Zusammenfassung des Urteils HC/2012/241: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Urteil vom 13. Februar 2012 über einen Erbstreit entschieden, bei dem A.N.________, T.S.________ und F.S.________ gegen N.S.________, B.S.________ und C.S.________ antraten. Es ging um die Verteilung von Immobilien und Geldern aus dem Nachlass von K.S.________. Der Präsident des Gerichts, M. Colombini, entschied, dass die Erben die Immobilien untereinander aufteilen sollten. Es wurde festgestellt, dass K.S.________ seine Frau N.S.________ begünstigt hatte, indem er ihr die Hälfte der Immobilien finanzierte. Die Gerichtskosten betrugen insgesamt 23'860 CHF, wobei jeder Partei entsprechend Anteile zugeordnet wurden. Die verlierende Partei, bestehend aus N.S.________, B.S.________ und C.S.________, wurde zur Zahlung von 68'028 CHF an die siegreichen Parteien A.N.________, T.S.________ und F.S.________ verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2012/241 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 13.02.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Grandvaux; Bianchi; Sainte-Maxime; Appartement; Appel; Expert; ésident; éritiers; éfunt; élève; Aient; érants; François; étaire; éunion; écutoire; Expertise; établi; écembre; égal; évrier; Objet; éfinitif; épens |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 111 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 570 ZPO;Art. 572 ZPO;Art. 617 ZGB;Art. 618 ZGB;Art. 637 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | PP06.005936-111983 70 |
cour d'appel CIVILE
___
Arrêt du 13 février 2012
__
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Giroud et Mme Bendani
Greffière : Mme Tchamkerten
*****
Art. 570 CPC-VD; 617, 618, 637 al. 1 et 2 CC; 18 al. 1, 239 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N.__ née S.___, à Gland, T.S.__, à Saint-Jean, et F.S.__, à Lutry, requérants, contre le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d'avec N.S.__, B.S.__, et C.S.__, tous trois à Grandvaux, intimés, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 22 septembre 2011, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la parcelle n° xxx de la Commune de Grandvaux à N.S.__, B.S.__ et C.S.__, la première à raison de six huitièmes et les deux autres à raison d'un huitième chacun (I); attribué la parcelle n° yyy de la Commune de Grandvaux à N.S.__, B.S.__ et C.S.__, la première à raison d'une demie et les deux autres à raison d'un quart chacun (II); dit que N.S.__, B.S.__ et C.S.__ étaient seuls débiteurs et relèveraient A.N.__ née S.___, T.S.__ et F.S.__ de la dette de 400'000 fr. garantie par la cédule hypothécaire au porteur [...] au capital de 500'000 fr. et grevant en premier rang la parcelle n° yyy de la Commune de Grandvaux (III); ordonné l'inscription au Registre foncier de Lavaux des transferts de propriété faisant l'objet des chiffres I et II ci-dessus (IV); attribué le mobilier se trouvant dans l'immeuble sis sur la parcelle n° yyy de la Commune de Grandvaux à N.S.__, B.S.__ et C.S.__, la première à raison d'une demie et les deux autres à raison d'un quart chacun (V); attribué les parts sociales et actions à N.S.__, B.S.__ et C.S.__, la première à raison d'une demie et les deux autres à raison d'un quart chacun (VI); dit qu'A.N.__ avait droit à un montant de 287'871 fr. 01 (VII); dit que T.S.__ avait droit à un montant de 337'871 fr. 01 (VIII); dit que F.S.__ avait droit à un montant de 337'871 fr. 01 (IX); ordonné à Me François Bianchi de verser les montants faisant l'objet des chiffres VII, VIII et IX ci-dessus par prélèvement sur le produit de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime, à savoir la somme de 895'585 fr., dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire (X); dit que N.S.__, B.S.__ et C.S.__ étaient les débiteurs, la première à raison d'une demie, les deux autres à raison d'un quart chacun, et devaient immédiat paiement de la somme de 68'028 fr. 03 à A.N.__, T.S.__ et F.S.__, chacun pour un tiers (XI); arrêté les frais de justice à 23'860 fr. à la charge de N.S.__, 5'060 fr. à la charge de B.S.__, 5'060 fr. à la charge de C.S.__, 6'180 fr. à la charge d'A.N.__, 6'179 fr. à la charge de T.S.__ et 6'179 fr. à la charge de F.S.__ (XII); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (XIII); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a considéré que le règlement de la succession de K.S.__ était soumis au droit suisse, à l'exception de la succession des parts de copropriété de l'immeuble sis à Sainte-Maxime, en France, qui était soumise aux règles du droit matériel français. Il a procédé au partage de la succession en se fondant sur le rapport d'expertise établi par le notaire commis au partage.
