Zusammenfassung des Urteils HC/2012/280: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Kantonsgerichts behandelt einen Rekurs von B.H. gegen ein Urteil der Präsidentin des Zivilgerichts Lausanne, das die Teilung der Erbschaft von A.H. regelt. Es geht um Immobilien, Schulden und Differenzen zwischen den Erben. Es gab einen Versuch, eine Mediation zwischen den Parteien zu vereinbaren, der jedoch scheiterte. Es gab auch Streitigkeiten über die Verwaltung der gemeinsamen Güter. Der Fall ist noch vor der Chambre des recours hängig.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2012/280 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Rekurskammer II |
Datum: | 09.03.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éritier; éritiers; édit; éréditaire; érant; ésentant; ésident; Intimé; Jouxtens; Jouxtens-Mézery; érante; écaire; érêt; Usufruit; ésignation; ésidente; Usufruitière; ésente; épens; étaire; érer; érêts |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO;Art. 586 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 764 ZGB;Art. 77 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | PP08.017805-112113 4/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 9 mars 2012
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Présidence de M. Giroud, vice-président
Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 602 al. 3 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.H.__, à Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 30 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.__, au Mont-sur-Lausanne, requérante, C.H.__, à Lausanne, D.H.__, à Jouxtens-Mézery, E.H.__, à Lausanne, et F.H.__, à Lausanne, intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2011, d’emblée motivé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de G.__ en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire composée de la requérante G.__ et des intimés B.H.__, E.H.__, C.H.__ et F.H.__, dans la mesure où elle est dirigée contre ces dernières et rejeté la requête dans la mesure où elle est dirigée contre D.H.__ (I), désigné en qualité de représentant les personnes suivantes, l’une à défaut de l’autre : M. Gaudin, d’lntermandat SA, à Lausanne, et M. Mathis, de BDO SA, à Epalinges (Il), chargé le représentant ci-dessus désigné de prendre toute mesure utile et nécessaire à la conservation des biens successoraux indivis, dans la mesure précisée dans les considérants, et dit que les honoraires du représentant, tels qu’ils auront été fixés par la présidente du tribunal de céans, seront payés par prélèvement sur les actifs de la succession (III), fixé les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
« 1. a) [...],A.H.__ est décédé à son domicile de Jouxtens-Mézery le [...] 1998. Il a laissé pour héritiers légaux :
son épouse, D.H.__;
ses cinq enfants, soit la requérante G.__ et les intimés E.H.__, B.H.__, C.H.__ et F.H.__.
b) La succession de feu A.H.__ comportait en substance les actifs suivants :
la maison familiale de Jouxtens-Mézery (parcelle no [...]);
- une part de 1/5 sur un immeuble en nature de pré-champs d'une surface de 9'008 m2, également à Jouxtens-Mézery (parcelle no [...]);
- un chalet d'habitation [...];
- divers avoirs bancaires.
La parcelle [...] de Jouxtens-Mézery est grevée de servitudes de passage et de canalisation d’eau en faveur de tiers et bénéficie de servitudes de source et de canalisations notamment.
La parcelle [...], dont les hoirs sont copropriétaires avec G.H.__ (qui en détient les 4/5), est affermée à un tiers depuis de nombreuses années; le fermage annuel représente fr. 900.par année, soit fr. 180.- à répartir entre les cinq hoirs.
2. Dès le décès de feu A.H.__, des divergences sont apparues entre les héritiers au sujet de sa succession.
Le 26 mars 1999, la requérante G.__ a ouvert action en partage devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette procédure, le notaire O.__ a été désigné en qualité d'expert chargé du partage successoral. A la suite d'une audience tenue le 15 janvier 2004, les héritiers de feu A.H.__ ont signé une convention, ratifiée pour valoir jugement. Dite convention est ainsi libellée :
"I. Au cas où le transfert au Registre Foncier des parcelles [...] de Jouxtens-Mézery, [...] de Jouxtens-Mézery, et [...][...], ne serait pas encore opéré, les signataires acceptent que cette formalité soit faite sans délai. Le droit d'usufruit de D.H.__ sera expressément inscrit sur les parcelles [...] de Jouxtens-Mézery et [...][...].
II. Une somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) par héritier sera prélevée sur les avoirs bancaires de la succession auprès de [...] et leur sera versée sans frais.
III. Moyennant les versements prévus sous chiffre II, D.H.__ est reconnue titulaire du solde de ces avoirs, à titre de seule propriétaire.
IV. Les héritiers s'engagent à alimenter, autant que de besoin et à parts égales, le compte à ouvrir qui servira exclusivement à l'amortissement des emprunts hypothécaires grevant les propriétés de Jouxtens et [...].
V. Les frais du notaire O.__ seront répartis de la manière suivante entre les héritiers :
- 50 % pour G.__
- 50 % solidairement entre eux pour les quatre autres enfants.
VI. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à des dépens.
VII. Le notaire O.__ est formellement mandaté par les héritiers et l'usufruitière pour assurer l'exécution de la présente convention et pour gérer le compte prévu sous chiffre IV.
Les honoraires du notaire O.__, dès et y compris la présente audience, seront pris en charge à parts égales par les cinq héritiers, à l'exclusion de l'usufruitière.
VIII. Sous réserve du maintien de l'indivision décrite à l'article I ci-dessus et sur le mobilier de la succession, parties considèrent qu'elles ont réglé amiablement le partage de la succession de feu A.H.__.
IX. ………………………………………………………………………………
(s) G.__
(s) E.H.__
(s) B.H.__
(s) C.H.__
(s) F.H.__
(s) D.H.__".
