Zusammenfassung des Urteils HC/2012/198: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem geschlossenen Verfahren über die Berufung von A.C.________ aus Genolier gegen das vorausgehende Scheidungsurteil entschieden. Das Gericht bestätigte, dass die Eheleute seit Dezember 2007 getrennt lebten und der gesetzliche Trennungszeitraum von zwei Jahren für die Scheidung erfüllt war. A.C.________ legte Berufung ein und forderte die Ablehnung der Scheidung. Das Gericht wies die Berufung ab und bestätigte die Trennung seit Dezember 2007. Die Gerichtskosten betrugen 750 CHF pro Partei.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2012/198 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 06.03.2012 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Appelante; écembre; écision; éparation; Intimé; édure; émoin; Lappel; émoignage; époux; Lappelante; Union; était; égal; éposé; édé; émoignages; érieure; Appréciation; établi; éparés; élai; érale; évrier |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 114 ZGB;Art. 115 ZGB;Art. 117 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 175 ZGB;Art. 189 SchKG Art. 236 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 285 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 91 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Sutter, Freiburghaus, , Art. 115; Art. 114 OR URG SR, 1999 |
TRIBUNAL CANTONAL | TU10.007130-120299 104 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 6 mars 2012
___________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Crittin
Greffier : Mme Logoz
*****
Art. 114 CC; 125 let. a, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C.____, à Genolier, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 5 janvier 2012 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant l'appelante d’avec B.C.____, à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement préjudiciel du 5 janvier 2012, notifié aux parties le même jour, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a admis la demande en divorce déposée le 4 mai 2010 par B.C.____ (I), fixé les frais de justice à 750 fr. pour chaque partie (II), dit que la défenderesse doit payer la somme de 3'750 fr. au demandeur, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer préjudiciellement sur la question de la durée de la séparation des époux (art. 285 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), ont tenu pour établi que les époux vivaient séparés depuis décembre 2007 et admis que le délai légal de séparation de deux ans requis en matière de divorce sur demande unilatérale (art. 114 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) était respecté, dès lors que la création de la litispendance remontait au 4 mars 2010, date du dépôt de la demande.
B. Par acte du 8 février 2012, posté le même jour, A.C.____ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Préliminairement, elle demande la fixation d'une audience et l'audition, en tant que témoins amenés, de T.____ et M.____ (I) ainsi que la production en mains de B.C.____ de son contrat de bail à loyer (II). A titre principal, elle conclut à l'admission de l'appel (III) et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demande en divorce est rejetée (IV). Subsidiairement, elle demande l'annulation du jugement et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (V).
L'appelante a produit un bordereau de pièces.
Par requête du 8 février 2012, l'appelante a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier adressé à l'appelante le 20 février 2012, la juge déléguée de la cour de céans a dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.C.____, né le [...] 1972 à [...], et A.C.____, née [...] le [...] 1972 à [...] (Inde), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999 devant l'Officier d'état civil de [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2. Les époux se sont séparés suite à des difficultés conjugales. Les parties ont chacune déposé plusieurs requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles ont passé successivement deux conventions de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement les 30 juin 2008 et 20 février 2009 en vue d'organiser la vie séparée et notamment de régler l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. La question concernant le logement des parties a ensuite fait l'objet d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 août 2009, puis d'un jugement rendu le 8 décembre 2009 ensuite de l'appel interjeté contre le prononcé précité.
3. B.C.____ a déposé le 4 mars 2010 une demande unilatérale en divorce. Dans sa réponse du 16 juin 2010, A.C.____ a conclu principalement au rejet de la demande, considérant que les époux n'étaient séparés que depuis le 30 juin 2008, selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée à l'audience du même jour, de sorte que le délai de séparation de deux ans selon l'art. 114 CC n'était pas respecté. A l'audience préliminaire du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 9 novembre 2010, les parties sont convenues de traiter séparément la question du délai de séparation de deux ans et de requérir la disjonction de l'instruction et du jugement de cette question.
4. B.C.____ allègue que les parties vivent séparées depuis décembre 2007 et se réfère à cet égard au jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2009, produit sous bordereau du 4 mars 2010.
De ce jugement, il ressort que le prénommé a déposé une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2008, dans laquelle il affirmait avoir déposé une demande de séparation devant la Justice de paix de Nyon le 18 février 2008 mais vivre chez ses parents depuis plusieurs mois. Cette situation se serait prolongée aux dires de B.C.____ jusqu'à la conclusion par ce dernier d'un contrat de bail pour la location d'un logement à [...] à compter du 1er janvier 2009. Se fondant sur un allégué du procédé écrit de C.C.____ du 27 janvier 2009, dans lequel elle affirmait que B.C.____ avait quitté le domicile conjugal depuis au moins décembre 2007, le tribunal de l'appel a finalement retenu que les parties étaient à tout le moins séparées depuis cette période.
