E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2012/11: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat über eine Revisionsklage entschieden, die von D.________ eingereicht wurde. Die Klage richtete sich gegen ein Schiedsurteil, das am 27. April 2006 von Schiedsrichter Laurent de Mestral gefällt wurde. In dem Schiedsurteil wurde festgelegt, dass D.________ an E.________ einen Betrag von 543'250 CHF zuzüglich Zinsen zu zahlen habe. D.________ beantragte die Aufhebung des Schiedsurteils und eine neue Entscheidung. Die Chambre des recours civile wies die Revision ab, da die vorgebrachten Gründe nicht ausreichten. Die Gerichtskosten wurden auf 2'132 CHF festgesetzt, die D.________ zu tragen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2012/11

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2012/11
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2012/11 vom 28.12.2011 (VD)
Datum:28.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; érant; évision; Entre; Entreprise; él éléments; Expert; évalu; èces; établi; évaluation; éserve; éserves; énale; éposé; écembre; Expertise; Venezia; écision; Associé; Autre; Agissant; Intimé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 328 ZPO;Art. 330 ZPO;Art. 356 ZPO;Art. 396 ZPO;Art. 397 ZPO;Art. 398 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2012/11

TRIBUNAL CANTONAL

11.041113-112006

267



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 28 décembre 2011

___

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffier : M. Corpataux

*****

Art. 356 al. 1 let. a, 396 al. 1 let. a, 397 al. 1 et 398 CPC

Statuant à huis clos sur la demande de révision formée par D.__, à Lausanne, défendeur à l’arbitrage, contre la sentence arbitrale rendue le 27 avril 2006 par le Juge arbitre Laurent de Mestral dans la cause divisant le requérant d’avec E.__, à Etagnières, demandeur à l’arbitrage, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par sentence arbitrale du 27 avril 2006, déposée le 9 octobre 2006 auprès du greffier du Tribunal cantonal et notifiée aux parties le 20 octobre 2006, le Juge arbitre Laurent de Mestral a dit que D.__ devait payer à E.__ la somme de 543'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1989 sur 443'250 fr., sous déduction de 430'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre 1990 (I), dit que D.__ avait droit à la propriété des actifs de D.__ et E.__ SNC en liquidation (II), dit qu’E.__ devait rembourser à D.__ la somme de 2'500 fr., dans la mesure et pour autant que ce dernier lui ait payé le montant des dépens alloué par la sentence du 9 octobre 1990 (III), fixé les frais de la procédure arbitrale à 4'900 fr. pour E.__ et à 16'542 fr. 50 pour D.__ (IV), dit que D.__ devait payer à E.__ les dépens arrêtés 40'400 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le juge arbitre a considéré que, si elle était effectivement en liquidation pour ce qui était de sa forme juridique, la société D.__ et E.__ SNC n’avait pas disparu en tant qu’entreprise, dès lors que son exploitation s’était poursuivie sous une autre forme juridique. Il a estimé que l’on n’était donc pas en présence d’une liquidation, mais d’une concentration sur la tête d’une seule personne. Le premier juge en a déduit qu’E.__ avait droit à une indemnité correspondant à sa part sur la base de la valeur d’exploitation de l’affaire, laquelle devait être fixée en prenant en compte la valeur substantielle de la société ainsi que la valeur de rendement, respectivement un goodwill comprenant notamment les réserves latentes, dès lors que la société avait continué ses activités. Retenant la valeur substantielle de la société telle que fixée par le rapport d’expertise Lecygne, en y apportant quelques correctifs, et une valeur de rendement, fondée sur les chiffres des expertises Lecygne et Venezia, représentant la moyenne obtenue en procédant selon la méthode dite des praticiens et selon celle fondée sur le goodwill, le juge arbitre a fixé la part revenant à E.__ à 543'250 fr., dont à déduire le montant déjà touché de 430'000 francs.

B. Par demande de révision du 19 octobre 2011, D.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la sentence arbitrale soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

A l’appui de sa demande, le requérant a produit un bordereau de quinze pièces et requis la production d’une pièce.

Par courrier du 10 novembre 2011 de son conseil, E.__ s’est spontanément manifesté, requérant que D.__ soit astreint à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, précisant que sa requête ne valait que pour autant que la demande de révision ne soit pas jugée manifestement irrecevable ou infondée au sens de l’art. 330 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), ce qu’il estime être le cas.

E.__ n’a pas été invité formellement à se déterminer sur la demande de révision.

