendrier constitutionnel.
Point 2 “Sa fille A.T.__, 39 ans, détient la haute main sur ces deux sociétés dédiées au diamant. A.T.__ est la véritable impératrice des mines de diamants de ce pays d' [...], dont la production annuelle, presque totalement contrôlée par l'Etat, s'élève à plus de 40 milliards de dollars.”
Je ne détiens pas, ni ne dirige, la société I.__, que ce soit directement ou indirectement. De plus, je n'entretiens aucune relation avec les administrateurs ou les membres exécutifs de cette société, qui est dirigée par un PDG et par un Conseil d'Administration. Tous les membres du Conseil d'Administration sont des professionnels hautement qualifiés disposant d'une longue expérience en matière minière.
J'attire également votre attention sur le fait que les revenus annuels générés par la production diamantifère mondiale sont de moins de 15 milliards de dollars, ce qui rend votre affirmation dépourvue de toute véracité. Actuellement, la production annuelle de diamants [...] est d'un peu moins de 9 millions de carats, ce qui représente des revenus totalisant environ 1 milliard de dollars.
Point 3 “Grâce à leurs relations privilégiées avec A.T.__, explique notre source, ils peuvent acheter les pierres précieuses à prix réduit.”
Le système actuel de commercialisation de diamants en O.__ est similaire à celui d'autres pays producteurs de diamants, tels que la Russie et l'Afrique du Sud. Il existe des «sightholders» officiels et l'évaluation des diamants est effectuée conformément aux prix du marché mondial.
Point 4 “Et, pour porter P.__ à hauteur des phares de la joaillerie de luxe, I.__, A.T.__ - dont la fortune familiale est estimée à 4 milliards de dollars et ses alliés indirects E.__ disposent de moyens illimités.”
Cette affirmation est fausse. Votre déclaration laissant entendre que j'utilise des «fonds familiaux» qui permettant [sic] de financer mes investissements, ainsi que l'existence d'une fortune familiale de 4 milliards de dollars, est fausse. J'ai débuté il y a 20 ans en O.__, pays dont je suis originaire, ayant depuis obtenu une vaste expérience dans le monde des affaires et des investissements. Je suis un entrepreneur qui, comme toute autre femme d'affaires, investis [sic] et trouve des financements pour ses projets par le biais de partenariats et d'emprunts bancaires commerciaux contractés à des conditions de marché.
Point 5 “Depuis quelques temps, l'O.__ est en train de supplanter le [...]......... le processus de Kimberley y serait selon ces derniers régulièrement violé.”
En 2000, l'industrie diamantifère créa une méthode de certification permettant de confirmer qu'un diamant déterminé provenait d'une source légitime. Cette méthode, connue sous le nom de Processus de Kimberley, non seulement piste et supervise la transformation des diamants et ce dès leur état brut jusqu'au produit fini, mais institue également des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui commercialisent des diamants non-certifiés.
Le Processus de Kimberley a été approuvé par les Nations Unies en 2002 et il est rentré en vigueur en 2003.
L'O.__ est, depuis sa création en 2003 un membre actif du Processus de Kimberley, disposant d'un siège parmi les cinq principaux groupes de travail de l'Organisation du Processus de Kimberley. L'O.__ a été le premier pays à mettre en oeuvre le Certificat du Processus de Kimberley, permettant ainsi de certifier l'origine de ses diamants. De plus, il n'existe pas de diamants de sang dans l'industrie diamantifère [...]. Les diamants [...] sont produits par des producteurs autorisés dans des mines dûment autorisées et exploitées par des entreprises en partenariat avec la société I.__.
Je souligne pour terminer que l'Organisation du Processus de Kimberley publie officiellement et régulièrement les violations commises par les Etats et veille à que des sanctions leur soient appliquées. Or, l'O.__ n'est actuellement pas visé par ces mesures.
Je vous prie de croire, Madame la Rédactrice en chef, à l'expression de mes sentiments distingués.
A.T.__ [signature manuscrite]"
Le lendemain, la rédactrice en chef du " N.__" et la conseillère juridique de l'intimée ont adressé un courrier au conseil de la requérante lui indiquant qu'elles refusaient de publier le texte susmentionné parce qu'il comportait un nombre trop important de caractères, des faits qui ne concernaient pas ceux indiqués dans la publication litigieuse et des jugements de valeur discréditant le travail journalistique. Elles ont toutefois proposé à la requérante de publier un texte réduit à deux mille caractères dans les colonnes du courrier des lecteurs.
