Zusammenfassung des Urteils HC/2011/718: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a bestätigt das Scheidungsurteil zwischen den Eheleuten B.D. und A.D., in dem unter anderem die Aufteilung der Rentenkonten und die Zahlung von Unterhaltsbeträgen festgelegt wurden. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei die Klägerin einen Betrag von 1'580 CHF und die Beklagte 2'365 CHF zu tragen hatte. Die Klägerin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und fordert unter anderem eine höhere Unterhaltszahlung und die Übertragung von Geldern aus Rentenkonten. Das Gericht hat die Fakten des Falls überprüft, darunter die berufliche Vorgeschichte der Beklagten und die Vereinbarungen der Parteien während der Ehe. Es wurde festgestellt, dass die Berufung in einigen Punkten unbegründet war und die Klägerin nicht alle geforderten Beträge erhalten konnte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2011/718 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.12.2011 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Appelante; éfenderesse; ’appel; évoyance; Intimé; édé; écembre; épens; édéral; ’appelant; époux; ’appelante; Avoir; Arrondissement; éré; Entretien; ’intimé; Côte; était; édure; ’elle; Office; ébiteur |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 111 ZGB;Art. 112 ZGB;Art. 113 ZGB;Art. 122 ZGB;Art. 123 ZGB;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZGB;Art. 142 ZGB;Art. 163 ZGB;Art. 2 ZGB;Art. 227 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 28a ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 61 BGG;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TU05.008563-111522 409 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 15 décembre 2011
____________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Bertholet
*****
Art. 2 al. 2, 112, 122, 123 al. 2, 125, a142 CC; 49 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D.____, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.D.____, à Gland, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 15 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé le divorce des époux B.D.____ et A.D.____ (I), ordonné à la Fondation de prévoyance [...], c/o [...], de prélever sur le compte de pensions du demandeur (no d’assuré [...]) la somme de 30’990 fr. 65 et de la verser sur un compte de libre passage à ouvrir par la défenderesse (II), dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 10’455 fr. 30 (III), dit que défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 17'338 fr. 60 (IV), constaté que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé (V), arrêté les frais de justice à 1’580 fr. pour le demandeur et à 2’365 fr. pour la défenderesse (VI), dit que la défenderesse doit payer au demandeur un montant de 11’580 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord examiné la question de la prévoyance professionnelle; ils ont considéré que, s'agissant de la répartition des avoirs, il n'y avait pas lieu de s'écarter d'un partage par moitié tel que prévu par l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), mais que, en revanche, s'agissant de la date effective de partage, une application stricte de la loi revêtirait un caractère manifestement inéquitable, dès lors que le mariage avait duré neuf ans et la vie commune onze mois et que les parties avaient, par convention du 10 mai 2006, convenu de partager par moitié l'avoir de prévoyance acquis par l'époux durant le mariage, soit du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005, de sorte qu'ils ont retenu le 31 décembre 2005 comme date de partage. Les premiers juges ont ensuite considéré que la conclusion de la défenderesse en paiement d'un entretien était irrecevable, la question de l'entretien ayant été réglée dans le cadre de la convention du 10 mai 2006, et que ses conclusions en paiement à titre de retard dans les pensions provisionnelles et de tort moral devaient être rejetées, faute pour la défenderesse d'avoir prouvé ses allégations. Les premiers juges ont arrêté à 17'388 fr. 60 la somme due par la défenderesse au demandeur à titre notamment de pensions payées en trop et, considérant que les polices de prévoyance liée souscrites par le demandeur étaient des acquêts, attribué la moitié du bénéfice lié à ces polices à la défenderesse. Enfin, les premiers juges ont fixé les frais judiciaires et les dépens.
B. Par acte du 17 août 2011, A.D.____ a fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes:
« Préalablement
I. Astreindre l’intimé au versement immédiat d’une provision ad litem qui couvre les frais du recours, y compris l’activité du conseil d’office.
Subsidiairement à la conclusion I
Il. Accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Sur le fond
III. Le jugement rendu par le Tribunal de la Côte le 15 juin 2011 sous la référence TU05.008563 est annulé en tous ses points, y compris sur les dépens de première instance.