C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait de la sentence arbitrale, dont il ressort en substance ce qui suit :

a) [...] SNC, avec siège à Lausanne, et dont le but était la reliure et le brochage, a été constituée par D.__ avec G. [...] et J. [...] et inscrite au Registre du commerce le 1er mai 1981. Par convention du 10 mai 1985, l’associé J. [...] a cédé à D.__ ses droits dans la société, après quoi celle-ci a continué son activité sous la raison sociale [...] SNC.

En janvier 1986, E.__ est entré comme associé dans cette société, dont la raison sociale est devenue [...] SNC. Pour entrer dans la société, E.__ s’est acquitté d’un montant de 130’000 fr. – à savoir 100'000 fr. payés à D.__ au moyen de fonds avancés par la banque [...], grâce à un cautionnement de D.__, et 30'000 fr. versés au compte de la société – et s’est porté débiteur de la société pour 70'000 francs.

L’associé G. [...] s’est retiré en 1988 de la société, laquelle a continué son activité sous la raison sociale D.__ et E.__ SNC. L’associé G. [...] a alors perçu de la société, à titre de part d’associé, comprenant la valeur d’entreprise et de compte courant, la somme de 300'000 fr., payée en partie en tout cas, en octobre 1988 et janvier 1989, par prélèvements sur des comptes de la société.

b) Le 16 décembre 1988, soupçonnant E.__ d’avoir encaissé de l’argent revenant à la société sans le verser sur le compte de celle-ci, D.__ a déposé une plainte pénale contre lui. Simultanément à sa plainte pénale, D.__ a engagé une action civile contre E.__ pour le faire exclure de la société. Contestant les accusations portées contre lui, E.__ a également déposé une plainte pénale contre son associé, pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et atteinte au crédit.

Les rapports de confiance étant détruits, une poursuite de l’activité ne pouvait plus être envisagée, de sorte que les parties ont passé une convention, datée des 19 et 20 septembre 1989, portant dissolution de D.__ et E.__ SNC. Dans cette convention, les parties ont stipulé que la dissolution s’opérerait par voie de liquidation et que D.__ poursuivrait les activités de l’entreprise et l’exploitation de celle-ci dans les locaux et avec le personnel existants. Le chiffre IV de la convention prévoyait en substance que le mandat du liquidateur comporterait notamment celui de déterminer la part revenant à chacun des associés, que la part d’E.__ lui serait versée en espèces, accrue d’un intérêt de 5 %, dans un délai de trente jours, mais qu’une avance de 100'000 fr. à valoir sur sa part lui serait versée dans un délai de dix jours à compter de la signature de la convention, qu’un éventuel litige au sujet des comptes de liquidation serait arbitré et que les comptes de la société, arrêtés au 30 septembre 1989, seraient établis par [...]. Les parties étaient convenues par ailleurs de la suspension des enquêtes pénales respectives jusqu’à soumission par une fiduciaire des comptes de liquidation.

Le paiement de l’avance convenue de 100'000 fr. a été opéré, valeur au 1er octobre 1989.

c) D.__ et E.__ SNC a alors été dissoute. La liquidation devait être opérée par [...], liquidateur avec signature individuelle, les pouvoirs des anciens associés étant éteints.

Le 7 novembre 1989, D.__ s’est inscrit au Registre du commerce, sous la raison individuelle [...].D.__ a repris à titre personnel le bail des locaux commerciaux précédemment occupés par D.__ et E.__ SNC et a engagé les anciens salariés de la société à son service.

C’est ainsi qu’ont coexisté d’une part la société D.__ et E.__ SNC en liquidation, qui n’avait plus d’activité commerciale et au nom de laquelle agissait le liquidateur [...], et, d’autre part, la raison individuelle [...], sous laquelle D.__ exécutait des travaux de reliure et de brochage.

d) Le 23 février 1990, le conseil d’E.__ a écrit au liquidateur pour se plaindre de ce que le défendeur lui paraissait vouloir faire traîner les choses en longueur, notamment en ne fournissant pas les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation. En effet, à teneur de la convention des 19 et 20 septembre 1989, E.__ ne percevait plus de rémunération au sein de la société dès le 1er octobre 1989. Or, il supportait de lourdes charges financières, notamment hypothécaires. Il était donc urgent pour E.__ de percevoir au plus vite sa part de liquidation, respectivement telle avance à valoir sur ladite part, afin qu’il puisse rembourser une partie de ses dettes ou, éventuellement, disposer d’un capital pour monter une nouvelle entreprise.