L'action introduite le 26 mars 1999 a ainsi abouti à un partage partiel des avoirs successoraux, les héritiers demeurant en indivision pour les trois biens-fonds et le mobilier.
3. Le défunt avait conclu trois contrats de prêts hypothécaires auprès de trois établissements différents.
a) En 1986, il avait contracté auprès de X.__ un emprunt hypothécaire garanti par le chalet [...]. A son décès, le solde dû sur cet emprunt se montait à fr. 92'765.-. Ce prêt a été remboursé début 2007, dans des circonstances dont il sera question plus loin.
b) Le solde d’un emprunt hypothécaire de fr. 200'000.obtenu auprès de Y.__ et grevant la propriété de Jouxtens-Mézery atteignait encore, au décès de feu A.H.__, le montant de fr. 192'658.45. Malgré des retards dans le paiement des intérêts et amortissements, Y.__ n'a pas encore exigé des héritiers de feu A.H.__ le remboursement de ce prêt. Ceux-ci restent toutefois débiteurs de Y.__ de plusieurs montants à titre d'intérêts et d'amortissements.
c) Le solde du second emprunt hypothécaire grevant la propriété de Jouxtens-Mézery, contracté par feu A.H.__ auprès de Z.__, s’élevait à son décès à fr. 34'066.-. Au 31 octobre 2010, il ne restait plus qu’une somme de fr. 1'732.70 à régler. Lors de l'audience de jugement du 6 décembre 2010, l'intimé B.H.__ a déclaré que cette dette était sur le point d'être réglée.
4. Il ressort de divers courriers adressés aux héritiers de feu A.H.__ par le notaire O.__ qu'il s'est trouvé confronté à d'importantes difficultés dans l'exécution de son mandat. En particulier, malgré le chiffre IV de la convention du 15 janvier 2004 prévoyant l'ouverture d'un compte bancaire commun servant exclusivement à l'amortissement des emprunts hypothécaires grevant les propriétés de Jouxtens-Mézery et [...], aucun compte n'a jamais pu être ouvert. D’autre part, il ne parvenait pas à réunir l’ensemble des redevances périodiques pour l’amortissement des dettes – rassemblement six fois par année (deux échéances semestrielles des trois hypothèques) de la part de cinq héritiers et de l’usufruitière – et X.__ exigeait un seul versement commun de la part des cohéritiers.
Dès lors, le notaire a tenté d’obtenir l’accord de ces derniers pour simplifier la gestion des emprunts en les regroupant ou pour le moins renégocier avec les banques concernées les conditions des prêts, qui auraient pu être plus avantageuses, vu l’évolution du marché. Malgré tous les efforts déployés, il n’est jamais parvenu à réunir les six personnes concernées, ni à obtenir les déterminations de tous sur ses propositions. Par correspondance du 22 février 2006, qualifiant le dossier de la succession "d'ingérable", il a mis un terme à son mandat, ce dont il a informé le président du tribunal qui avait ratifié la convention des parties.
En mai 2004, le notaire O.__ avait expressément attiré l’attention des hoirs sur la lourdeur de la gestion des différentes échéances et relevé l’intérêt d’une proposition faite par F.H.__ de renégocier le régime hypothécaire, afin d’obtenir de meilleures conditions d’intérêt et une centralisation auprès d’un seul prêteur; il avait aussi suggéré une suspension durable de l’amortissement. Donnant suite à une suggestion de C.H.__, il avait encore proposé de réunir tous les héritiers et l’usufruitière pour débattre de cette idée. La réunion n’a pas pu avoir lieu, B.H.__ et sa mère en particulier n’étant pas entrés en matière sur cette proposition.
A la suite de la résiliation de son mandat par le notaire O.__, F.H.__ a encore essayé, en s’adressant à ses frère et sœurs dans une lettre du 26 décembre 2006 (dont copie à Me Gross), de réunir les cohéritiers et l’usufruitière à la maison de Jouxtens-Mézery, le 7 janvier 2007. Il soulignait l’urgence à se concerter pour trouver une solution efficace, simple et à moindre coût aux problèmes de paiement rencontrés avec X.__, qui refusait depuis juin 2006 d’encaisser les intérêts et amortissements autrement que par un seul versement : X.__ venait de transférer le dossier à son département des affaires spéciales et majorait les taux d’intérêt en raison du non paiement des échéances dues aux 14 juin et 14 décembre 2006.
La réunion sollicitée par F.H.__ n’a pas eu lieu, B.H.__ et l’usufruitière ayant adopté pour ligne de ne pas s’écarter d’un iota des dispositions existantes lors de la convention judiciaire du 15 janvier 2004 ou prises à cette occasion.
Par courrier du 18 janvier 2007, X.__ a dénoncé le prêt hypothécaire au remboursement pour le 31 juillet 2007, se réservant le droit d’introduire des poursuites afin de réaliser l’immeuble [...].
Le 22 janvier 2007, B.H.__ sollicitait de X.__ le décompte final, s’engageant à lui faire tenir les fonds au 31 janvier 2007. Le 29 janvier 2007, X.__ accusait réception des Fr. 53'039.35 versés pour solde de tous comptes par B.H.__, et lui adressait une déclaration de subrogation légale. Tandis que E.H.__ versait spontanément sa part de la dette à son frère, ce dernier la réclamait, par courrier de son avocat du 27 août 2007, aux trois autres frère et sœurs. C.H.__ a versé sa part le 24 décembre 2006.