Cela fait
IV. Le mariage célébré le [...] 2002 entre parties est dissous par le divorce.
V. B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme de CHF 13’315.85 au titre de provisio ad litem définitive pour la procédure de première instance somme qui comprennent les CHF 2’500.provisoirement accordés.
VI. B.D.____ est définitivement débiteur de la défenderesse de la provisio ad Iitem qui sera fixée par la Cour pour la procédure d’appel conformément à la conclusion I.
VII. B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de CHF 121’905.au titre de l’entretien.
VIII. B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de CHF 1’800.au titre de réparation morale.
IX. B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de CHF 15'000.au titre de règlement définitif des arriérés de pensions provisionnelles.
X. La moitié des avoirs acquis pendant le mariage jusqu’au dépôt de la demande en divorce résultant des polices d’assurances souscrites par B.D.____ est attribuée à l’appelante comme suit:
- [...] no [...], CHF 4’690.30
- [...] no [...], CHF 1’454.95
- [...] no [...], CHF 4’310.10
Subsidiairement à la conclusion X. ci-dessus
XI. B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de CHF 10’455.35 avec suite d’intérêt à 5 % calculés à compter du dépôt de la demande au titre de liquidation du régime matrimonial augmenté des impôts afférant à la liquidation des polices d’assurance énoncées sous chiffe X tels qu’ils seront arrêtés par l’administration fiscale.
XII. Le régime matrimonial est dissous et liquidé.
XIII. Ordre est donné à la caisse de pension de B.D.____ de virer sur le compte de libre-passage ouvert par la demanderesse [défenderesse] la moitié de l’avoir de prévoyance que détient l’intimé B.D.____ calculé à compter de la date du mariage, le 6 septembre 2002, jusqu’à la date du présent jugement.
XIV. Condamner l’intimé en tous les dépens.
En exécution du jugement
XV. Déclarer le jugement exécutoire.
XVI. Ordonner à l’Etat civil du canton de Vaud de transcrire le divorce sur ses Registres avec effet à la date de l’entrée en force du présent jugement.
XVII. Ordre est donné aux assurances [...]e et [...] de transférer les sommes énoncées sous conclusions VIII sur des polices d’assurances libérées du service de primes à ouvrir au nom de l’appelante.
XVIII. Transmettre la cause à la Cour des assurances sociales afin qu’elle fixe le montant à partager du chef de la prévoyance. »
L'appelante a produit un bordereau de pièces.
Par ordonnance du 24 août 2011, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.D.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de l’avocat Jean-René H. Mermoud.
Dans sa réponse du 3 novembre 2011, B.D.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.D.____, demandeur, né en 1948, de nationalité suisse, et A.D.____, défenderesse, née en 1966, de nationalité biélorusse, se sont mariés le [...] 2002 à Begnins. Le couple n'a pas d'enfant; l'épouse a une fille d'une précédente union, née en 1994, qui vit avec elle.
Avant son union avec le demandeur, la défenderesse a travaillé, dès le 4 mai 1987, en parallèle avec ses études, dans une pharmacie à Gomel (Bélarus). Après avoir obtenu son diplôme de pharmacienne le 21 février 1992, elle a pris la direction de cette pharmacie le 22 août 1994 et ce jusqu’à son départ pour la Suisse. D’après une attestation datée du 27 février 2007 et certifiée traduction conforme, le salaire mensuel moyen du «Directeur de Pharmacie n° 163 de la ville de Gomel» s'élève à 1’570’000 roubles, soit l’équivalent d’environ 885 francs suisses, et le salaire mensuel moyen d’un pharmacien à 470’000 roubles, soit l’équivalent de 265 francs suisses.
En 2001, la défenderesse s’est inscrite, en République de Bélarus, auprès de l'agence matrimoniale [...], en donnant ses coordonnées et ses mensurations ; une annonce la concernant est parue dans la brochure [...] destinée à la diffusion dans les pays étrangers. C’est par le biais de cette agence que les parties se sont rencontrées.
La défenderesse est arrivée en Suisse durant l’été 2002.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 novembre 2003, les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.
3. Le 21 mars 2005, le demandeur a ouvert action en nullité du mariage, subsidiairement en divorce, devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte; il a pris diverses conclusions sur les effets accessoires du divorce.
Dans sa réponse du 13 juillet 2005, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, a formulé diverses conclusions relatives à une contribution d'entretien, au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial.