Pour déterminer la part d’E.__, la Fiduciaire Lambelet, société anonyme FIDAL (ci-après : Fidal) a établi un rapport du 27 avril 1990 visant à fixer la valeur de la société. Ce rapport se fonde sur les bilans et comptes de résultat du 31 mars 1986 au 30 septembre 1989. Pour la détermination de la valeur de rendement, le résultat de l’exercice au 30 septembre 1989 n’a toutefois pas été pris en considération dans le calcul du budget, étant donné qu’il ne comportait que six mois. Ce rapport retient notamment les éléments suivants :

- Total des actifs : 913'500 francs ;

- Total des passifs : 648'200 francs ;

- Valeur nette : 265'300 francs ;

- Valeur de rendement capitalisée : 953'600 francs ;

- Valeur de l’entreprise selon la méthode des praticiens : 724'000 francs, dont la moitié, correspondant à la part d’E.__, représente 362'000 francs ;

- Valeur de l’entreprise selon la méthode de la durée limitée de la rente du goodwill : 655'000 francs, dont la moitié, correspondant à la part d’E.__, représente 328'000 francs.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la base de ce rapport, tant sur la question du montant de la part de liquidation que sur celle du montant d’une avance.

Par lettre du 14 juin 1990, le liquidateur a fait une suggestion au sujet du versement du montant d’une avance complémentaire, exposant qu’une répartition provisoire sur la base d’un chiffre de 300'000 fr. serait prudente.

A l’audience arbitrale du 6 septembre 1990, D.__ s’est obligé à payer à E.__, au plus tard à la fin du mois, un montant de 330'000 fr., à valoir sur sa part de liquidation.

Le 10 septembre 1990, le liquidateur a invité D.__ à lui remettre le bilan et les comptes de la raison individuelle qui a repris les activités de D.__ et E.__ SNC en liquidation. D.__ n’a pas donné suite à cette demande. Il est apparu ultérieurement que, depuis le début de l’année 1990, à l’insu du liquidateur, le compte courant et le compte épargne-placement de l’entreprise avaient été asséchés. D.__ n’a pas communiqué au liquidateur les raisons pour lesquelles ces comptes n’enregistraient presque plus de recettes. Par courrier du 9 octobre 1990, le liquidateur a annoncé à D.__ qu’il considérait que celui-ci savait déjà, à l’audience arbitrale du 6 septembre 1990, qu’il n’effectuerait pas le versement de 330'000 fr. à la date prévue et qu’il doutait ainsi que celui-ci veuille sérieusement clore l’affaire, dénonçant de surcroît un manque de collaboration de sa part.

Par la suite, D.__ a contesté devoir payer la somme de 330'000 fr. qu’il s’était obligé à verser à E.__ et déclaré vouloir aller jusqu’au bout du litige.

Le 15 octobre 1990, E.__ a fait notifier à D.__ un commandement de payer tendant au paiement de la somme de 330'000 fr., plus intérêts, lequel mentionnait comme cause de l’obligation « Engagement de payer souscrit par convention 6 septembre 1990 (…) ». D.__ a fait opposition totale audit commandement de payer. Un paiement de 100'000 fr. a toutefois été opéré, à valoir sur cette poursuite, valeur au 4 décembre 1990. Par décision du 13 décembre 1990, l’opposition de D.__ a été levée à concurrence de 330'000 fr., plus intérêts, sous déduction de 100'000 fr., valeur au 4 décembre 1990. Le recours formé par D.__ contre le prononcé de mainlevée a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 11 avril 1991. Un nouveau versement de 130'000 fr. a ensuite été opéré, à valoir sur cette poursuite, valeur au 24 avril 1991.

e) Par mémoire demande du 15 novembre 1990, E.__ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

I. Que D.__ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 553'106 fr. 80, avec intérêt à 15 % l’an dès le 1er octobre 1989 sur la somme de 538'106 fr. 80, et dès le 15 novembre 1990 sur la somme de 15'000 fr., sous déduction des montants qu’il aura versés dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui.

II. Que D.__ supportera les ¾ des honoraires du liquidateur, M. [...], tels qu’ils seront arrêtés ou le cas échéant arbitrés, E.__ étant chargé du dernier quart.

Par mémoire-réponse du 1er juillet 1991, D.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, a pris les conclusions suivantes :

I. E.__ est le débiteur de D.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'538 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 1991.

II. D.__ a droit à la propriété des actifs de la société D.__ et E.__ SNC en liquidation, à charge pour le liquidateur, en particulier, de lui transférer tous les droits de propriété et créances de dite société en nom collectif.