B. Par appel du 24 octobre 2011, A.N.__, T.S.__ et F.S.__ ont conclu à la réforme des chiffres VII à Xl du jugement précité en ce sens qu'A.N.__ a droit à un montant de 466'039 fr. 90 (VII), que T.S.__ a droit à un montant de 516'039 fr. 90 (VIII), que F.S.__ a droit à un montant de 516'039 fr. 90 (IX) que Me François Bianchi doit verser l'ensemble des liquidités de la succession K.S.__ à A.N.__, T.S.__ et F.S.__, solidairement entre eux ou dans une mesure que Justice dira, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire (X) et que N.S.__, B.S.__ et C.S.__ sont les débiteurs, solidairement entre eux ou dans une mesure que Justice dira, et doivent immédiatement paiement de la somme de 1'498'119 fr. 70 à A.N.__, T.S.__ et F.S.__, solidairement entre eux ou dans une mesure que Justice dira, sous déduction du montant des liquidités qui leur auront été versées par Me François Bianchi conformément au chiffre X ci-dessus (XI).
Dans leur réponse du 1er février 2012, N.S.__, B.S.__ et C.S.__ ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. K.S.__, né le [...] 1928, est décédé ab intestat le 4 mars 2005 à Lausanne. Son dernier domicile était à Grandvaux. Il a laissé pour héritiers ses trois enfants d'un premier lit, A.N.__ née S.___, T.S.__ et F.S.__, sa veuve N.S.__, ainsi que leurs deux enfants, B.S.__ et C.S.__.
Mariés depuis le 1er août 1980, les époux S.___ avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, selon acte notarié du 31 juillet 1980.
Le 24 mai 1987, K.S.__ et sa fille A.N.__ ont signé la lettre suivante :
"Concerne. Avance d'hoirie
Je, soussigné donne à ma fille A.N.__ née S.___ la somme de frs 50'000 (cinquante mille) à titre d'avance d'hoirie dans ma succession.
Ce montant sera rapportable dans ma succession."
La succession du défunt était composée notamment de trois biens immobiliers, soit deux immeubles à Grandvaux (parcelles nos xxx et yyy) et un appartement à Sainte-Maxime, en France.
La parcelle n° yyy a été acquise en 1969 par le défunt, qui en était seul propriétaire. Elle représente une habitation occupée par N.S.__. Elle est grevée d'une cédule hypothécaire de 500'000 fr. qui garantit un prêt contracté auprès du [...] d'un montant de 402'737 fr. 80 au jour du décès.
La parcelle n° xxx, contiguë à la parcelle n° yyy, a été acquise le 13 mai 1987 par K.S.__ et N.S.__, chacun pour une demie. Elle est grevée d'une cédule hypothécaire de 200'000 francs. N.S.__ n'a pas participé au financement de l'acquisition de cette parcelle par l'apport de fonds propres. Une part importante de cette parcelle (aile Nord-Ouest sur trois niveaux) est rattachée au logement aménagé sur la parcelle n° yyy, notamment la cuisine et une chambre à coucher. Par ailleurs, l'installation du chauffage sur cette parcelle produit l'énergie nécessaire pour les deux biens-fonds. Cette parcelle fait l'objet de baux à loyer.
L'appartement de Sainte-Maxime a été acquis le 5 décembre 1991 par K.S.__ et N.S.__, à raison d'une demie chacun. Cet achat a été entièrement financé par les fonds propres de K.S.__. La valeur de ce bien a été estimée à 870'000 euros par un notaire, en France, en date du 23 juillet 2007.
Ni les deux parts de copropriété de N.S.__ sur les biens immobiliers de la succession ni leur financement n'ont fait l'objet d'annonces de donation auprès des autorités fiscales.
2. Par requête en partage successoral du 27 février 2006, A.N.__, T.S.__ et F.S.__ ont ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, en prenant les conclusions suivantes :
" I.-
Ordonner le partage de la succession de K.S.__, décédé le 4 mars 2005.
II.-
Commettre un notaire avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue de partage, tenant compte des libéralités rapportables.
III.-
Dire quelles sont les libéralités rapportables et en ordonner le rapport (conclusion qui sera précisée en cours d'instance)."