5. B.C.____ a requis de la Poste un changement d'adresse temporaire, avec effet du 10 mars 2008 au 10 mars 2009. La date de cette demande demeure imprécise; le formulaire prévu à cet effet, complété à la main, indique la date du 15 février 2008, biffée et remplacée par celle du 15 mars 2008.
6. A l'audience de jugement du 10 mai 2011, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a recueilli divers témoignages dont il ressort en substance ce qui suit :
Le témoin J.____ est une collègue de travail de B.C.____ depuis 2004. Elle a déclaré qu'à son retour le 21 avril 2008, après un arrêt maladie du 17 décembre 2007 au 20 avril 2008, ponctué par une hospitalisation du 7 au 20 janvier 2008, elle avait constaté que le prénommé avait enlevé la photo de son épouse sur son bureau. Elle avait alors appris qu'il allait, selon un collègue de travail, demander le divorce et qu'il n'habitait plus avec son épouse. J.____ réside à [...], à proximité du logement des parties. Elle a relevé qu'elle avait été surprise que B.C.____ n'ait pas installé de décorations de Noël en 2007 au domicile conjugal, alors qu'il l'avait fait les années précédentes. Elle avait en outre constaté que depuis le 20 janvier 2008, date à laquelle elle était sortie de l'hôpital, elle n'avait plus vu la voiture de B.C.____ garée devant son domicile. J.____ a enfin expliqué que les parties lui avaient rendu visite à une reprise lors de son hospitalisation.
Le témoin S.____ a indiqué avoir rencontré les époux B.C.____ lors de la fête du 31 décembre 2007 organisée chez lui, sa fille, alors collègue de travail de B.C.____, ayant invité le couple à cette occasion. Il a déclaré qu'il avait loué un studio au prénommé suite à la séparation du couple et que ce dernier y avait emménagé dès janvier 2008, après avoir vécu chez sa sœur.
Le témoin C.C.____ est la sœur de B.C.____. Elle a déclaré que ce dernier avait emménagé provisoirement chez elle dès fin 2007 et qu'il avait ensuite loué un studio.
Le témoin T.____ est la sœur de A.C.____. Selon elle, B.C.____ a quitté le domicile conjugal aux alentours du 15 mai 2008. S'agissant de la fête du 31 décembre 2007, elle a affirmé que le prénommé avait passé la soirée avec son épouse et elle-même.
M.____ est la mère de A.C.____. Elle a vécu avec les parties depuis 1999, plus particulièrement au domicile conjugal de [...] dès 2006. Elle a cependant séjourné en France, chez la sœur de la prénommée, du 10 mars à mi-avril 2008 pour des raisons de maladie. Selon elle, B.C.____ a toujours passé les nuits au domicile conjugal jusqu'en mai 2008. Elle a enfin confirmé que ce dernier avait passé la fête du 31 décembre 2007 avec son épouse et T.____.
7. A la reprise de cause le 13 juillet 2011, les juges ont encore entendu le témoin G.____, amie commune des époux B.C.____. Elle a déclaré ignorer à quelle date B.C.____ avait quitté le domicile conjugal mais que la séparation remontait à trois ans.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
b/a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle est en réalité une décision partiellement finale (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let a CPC) -, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 308 CPC).
b/b) En l'espèce, l'appel est formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté contre un jugement préjudiciel de première instance qui doit être assimilée à une décision finale, et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Les conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelante requiert, à titre de mesures d'instruction, l'audition des témoins T.____ et M.____, ainsi que la production par l'intimé du contrat de bail à loyer concernant le logement qu'il loue depuis le 1er janvier 2009.
Les deux témoins, dont l'audition est requise en appel, ont déjà été entendus par le tribunal de première instance. Il appartenait à l'appelante, au vu des règles du CPC-VD applicables en première instance, de requérir cas échéant la verbalisation de leurs déclarations (JT 2001 III 80). Au surplus, rien ne permet de retenir que la teneur des déclarations des témoins, telles que reproduites dans le jugement, ne correspond pas à ce qui a été dit lors des audiences (cf. CACI 24 janvier 2012/39 c. 3b). La réquisition d'audition des témoins T.____ et M.____ doit dès lors être rejetée.
Quant à la production du contrat de bail, elle pouvait être demandée devant l'instance inférieure. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 317 CPC pour l'admission de novas ne sont pas réalisées en l'état, aucun enfant n'étant au demeurant concerné par le litige (art. 296 al. 1 CPC).