III. E.__ devra payer la totalité des contributions publiques et cotisations AVS/AI/APG et LPP afférentes à la totalité des sommes qu’il aura perçues dans le cadre de la liquidation de D.__ et E.__ SNC.

IV. E.__ est astreint à rembourser à D.__, par 2'500 fr., la moitié de l’avance de frais opérée en faveur de l’arbitre par prélèvement sur les avoirs de la société en nom collectif.

f) La procédure arbitrale mise en oeuvre a comporté une première expertise, confiée à la Fiduciaire Lecygne, qui s’est adjoint l’expert Chauveau (Aptex Consulting) pour l’évaluation des machines – tâche qui avait d’abord été confiée par le liquidateur à l’Association suisse des arts graphiques (ci-après : l’ASAG) –, puis une seconde expertise, confiée au Cabinet fiduciaire et fiscal Venezia, qui a également été chargé d’un complément d’expertise.

aa) Le rapport de l’ASAG, à qui a été confiée dans un premier temps, par le liquidateur, l’estimation de la valeur des équipements d’exploitation de l’entreprise, retient un chiffre de 290'500 fr., y compris 60'000 fr. d’équipements en leasing. L’ASAG a estimé que les machines et les équipements étaient obsolètes et que leur valeur de liquidation ne pouvait être établie qu’empiriquement, celle-ci correspondant à l’utilité que retirerait un acheteur potentiel de cet équipement.

Le rapport de l’expert d’Aptex Consulting, reposant sur le système de l’amortissement des biens d’équipement en mode dégressif sur la durée de vie, retient pour sa part que lesdits équipements et machines avaient une valeur de 193'091 francs.

bb) Le rapport de la Fiduciaire Lecygne retient notamment les éléments suivants :

- Total de l’actif : 816'100 francs ;

- Total du passif : 648'200 francs ;

- Valeur substantielle nette : 167'900 francs ;

- Valeur de rendement capitalisée : 1'228'500 francs ;

- Valeur de l’entreprise : 874'966 francs ;

- Compte-courant d’E.__ : 155'509 fr. 90 ;

- Compte-courant de D.__ : 345'786 fr. 15 ;

- Part revenant à E.__ : 266'361 fr. 90 (hors valeur de l’entreprise)

- Part revenant à E.__ : 592'959 fr. 90 (y compris valeur de l’entreprise)

- Part revenant à D.__ : 783'236 fr. 15 ;

- Solde encore dû à E.__ : 162'959 fr. 90 (déduction).

cc) Le rapport du Cabinet fiduciaire et fiscal Venezia retient que D.__, qui a poursuivi l’exploitation de la société, a disposé de tous ses actifs et passifs. S’agissant des liquidités proprement dites et des actifs circulants non nécessaires à l’exploitation et facilement mobilisables, l’expert a précisé que D.__ avait disposé de liquidités au sens large à concurrence de 344'426 fr. 85 et d’actifs nets mobilisables importants puisque les débiteurs de la société représentaient 254’369 fr. 90 pour des passifs et des dettes totalisant 33'885 fr. 40. II a ajouté que lors de l’établissement du bilan dont sont tirées les sommes ci-dessus, aucun montant n’avait encore été enregistré pour le désintéressement d’E.__. Dans le rapport complémentaire, il a été précisé que la valeur comptable des actifs nets repris par D.__ pouvait être arrêtée à 658'738 fr. 35, montant auquel s’ajoutaient les réserves latentes et le goodwill par 520'000 fr. soit un total d’actifs net de 1'178'738 fr. 35.

dd) D.__ a critiqué vertement la conception consistant à partager par moitié la valeur de l’entreprise et à allouer en outre à l’un des associés une créance correspondant à son compte-courant dans l’entreprise, au motif que l’autre associé, quel que soit le montant de son propre compte-courant créancier dans l’entreprise, ne recevrait pas une part correspondant à la moitié de la valeur de l’entreprise. Il a contesté en outre tout calcul fondé sur une valeur de rendement ou rente de goodwill, s’agissant de l’hypothèse de la sortie de l’un des associés d’une société en nom collectif ou de la dissolution d’une telle société. D.__ a fait valoir que la société étant liquidée, elle n’avait plus d’éléments actifs susceptibles d’avoir une « survaleur » par rapport à leur coût de reproduction et que tout rendement futur serait lié au travail du seul D.__.