Le 30 avril 2012, le conseil de la requérante a adressé à l'intimée un nouveau texte remanié, en indiquant que celui-ci devait être publié comme rectificatif dans un endroit équivalent à celui de la publication litigieuse et non dans la tribune des lecteurs. La teneur du texte proposé est celle mentionnée au chiffre 2 des conclusions que la requérante prendra au pied de sa demande du 8 mai 2012 (cf. chiffre 4 ci-dessous).
En date du 2 mai 2012, l'intimée, par l'intermédiaire de la rédactrice en chef du " N.__" et de sa conseillère juridique, a à nouveau refusé la publication du texte proposé par la requérante sous forme de droit de réponse au motif qu'il supposait que les propos émis dans la publication litigieuse étaient erronés, ce qui n'était pas le cas. Elle maintenait toutefois sa proposition de le publier dans les colonnes du courrier des lecteurs, à la condition qu'il ne dépasse pas la limite maximale de deux mille signes espaces compris.
4. Par "action en exécution du droit de réponse" du 8 mai 2012 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la requérante a pris les conclusions suivantes :
"À la forme
1. Déclarer la présente action recevable.
Au fond
2. Ordonner à V.__SA de publier à ses frais le texte suivant dans la rubrique économique de la plus prochaine édition du N.__ :
«Madame la Rédactrice en chef,
En réponse à votre courrier du 17 avril dernier, je souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à votre article "Le Joaillier P.__ passe en mains [...]", du 25.03.12.12. [sic] Comme mentionné précédemment, de nombreuses affirmations faites dans l'article me concernant sont fausses, ou pour le moins incorrectes. Je souhaiterais ainsi les corriger.
Veuillez trouver ci-dessous le contenu à publier dans les colonnes de votre courrier des lecteurs qui correspond aux exigences éditoriales et au droit suisse en vigueur.
«- L'O.__, pays démocratique et pluraliste avec 5 partis politiques, n'est pas dirigé par un clan. La communauté internationale a assisté au déroulement des dernières élections de 2008. L'U.E a déclaré les résultats libres et justes, félicitant le déroulement paisible du processus électoral.
- A.T.__ ne détient pas, ni ne dirige I.__, n'entretenant aucun type de relation avec ses administrateurs. Les revenus annuels générés par la production diamantifère mondiale sont inférieurs à 15 milliards USD. La production annuelle de diamants [...] est inférieure à 9 millions de carats, ce qui représente des revenus d'1 milliard USD.
- Le système actuel de commercialisation de diamants du pays est similaire à celui d'autres pays (ex. Russie et Afrique du Sud). Il existe des sightholders officiels. L'évaluation des diamants est effectuée au prix du marché mondial.
- A.T.__ n'utilise pas de fonds familiaux pour ses investissements. L'existence d'une fortune familiale de 4 milliards USD est fausse. A.T.__ a commencé sa carrière, il y a 20 ans en O.__, ayant depuis obtenu une vaste expérience dans le monde des affaires, finançant ses projets par des partenariats et des emprunts bancaires aux conditions de marché.
- En 2000, une méthode de certification a été créée pour confirmer la source légitime des diamants (Processus de Kimberley approuvé par l'ONU), permettant de pister et superviser la transformation des diamants de leur état brut jusqu'au produit fini, instituant de sévères sanctions à l'encontre des traders de diamants non-certifiés. L'O.__ est membre actif de ce processus, ayant été le 1er pays à mettre en œuvre le Certificat de Kimberley pour certifier l'origine des diamants. Il n'y a pas de diamants de sang en O.__. Les diamants [...] proviennent de producteurs autorisés, de mines autorisées et exploitées par des entreprises en partenariat avec I.__. L'O.__ n'a jamais été l'objet de sanction internationale en la matière.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée.
A.T.__ »
3. Prononcer cette ordonnance sur les peines-menaces de l'article 292 du code pénale [sic] suisse.
4. Condamner V.__SA aux frais de la procédure ainsi qu'à une équitable indemnité valant participation aux dépens de Madame A.T.__."
Dans ses "déterminations" du 15 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet de la requête.
Lors de l'audience de jugement du 16 mai 2012, le conseil de la requérante a retranché de ses conclusions le second paragraphe du texte de la réponse ("Veuillez trouver ci-dessous […] au droit suisse en vigueur").
En droit :
1. L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance. S'agissant d'un appel portant sur la protection de la personnalité dont les conclusions sont uniquement restreintes à cette question, le litige n'est pas de nature pécuniaire (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ad art. 74 LTF et les arrêts cités), si bien que la question de la détermination de la valeur litigieuse ne se pose pas. En procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 249 let. a ch. 1 CPC), le délai d'appel est réduit à dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, in JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée à l'appui de sa réponse est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu l'être en première instance.