Les conclusions préliminaires de l'appelante sont ainsi rejetées.
3. a) L'appelante fait valoir que la séparation des parties ne remonte pas à décembre 2007, qu'elle s'avère en réalité postérieure au 4 mars 2008 et que la demande en divorce déposée le 4 mars 2010 par B.C.____ doit ainsi être rejetée. A cet égard, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération certains indices importants tendant à démontrer ces circonstances. Elle invoque la conclusion par l'intimé d'un contrat de bail à partir du 1er janvier 2009, l'absence de modification du domicile légal de l'intimé avant le 30 juin 2008 et la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 26 mai 2008. L'appelante se plaint ainsi d'une constatation inexacte des faits et invoque implicitement une violation de l'art. 114 CC.
b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114 et 115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce si les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC); chaque époux peut toutefois demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Cette cause est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 6 ad art. 115 CC; Message sur la révision du Code civil suisse du 15 novembre 1995, Feuille fédérale [FF] 1996 I 1, n. 231.1 p. 85). Le but du nouveau droit du divorce est de favoriser les ruptures à l'amiable ou, à défaut, de donner, sans étude de l'histoire du couple afin d'éviter toute question de faute, un droit absolu au divorce après une certaine durée de séparation (Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad art. 115 CC, p. 790).
Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée" (Sutter/Freiburghaus, op. cit. n. 5 ad art. 114 CC, p. 93). La séparation au sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 713-714; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 6 ss ad art. 114 CC, pp. 91 ss).
c) Le jugement entrepris se réfère au jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le même tribunal le 8 décembre 2009. Il ressort de ce jugement que l'appelante affirmait dans un allégué formulé à l'appui de sa requête de mesures protectrices du 27 janvier 2009 que les époux étaient séparés depuis début décembre 2007.
Les premiers juges, constatant que l'appelante s'était contredite par la suite, ont considéré qu'il était pertinent de se fonder sur le jugement du 8 décembre 2009 dans la mesure où il n'avait pas fait l'objet d'un recours et qu'il figurait en tant que pièce au dossier. En revanche, ils ont considéré que le formulaire de demande de changement d'adresse temporaire produit par l'intimé ne permettait pas d'établir une date exacte de séparation.
L'autorité de première instance a recueilli divers témoignages. Elle a écarté ceux de C.C.____, T.____ et M.____, considérant qu'ils émanaient de membres de la famille de l'appelante ou de l'intimé et que leurs déclarations se contredisaient. Elle a également écarté celui d'G.____, dès lors qu'il ne permettait pas d'établir une date précise de séparation. En définitive, elle a estimé que les déclarations de J.____ pouvaient être retenues, dans la mesure où elles apportaient un témoignage neutre, les autres témoignages devant être écartés.
d) S'agissant de l'appréciation de l'allégué formulé par l'appelante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale antérieure à la procédure de divorce, il s'agit là d'un aveu judiciaire qui liait les juges d'appel sur mesures protectrices (Hohl, procédure civile, n. 976, p. 189). En revanche, dans l'examen de la présente cause, cet aveu doit être qualifié d'extra-judiciaire, puisqu'il a été fait dans le cadre d'un autre procès (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt/, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 189 LPC/GE et les références citées), bien que connexe au présent procès. Le juge doit apprécier librement cette circonstance, dans les mêmes conditions que toute autre circonstance de fait.
L'appelante n'évoque nullement cet aveu dans son appel, mais se borne à mettre en avant d'autres éléments qui établiraient une séparation postérieure à mars 2008. Il s'agit de la conclusion par l'intimé d'un contrat de bail à partir du 1er janvier 2009, de l'absence de modification du domicile légal avant le 30 juin 2008 et de la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 26 mai 2008.
Que l'intimé ait conclu un contrat de bail pour un appartement situé à [...] à partir du 1er janvier 2009 ne lui est d'aucun secours. La prise en location d'un appartement à partir de cette date n'exclut nullement que la vie commune des parties fût préalablement suspendue. Elle n'exclut notamment pas que l'intimé ait habité chez des tiers ou des proches, voir qu'il ait conclu, pour la période antérieure, un autre contrat de bail. L'argument est infondé.
Quant au fait que l'intimé n'aurait pas modifié son domicile officiel avant le 30 juin 2008, il n'apparaît pas en contradiction avec une séparation de fait antérieure. L'inscription au contrôle des habitants est un élément objectif, qui n'est pas en soi propre à établir qu'à ce moment-là la vie commune des parties n'était pas encore suspendue.