A l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les parties ont signé une requête commune en divorce, puis passé une convention partielle sur les effets accessoires ayant la teneur suivante:
« I. B.D.____ contribuera à l'entretien de son épouse A.D.____, par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de fr. 2'300.- (deux mille trois cents francs) du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006, de fr. 1'600.- (mille six cents francs) du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006 et de fr. 1'000.- (mille francs) du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007.
Pour le surplus, parties se donnent quittance au 31 mai 2006.
II. Parties conviennent de partager par moitié l'avoir de prévoyance professionnelle de B.D.____ accumulé durant le mariage, soit du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005. Elles produiront un avenant à ce sujet.
III. Un délai au 30 juin 2006 est imparti aux parties pour déposer le cas échéant des conclusions motivées sur la liquidation de leur régime matrimonial.
IV. Parties requièrent ratification du chiffre I ci-dessus pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
V. Parties renoncent au délai de réflexion de deux mois. »
Le 21 juillet 2006, la défenderesse a déclaré révoquer les clauses II, III et V de la convention susmentionnée. Le 7 novembre 2006, son mandataire a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte que la révocation «ne concernait pas le principe de la requête commune en divorce».
La défenderesse a fait l’objet d’une procédure administrative de droit des étrangers. Par décision du 17 août 2006, le Service de la Population a révoqué les autorisations de séjour de la défenderesse et de sa fille. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif le 22 mars 2007, puis par arrêt du Tribunal fédéral le 30 juillet 2007 (TF 2C_156/2007) .
Par jugement du 2 mars 2009 – faisant suite à l'audience de jugement du 17 juin 2008 –, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 10 mai 2006 (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le régime matrimonial (IV-V), fixé les frais de justice (VI), ainsi que les dépens (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Statuant le 8 juillet 2009 sur recours des deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours de la défenderesse (I), déclaré sans objet le recours du demandeur (II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure au sens des considérants (III).
Par arrêt du 14 avril 2010 (TF 5A_644/2009), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le demandeur contre l’arrêt de la Chambre des recours du 8 juillet 2009, qu'il a réformé en ce sens que le recours cantonal de la défenderesse était rejeté et que la cause était renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce. Le Tribunal fédéral a notamment exposé ce qui suit :
« 2.2 Comme l'a considéré à juste raison la Chambre des recours, une renonciation au délai de réflexion de deux mois, telle que l'ont stipulée les parties dans leur convention du 10 mai 2006 (supra, let. B.a), n'est pas valable (Gloor, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., 2006, n° 10 ad art. 111 CC). En revanche, c'est à tort qu'elle a retenu que l'intimée n'avait pas confirmé sa volonté de divorcer; une telle intention ressort clairement de la lettre du 7 novembre 2006, par laquelle son conseil a informé le Président du tribunal de première instance que la révocation exprimée le 21 juillet précédent ne visait pas le "principe de la requête commune en divorce".
[…]
2.3 En revanche, on ne saurait suivre l'autorité précédente lorsqu'elle renvoie la cause au Tribunal d'arrondissement pour qu'il "reprenne la procédure en faisant application de l'art. 113 CC", c'est-à-dire fixe aux parties un délai pour le "dépôt de la nouvelle requête unilatérale".
En réalité, la loi n'exige pas l'introduction d'une nouvelle demande en divorce, mais la transformation de la requête commune – fondée dans le cas présent sur l'art. 112 CC – par une demande unilatérale, ce qui permet "de maintenir le for et la litispendance, ainsi que d'éventuelles mesures provisoires déjà ordonnées" (FF 1996 I 92 ch. 231.24).
[…] En définitive, le Tribunal d'arrondissement pouvait se convaincre "du sérieux de la décision des conjoints [de divorcer] ainsi que de leur libre arbitre" (arrêt 5C.2/2001 déjà cité, consid. 5a in fine) et, en conséquence, prononcer "contradictoirement" le divorce. Le recours est fondé sur ce point.
2.4 A l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les parties ont signé une requête commune en divorce, puis passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle comprend en particulier une "renonciation au délai de réflexion de deux mois" (supra, let. B.a).