3. Dans un premier grief, l'appelante demande une correction des considérants de la décision attaquée en tant que le premier juge y retient que la requérante aurait réclamé à trois reprises la publication de sa réponse dans les colonnes du courrier des lecteurs pour finalement changer d'avis lors de l'audience du 16 mai 2012. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les considérants ne bénéficiant pas de l'autorité de chose jugée (ATF 111 II 398 c. 2, JT 1986 I 86). Au demeurant, l'état de fait a été corrigé et complété au regard des pièces au dossier dans le cadre du large pouvoir d'examen de la cour de céans.
4. L'appelante invoque une violation de l'art. 28g CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
a) Selon l'art. 28g al. 1 CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
Le droit de réponse de l'art. 28g CC permet à la personne touchée dans sa personnalité par la présentation de faits qui la concernent d'obliger l'entreprise de médias à caractère périodique qui l'a donnée à diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits. Par faits, il faut entendre tout ce qui se produit dans la réalité et peut théoriquement être l'objet d'une observation ; il s'agit donc de quelque chose de perceptible et susceptible d'être objectivement établi, contrairement à l'opinion ou au jugement de valeur qui relève de la pensée ou des sentiments de l'individu (ATF 118 IV 41 c. 3). Il est parfois malaisé de procéder à cette distinction (ATF 119 II 104 c. 3b ; ATF 114 II 385 c. 4b). N'importe quelle conclusion que le lecteur moyen pourrait, de l'avis de la personne concernée, être tenté de tirer de certaines présentations de faits, ne justifie pas le droit de réponse. Par présentation des faits il ne faut pas comprendre seulement les termes utilisés au sens étroit, mais également les allusions qui, pour le lecteur moyen, peuvent concerner la personne touchée. Il y a également présentation de faits lorsque l'auteur d'une publication amène le destinataire à opérer une certaine relation entre des faits (ATF 130 III 1 c. 2.2, JT 2004 I 192 ; ATF 112 II 465 c. 2a, JT 1988 I 137).
Le droit de réponse découle de la protection de la personnalité et suppose que celui qui l'exerce soit "directement touché dans sa personnalité" par la présentation de faits le concernant. Tel n'est en principe le cas que si la présentation des faits, alors même qu'elle ne lèse pas nécessairement la personnalité, fait naître dans le public une image défavorable de la personne physique ou morale visée, la place sous un jour équivoque (ATF 119 II 104 c. 3c ; ATF 114 II 388 c. 2). En outre, il faut que la relation des faits par l'entreprise de médias soit différente de la version donnée par la personne concernée. Le droit de réponse ne saurait donc être accordé lorsque le requérant tente uniquement de préciser la présentation de faits litigieuse ou de l'accentuer autrement (TF 5C.63/2006 du 12 juin 2006 c. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 28h al. 1 CC, la réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée. Selon l'al. 2 de cette disposition, la réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs. Le législateur autorise l'entreprise médiatique à refuser de diffuser la réponse lorsque celle-ci oppose à une présentation des faits une autre présentation manifestement inexacte. Le droit de réponse n'est pas le droit de publier des contre-vérités. Toutefois, l'art. 28h al. 2 CC s'interprète restrictivement : l'entreprise doit établir sans délai et d'une manière irréfutable l'inexactitude manifeste de la réponse proposée (TF 5C.135/2003 du 15 septembre 2003 c. 3.1.1 ; ATF 115 II 113, JT 1989 I 554).
b) En l'espèce, l'appelante fait valoir que plusieurs éléments de l'article incriminé portent atteinte à sa personnalité et justifient un droit de réponse.