Les experts ont été invités à se prononcer sur les reproches formulés par D.__. Il en est ressorti en substance que les méthodes classiques d’évaluation d’entreprises, c'est-à-dire celles faisant appel à la notion de « valeur de rendement » étaient applicables aux sociétés de personnes. Les experts ont admis que le fait que la société de personnes est en liquidation joue un rôle essentiel, puisqu’il s’agit dans ce cas de déterminer une valeur de liquidation et non une valeur d’entreprise déterminée dans une perspective de continuation, la valeur de liquidation tenant compte de la cessation prochaine de l’activité de l’entreprise et n’intégrant aucune notion de rendement. Ils ont toutefois considéré que, dans le cas particulier, si la société était effectivement en liquidation du point de vue de sa forme juridique, elle n’avait pas disparu en tant qu’entreprise et que son exploitation s’était poursuivie sous une autre forme juridique, de sorte qu’il était concevable de prendre en considération la valeur de rendement pour déterminer la valeur de l’entreprise.

Les experts ont été appelés en outre à préciser la notion et le montant du goodwill. Celui-ci représente, selon Fidal, la survaleur inhérente aux biens de l’entreprise en fonction du profit qu’ils rapportent. Selon l’expertise Venezia, cette notion recouvre l’ensemble des éléments immatériels (réputation, clientèle, savoir-faire, etc.) développés au cours de la vie d’une entreprise et devant être pris en compte pour en apprécier sa valeur. Ces éléments immatériels n’ont véritablement une valeur que s’ils permettent d’obtenir des profits supérieurs à ceux que procurerait un simple placement de fonds. Les méthodes d’évaluation font appel à la notion de « valeur de rendement » pour déterminer la valeur d’une entreprise et il y a goodwill lorsque la valeur d’ensemble de l’entreprise dépasse sa valeur substantielle. Toutefois, en principe, le goodwill d’une PME ne doit pas se trouver dans une disproportion importante avec sa valeur substantielle. De son côté, l’expertise Lecygne déduit la valeur du goodwill en faisant la différence arithmétique entre la valeur de l’entreprise et la valeur substantielle. L‘expertise Venezia a encore précisé que dans le cas où le vendeur et l’acheteur sont les deux exploitants de l’entreprise objet d’une transaction partielle, il faut se poser la question de savoir si des éléments constitutifs d’un goodwill proviennent de l’un des associés plutôt que de l’autre, parce que si le goodwill est le fait de l’associé restant, il ne doit pas le payer à l’associé sortant. S’agissant du cas d’espèce, l’expert a relevé qu’E.__ s’occupait plutôt de la partie commerciale et D.__ de la partie technique, mais que le premier nommé exécutait aussi des travaux sur machines, de sorte que les deux associés étaient complémentaires.

Selon les constatations de l’expertise Venezia, E.__ est entré dans l’entreprise alors qu’elle existait et, s’agissant d’une prise de participation dans une entreprise existante, la question du paiement d’un goodwill s’était posée lors de sa venue. Il ressort des constatations et calculs de l’expert qu’E.__ s’était acquitté lors de son arrivée dans la société, d’un montant de 124'028 fr. 85 au titre de goodwill et de part aux réserves latentes de la société et que, dès lors, la totalité du goodwill et des réserves latentes de la société, à la date de l’entrée d’E.__, représentait 372'086 fr. 55 (124'028 fr. 85 x 3).

Lors de la sortie de l’associé G. [...], en octobre 1988, ce dernier avait touché la somme de 300'000 francs. Sa part au goodwill et aux réserves latentes (1/3) était de 161'164 fr. 15, ce qui permettait de constater, selon l’expert, qu’à cette époque, le goodwill et les réserves latentes de la société représentaient 483'492 fr. 45 et qu’ainsi, entre l’entrée d’E.__ et la sortie de G. [...], soit en trois ans environ, le goodwill et les réserves latentes de la société considérés implicitement par les associés s’étaient accrus de 111'405 fr. 90. L’expert a considéré qu’il était possible dans le cas d’espèce d’extrapoler et de conclure que ces éléments avaient encore pu s’accroître selon le même rythme entre août/septembre 1988 et septembre 1989, soit du tiers du montant précité, à savoir 37'000 fr. environ. Cela permettait, selon ce schéma et aux dires de l’expert, de fixer le goodwill et les réserves latentes de la société au départ d’E.__ à un montant de 520'000 fr. environ.

L’expert Venezia a fait le calcul suivant de la part d’E.__, appliquant les mêmes principes empiriques que ceux qui ont prévalu à l’arrivée de celui-ci et lors de la sortie de l’associé G. [...] :

Part au goodwill et aux réserves latentes : 260'000 fr.