Vu les termes qu'ont utilisés les plaideurs, il faut interpréter cet accord comme une convention sur les effets accessoires passée dans le cadre d'une requête commune au sens de l'art. 112 CC; une telle convention était dès lors librement révocable (arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 3.1, publié in: FamPra.ch 2006 p. 438), la clause prévoyant la renonciation au délai de réflexion de deux mois étant, de surcroît, nulle (supra, consid. 3.2). Le fait que la procédure ait été introduite par une demande unilatérale n'y change rien, car la convention s'inscrivait dans le contexte d'une requête commune avec accord partiel, que l'intimée a révoqué. Le recours s'avère donc infondé sur ce point. »
4. Par courrier du 23 août 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a fixé aux parties un délai au 30 septembre 2010 pour déposer des conclusions motivées sur la question des effets accessoires, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2010. Sur demande de B.D.____, ce délai a été prolongé au 2 novembre 2010.
Par courrier du 28 septembre 2010, la défenderesse a confirmé qu’elle persistait intégralement dans ses conclusions portant sur les effets du divorce prises, avec suite de frais et dépens, dans sa réponse du 10 mai 2007, dont la teneur est la suivante:
«I. Les conclusions 1.1, 1.2 et 2.2 de la demande sont rejetées.
Il. La conclusion 2.1 est sans objet.
III. Le demandeur B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt paiement de la somme de fr. 13’315.85 au titre de provisio ad litem définitive.
IV. Le demandeur B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de fr. 121'905.au titre de l’entretien.
V. Le demandeur B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de fr. 1’800.au titre de réparation morale.
VI. Le demandeur B.D.____ est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt payement de la somme en capital de fr. 15’000.avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er juin 2005, échéance moyenne, au titre de retard dans les pensions provisionnelles.
VIl. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les modalités qui seront arrêtées par le Tribunal.
VIII. Ordre est donné à la [...] et à la [...] de prélever la moitié de la plus-value réalisée sur les polices de prévoyance liée souscrites par le demandeur B.D.____ et de les virer sur des polices libérées du service des primes au nom de la défenderesse.
IX. Ordre est donné à la caisse de pension de virer sur le compte LPP de la défenderesse la moitié de la différence résultant de la comparaison des avoirs LPP respectifs des époux.»
Le demandeur a déposé le 8 novembre 2010, avec suite de frais et dépens, des conclusions sur les effets du divorce, dont le contenu est le suivant:
«I. Les conclusions de A.D.____ auxquelles le conseil de celle-ci se réfère dans son courrier du 28 septembre 2010, sont rejetées.
Reconventionnellement:
I. La défenderesse est la débitrice du demandeur et doit immédiat paiement à celui-ci de Fr. 26’292.-.
(reprise de la conclusions 2.2 de la demande du 21 mars 2005, selon l’allégué 95 de la demande; pensions versées en trop par le demandeur en 2004, selon jugement sur appel du 3 mai 2006, page 6 ; procédé écrit sur réforme du 19 décembre 2006 et sa pièce 106 pour les pensions payées en trop par le demandeur en 2006).
Il. Ordre est donné à la Caisse de pensions de B.D.____, Fondation de prévoyance [...], c/o [...], de prélever une somme de Fr. 30’990,50, correspondant à la moitié de la prestation de sortie acquise par le demandeur de la date du mariage au 31 décembre 2005, et de la verser sur un compte de libre passage à ouvrir par A.D.____.»
5. Le 30 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a délivré une attestation aux termes de laquelle il «atteste que les époux B.D.____ et A.D.____ sont divorcés depuis le 14 avril 2010». La défenderesse a recouru le 12 avril 2011 à la Chambre des recours civile, en concluant à l’annulation de cette attestation. Par arrêt du 14 avril 2011, la Chambre des recours civile a déclaré ce recours irrecevable. Par arrêt du 1er septembre 2011 (TF 5A_346/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par la défenderesse contre l’arrêt de la Chambre des recours civile du 14 avril 2011.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué le 15 juin 2011 aux parties, les voies de recours sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu de la suspension des délais pendant les féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
Certaines des conclusions prises en appel n'avaient pas été prises en première instance. Dès lors que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas remplies, ces conclusions sont irrecevables.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l'espèce, aux pages 7 à 10 de son mémoire, l'appelante dresse un rappel des faits relatifs au clean break et au déracinement culturel. Ses allégations sont largement nouvelles par rapport à celles figurant dans sa réponse du 10 mars 2007. Dès lors que l'appelante n'apporte pas la preuve que les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, ces faits nouveaux sont irrecevables. S'agissant des pièces produites par l'appelante, elles ne sont pas nouvelles; il n'y a donc lieu d'en tenir compte que dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance.