ba) Elle fait d'abord valoir qu'on lit dans cet article que sa fortune familiale est estimée à quatre milliards de dollars. Cette assertion est émise en relation avec d'autres indications, à savoir que l'appelante est la fille du président de l'O.__, ce pays étant dirigé par le clan de celui-ci depuis trente-deux ans, qu'elle détient la haute main tant sur une société publique concessionnaire pour l'exploitation des diamants en O.__ que sur une société [...] qui s'occupe de leur vente, que l'appelante et ces deux sociétés disposent de moyens illimités et que, grâce à ses relations privilégiées avec l'appelante, cette société [...] peut acheter des diamants à prix réduit. Une telle présentation fait apparaître l'appelante comme une personne qui n'exerce une activité commerciale qu'en utilisant sa qualité de fille d'un chef d'Etat possédant une fortune importante, ce qui porte certainement atteinte à sa personnalité. L'appelante était dès lors fondée à exposer au quatrième paragraphe de sa proposition de réponse qu'elle n'utilisait pas des fonds familiaux, que ceux-ci ne s'élevaient pas à quatre milliards de dollars et qu'elle disposait d'une expérience de vingt ans dans le monde des affaires. En exposant qu'il n'y avait guère de différence pour un lecteur moyen de la presse entre un montant de quatre milliards de dollars et un montant de quelque cinquante millions de dollars comme allégué par l'appelante "au cours des débats" et en en déduisant que la réponse proposée ne présentait pas "une réelle différence avec la version de l'entreprise des medias", le premier juge s'est livré à une appréciation sans incidence pour l'issue du litige. Il lui incombait en effet de déterminer plutôt si l'indication du montant de la fortune familiale de l'appelante était susceptible de porter atteinte à la personnalité de celle-ci. Or, comme vu ci-dessus, dès lors que l'appelante était présentée comme une personne qui utilisait des fonds acquis par son père, celui-ci étant partie à un clan au pouvoir depuis longtemps, l'Etat O.__ contrôlant la production de diamants tout en étant la cible de ceux qui combattent les "diamants du sang", l'importance de ces fonds n'était pas sans portée puisqu'elle était susceptible d'éveiller l'idée qu'ils avaient été amassés illicitement.
bb) L'appelante fait ensuite valoir que le fonctionnement démocratique de l'Etat O.__ est nié par l'article litigieux et qu'en tant que celui-ci la présente comme liée à l'Etat, elle subit une atteinte justifiant un droit de réponse. Si la démocratie n'est pas expressément invoquée dans cet article, il y est question d'un clan au pouvoir durant trente-deux ans, contrôlant une production de diamants dont bénéficierait l'appelante et des sociétés qu'elle dominerait, ce qui permettrait de la qualifier d'impératrice des mines de diamants. Il est ainsi suggéré que le jeu démocratique ne fonctionne pas en O.__ et que l'appelante en profite. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l'article litigieux ne parlait "à aucun moment" du caractère démocratique de cet Etat et qu'un droit de réponse n'avait pas à être accordé à ce sujet.
bc) L'appelante relève encore que l'article litigieux fait état d'une production annuelle de diamants contrôlée par l'Etat O.__ d'un montant de quarante milliards de dollars et que cette indication la concerne puisqu'elle est par ailleurs qualifiée d'impératrice des mines de diamants, contrôlant la production et la commercialisation. En effet, en tant qu'elle est présentée comme une personne habilitée à exercer un tel contrôle, l'appelante est touchée par cette indication, qui est de nature à la faire apparaître comme étant compromise dans une mesure importante ; elle doit dès lors bénéficier d'un droit de réponse à ce sujet. C'est ainsi à tort que le premier juge a nié que le montant précité puisse être visé par le droit de réponse.
bd) L'appelante souligne de plus que l'article litigieux la présente comme étant capable, grâce à ses appuis auprès du pouvoir en place, d'influencer le marché du diamant en O.__. Dès lors qu'on lit en effet dans cet article que l'appelante permet à ses partenaires d'acquérir des diamants à un prix inférieur à celui du marché, elle se trouve atteinte dans sa personnalité et doit pouvoir répondre à ce sujet. On ne saurait à l'instar du premier juge considérer que le commerce du diamant ne concerne pas l'appelante et lui refuser en conséquence un droit de réponse.
be) L'appelante fait enfin valoir que l'article litigieux l'associe à une production de diamants opérée en O.__ en violation de règles internationales par des exactions sur des mineurs et des actes de corruption. Cet article décrit en effet l'O.__ comme étant la cible des défenseurs des droits de l'homme combattant les "diamants du sang". Dès lors que l'appelante est présentée comme étant associée à l'activité étatique dans ce domaine, elle est atteinte dans sa personnalité et doit pouvoir opposer une réponse en ce qui concerne la manière dont la production de diamants est conduite dans ce pays, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.