Lors de la première audience du 25 avril 2006, les parties ne se sont pas opposées au principe du partage et ont passé une convention dont le président a pris acte pour valoir prononcé de partage. Cette convention a la teneur suivante :
"I. Le partage de la succession de K.S.__, décédé le 4 mars 2005 est ordonné;
II. Me François Bianchi, ou à son défaut Me [...] est commis avec mission de stipuler le partage à l'amiable ou à défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage, tenant compte des libéralités rapportables. Le notaire précité est également désigné pour régler les dettes de la succession et dans la mesure du possible, établir l'inventaire fiscal;
III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond."
Le notaire François Bianchi ayant accepté sa mission, il a été mis en œuvre par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rendue le 1er juin 2006.
Le 1er décembre 2006, L.__ et J.__, experts immobiliers mandatés par le notaire Bianchi, ont rendu un rapport d'expertise immobilière relatif aux parcelles nos xxx et yyy de la Commune de Grandvaux.
Selon ces experts, la valeur vénale de la parcelle n° xxx s'élève à 1'500'000 fr., y compris un montant de 400'000 fr. qui doit être facturé au propriétaire de la parcelle n° yyy pour la jouissance des locaux sis sur la parcelle n° xxx. La valeur vénale de la parcelle n° yyy s'élève à 1'500'000 fr. sans tenir compte d'une soulte de 400'000 fr. que le propriétaire de cette parcelle devrait payer au propriétaire de la parcelle n° xxx. Les experts ont également estimé que la valeur vénale de la nouvelle parcelle qui serait issue de la réunion des parcelles nos xxx et yyy s'élèverait à 3'300'000 fr., nonobstant d'éventuelles offres d'amateurs susceptibles de surenchérir pour un tel objet, sans tenir compte d'éventuelles charges, impôts ou taxes impayés. Les experts ont précisé que cette estimation avait une validité de l'ordre d'une année, sous réserve de l'évolution du marché ou de changement.
Le notaire Bianchi a rendu son rapport d'expertise le 30 janvier 2008 et dressé un premier tableau de partage de la succession. S'agissant de la parcelle n° xxx, il a relevé ce qui suit :
"Cette parcelle a été acquise le 13 mai 1987. Le défunt était copropriétaire d'une demie de la parcelle xxx de Grandvaux représentant une habitation. L'autre demie est propriété de N.S.__. Cet achat a été entièrement financé par les fonds propres de K.S.__. Il y a donc eu donation en faveur de son épouse. Cette donation n'est pas rapportable car il ne s'agit pas d'une avance d'hoirie au sens de l'article 626 al. 1 CC et le rapport n'a pas été ordonné. Elle n'est pas réductible en vertu de l'article 527 CC. (…)"
Les requérants ayant demandé la mise en œuvre d'une seconde expertise immobilière destinée à établir la valeur vénale des parcelles sises sur la commune de Grandvaux, la régie D.__SA a été désignée en qualité d'expert par avis présidentiel du 27 avril 2009. Cet expert a rendu son rapport le 3 août 2009. Il a estimé la valeur intrinsèque de la parcelle n° yyy à 1'670'000 fr. et celle de la parcelle n° xxx à 1'600'000 fr., précisant que ces deux biens immobiliers ne pouvaient être vendus séparément. Afin de les valoriser, il a préconisé la constitution d'une propriété par étages. Il a relevé qu'en tenant compte de l'appartement loué à un tiers et en partant du principe que le solde du bâtiment pourrait être libre d'occupant, la valeur des deux bien-fonds pris dans leur ensemble était de 3'640'000 fr. plus ou moins 10 %, de sorte que les valeur "théoriques" des parcelles nos xxx et yyy étaient de 1'755'000 fr. (n° xxx) respectivement de 1'885'000 fr. (n° yyy), avec une marge de 10 %.
En date du 23 novembre 2009, l'expert Bianchi a déposé un rapport complémentaire. S'agissant des parcelles nos xxx et yyy, il a relevé ce qui suit :
"Au jour de l'ouverture de la succession, les bien-fonds n'étaient pas réunis et ne constituaient pas une propriété par étages. Dans le partage, il faut tenir compte des biens existants au décès mais estimés au moment du partage (article 617 CC). Faut-il se placer dans une situation optimale qui nécessiterait un certain nombre de modifications importantes, notamment la réunion des deux parcelles et la constitution d'une PPE ou doit-on s'en tenir aux biens tels qu'ils existaient au jour du décès? Je pencherais plutôt pour la seconde hypothèse. On ne peut toutefois ignorer le fait que le ou les héritiers qui recevront les immeubles de Grandvaux bénéficieront d'un potentiel de valorisation important. De plus, la constitution d'une PPE pourrait permettre un partage plus aisé de la succession."