3. a) L'appelante estime qu'elle a droit au versement d’une contribution d’entretien en raison de son déracinement culturel (cf. appel p. 11). Dans son mémoire de réponse, l’intimé fait valoir en substance que, l’appelante ayant pris le risque de venir en Suisse en toute connaissance de cause, elle ne peut prétendre à aucune contribution d’entretien (cf. réponse pp. 4-7).
b) Les premiers juges ont considéré que la question de la contribution d’entretien avait été réglée dans le cadre de la convention du 10 mai 2006 et que la conclusion de l'appelante en paiement de la somme en capital de 121’905 fr. au titre de l’entretien n’était donc pas recevable (cf. jugement pp. 10-11).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt du 14 avril 2010 (TF 5A_644/2009 c. 2.4), la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée à l'audience préliminaire du 10 mai 2006 était une convention sur les effets accessoires passée dans le cadre d'une requête commune au sens de l'art. 112 CC; elle était dès lors librement révocable. Cette convention ayant été précisément révoquée, elle ne lie pas l’appelante, qui pouvait donc prendre des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, ce qu’elle a fait en concluant au versement à ce titre d’un montant en capital de 121'905 francs. Il convient par conséquent d’examiner si l’appelante a droit à une contribution d’entretien après divorce et, le cas échéant, de quel montant.
c) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (132 III 598 c. 9.1 et références citées).
Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans – durée à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 ; ATF 127 III 136 c. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf. TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.4 ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2005, p. 919 ; Schwenzer, Scheidung, Berne 2011, n. 48 ad art. 125 CC, pp. 262-263). Lorsqu’il a duré moins de cinq ans, il est présumé ne pas avoir eu un impact décisif sur la vie des époux, mais la présomption peut être renversée (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 93 et les références citées). La jurisprudence retient également qu’indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 ; TF 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4 ; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 c. 4.3, publié in FamPra.ch 2005, p. 352 ; TF 5C.278/2000 du 4 avril 2001 c. 3a), ou en cas de déracinement culturel du conjoint (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, publié in FamPra.ch 2007 p. 930 ; TF 5A_649/2009 du 23 février 2010 c. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4.1.2; TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1, publié in SJ 2010 I 521).
d) En l’espèce, il ressort des faits établis dans le premier jugement en divorce du 2 mars 2009, repris dans leur ensemble dans le jugement du 15 juin 2011 (cf. jugement entrepris p. 7), que l'appelante s’est inscrite en 2001 auprès d’une agence matrimoniale en Bélarus, qu’elle a donné ses coordonnées et ses mensurations à l’agence [...] et que c’est par le biais d’une annonce la concernant parue dans la brochure [...] destinée à la diffusion dans les pays étrangers que les parties se sont rencontrées (cf. jugement du 2 mars 2009 p. 2). Depuis 1987, elle a travaillé dans une pharmacie à Gomel, en Bélarus, dont – après avoir obtenu son diplôme de pharmacienne en 1992 – elle a pris la direction en 1994, et ce jusqu’à son départ pour la Suisse en été 2002 (cf. jugement du 2 mars 2009 p. 12). Les parties se sont ainsi séparées un peu plus d’une année après l’arrivée de l'appelante en Suisse, celles-ci ayant été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2003; conformément à la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 125 CC, le mariage des parties a donc été de courte durée. Par ailleurs, on ne peut pas retenir un déracinement culturel qui aurait concrètement influencé la situation de l'appelante en ce sens qu’elle n’aurait plus été en mesure, au moment de la séparation en automne 2003, de retourner en Bélarus, où elle est au bénéfice d’un titre universitaire et d’une expérience professionnelle, et d’y retrouver une situation comparable à celle qu’elle avait quittée, quand bien même celle-ci était moins enviable que celle que devait lui procurer son mariage avec l'intimé. L'appelante a en effet elle-même fait des démarches pour trouver un mari dans un pays d’Europe occidentale et, jeune et jouissant d’un bon niveau d’éducation, elle ne se trouvait pas en situation de déracinement culturel au moment de la séparation des époux.