Solde du compte-courant : 229'904 fr. 90

Dette à l’égard de la société : ./. 70'000 fr.

Compte capital : 75'971 fr. 15

Corrections selon l’expert Lecygne : ./. 4'395 fr.

Total revenant à E.__ : 491'481 fr. 05

Selon l’expert Venezia, la valeur du goodwill fixée à plus de 700'000 fr. par la fiduciaire Lecygne était disproportionnée par rapport à la valeur substantielle.

En droit :

1. a) Aux termes de l’art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit. Contrairement à ce qu’aurait pu impliquer l’art. 405 al. 1 CPC, ce n’est pas le moment de la communication de la décision qui est décisif, mais exclusivement celui du dépôt de la demande de révision (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2008, n. 37 ad art. 405 CPC).

En l’espèce, la demande de révision a été déposée le 19 octobre 2011, de sorte que la cause est régie par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011.

b) A teneur de l’art. 396 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander au tribunal compétent la révision d’une sentence arbitrale entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à ladite sentence. La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, le droit de demander la révision se périmant toutefois par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence arbitrale (art. 397 CPC). En vertu des art. 356 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 396 al. 1 CPC, 47 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 73 al. 1 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la cour de céans est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de révision.

En l’espèce, la demande a été déposée en application de l’art. 396 al. 1 let. a CPC. Elle l’a été dans le délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, dès lors que c’est à partir du 12 septembre 2011 que le requérant a pris connaissance d’une évaluation établie par la Fiduciaire Holzmann + partenaires SA, évaluation de laquelle il tire les motifs de révision qui seront examinés ci-après (cc. 3 à 6).

Déposée en temps utile et respectant les exigences formelles, la demande de révision est recevable à la forme.

2. L’art. 396 al. 1 let. a CPC prévoit qu’une partie peut demander la révision d’une sentence entrée en force si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Aux termes de cette disposition, l’acte attaquable doit être une sentence entrée en force. La révision concerne l’état de fait uniquement (y compris les preuves), qui a servi de base à la sentence attaquée. Que l’enrichissement de cet état de fait puisse avoir des incidences sur la situation en droit est présupposée, mais la contestation sur un point de droit uniquement n’ouvre pas la porte à la révision (Schweizer, in CPC commenté, nn. 1 et 2 ad art. 396 CPC et n. 16 ad art. 328 CPC).

La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction d’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge (en l’occurrence du juge arbitre) ou à établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit, nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).

La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge arbitre a statué peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d’évaluation du matériel probatoire ; en principe, une preuve ne peut être considérée comme « nouvelle », au sens de la loi, parce qu’elle n’est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science. (Schweizer, op. cit, nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC).

Le législateur envisage l’apparition tardive de faits « pertinents » et de preuves « concluantes ». Dans la première phase de la révision, le rescindant, qui nous occupe à ce stade, il y a lieu de se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase, le rescisoire, sur un dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir la position initiale, soit à s’en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient la réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur l’état de fait complété (Schweizer, op. cit. , nn. 27 et 28 ad art. 328 CPC).

3. a) Pour fonder sa demande de révision, le requérant invoque principalement un rapport établi le 12 septembre 2011 par la Fiduciaire Holzmann + partenaires SA, intitulé « [...] » (pièce 2), document certifiant, selon les propres termes du requérant, que des réserves latentes auraient été dissoutes au cours de l’exercice comptable précédant la dissolution de D.__ et E.__ SNC. Se référant audit rapport, le requérant soutient qu’il aurait fallu estimer la part de chacun des associés sur la base d’une liquidation par dissolution de la société, sans prise en compte de la valeur de l’entreprise. Dès lors que cela n’a pas été le cas, les parts revenant à chacun des associés auraient été déterminées de manière inadéquate.

b) A la lecture du rapport de la Fiduciaire Holzmann + partenaires SA, à l’évidence commandité à titre privé par le requérant, on relève que le but énoncé du rapport est « de vérifier si les éléments à la disposition du juge étaient corrects et que la décision a été prise en toute connaissance de cause » (rapport, p.1). L’auteur du rapport indique limiter ses vérifications d’une part au contrôle des éléments ayant permis la valorisation de la part de l’intimé au 30 septembre 1989 et au recalcul de cette part si nécessaire et, d’autre part, à l’évolution des comptes-courants associés du requérant et de l’intimé. Le rapport est établi sur la base des documents comptables de la société, de la sentence arbitrale litigieuse, des rapports d’expertise mis en œuvre dans le cadre de la procédure d’arbitrage, mais pas des écritures échangées par les parties à l’arbitrage.