Le notaire a ainsi établi deux tableaux de liquidation, l'un tenant compte de la réunion des parcelles nos xxx et yyy et de la constitution d'une propriété par étages, et l'autre prenant en considération les biens tels qu'ils existaient au jour du décès, soit sans être réunis. Afin de concilier les deux expertises immobilières, il a arrêté une valeur moyenne, déterminée comme il suit :
"Parcelle xxx sans réunion ou PPE : Avec réunion ou PPE
D.__SA 1'600'000.- 1'755'000.-
L.__ 1'500'000.- 1'650'000.-*
Moyenne 1'550'000.- 1'702'500.-
* (= 1'500'000.- + ½ de la plus-value de 300'000.- non répartie par l'expert L.__)
Parcelle yyy sans réunion ou PPE Avec réunion ou PPE
D.__SA 1'670'000.- 1'885'000.-
L.__ 1'500'000.- 1'650'000.-
Moyenne 1'585'000.- 1'767'500.- "
Il a formulé les propositions de partage suivantes :
"Propositions de partage :
Compte tenu du faible montant des liquidités, seul un partage des biens immobiliers est envisageable.
Solution 1 :
Les immeubles de Grandvaux sont réunis et une PPE est constituée. On se base alors sur le tableau 2.
(…)
Solution 2 :
Aucune PPE n'est constituée. Ce sont les valeurs du tableau 1 qui sont retenues. (…)
Solution 3 :
Aucune des solutions ci-dessus n'est acceptée. La vente aux enchères des biens est ordonnée. Cette solution entraînera certainement une perte importante du fait que les immeubles de Grandvaux seraient vendus en bloc. De plus, la parcelle xxx appartient pour demie à N.S.__ et la vente ne pourra intervenir sans son accord, à tout le moins sans sa renonciation à son droit de préemption légal de copropriétaire. D'autre part, les immeubles, comme on le voit dans les rapports d'expertise, sont imbriqués l'un dans l'autre, ce qui rendra une vente difficile. (…)"
Les tableaux de partage 1 et 2 mentionnés par le notaire Bianchi dans son rapport complémentaire sont les suivants :
En date du 15 décembre 2010, les requérants on pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- N.S.__, B.S.__ et C.S.__ sont solidairement condamnés à verser à A.N.__ –S.___ la somme de Fr. 550'000.- (cinq cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le jour à partir duquel le jugement à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
II.- N.S.__, B.S.__ et C.S.__ sont solidairement condamnés à verser à T.S.__ la somme de Fr. 600'000.- (six cents mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le jour à partir duquel le jugement à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
III.- N.S.__, B.S.__ et C.S.__ sont solidairement condamnés à verser à F.S.__ la somme de Fr. 600'000 (six cents mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le jour à partir duquel le jugement à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
IV.- Moyennant respect de ce qui précède et fourniture de garanties immobilières garantissant les montants dus selon chiffres I à III ci-dessus, la pleine propriété des parcelles nos xxx et yyy de Grandvaux, ainsi que l'appartement de Sainte-Maxime et des biens mobiliers est attribuée à N.S.__, B.S.__ et C.S.__."
Le 4 mars 2011, le conseil des intimés a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que la propriété sise à Sainte-Maxime avait été vendue le 28 février 2011 au prix de 710'000 euros.
Le 9 mars 2011, le notaire Bianchi a déposé une actualisation des propositions de partage de son rapport complémentaire tenant compte de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime. Il a mentionné que, dans la mesure où aucune PPE n'était constituée, seule la solution 2 était actualisée. La proposition de partage finalement retenue par le notaire Bianchi est la suivante :
"Solution 2
Aucune PPE n'est constituée. Ce sont les valeurs du tableau 1 qui sont retenues. Les requérants ont droit à CHF 784'736.97 (261'578.99.x 3) sous déduction de l'avance d'hoirie à A.N.__ de CHF 50'000.-, soit CHF 734'736.97 (ce montant de CHF 50'000.ferait l'objet d'un accord entre les requérants). Ils ont droit, pour leur part de l'appartement de Sainte-Maxime à CHF 201'506.64 (67'168.88 x 3). Il faut encore rajouter leurs comptes courants d'environ CHF 4'393.05 pour les trois ainsi qu'à 3 dixièmes pour les trois du solde de liquidités qui s'élève au 28.02.11 à CHF 44'602.68, soit 13'394.40. Au total, les requérants auraient droit à CHF 954'031.-.