Il s’ensuit que l’appelante ne saurait prétendre au paiement par l’intimé d’une contribution d’entretien après divorce sur la base de l’art. 125 CC, dont les conditions n’apparaissent pas réalisées en l’espèce.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.
4. a) L'appelante considère que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l’intimé ne doit pas être effectué au 31 décembre 2005, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement pp. 9-10), mais au moment du prononcé du divorce (cf. appel pp. 11-14) respectivement, selon ses conclusions XIII et XVI prises en appel, à la date de l’arrêt sur appel.
b) Les premiers juges ont considéré que si, selon la loi, le partage doit se faire pour la durée du mariage, soit en l’espèce sur les neuf années de mariage, la vie commune n’avait duré que onze mois et que, de ce fait, il y aurait un caractère manifestement inéquitable dans l’application du droit strict. Ils ont en outre relevé que, par convention signée entre elles le 10 mai 2006, les parties avaient convenu de partager par moitié l’avoir de prévoyance professionnelle de B.D.____ accumulé durant le mariage, soit du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005, puis, que l'appelante avait fait recours contre ce jugement au motif qu’elle n’avait pas confirmé sa volonté de divorcer alors que les parties avaient convenu de supprimer cette confirmation. Cette situation ayant eu pour conséquence de prolonger le mariage de plusieurs années, les premiers juges ont estimé qu'un partage au jour du divorce serait dès lors parfaitement inique et choquant et qu'appliquer un partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'intimé durant l'intégralité du mariage dans de telles circonstances aurait pour conséquence d’utiliser une institution contrairement à son but et violerait ainsi l’interdiction de l’abus manifeste d’un droit (cf. jugement p. 10).
c) L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait d’effectuer le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle à la date de l’arrêt qui sera rendu sur le présent appel. Il y a lieu en effet – sous réserve de la question de l’abus de droit qui sera examinée ci-après – de se fonder sur la date à laquelle le principe du divorce est devenu exécutoire, ce qui a été le cas avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2010 (cf. TF 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 c. 3.2 et art. 61 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés).
Les premiers juges ont toutefois considéré qu’un partage au jour du divorce serait, au vu du « venire contra factum proprium » de la défenderesse, parfaitement inique et choquant et violerait l’interdiction de l’abus manifeste d’un droit, de sorte que le partage des prestations de sortie devait être effectué au 31 décembre 2005 comme prévu dans la convention du 10 mai 2006. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé se réfère lui aussi à l’institution de l’abus de droit pour conclure que si partage il doit y avoir, aucun motif ne justifie de fixer la date déterminante pour ce partage plus tard que le 31 décembre 2005, qui est la date que l’appelante avait acceptée le 10 mai 2006 (cf. réponse pp. 9-13).
d) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a souligné la nature inconditionnelle de la prétention, relevant qu'elle est indépendante de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage, tout comme l'est le partage par moitié des acquêts (TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 c. 2.1; TF 5A_623/2007 du 4 février 2008 c. 5.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 384; Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 vol. I, pp. 1-231, spéc. ch. 233.41, pp. 102-3). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, un refus (total ou partiel) entre aussi en considération lorsque, dans le cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui prévu par l'art. 123 al. 2 CC, le partage violerait l'interdiction de l'abus manifeste de droit. Le refus pour motif d'abus de droit ne doit cependant être prononcé qu'avec une grande réserve (art. 2 al. 2 CC; ATF 136 III 449 c. 4.5.1, JT 2011 II 352; ATF 133 III 497 c. 4.7, JT 2008 I 184). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, dans le contexte du partage des prestations de sortie de l'art. 122 CC, l'abus manifeste d'un droit pouvait résulter de l'exigence d'un partage, alors que le mariage serait de pure complaisance ou ne serait nullement accompli, notamment parce qu'il n'y aurait jamais eu de ménage commun (ATF 136 III 449 c. 4.5.2, JT 2011 II 352; ATF 133 III 497 c. 5.2, JT 2008 I 184), tout en précisant qu'un abus de droit ne pouvait être retenu en se fondant uniquement sur la durée de la communauté de vie concrète des époux (en l'espèce, le mariage avait formellement duré un peu plus de quatre ans et la vie commune un peu plus de quatre mois; ATF 136 III 449 c. 4.5.3, JT 2011 II 352).