A la suite d’un rappel de Y.__ demandant aux hoirs de payer des intérêts de retard, F.H.__ a une nouvelle fois sollicité la réunion des hoirs et de l’usufruitière, par lettre du 28 janvier 2008, afin d’éviter un nouveau "scénario à X.__". Il énumérait aussi divers points à régler entre cohéritiers, sous la présidence de l’usufruitière, et prévoyait le paiement "des quelque 10'000.-" à B.H.__ "de la main à la main".
Le 1er février 2008, B.H.__ déposait devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande dirigée contre F.H.__ et G.__, en paiement de leurs parts du remboursement du prêt de X.__. Les 29 février et 3 mars 2008, les défendeurs se sont acquittés, en mains de leur frère B.H.__, d’un montant supérieur au capital de ses diverses prétentions, mais quelque peu inférieur aux sommes réclamées avec intérêts. Les défendeurs, qui ont expliqué avoir retenu le paiement de leurs parts dans l’espoir de contraindre leur frère B.H.__ au dialogue, pensaient pouvoir clore ainsi la procédure ouverte par ce dernier; or, il a persisté, se bornant à réduire ses prétentions des sommes encaissées.
Ces conclusions résiduelles ont été rejetées par jugement du 18 novembre 2010. La présidente (de céans) a considéré dans ce jugement, en substance, que le demandeur avait agi conformément aux intérêts de ses cohéritiers, dans l’urgence, en remboursant l’intégralité de la dette à X.__, après la mise en demeure de cette dernière; en revanche, il avait failli à son devoir de diligence en refusant de collaborer à une démarche judicieuse d’administration de la succession préconisée par la majorité de ses cohéritiers et par le mandataire – le notaire O.__ – qu’ils avaient unanimement désigné; ce jugement relevait que, de l’avis des commentateurs, les cohéritiers sont tenus les uns envers les autres par un devoir de diligence, qui implique que le cohéritier a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de collaborer à des actes d’administration, un refus pouvant entraîner un dommage (cf. p. 37 de ce jugement, versé au dossier de la présente cause).
Ce procès est actuellement pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, après recours d'B.H.__.
5. a) Le 9 juin 2008, G.__ avait saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête dirigée contre ses cohéritiers et l’usufruitière, tendant avec dépens à ce qu'un représentant des héritiers de feu A.H.__ soit désigné, avec pour mission de gérer les biens indivis provenant de la succession de celui-ci.
Par déterminations du 19 août 2008, l'intimé B.H.__ a conclu avec dépens au rejet de la requête.
6. Le 26 juin 2008, le propriétaire de la parcelle no [...] de Jouxtens-Mézery, fonds servant d’une servitude de canalisation d’eau en faveur des parcelles nos [...] (propriété de H.H.__) et [...] (propriété des hoirs de feu A.H.__), a ouvert action devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre ces divers propriétaires. Il réclamait, par Fr. 17'391.65, le paiement de travaux d’entretien effectués, semble-t-il à la demande de H.H.__, à l’occasion de travaux de réparation de la canalisation endommagée par une entreprise de terrassement intervenue sur le bien-fonds du demandeur.
G.__ a déposé une réponse dans le délai imparti. Son frère B.H.__ a fait dire par son conseil qu’il ferait défaut dans cette procédure. Leur sœur C.H.__ n’a pas retiré le pli qui lui était adressé par le tribunal. Les autres membres de la communauté héréditaire n’ont pas agi. H.H.__ a agi par un conseil, qui est devenu le conseil commun de ses héritiers à la suite de son décès en cours de procédure; une audience devrait être fixée prochainement.
7. L'audience préliminaire en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire s'est tenue le 25 août 2008, en présence de la requérante et de son conseil, de l'intimé B.H.__ et de son conseil, ainsi que de l’usufruitière, de C.H.__ et de F.H.__. E.H.__ était dispensée de comparution personnelle en raison d’empêchements professionnels.
Les parties étant déjà divisées par une autre procédure (l’action en paiement introduite par B.H.__ contre G.__ et F.H.__), et de surcroît actionnées en leur qualité de propriétaires en main commune de la parcelle [...] de Jouxtens-Mézery, où elles devraient pouvoir adopter une défense commune, l’idée de tenter une médiation a été suggérée; la conciliation a abouti entre les parties présentes en ce sens que, d'entente avec les parties, leurs conseils adresseraient à la présidente une liste de trois médiateurs potentiels, agréés par les cinq frères et sœurs cohéritiers, que les parties choisiraient, l’un à défaut de l’autre; si les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur les noms des trois médiateurs, la présidente leur en proposerait trois. A la demande de la requérante et avec l'accord des intimés, la cause a été suspendue pour être reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Les démarches entreprises par les conseils respectifs des parties en vue de la désignation d'un médiateur agréé n'ont pas abouti. Les propositions faites dans ce sens par la présidente de céans n'ont pas connu un meilleur sort.
8. En parallèle à ces démarches, la requérante a eu connaissance, par l’intermédiaire de tiers, d’actes de gestion entrepris en particulier par son frère B.H.__ concernant les biens indivis.
Ainsi, elle a reçu un courrier de l’expert-comptable M. P.__, tout comme deux de ses frères et sœurs et sa mère, daté du 6 février 2009, d’où il résulte que le ton est monté entre son frère B.H.__ et M. P.__, mandataire de G.H.__, au sujet de l’encaissement et de la répartition du fermage perçu pour la propriété commune de cette dernière et des hoirs de feu A.H.__ (parcelle [...] de Jouxtens-Mézery); ayant imparti en vain à B.H.__ un délai pour verser à la propriétaire majoritaire de ce terrain un solde du fermage qu’il avait intégralement encaissé, il envisageait d’ouvrir une procédure judiciaire contre lui.