Le montant dû aux requérants peut être prélevé sur le produit de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime de CHF 895'585.-. Le solde de CHF 60'000.environ serait dû par les intimés."
Le tableau de partage 1 (sans réunion ou PPE) actualisé par le notaire Bianchi est le suivant :
Le notaire Bianchi a également établi le tableau suivant de répartition de la succession pour les requérants :
L'audience de jugement a eu lieu le 14 mars 2011. A cette occasion, les intimés N.S.__, B.S.__ et C.S.__ ont déposé les conclusions suivantes :
" N.S.__ née F.__, B.S.__ et C.S.__ concluent avec dépens au rejet des conclusions prises par A.N.__ née S.___, T.S.__ et F.S.__ dans leur mémoire du 15 février 2010 et, reconventionnellement, toujours avec dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois prononcer :
I. N.S.__ née F.__, B.S.__ et C.S.__ sont copropriétaires de la parcelle xxx de Grandvaux, la première à raison de six huitièmes et les deux autres à raison d'un huitième chacun.
II. N.S.__ née F.__, B.S.__ et C.S.__ sont copropriétaires de la parcelle yyy de Grandvaux, la première à raison d'une demie et les deux autres à raison d'un quart chacun.
III. N.S.__ née F.__, B.S.__ et C.S.__ sont seuls débiteurs et relèveront A.N.__ née S.___, T.S.__ et F.S.__ de la dette de 400'000 fr. garantie par la cédule hypohtécaire au porteur [...] au capital de 500'000 fr. et grevant en premier rang la parcelle yyy de Grandvaux.
IV. Ordre est donné au Registre foncier de Lavaux d'inscrire les transferts de propriété faisant l'objet des conclusions I et II.
V. A.N.__ a droit, déduction faite de l'avance d'hoirie de CHF 50'000.-, au total CHF 278'377.01 (deux cent septante-huit mille trois cent septante-sept francs et un centime), décomposé comme il suit :
- CHF 205'278.98 (deux cent cinq mille deux cent septante-huit francs et nonante-huit centimes)
- CHF 67'168.88 (soixante-sept mille cent soixante-huit francs et quatre-vingt huit centimes)
- CHF 1'464.35 (mille quatre cent soixante-quatre francs et trente-cinq centimes)
- CHF 4'464.80 (quatre mille quatre cent soixante-quatre francs et quatre-vingt centimes).
VI. T.S.__ et F.S.__ ont droit chacun à CHF 328'377.01 (trois cent vingt-huit mille trois cent septante-sept francs et un centime).
VII. Ordre est donné à Me François Bianchi, notaire dépositaire du produit de la vente de l'appartement de Ste-Maxime, à savoir de EUR 710'000 (sept cent dix mille euros), de payer les montants articulés aux conclusions V et VI et faisant au total CHF 935'131.03 (neuf cent trente-cinq mille cent trente et un francs et trois centimes) par prélèvement sur les EUR 710'000 susmentionnés, dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
VIII. Si, changés en francs suisses, les EUR 710'000 susmentionnés ne suffisent pas pour le paiement des CHF 935'131.03, N.S.__, B.S.__ et C.S.__ payeront la différence solidairement et se la répartiront à raison d'une demie pour la première et d'un quart pour chacun des deux autres.
IX. S'il y a un solde à disposition, Me François Bianchi le répartira entre N.S.__, B.S.__ et C.S.__ à raison d'une demie pour la première et d'un quart pour chacun des deux autres."
Lors de cette même audience, les requérants ont modifié la conclusion IV de leur mémoire du 15 février 2010 en ce sens que les mots "ainsi que l'appartement de Sainte-Maxime" sont supprimés.
Le notaire Bianchi a également remis un tableau de partage actualisé tenant compte d'une réunion des biens-fonds ou d'une constitution de PPE (tableau 2). Ce tableau est le suivant :
En droit :
1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué le 22 septembre 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
c) Le présent appel a pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le procès était en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
3. Les appelants contestent la qualification de donations s'agissant du financement par le défunt des parts de copropriété de N.S.__ de la parcelle n° xxx de Grandvaux et de l'immeuble de Sainte-Maxime. En bref, ils soutiennent que la condition de l'appauvrissement n'est pas réalisée et que la donataire n'a pas fait la preuve de "l'animus donandi" du défunt, de sorte qu'ils disposent d'une créance ordinaire contre cette dernière correspondant à la valeur de ses parts de copropriétés.
a) aa) Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A_329/2008 du 6 août 2005 c. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 160; TF 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 c. 2.3, in FamPra.ch 2010, p. 424; Baddeley, Commentaire romand CO I, n. 22 ad art. 239 CO, p. 1241).