Sur cette question, il faut relever la contribution d'Aebi-Müller qui, après avoir procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence fédérale relative au partage par moitié des prestations de sortie, se demande si le Tribunal fédéral ne serait pas allé trop loin dans certaines de ses décisions; elle met en particulier en doute que l'on puisse à l'instar du Tribunal fédéral justifier le caractère inconditionnel du droit au partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle en le comparant au partage par moitié des acquêts (ATF 136 III 449 c. 4.3, JT 2011 II 352), dès lors que dans ce domaine les biens des époux sont disjoints au jour de la demande en divorce (art. 207 al. 1 et 204 al. 2 CC) et non au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, qui intervient souvent des années plus tard (Aebi-Müller, Abweichen von der hälftigen Teilung beim Vorsorgeausgleich – zusammenfassende Bemerkungen zur jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichts, in Jusletter du 29 novembre 2010, p. 5).
Force est de constater avec les premiers juges que l’on se trouve bien en l’espèce dans un cas exceptionnel où le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnels accumulés par les parties (en l’occurrence par le seul intimé) pendant toute la durée formelle du mariage, soit du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010 – alors que la vie commune n’a duré qu’une année et que les parties avaient signé le 10 mai 2006 une requête commune en divorce et passé une convention partielle sur les effets accessoires prévoyant notamment de partager par moitié l'avoir de prévoyance professionnelle de l’intimé accumulé du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005 –, se heurte à l’interdiction de l’abus de droit. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 juillet 2007 rejetant le recours de l'appelante contre l’arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2007, qui confirmait la décision du 17 août 2006 du Service de la Population révoquant les autorisations de séjour de la défenderesse et de sa fille, l’appelante a commis un abus de droit en se prévalant d’un mariage purement formel, alors même qu’elle était séparée de son époux depuis plus de quatre ans et était d’accord de divorcer, pour conserver son autorisation de séjour. Ainsi, dans cet arrêt (TF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007), le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit :
« 4.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).
4.2 Le Tribunal administratif a retenu que les époux D. n'avaient vécu qu'une année en commun, qu'ils étaient séparés depuis plus de quatre ans et qu'ils étaient d'accord de divorcer. Les faits pertinents ainsi constatés par le Tribunal administratif ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de la reprise de la vie commune. A.D.____ n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris des démarches en ce sens. En réalité, le lourd contentieux judiciaire qui opposent (sic) les époux D. empêche tout espoir de réconciliation et il existe un accord de principe sur le divorce. Dès lors, l'union conjugale des époux D. apparaît vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour conserver son autorisation de séjour, A.D.____ a commis un abus de droit. »
De même l’appelante abuse-t-elle manifestement de son droit en prétendant au partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimé pendant toute la durée formelle du mariage, alors que la vie commune n’a duré qu’une année, que le mariage n’existait plus que formellement – et était invoqué abusivement par l’appelante pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour – et que les parties avaient signé le 10 mai 2006 une convention partielle sur les effets accessoires prévoyant notamment de partager par moitié l'avoir de prévoyance professionnelle de l’intimé accumulé du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005. Ainsi, contrairement à ce qui était le cas dans l'ATF 136 III 449, l'abus de droit ne réside pas uniquement dans la seule courte durée de la vie commune effective des parties par rapport à celle du mariage formel. Il réside également dans le fait que l'appelante a prolongé la durée de la procédure civile dans des buts étrangers à celle-ci, savoir en vue d'obtenir un permis de séjour, alors que l'union était vidée de toute substance. Dans ce contexte, un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l’intimé accumulé postérieurement au 31 décembre 2005 se heurterait à l’interdiction de l’abus de droit et c’est à juste titre que les premiers juges ont limité le partage des prestations de sortie aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005.
e) L’art. 142 CC prévoit qu’en l’absence de convention sur le partage des prestations de sortie, le juge du divorce fixe les proportions de partage (al. 1), puis transfère d’office l’affaire au juge compétent des assurances sociales (al. 2). En effet, faute de disposer du montant des prestations de sortie, la détermination des montants à partager n’incombe pas au juge du divorce puisque le jugement de divorce ne peut alors pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et les institutions de prévoyance (CREC II 26 juillet 2010/153 c. 4). Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ne pouvait donc pas lui-même donner ordre à l’institution de prévoyance de l'intimé de verser la somme de 30'990 fr. 65 (correspondant à l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005) sur un compte de libre passage à ouvrir par l'appelante, mais aurait dû transmettre d’office la cause à la cour des assurances sociales, comme il l’avait fait dans son premier jugement du 2 mars 2009 (cf. aussi la conclusion XVIII prise en appel).