D’autre part, le géomètre [...] lui faisait parvenir, le 26 février 2009, "à la demande de Madame D.H.__", la facture de travaux concernant la modification de l’assiette d’une servitude en rapport avec des travaux de canalisations et de sources à Jouxtens-Mézery. Le géomètre lui demandait le versement d’un cinquième de la part à la charge de la communauté héréditaire H.__, qui représentait un tiers du montant global des honoraires, de Fr. 3'575.-, soit la somme de Fr. 263.60, TVA comprise. La requérante dit n’avoir été nullement informée des travaux effectués.
La requérante a aussi reçu une lettre de Z.__ du 5 mars 2009 faisant état d’annuités au 31 décembre 2008 impayées et fixant un ultime délai au 25 mars 2009 pour payer la somme de Fr. 1'779.60, relevant qu’un versement de Fr. 8'357.en sus de ce montant liquiderait définitivement le crédit. Le 3 avril 2009, Y.__ adressait à la requérante une copie d’un bordereau d’échéance au 30 avril d’un montant de Fr. 6'317.98, accompagné d’un bulletin de versement préimprimé indiquant ce montant à sa seule charge, sous menace d’un intérêt de retard de 10 % en cas de versement au-delà de l’échéance.
9. a) La reprise de l'audience préliminaire en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire a été fixée au 22 juin 2009, puis renvoyée sans réappointement, la présidente ne parvenant pas à obtenir la comparution personnelle de l’ensemble des six personnes concernées. Les tentatives du greffe de trouver une nouvelle date convenant à tous ayant échoué, l’audience a été fixée au 9 novembre 2009.
La requérante s'y est présentée personnellement, assistée de son conseil, de même que l'intimé B.H.__, avec son conseil. Les intimés D.H.__ et F.H.__ ont également comparu, non assistés. L'intimée E.H.__ était dispensée de comparution personnelle. Quant à l'intimée C.H.__, elle ne s'est pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement assignée. La requérante a confirmé sa requête du 9 juin 2008 et l'intimé B.H.__ a conclu à son rejet.
D.H.__, pour sa part, a déclaré ne pas se sentir concernée par cette procédure, n'étant pas héritière mais usufruitière. Le conseil de l'intimé B.H.__ a requis que cette question soit tranchée préjudiciellement. Par décision du même jour communiquée oralement aux parties, la présidente a rejeté la requête en disjonction, considérant qu'une instruction et un jugement séparés de la question de la légitimation passive de l'intimée D.H.__ n'étaient pas de nature à mettre fin au litige ni à le simplifier considérablement.
Une ordonnance sur preuves a été rendue le 25 novembre 2009, puis une ordonnance sur preuves complémentaire le 13 janvier 2010.
b) L'audience de jugement en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire s'est tenue le 6 décembre 2010 en présence de la requérante et de l'intimé B.H.__, tous deux assistés de leurs conseils, ainsi que de D.H.__. La présidente a pris note de l'absence des intimés E.H.__, C.H.__ et F.H.__. La première avait écrit à la présidente pour excuser son absence pour motifs professionnels; elle ajoutait : "j’en profite pour saluer ma famille et espérer que vous saurez apporter votre contribution constructive et apaisante à ma famille". La seconde avait annoncé son absence à l’étranger, demandant que soit communiqué aux autres parties son espoir qu’une solution autre qu’un administrateur soit trouvée, suggérant à ce titre que l’on demande "aux deux parties de co-rédiger une nouvelle Convention". Le troisième, invoquant également des raisons professionnelles, annonçait son absence; il disait sa lassitude face à un conflit qui durait depuis plus de douze ans, soit plus de 20 % de leurs vies respectives, pointant le déficit de communication entre eux et suggérant que l’on renonce à toutes les procédures juridiques en cours et concluant : "une convention extrajudiciaire devrait pouvoir être trouvée dans un délai raisonnable si tout le monde fait un effort"; il proposait notamment que "les deux avocats se mettent enfin autour d’une table afin de concocter un modus vivendi permettant à tous de sortir gagnant de ce conflit".
D'entrée de cause, le conseil de l'intimé B.H.__ a présenté une requête renouvelée en production de l'intégralité du dossier de feu le notaire O.__ et en suspension d'audience à cet effet. Le conseil de la requérante s'est opposé à cette requête. Par décision prise sur le siège, communiquée oralement aux parties, la présidente a estimé, en l'état du dossier et vu le temps écoulé depuis l'introduction de la cause, que les principes de célérité et d'économie de la procédure au sens de l'article 1 al. 3 in fine CPC l'emportaient sur l'opportunité de connaître l'intégralité du dossier de feu le notaire O.__; elle a ainsi refusé de faire produire les éléments de ce dossier qui ne l’étaient pas encore.
Le conseil de la requérante a fait des propositions de représentant de la communauté héréditaire. Le conseil de l'intimé B.H.__, tout en réitérant son opposition à la désignation d'un tel représentant, n’a pas fait valoir d’objections au choix proposé par la requérante. »
B. Par acte du 2 novembre 2011, adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.H.__ a formé appel contre le jugement du 30 septembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance.
Par arrêt du 24 novembre 2011, la Cour d’appel civile a décliné sa compétence et transmis la cause à la Chambre des recours comme objet de sa compétence.