Selon l'art. 239 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat. Elle suppose donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO).
Le contrat de donation peut revêtir deux formes: la donation manuelle (art. 242 CO) ou la promesse de donner (art. 243 CO). Le donateur peut exprimer sa volonté de faire une libéralité en remettant directement le bien au donataire qui l'accepte. Dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en même temps que son exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son extinction par l'exécution. On parle alors d'une "donation manuelle" selon l'expression figurant à l'art. 242 al. 1 CO.
Cette dénomination non plus n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'elle suggère l'idée d'une chose mobilière que le donateur remet au donataire de la main à la main. Or, la "donation manuelle" peut revêtir, s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la propriété mobilière. La donation peut aussi porter sur un immeuble ou un droit réel immobilier, auquel cas le transfert s'opère par l'inscription au registre foncier (art. 242 al. 2 CO). Elle peut également porter sur une créance ou un autre droit transmissible ayant une valeur patrimoniale; une "donation manuelle" peut également intervenir par une cession de créance ou par une assignation. Une "donation manuelle" peut donc intervenir par un virement d'un compte bancaire à un autre. Ce qui est décisif est que le bien sorte du patrimoine du donateur et entre dans celui du donataire (ATF 136 III 142).
Une donation suppose que le donateur fasse une attribution gratuite, qui se caractérise notamment par un élément subjectif à savoir la volonté du donateur de donner sans contre-prestation correspondante. La volonté de donner, soit d'enrichir le donataire sans contre-prestation de ce dernier, est l'élément essentiel de la donation c'est la cause du contrat de donation. En l'absence de l'animus donandi, l'acte ne saurait être considéré comme une donation (cf. Baddeley, op. cit., n. 24 ad art. 239 CO, p. 1241).
bb) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 128 III 419 c. 2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 125 III 305 c. 2b).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 II 268 c. 5.1.3; ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 130 II 417 c. 3.2). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 Il 449 c. 3a; cf. également ATF 131 I 280 c. 3.1; ATF 131 III 606 c. 4.2; ATF 130 III 47 c. 3.2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que K.S.__ a financé les parts de copropriété de son épouse N.S.__ lors de l'acquisition de la parcelle n° xxx de la Commune de Grandvaux et de l'appartement de Sainte-Maxime. Le défunt a ainsi payé l'entier des immeubles acquis en copropriété avec son épouse. Il a fait inscrire N.S.__ au registre foncier au même titre que lui, soit en copropriété pour une demie chaque fois.
Les deux acquisitions ont été faites devant notaire et le défunt ne pouvait ignorer ce qu'impliquait le fait de faire figurer son épouse en qualité de copropriétaire au registre foncier. Par ailleurs, si le défunt n'était pas juriste, il était en revanche rompu aux affaires et était conscient des effets juridiques de ses actes entre vifs à l'égard de ses héritiers. Ainsi, lorsqu'il a effectué une libéralité en faveur d'A.N.__, le 24 mai 1987, il n'a pas manqué de préciser qu'elle devrait être rapportée dans sa succession. En revanche, il n'a rien demandé dans le cadre des donations effectuées en faveur de son épouse. Il ne lui a fait signer aucun acte, ni aucune reconnaissance de dettes. Or, si la volonté du défunt avait été d'effectuer un prêt en faveur de son épouse, il n'aurait pas manqué de prendre les dispositions nécessaires pour en garantir le remboursement afin de préserver les droits de ses héritiers.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les conditions de la donation sont réalisées, à savoir que K.S.__ a attribué la moitié des parts des propriétés précitées à son épouse et qu'il a effectué ces attributions avec la volonté de donner sans contre-prestation correspondante. De plus, la condition de l'appauvrissement est bien réalisée, dans la mesure où le défunt a financé l'intégralité des prix des immeubles, tout en attribuant la moitié des parts à son épouse. Enfin, le fait que ces donations n'aient pas été déclarées à l'autorité fiscale n'est pas déterminant. En effet, comme le premier juge, on doit admettre que si l'annonce d'une donation à l'autorité fiscale aurait aidé à qualifier ces actes, l'inexistence d'une telle annonce ne permet en revanche pas d'exclure la qualification de donations au regard des éléments exposés ci-dessus.