Il en va de même de la date du dépôt de la requête de mesures protectrices. Les parties pouvaient être séparées et ne plus vouloir vivre ensemble avant cette date, dès lors que la suspension de la vie commune peut être décidée sans intervention du juge.
En définitive, on ne décèle aucun motif suffisant qui permettrait à la cour de céans de douter de la force probante de l'aveu en question, qui est corroboré par le témoignage J.____.
Mal fondés, les griefs de l'appelante tendant à démontrer la constatation inexacte des faits doivent être rejetés.
4. L'appelante invoque l'appréciation arbitraire des preuves par l'autorité de première instance.
a) L'appelante estime qu'il est arbitraire d'avoir retenu que l'intimé aurait loué un appartement dès 2008, sur la base du seul témoignage de S.____, alors qu'il ressort du jugement d'appel produit par l'intimé dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce que ce dernier a pris en location un appartement depuis le 1er janvier 2009.
La question est dénuée de pertinence, dès lors que le fait d'avoir conclu un contrat de bail avec effet au 1er janvier 2009, comme le soutient l'appelante, n'est pas à même, comme relevé ci-dessus (cf. supra c. 3d, p. 10), d'influer sur le moment de la séparation effective. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas pris en compte le témoignage querellé puisqu'ils indiquent expressément que seul le témoignage de J.____ est retenu (cf. jugement p. 7), ce qui est d'ailleurs souligné par l'appelante dans son écriture d'appel.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) L'appelante remet ensuite en cause le contenu des déclarations des témoins tel qu'arrêté par les premiers juges, ainsi que l'appréciation qui en a été faite.
Les témoignages recueillis par les premiers juges n'ont pas été ténorisés. Aucune requête allant dans ce sens n'a été formulée en première instance et l'appelante ne se plaint pas à cet égard de la violation de son droit d'être entendue. Il n'y a donc pas lieu de se distancer du contenu des témoignages tel que relaté par les premiers juges.
Quant à l'appréciation qui a été faite des divers témoignages recueillis, elle est exempte de toute critique. C'est à juste titre que les magistrats ont écarté les témoignages des proches des parties, lesquels étaient contradictoires, pour ne retenir que celui – qualifié de neutre – de J.____. S'il est vrai que le témoin J.____ est une collègue de travail de l'intimé, rien n'indique que le témoin en question ne connaissait pas l'appelante ou qu'il ne l'avait vu qu'une seule fois, comme soutenu par l'appelante. Le témoin a d'ailleurs précisé que les parties lui avaient rendu visite lorsqu'elle était hospitalisée en janvier 2008, ce qui laisse penser qu'elle connaissait tant l'intimé que l'appelante. C'est donc à raison que les magistrats ont tenu pour crédible le témoignage en question. On ne saurait enfin déduire de cette visite à l'hôpital que les parties n'étaient pas à ce moment-là séparées de fait.
La critique est infondée et le moyen doit être rejeté.
c) L'appelante soutient enfin que les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire dans la mesure où ils font grief à l'appelante de ne pas avoir remis en cause le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2009 "par un recours au Tribunal cantonal vaudois selon les anciennes règles de procédure civile cantonale qui s'appliquaient".
En réalité, les premiers juges indiquent, pour justifier la prise en considération du contenu de la décision qui relate l'aveu judiciaire, qu'il paraît pertinent et non arbitraire de se fonder sur la décision précitée, étant donné qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle figure en tant que pièce au dossier de la présente cause.
La distinction est d'importance. On ne saurait reprocher aux premiers juges de s'être référés au contenu de ce jugement, dès lors qu'il figure effectivement comme pièce au dossier. L'appelante invoque du reste expressément le contenu de ce jugement, en tant que pièce du dossier, pour fonder le grief d'arbitraire dans la constatation du fait que l'intimé aurait loué un appartement dès 2008 (cf. supra c. 4a).
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
5. L'appelante invoque enfin une violation de l'art. 8 CC, en faisant valoir que l'intimé n'aurait pas apporté la preuve de la séparation, mais seulement des indices.
Après avoir apprécié les divers éléments de preuve à disposition, les premiers juges ont tenu pour établi que les époux vivaient séparés depuis décembre 2007.
Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves. On ne se trouve pas en présence d'un cas d'échec de la preuve et la règle sur le fardeau de la preuve ne peut plus jouer aucun rôle (ATF 132 III 626 c. 3.4; 131 III 646 c. 2.1).
C'est donc en vain que l'appelante fait état d'une violation de l'art. 8 CC.
6. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où la cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.C.____, née [...], est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Alain Sauteur (pour A.C.____),
Me Laurent Damond (pour B.C.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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