Dans son mémoire du 18 janvier 2012, G.__ a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant.
C.H.__, D.H.__, E.H.__ et F.H.__ ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti.
En droit, le premier juge a considéré en substance que les cohéritiers connaissaient d’importantes difficultés de communication et que les relations étaient inexistantes entre certains hoirs ou avaient évolué au gré d’alliances changeantes pour se cristalliser depuis de nombreuses années dans une incapacité à prendre des décisions communes, si bien que la gestion des intérêts de I’hoirie (emprunts hypothécaires à renégocier, procès intenté par un voisin à la suite de frais impayés, actes de gestion justifiés par les servitudes des bien-fonds propriété de l’hoirie, opportunité de mettre en location des biens immobiliers et travaux d’entretien des immeubles dont les membres de l’hoirie sont nus-propriétaires) étaient mis à mal.
En droit :
1. La procédure tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ayant été initiée avant le 1er janvier 2011, la voie de droit ouverte contre le jugement attaqué est régie par l’ancien droit de procédure, conformément aux considérants de l’arrêt de la Cour d'appel civile rendu dans la présente cause le 24 novembre 2011 (no 370), lequel n’a fait l’objet d’aucun recours.
2. Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d’une action en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire déposée le 9 juin 2008 (art. 602 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; art. 582 ch. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette action, comme l’action en partage, contentieuse au plan matériel, relève, en droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse. Le recours général des art. 489 ss CPC-VD est par conséquent ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 et 2 ad art. 586 CPC, p. 856-857); il s’exerce par écrit, signé par la partie ou son mandataire, et doit être déposé dans les dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD).
L’intimé soutient que le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il est exact qu’interjeté le 2 novembre 2011 contre le prononcé notifié au recourant le 3 octobre 2011, le recours semble tardif. Cependant, la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi garanti par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu’elle n’ait pu reconnaître l’erreur par la consultation de la loi (ATF 135 I 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1 a/aa; ATF 117 la 297 c. 2). En l’espèce, le recourant s’est fié au délai de trente jours mentionné dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise. On ne saurait admettre que l’inexactitude du délai – et de la voie de recours – était clairement reconnaissable pour le recourant ou son avocat, le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) ne traitant pas expressément de la désignation du représentant de la communauté héréditaire dans la section concernant les affaires gracieuses de droit fédéral. Son recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Par ailleurs, le recourant a qualité pour recourir dès lors qu’il était partie à la procédure de première instance et a un intérêt à la modification de la décision entreprise. La question de savoir si tous les autres membres de la communauté héréditaire devaient être attraits devant l’autorité de recours ne ressortit pas à la qualité pour recourir – dont la sanction est l’irrecevabilité – mais à la qualité pour défendre (cf. infra, c. 4).
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes prescrites par l’art. 492 CPC-VD, de sorte qu'il est recevable.
3. Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en seconde instance est admise (Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu’il s’agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Vu l’absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l’autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En l’espèce, il convient de compléter l’état de fait du jugement comme il suit :
- Une transaction signée en septembre et octobre 2011 a mis un terme au procès initié le 26 juin 2008 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par Q.__, propriétaire de la parcelle no [...] à Jouxtens-Mézery, contre les hoirs de feu A.H.__ et les hoirs de feu H.H.__ (cf. supra, let. A, ch. 6). Selon dite transaction, G.__, B.H.__, C.H.__, E.H.__ et F.H.__ se sont chacun reconnu débiteur de Q.__ de la somme de 700 fr., en paiement de travaux d'entretien d'une canalisation;
- Par courriel du 25 septembre 2011, G.__ a écrit ce qui suit à F.H.__, avec copie à E.H.__ et C.H.__ :
« Bonjour a tous,
J'ai ete extremement choquee par le sms de F.H.__ concernant C.H.__. Il est absolument intolerable que F.H.__ se permette de juger de ce que doit faire C.H.__ dans son train de vie quotidien. Cela ne le regarde en rien. Cela n'a absolument rien a voir avec le paiement des hypotheques et autres depenses. C.H.__ a le droit le plus strict de ne plus vouloir payer, independamment de toute autre consideration. Nous ne sommes pas en Russie sovietique, Dieu merci. C.H.__ a le droit de prendre des vacances. Elle a le droit de vouloir se payer des vacances et sursoir (sic) a ces paiements stupides. Il est de son droit de le demander en attendant de vraiment jouir de l'heritage. C'est normal. Je ne veux plus entendre des choses comme (sic) alors il faut qu'elle vende sa part. Non, elle a le droit d'exiger une reunion tout comme moi, afin, par exemple, de parler du fermage. J'ai cru comprendre qu'B.H.__ s'en occupait sans nous consulter. De quel droit ? Vous n'avez toujours pas compris "qui paie decide".
Je te demande, F.H.__, tres fermement avant qu'il ne soit trop tard de dire a B.H.__ que je VEUX etre mise au courant des negociations concernant le fermage du terrain, meme si ce n'est pas dans tes preoccupations. Cela, c'est notre droit le plus strict.
Merci
Bonne soiree
G.__ »
F.H.__ a répondu ce qui suit :
« G.__, tu dépasses les bornes en semant la zizanie. Tu n'est qu'une sale égoïste qui déforme la vérité depuis toujours somme toute. Et là, tu me dégoûtes. finalement ton but est de nous salir. c'est vraiment dégueulasse. Petit et franchement d'une bêtise crasse. a (sic) mes deux autres sœurs, je vous prie dès lors de faire attention à ses propos ignobles et calculateurs afin de nous diviser. Quant à moi, je considère que tu nous veux le plus grand mal à travers ces propos affligeants et mesquins. Là, tu nous montres un esprit que je ne peux qualifier, tellement c'est IGNOBLE. Ton vrai visage, en fait.