S'agissant de la qualification de la donation, les appelants ont relevé, à bon droit, qu'elle n'était pas immobilière, le donateur n'ayant pas été préalablement propriétaire de l'immeuble. Elle doit dès lors être qualifiée de donation mobilière, le défunt ayant donné des fonds afférents à l'achat d'une part de copropriété.
Pour le reste et à juste titre, les appelants ne contestent pas que ces donations ne sont pas rapportables, que ce soit en droit suisse ou en droit français (pour ce qui concerne l'appartement de Sainte-Maxime).
En définitive, ce moyen doit être écarté.
4. Les appelants contestent la valeur retenue pour les parcelles nos xxx et yyy de Grandvaux, estimant que le premier juge a omis de tenir compte de la plus-value, pourtant estimée par les experts, résultant du fait que les deux immeubles étaient attribués aux mêmes héritiers et qu'ils ne pouvaient être considérés séparément tant ils étaient liés dans leur structure et leur aménagement.
a) aa) Selon l'art. 570 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le notaire commis au partage a pour mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire ce peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage. Aux termes de l'art. 572 CPC-VD, à défaut d'entente, le notaire procède comme en matière d'expertise judiciaire (al. 1). Les règles sur l'expertise judiciaire sont applicables par analogie (al. 2). Le notaire fait rapport au président sur tous les points soumis à son examen (al. 3).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a in fine).
bb) Aux termes de l'art. 617 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
La valeur vénale correspond au prix qu'un bon père de famille, à qui l'opération ne s'impose pas de manière urgente, pourrait raisonnablement retirer dans un délai convenable compte tenu des conditions générales du marché (cf. ATF 130 III 222 c. 2.2 ; Steinauer, Le droit des successions, n. 147, p. 106).
Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé définitivement par des experts officiels (art. 618 CC). Le droit fédéral établit selon quels principes juridiques (méthode, critères) l'estimation doit être effectuée, tandis que l'estimation de la valeur selon ces critères constitue une question de fait, tranchée définitivement par la juridiction cantonale (ATF 133 III 416 c. 6.3.3). Les immeubles sont sujets à des fluctuations de valeur; c'est pourquoi, les parties peuvent requérir, sur la base de l'art. 618 CC, une réévaluation quand une procédure dure très longtemps, car alors il est possible que la valeur de l'immeuble ait augmenté ou diminué de façon importante par exemple à cause d'une modification du marché, du plan de zones ou des circonstances de fait (TF 5A_141/2007 du 21 décembre 2007 c. 4.1.3).
b) En l'espèce, dans son jugement du 22 septembre 2011, l'autorité de première instance a suivi l'avis du notaire et retenu les valeurs d'estimation des parcelles nos xxx et yyy sans réunion et sans constitution d'une PPE, telles qu'elles ressortent du tableau 1 de la solution 2 du rapport complémentaire dans sa version actualisée au 14 mars 2011. Ce faisant, elle a suivi le rapport d'expertise, à savoir l'avis du notaire conformément à la jurisprudence précitée.
Par ailleurs, l'appréciation du notaire ne porte pas le flanc à la critique. En effet, en application de l'art. 617 CC, les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. Or, au moment du partage, les deux immeubles n'avaient pas été réunis, ni constitués en PPE, les héritiers n'ayant pu s'entendre à ce sujet. C'est donc bel et bien la valeur des deux biens séparément, et non pas réunis, dont il fallait tenir compte, dès lors qu'il s'agissait de leur état au moment du partage. Par ailleurs, les chiffres arrêtés par les experts à propos des parcelles nos xxx et yyy réunies et formées en PPE ne sont finalement qu'hypothétiques, dès lors que les héritiers n'ont pu réaliser ce projet. Enfin, les appelants n'invoquent aucun motif déterminant qui justifierait de s'écarter de l'expertise notariale.
En conclusion, le grief doit être rejeté.