c) Au premier paragraphe de sa réponse, l'appelante présente des faits au sujet du caractère démocratique de l'Etat O.__. Au deuxième paragraphe, elle expose sa version des faits en ce qui concerne ses liens avec la société étatique I.__ et l'étendue de la production annuelle de diamants. Au troisième paragraphe, elle indique que le marché des diamants en O.__ est aligné sur le marché mondial. Au quatrième paragraphe, elle nie qu'elle utilise des fonds familiaux et conteste l'existence d'une fortune familiale s'élevant à quatre milliards de dollars. Enfin au cinquième paragraphe, elle donne sa version des faits au sujet des "diamants de sang" en O.__, indiquant que cet Etat respecte une méthode de certification. Ainsi, chacun des paragraphes de la réponse proposée par l'appelante contient un pendant approprié aux éléments de l'article publié par l'intimée. On ne saurait considérer que l'un ou l'autre des faits contenus dans le texte proposé par l'appelante serait manifestement inexact, de sorte qu'une réponse devrait être refusée en ce qui le concerne en application de l'art. 28h al. 2 CC. Qu'il s'agisse du fonctionnement de l'Etat O.__, de l'implication de l'appelante dans la production de diamants et des fonds dont l'intéressée dispose, on ne détient aucune preuve irréfutable permettant de mettre au jour une inexactitude évidente (TF 5C.135/2003 du 15 septembre 2003 c. 3.1.1 cité in Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, n. 1714).
Cela étant, c'est à tort que le premier juge a refusé d'octroyer à l'appelante le droit de réponse sollicité, de sorte que l'appel doit être admis.
5. L'appelante a conclu à ce que l'ordre de publication du texte soit assorti de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
Dans la mesure où rien n'indique que l'intimée entendrait se soustraire à un ordre de publier le droit de réponse, il ne se justifie pas d'assortir cet ordre de la menace de l'application de la peine prévue à l'art. 292 CP.
6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l'intimée V.__SA doit publier à ses frais la réponse de l'appelante dans la rubrique économique de la plus prochaine édition du N.__.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi à l'appelante la somme de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour l'appelante, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'intimée, celle-ci versera en outre à l'appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Ordre est donné à V.__SA de publier à ses frais le texte suivant dans la rubrique économique de la plus prochaine édition du N.__ :
<< Madame la Rédactrice en chef,
En réponse à votre courrier du 17 avril dernier, je souhaite par la présente exercer mon droit de réponse à votre article "Le Joaillier P.__ passe en mains [...]", du 25.03.12. Comme mentionné précédemment, de nombreuses affirmations faites dans l'article me concernant sont fausses, ou pour le moins incorrectes. Je souhaiterais ainsi les corriger.
- L'O.__, pays démocratique et pluraliste avec 5 partis politiques, n'est pas dirigé par un clan. La communauté internationale a assisté au déroulement des dernières élections de 2008. L'U.E. a déclaré les résultats libres et justes, félicitant le déroulement paisible du processus électoral.
- A.T.__ ne détient pas, ni ne dirige I.__, n'entretenant aucun type de relation avec ses administrateurs. Les revenus annuels générés par la production diamantifère mondiale sont inférieurs à 15 milliards USD. La production annuelle de diamants [...] est inférieure à 9 millions de carats, ce qui représente des revenus d'1 milliard USD.
- Le système actuel de commercialisation de diamants du pays est similaire à celui d'autres pays (ex. Russie et Afrique du Sud). Il existe des sightholders officiels. L'évaluation des diamants est effectuée au prix du marché mondial.
- A.T.__ n'utilise pas de fonds familiaux pour ses investissements. L'existence d'une fortune familiale de 4 milliards USD est fausse. A.T.__ a commencé sa carrière, il y a 20 ans en O.__, ayant depuis obtenu une vaste expérience dans le monde des affaires, finançant ses projets par des partenariats et des emprunts bancaires aux conditions de marché.
- En 2000, une méthode de certification a été créée pour confirmer la source légitime des diamants (Processus de Kimberley approuvé par l'ONU), permettant de pister et superviser la transformation des diamants de leur état brut jusqu'au produit fini, instituant de sévères sanctions à l'encontre des traders de diamants non-certifiés. L'O.__ est membre actif de ce processus, ayant été le 1er pays à mettre en œuvre le Certificat de Kimberley pour certifier l'origine des diamants. Il n'y a pas de diamants de sang en O.__. Les diamants [...] proviennent de producteurs autorisés, de mines autorisées et exploitées par des entreprises en partenariat avec I.__. L'O.__ n'a jamais été l'objet de sanction internationale en la matière.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée.
A.T.__ >>
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée V.__SA.
III. V.__SA doit verser à A.T.__ la somme de 3'100 fr. (trois mille cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'intimée V.__SA.
IV. L'intimée V.__SA doit verser à l'appelante A.T.__ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Christophe de Kalbermatten, avocat (pour A.T.__),
V.__SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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