Navrant. »
Par courriel du 26 septembre 2011, E.H.__ a écrit ce qui suit à F.H.__, avec copie à G.__ et C.H.__ :
« F.H.__,
Puis-je te demander de ne pas écrire ainsi à G.__. C'est insultant, humiliant et injuste. Réalise qu'on est tous les 5 dans une (sic) état de grande confusion et qu'on est en train de craquer. Strictement rien dans cette histoire de succession n'est plaisant, mais il faut impérativement rester poli et courtois. Rappelle toi que si des gens autour de nous savent que nous avons des problèmes ce n'est pas grave, mais s'ils savent que nous nous insultons, cela c est honteux, je ne veux donc pas que tu parles comme ça ni à G.__, ni à C.H.__ et j'aimerais que tu te rendes compte que nous ne devons pas passer d'un extrémisme à l'autre. Je suis reconnaissante du travail qui est fait mais cela ne doit pas être l'occasion d'une prise de pouvoir et il faut continuer d'informer à défaut d'une réunion. Alors F.H.__ je te demande d'être plus aimable avec nous, plus soft, moins cassant et plus cool. Il faut absolument faire la paix même si on n'est pas d'accord et concernant mes deux sœurs, je souffre de ta manière de leur parler. C'est tes sœurs, ta famille et il est temps de retouver l'affection fraternelle, avant d'être réduit en poussière. F.H.__, je te demande instamment d'être plus gentil. Chacun a ses défauts et ses qualités, mais G.__ a une grande qualité c est de ne pas couper le contact et de se préoccuper des autres quand ils ne vont pas bien. Elle se préoccupe de C.H.__, elle a toujours été correcte avec toi. Moi je trouve qu'on est en train de s'égarer. Il faut prendre un moment pour une réflexion approfondie. Je t embrasse. E.H.__ »
Le même jour, F.H.__ a répondu en ces termes à ses trois soeurs :
« Inadmissible. Quand je suis insulté je me défends comme je l'entends. Si c'est pour dire cela afin de remettre G.__ d'aplomb, de même pour C.H.__, alors tu te mets le doigt dans l'œil grandement. G.__ oublie tout ce qu'elle a reçu depuis toujours, y compris mon paiement (plus de 1000) d'une partie de ses honoraires de Mercier. De même pour C.H.__, laquelle cherche toujours à se victimiser, mais il me semble aussi qu'elle a reçu beaucoup. Et je ne mentionne même pas les quelques 100'000.perdu à cause de [...], lequel était son mari à l'époque!
Donc, je suis navré que tu te mettes à écrire de la sorte, sans réfléchir avant. Même si cela fait plaisir à certaines.
A toutes, arrêtez donc (…) avec vos problèmes et soyez adultes en faisant face à vos responsabilités.
Sinon, alors allez chez des psy. Merci.
A toutes fins utiles, je refuse d'ores et déjà la tentative de réunion de Noël. Pour moi, ce n'est que pure farce au vu des derniers échanges. De toutes (sic) manière, G.__ et C.H.__ ne peuvent se voir sans casser de la vaisselle.
Et finalement, ne m'embêtez plus jamais avec vos messages (…).
Je comprends finalement le comportement des autres par rapport à vos attitudes d'égoïstes et de pseudo-victimes.
Merci et bonne fin d'année
F.H.__
NB : Merci de ne pas répondre, ce sera informatiquement de suite spammé!»
Le 3 janvier 2012, G.__ a transmis le courriel suivant à son conseil, rédigé par F.H.__ :
« *Des amortissements 2011*
2011 se termine comme 2007. Les amortissement (ici de Y.__ [sic]) n'ont été que partiellement payés.
L'histoire récente nous a montré que l'on ne badine pas avec les banques.
En 2007, X.__ a exigé le remboursement immédiat des hypothèques avec pénalités lourdes en sus !
Cette (sic) épisode, tout le monde le connaît. Pour mémoire, nous avons tous dû passer par la case "caisse" en payant 10'000.chacun.
Quatre ans plus tard, nous sommes sur le point de connaître la même mésaventure, à savoir devoir débourser chacun quelque 20'000.- (plus pénalités se montant généralement à 10 % des hypothèques). Pourquoi? parce que l'un d'entre nous ne désire plus honorer sa signature.
Pour éviter une telle solution inéluctable -*/et je répète, on ne badine pas avec les institutions financières/* - nous (sens majoritaire) demandons à ce que cet amortissement, encore indûment impayé, soit réglé dans les 10 jours.
*Renégociation des amortissements :*
L'histoire a aussi montré que cela n'était pas possible d'envisager une telle chose _*en commun*_.
Par contre, si telle ou telle personne désire négocier directement et en son nom propre une telle chose, personne ne peut l'empêcher. A lui donc de trouver un accord sans impliquer _*financièrement"_ les autres, i.e. les nus-propriétaires et l'usufruitière. La meilleure chose à mon avis est donc de contracter auprès de [...] un prêt à hauteur de 5 % l'an!
*De l'administrateur : un leurre*
Administrateur ou pas, les amortissements 2011 doivent être payés. Là, il n'y a pas d'effet rétroactif, soyez-en sûrs!
Pour ceux qui croient qu'un tel personnage évitera de mettre la main au portemonnaie font fausse route.