5. Les appelants requièrent la modification des chiffres X et Xl en ce sens que le notaire doit leur verser les liquidités à disposition, celles-ci devant être portées en déduction des montants qui leur sont dus dans le cadre de la succession de leur père.
a) Aux termes de l'art. 637 CC, les cohéritiers demeurent, après le partagé, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente (al. 1). lIs se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse (al. 2).
b) Le 28 février 2011, la propriété sise à Sainte-Maxime a été vendue pour un prix de 710'000 euros. Ce montant n'a pas été converti en francs suisses. Dans son actualisation du 9 mars 2011, le notaire a mentionné que le montant dû aux appelants pouvait être prélevé sur le produit de la vente de l'appartement de Sainte- Maxime de 895'585 fr. et que le solde de 60'000 fr. environ serait dû par les intimés. Lors de l'audience du 14 mars 2011, ces derniers ont notamment conclu à ce qu'ordre soit donné à Me Bianchi de payer les montants dus à A.N.__, T.S.__ et F.S.__ par prélèvement sur les 710'000 euros issus de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime et que si, changés en francs suisses, ce montant ne suffisait pas pour ce paiement, N.S.__, B.S.__ et C.S.__ payeraient la différence solidairement entre eux et se la répartiraient à raison d'une demie pour la première et d'un quart pour chacun des deux autres.
Suite au partage, A.N.__ s'est vu attribuer un montant de 287'871 fr. 01, T.S.__ et F.S.__ un montant de 337'871 fr. 01 chacun.
Le premier juge a ordonné au notaire de verser ces montants par prélèvement sur le produit de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime, à savoir sur la somme de 895'585 fr., dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire et dit que N.S.__, B.S.__ et C.S.__ étaient les débiteurs, la première à raison d'une demie, les deux autres à raison d'un quart chacun, et devaient immédiat paiement de la somme de 68'028 fr. 03 à A.N.__, T.S.__ et F.S.__, chacun pour un tiers.
Le chiffre de 895'585 fr. n'est plus d'actualité, dès lors que le prix de vente de l'appartement de Sainte-Maxime a été payé en euros et que ce montant n'a jamais été converti en francs suisses. Les sommes articulées aux chiffres X et Xl du dispositif sont fondées sur un taux de conversion qui s'est modifié depuis lors. En application de l'art. 637 al. 2 CC, les héritiers se garantissent l'existence des créances réparties entre eux. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s'agit pas de réévaluer la valeur de l'appartement de Sainte-Maxime, mais de garantir le paiement des créances des héritiers requérants. Or, les montants articulés sous les chiffres VII, VIII et IX du dispositif, à savoir les créances d'A.N.__, T.S.__ et F.S.__, ne sont plus couverts par le produit de la vente de l'immeuble, soit 710'000 euros et la soulte de 68'028 fr. 03.
Par conséquent, le grief doit être admis.
6. En conclusion, l'appel est partiellement admis. Les chiffres X et XI du dispositif du jugement de première instance sont réformés en ce sens que les montants figurant sous les chiffres VII, VIII et IX seront réglés par le prélèvement sur le produit de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime et que N.S.__, B.S.__ et C.S.__ payeront le solde solidairement entre eux, à raison d'une demie pour la première et d'un quart pour chacun des deux autres.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 6'345 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Vu le sort de l'appel, les frais sont répartis à raison de trois quarts pour les appelants, soit 4'758 fr. 75, et d'un quart pour les intimés, soit 1'586 fr. 25. Dès lors que le Tribunal cantonal conserve l'entier de l'avance de frais reçue, il appartiendra aux intimés de verser aux appelants, qui ont avancé l'entier des frais judiciaires, leur part de 1'586 fr. 25 (cf. art. 111 al. 2 CPC).
Succombant pour l'essentiel, l'appel n'étant admis que sur un point mineur, les appelants doivent verser aux intimés une indemnité de dépens réduits, arrêtée à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres X et XI de son dispositif :
X. ordonne à Me François Bianchi de verser les montants faisant l'objet des chiffres VII, VIII et IX, par le prélèvement sur le produit de la vente de l'appartement de Sainte-Maxime, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.
XI. dit que N.S.__, B.S.__ et C.S.__ payeront la différence entre les montants figurant sous chiffres VII, VIII et IX et les montants qui seront versés par Me François Bianchi en application du chiffre X, solidairement entre eux, et se la répartiront à raison d'une demie pour la première et d'un quart pour chacun des deux autres.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'345 fr. (six mille trois cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge des appelants par 4'758 fr. 75 (quatre mille sept cent cinquante-huit francs et septante-cinq centimes), solidairement entre eux, et des intimés par 1'586 fr. 25 (mille cinq cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes), solidairement entre eux.
IV. Les appelants, A.N.__, T.S.__ et F.S.__, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés N.S.__, B.S.__ et C.S.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens, sous déduction de la restitution de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance par 1'586 fr. 25 (mille cinq cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Alain Thévenaz, avocat (pour A.N.__, T.S.__ et F.S.__),
Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour N.S.__, B.S.__ et C.S.__),
- Me François Bianchi, notaire.
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 534'506 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.