Au terme de son « évaluation », l’auteur aboutit aux conclusions suivantes :

- Les expertises sur lesquelles s’est appuyé le juge arbitre sont erronées dans la mesure où elles n’ont pas tenu compte de l’évolution des réserves latentes ;

- En conséquence de ce qui précède, la valorisation fixée dans la sentence arbitrale est fausse ;

- Le prix de sortie de l’intimé est manifestement surfait et pas correct, cette part ayant été surévaluée au détriment du requérant ;

- Si ce dernier avait également voulu vendre sa part, vu la valeur globale fixée dans la sentence, il n’aurait pas trouvé de preneur sur le marché libre.

Cette évaluation a certes été établie en 2011. On constate toutefois qu’elle l’a été sur la base exclusive de documents (comptables, judiciaires, d’expertise et privés) tous antérieurs à la sentence arbitrale litigieuse (sous réserve évidemment de cette dernière elle-même). Il en découle que les éléments invoqués dans la présente procédure et, par hypothèse, découverts dans le cadre de cette évaluation résultent tous d’éléments de fait qui existaient au moment de la décision attaquée et qui pouvaient être invoqués avant cette décision. Ainsi, s’il n’était pas convaincu par les expertises mises en œuvre alors ou même s’il avait ne serait-ce qu’un doute à leur sujet au vu des résultats auxquels elles aboutissaient, il appartenait au requérant de demander une nouvelle mesure d’instruction, voire de produire à l’époque un document comparable à l’évaluation qu’il n’a commanditée que plus de cinq ans plus tard et qu’il produit aujourd’hui. Il en découle que le requérant n’a pas respecté le devoir de diligence évoqué plus haut (cf. ci-dessus c. 2). Par ailleurs, le requérant ne démontre pas en quoi il n’aurait pas pu invoquer ces éléments dans la procédure précédente. Dès lors que l’évaluation produite aurait pu être réalisée durant la procédure arbitrale, elle ne répond pas aux conditions de l’art. 396 al. 1 let. a CPC.

A cela s’ajoute que le requérant ne démontre pas non plus que les faits, constituant certes des noviter reperta s’ils sont établis, seraient pertinents et résulteraient d’un moyen de preuve concluant. S’agissant de ces faits, on observe que le juge arbitre n’a pas ignoré la question controversée des réserves latentes (cf. sentence arbitrale, p. 13 à 19, spéc. p. 15) et qu’il en a tenu compte, tout comme les expertises qu’il avait mises en œuvre. S’agissant du caractère concluant du moyen de preuve nouveau que représenterait l’évaluation produite à l’appui de la demande de révision, force est d’émettre des doutes sérieux à ce sujet, s’agissant d’un travail exécuté à la demande privée du requérant, dans des conditions et un contexte dont on ignore tout et visant un but dont on ne sait s’il a été d’emblée assigné par le commanditaire. En d’autres termes, on ne se trouve pas en présence d’une expertise neutre, comme sont présumées l’avoir été celles effectuées dans le cadre de la procédure arbitrale.

En raison de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les moyens invoqués par le requérant dans sa demande de révision sur la base de l’évaluation produite sont infondés et qu’ils doivent être rejetés.

4. a) Le requérant entend ensuite démontrer que l’intimé aurait commis des actes délictueux que le juge arbitre et lui-même ignoraient au moment de la sentence attaquée et qui, si l’arbitre en avait eu connaissance, auraient pu modifier en sa faveur sa part à la liquidation de D.__ et E.__ SNC. Selon lui, le comportement de son associé à l’époque a mis en danger ou aurait pu rendre impossible le but de la société et ces agissements représentent un juste motif au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) par renvoi de l’art. 557 al. 2 CO. Il invoque le contenu de plusieurs pièces qu’il produit à l’appui de sa demande (pièces 7 à 11). Deux d’entre elles (pièces 9 et 11) sont postérieures à la sentence arbitrale et confirmeraient, selon le requérant, le contenu des autres pièces, inconnues au moment de la sentence arbitrale.

b) Les différentes pièces sur lesquelles le requérant fonde son moyen sont en rapport avec le comportement reproché à l’intimé en 1989, qui est en lien avec la plainte pénale déposée à l’époque par le requérant. L’arbitre n’a pas ignoré l’existence de cette procédure pénale et y fait d’ailleurs expressément référence dans sa sentence (cf. sentence arbitrale, c. 2, p. 3). L’arbitre a même tenu compte d’éléments qui fonderaient la responsabilité pénale de l’intimé dans le calcul de l’indemnité due à celui-ci (cf. sentence arbitrale, c. 7c). Il ne résulte toutefois ni de la sentence elle-même, ni des pièces versées au dossier de première instance que cette procédure pénale, augmentée d’ailleurs d’une plainte déposée à son tour par l’intimé à l’encontre du requérant pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et atteinte au crédit, aurait abouti à quoi que ce soit de concret.