Souvenez-vous des honoraires de [...] en 2007 : une simple lettre – février 2007 – nous a coûté plus de 700.-.
*Dans les faits :
Certains voudront lui faire renégocier les amortissements. Eh bien, cela aura un coût en honoraires. Je présume au minimum 3'000.-.
Certains voudront une copie d'une cédule hypothécaire, juste pour voir que celle-ci existe réellement. De nouveau 1'000.-
Certains voudront une gestion du chalet au jour le jour, qui plus est, voudront choisir avec l'administrateur la couleur de la peau du locataire. A nouveau, 2'000.-
Bien sûr, n'oublions pas le mandat courant de gestion. Au minimum 10'000.par année sous forme de forfait (à ne rien gérer…)
En résumé, certaines personnes ne veulent plus amortir 2'000.par année, mais par contre sont prêtes à payer 2'000.par année pour une personne qui va péjorer la situation.
Mais voyons, réfléchissez donc un peu, où se trouve notre intérêt?
Il est temps pour certains de comprendre que les honoraires seront dus annuellement. A-t-on déjà vu une fiduciaire travailler à titre gracieux? Que nenni.
Et en fin de compte, on aura payé exactement le montant de la dette encore à payer à un administrateur, mais on devra toujours s'acquitter des hypothèques. Quel bon sens!
*De la conséquence*
A ceux qui portent cette responsabilité, je leur dis à titre individuel ceci :
les conséquences seront désastreuses. Ils porteront une lourde responsabilité sur des événements futurs.
L'un d'eux, en tout cas pour ma part, sera sur la transmission de mon patrimoine. Je le dis ici, la branche (au sens large) qui exigera un administrateur se verra _*irrévocablement_* biffer de ma succession _*au moment-même de la mise en place dudit administrateur.*_
Au moins, ce sera clair pour tout le monde. Et c'est mon droit légitime.
J'invite donc toutes les parties concernées à :
payer les amortissements,
retirer la demande d'un administrateur.
_*Une fois que l'administrateur est acquis, rien ne sera comme avant, rien ne sera révocable.*_
A bon entendeur, salut!
F.H.__
Copie transmise à qui de droit et à B.H.__ »
4. Il convient en premier lieu d’examiner quelles sont les parties à la procédure de recours.
a) Tant l’administration que la disposition de la succession sont régies par le principe de la main commune, selon lequel les décisions sont prises en commun et à l’unanimité. La légitimation active et passive, ainsi que la qualité pour agir et pour défendre en justice appartiennent à l’ensemble de tous les héritiers, c’est le principe dit de l’action commune (Guinand/Stettler, Droit civil Il, Successions, p. 210 n. 453). Lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes sont ensemble titulaires ou sujets passifs d’une prétention de sorte qu’elles ne peuvent agir ou être actionnées qu’en commun, l’action doit être exercée par ou contre tous les consorts parce qu’ils n’ont pas individuellement le droit de disposition sur l’objet du litige. On parle alors de consorité matérielle nécessaire. Tel est notamment le cas pour les héritiers d’une succession non partagée (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, pp. 131-132). L’absence d’un consort nécessaire dans l’instance entraîne le rejet de l’action (RVJ 1988 149, 152). L’action en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers, dès lors qu’elle touche au sort de biens dont ceux-ci sont titulaires en commun avec le demandeur. Ces principes sont valables en procédure de recours. En matière de partage, tout héritier a la faculté de recourir indépendamment de ses cohéritiers, pour défendre ses intérêts, car il a un droit propre au partage. En vertu du droit matériel, le recourant doit mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés, même si l’un ou plusieurs d’entre eux avaient procédé à ses côtés en instance cantonale. L’arrêt attaqué doit produire ses effets à l’égard de tous et concerne les biens qui appartiennent en commun à tous les héritiers (TF 5A_372/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.1.2 et réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 77 CPC-VD et réf. citée). Il en va nécessairement de même de l’action intentée du chef de l’art. 602 al. 3 CC dès lors qu’elle concerne les biens de la communauté héréditaire avant le partage.
b) En l’espèce, l’intimée G.__ a ouvert action contre l’ensemble des autres membres de la communauté héréditaire, à savoir B.H.__, C.H.__, E.H.__ et F.H.__, alors intimés à la procédure. B.H.__ a recouru seul et c’est à bon droit qu’il a désigné tous ses cohéritiers comme intimés à la procédure de recours.
5. a) Le recourant estime que le cas d’espèce ne réunit pas les conditions de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC. Il invoque plus précisément les moyens suivants :
s’agissant de la dette hypothécaire contractée auprès de Y.__, les héritiers peuvent respecter le jugement du 15 janvier 2004 et ouvrir un compte pour gérer les emprunts hypothécaires résiduels ou verser directement à cet établissement leur part de l’amortissement;
l’intégralité de l’emprunt hypothécaire contracté auprès de Z.__ a été payé et n’est plus à gérer;
aucun acte concret n’est envisagé concernant la gestion des immeubles, l’usufruitière étant par ailleurs habilitée à agir pour conserver la substance de ces immeubles, conformément à l’art. 764 al. 1 CC;
le fermage annuel de la parcelle no [...] de Jouxtens-Mézery à répartir entre les hoirs est de 900 fr. depuis le décès de G.H.__ survenu le 13 juin 2011 et le seul acte de gestion de cet actif consiste en la perception et la répartition du fermage;
- une transaction est intervenue dans le procès Q.__ contre les hoirs de feu H.H.__ et de feu A.H.__ concernant le paiement des frais d’entretien d’une canalisation;
le premier juge n’a pas tenu compte de certains faits, tels ceux que l’intimée a provoqué elle-même la mésentente de la communauté héréditaire, qu’elle n'a pas respecté le jugement du 15 janvier 2004, provoquant ainsi la dénonciation du prêt par X.__ et les difficultés avec les créanciers hypothécaires, et qu’elle a refusé de s’entendre avec ses frères et soeurs pour la désignation d'un représentant commun dans le procès contre Q.__. Le recourant considère qu'il s'agit d’une énième manoeuvre de l’intimée pour se soustraire aux versements de sa part des amortissements.
b) Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
Selon la doctrine, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l’unanimité lorsqu’il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC, p. 832; Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 4e éd., 2011, n. 46 ad art. 602 CC, p. 690).
Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il donne ou non suite à la demande de l’un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables d’administrer les actifs successoraux, s’ils n’arrivent pas à s’entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des successions, 2006, no 1223b, p. 569). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu’elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591). D’autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. En effet, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait intervenir qu’en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compliquée, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu’il y a incapacité d’agir de la communauté héréditaire, quelle qu’en soit la cause. L’autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu’entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/, op. cit., n. 46 ad art. 602, p. 690).
Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet, op. cit., p. 592; Schaufelberger/
Keller, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC, p. 690; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC, p. 412).
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant tente de démontrer que la situation entre les héritiers s’est aplanie et que ceux-ci arrivent à gérer les biens successoraux sans l’aide d’un tiers. Il soutient qu’il suffirait aux héritiers d’ouvrir un compte commun pour payer les dettes hypothécaires. Or, force est de constater que le compte en question, qui devait être ouvert en application du chiffre IV de la convention passée entre les parties le 15 janvier 2004, ne l'a toujours pas été. En effet, le notaire O.__, chargé d’exécuter cet accord entre les parties et rompu aux affaires successorales, a dû finalement mettre un terme à son mandat faute d’arriver ne serait-ce qu’à réunir les cohéritiers, et ce, malgré les efforts déployés. De surcroît, la médiation tentée par le juge de première instance s'est soldée par un échec, certains des membres de l’hoirie s’y étant refusé. A ce stade de la procédure, soit plus de huit ans après la signature de la convention, on ne peut plus espérer que la seule création de ce compte suffise pour la gestion des paiements de la communauté héréditaire. En leur qualité de nus-propriétaires de deux bien-fonds, les cohéritiers seront indéniablement amenés à prendre des décisions (location, négociation des prêts hypothécaires, rapport de voisinage, vente, etc.). Il n'est pas réaliste de prétendre que la gestion de ces immeubles se limite à la perception d’un fermage et à la répartition de celui-ci, ou qu'il appartient à l’usufruitière de maintenir les biens immobiliers en état. L’accord finalement trouvé avec le voisin Q.__ s’agissant du paiement de l'entretien d'une canalisation ne signifie pas pour autant que les parties sont susceptibles de s’entendre, dès lors qu’il a fallu attendre qu’elles soient attraites en justice et qu’elles procèdent pendant trois ans avant qu’une clé de répartition de la dette puisse être trouvée. De même, même si le recourant soutient que chaque cohéritier a payé un cinquième des frais de la chaudière du domicile de leur mère qui a dû être remplacée urgemment à fin 2010, rien ne présage d'une telle entente pour d'autres frais au vu du contexte conflictuel récurrent entre les cohéritiers. De plus, il ressort des pièces au dossier que la situation s’est encore péjorée entre les cohéritiers depuis l’audience du 6 décembre 2010. L’échange de courriels produits par l’intimée démontre à quel point les parties sont en incapacité totale de communiquer constructivement (cf. supra, c. 3). Il ressort notamment du courriel du 3 janvier 2012 que les échéances auprès de Y.__ ne sont pas honorées, que certains hoirs souhaiteraient renégocier les conditions contractuelles à l’exclusion des autres et que la communauté héréditaire risque de supporter des pénalités. Enfin, les griefs formulés à l’encontre de l’intimée et de sa prétendue responsabilité sur la mésentente de la communauté héréditaire sont sans incidence sur l’issue du litige. En effet, le juge doit apprécier la situation du point de vue de l’incapacité d’agir de la communauté héréditaire et non du motif des dissensions. Peu importe dès lors de savoir qui porte la responsabilité de la paralysie de la communauté. Par ce moyen, le recourant ne fait d'ailleurs que confirmer la mésentente entre les cohéritiers. Pour le surplus, il y a lieu se référer aux considérants en droit du premier jugement qui sont complets et convaincants. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que les intérêts de la communauté héréditaire étaient mis en péril et qu’un représentant devait lui être désigné.
Ces moyens sont mal fondés.
6. Le recourant formule encore des griefs concernant l’établissement des faits (p. 8 du recours). Il relève des approximations dans le jugement, aux pages 36 et 37. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas de l’établissement des faits mais bien de l’appréciation faite par le juge dans ses considérants en droit. Cette appréciation a fait l’objet d’un nouvel examen par l’autorité de céans au considérant 5 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’y revenir.
Ce moyen est également infondé.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'400 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée G.__ a droit à des dépens de deuxième instance de 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Les autres intimés qui ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet n’ont pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs).
IV. Le recourant B.H.__ doit verser à l'intimée G.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés D.H.__, E.H.__, C.H.__ et F.H.__.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-Pierre Gross (pour B.H.__)
Me Philippe Mercier (pour G.__)
Mme D.H.__
MmeE.H.__
Mme C.H.__
F.H.__
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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