Il est établi que, dans le cadre de la convention qu’elles ont passée entre elles les 19 et 20 septembre 1989, les parties ont décidé de la suspension des enquêtes pénales respectives jusqu’à soumission par une fiduciaire des comptes de liquidation. Les parties à l’arbitrage se sont ensuite apparemment concentrées exclusivement sur le litige civil les opposant. Compte tenu de la date de dépôt de plainte du requérant, soit le 16 décembre 1989, on peut d’ailleurs raisonnablement supposer que, si la procédure pénale avait abouti à un constat de culpabilité pour l’une ou l’autre des parties, il en aurait été tenu compte dans la sentence arbitrale rendue 17 ans plus tard ! Ainsi, les éléments sur lesquels se fonde aujourd’hui le requérant apparaissent-ils sans pertinence, au vu notamment de l’issue de la procédure pénale de l’époque. Les pièces 7, 8 et 10 produites à l’appui de la demande de révision ne sont d’ailleurs pas probantes et ne font pas ressortir des faits pertinents qui n’auraient pu être invoqués précédemment.

Au demeurant, les pièces 7, 8 et 10 auraient pu et dû être produites bien plus tôt et le requérant ne démontre pas en quoi il n’a pas été en mesure de s’en prévaloir avant. Quant aux pièces 9 et 11, il s’agit de moyens de preuves postérieurs à la sentence, donc irrecevables.

Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5. a) Le requérant entend encore tirer d’une prétendue inadéquation de [...] à fonctionner en tant que liquidateur de D.__ et E.__ SNC un motif de révision. Il produit deux pièces censées démontrer que le liquidateur n’était pas totalement neutre (pièces 13 et 14) et requiert la production en mains de la banque [...] de tous documents permettant d’établir qu’il a bien payé la somme de 67'422 fr. 60, documents qui n’auraient pas pu être obtenus par le requérant durant la première procédure, du fait « peut-être » du parti pris du liquidateur.

b) S’agissant de ce moyen, le requérant admet qu’il n’y a en tant que tel aucun élément nouveau et inconnu à l’époque de la sentence arbitrale et que la production de la pièce requise aurait pour seule fonction « d’illustrer la difficulté à trouver la vérité dans ce dossier particulièrement complexe ». Dès lors que le requérant lui-même admet qu’il n’y a aucun élément nouveau et inconnu à l’époque, les griefs tirés de l’éventuelle inadéquation de [...] à fonctionner comme liquidateur ne constituent pas un motif de révision et le moyen est irrecevable.

6. a) Le requérant fait enfin valoir le rôle, selon lui fondamental, qu’il a joué dans la société D.__ et E.__ SNC et son développement. Le requérant allègue ainsi avoir été le principal acteur et moteur de l’activité économique de toutes les sociétés qui se sont succédé. Il produit une pièce, à savoir une lettre de la banque [...] datée du 5 octobre 2011 (pièce 15), portant principalement sur des opérations bancaires effectuées en 1989 et 1990, qui aurait permis au juge arbitre, s’il en avait eu connaissance, d’apprécier à sa juste valeur les efforts considérables mis en œuvre par le requérant en vue d’assurer le fonctionnement de la société D.__ et E.__ SNC.

b) Dans ce moyen, le requérant ne fait que plaider une nouvelle fois en sa faveur. Il ne s’agit en aucun cas d’un moyen de révision, d’autant moins que rien n’empêchait le requérant d’alléguer les opérations décrites dans la lettre de la banque durant la procédure arbitrale. Il en découle que le moyen est irrecevable.

7. En définitive, la demande de révision, dans la mesure où elle est recevable, doit être rejetée en application de l’art. 330 CPC, par renvoi de l’art. 398 CPC.

Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 2'132 fr. (art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur la demande de révision.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 330 CPC,

prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 2'132 fr. (deux mille cent trente-deux francs), sont mis à la charge du requérant D.__.

III. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 29 décembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Georges Reymond (pour D.__)

Me Jean-Luc Subilia (pour E.__)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 113'250 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.