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
5. a) L'appelante se plaint d'un «oubli» du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la formulation de son dispositif, dès lors qu'il n'aurait pas donné ordre aux institutions de prévoyance de prélever la moitié de la plus-value réalisée sur les polices de prévoyance liée souscrites par l'intimé et de virer ces montants sur des polices libérées du service des primes au nom de l'appelante (cf. ch. III du dispositif du jugement), alors qu'elle y avait expressément conclu (cf. conclusion VIII), pour que «le régime fiscal soit préservé».
b) S’agissant d’une somme due à titre de liquidation du régime matrimonial (participation aux acquêts), on ne voit toutefois pas sur quelle base l’appelante pourrait exiger le paiement de cette somme sous la forme visée par sa conclusion VIII (« VIII. Ordre est donné à la [...] et à la [...] de prélever la moitié de la plus-value réalisée sur les polices de prévoyance liée souscrites par le demandeur B.D.____ et de les virer sur des polices libérées du service des primes au nom de la défenderesse ») plutôt que sous forme de condamnation de l’intimé à lui payer cette somme.
Le moyen de l'appelante doit dès lors être rejeté.
6. a) L’appelante critique le fait que les premiers juges ont compris sa demande tendant à l’allocation d’une provision ad litem définitive comme une demande d’allocation de ses dépens (cf. jugement pp. 14-15), alors que selon la jurisprudence, la provision ad litem devrait être tranchée définitivement dans le jugement au fond en l’ajoutant ou retranchant, selon le cas, aux dépens alloués (cf. appel pp. 15-16).
b) La manière de procéder du Tribunal d’arrondissement échappe à la critique. Il a considéré que dans la mesure où l'intimé obtenait gain de cause sur l’essentiel des points litigieux, c’est à lui qu’il convenait d’allouer des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]), arrêtés à 11'580 fr., tout en considérant que vu la longueur de la procédure et compte tenu du fait que l'appelante obtenait tout de même gain de cause sur la question des polices d’assurance souscrites par l'intimé, elle n’avait pas à rembourser la provision ad litem de 2’500 fr. qu’elle avait obtenue par voie de mesures provisionnelles (cf. jugement p. 15). Cela est conforme à la jurisprudence invoquée par l’appelante (ATF 66 II 70), qui prévoit que l’épouse qui avait obtenu une provision ad litem peut, dans le cadre du prononcé sur les frais et en vertu du droit cantonal, être condamnée à rembourser l’avance reçue. En effet, le Tribunal, qui peut condamner une partie à rembourser la provision ad litem dans le cadre du prononcé sur les frais et dépens, peut aussi prévoir qu’elle n’aura pas à rembourser l’avance reçue tout en la condamnant à verser des dépens à sa partie adverse, ce qui correspond à une compensation partielle des dépens.
Cela étant, comme on le verra (cf. infra c. 6c), l’issue de la procédure d’appel justifie une modification des dépens de première instance.
7. a) L’appelante reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à verser à l’intimé une somme de 17'388 fr. 60 à titre de restitution de pensions provisionnelles payées en trop pour la période de mai à octobre 2004 (7'038 fr. 60) et pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 (10'300 fr.) (cf. jugement p. 12 et ch. IV du dispositif). Elle fait valoir que le chiffre I de la convention du 10 mai 2006, par lequel les parties se sont donné quittance au 31 mai 2006, subsistait, faute d’avoir été révoqué, ce chiffre concernant uniquement des mesures provisionnelles qui étaient laissées intactes (cf. appel pp. 6-7 et p. 17 ; cf. réponse p. 8).
b) Ce grief se révèle fondé. En effet, le chiffre I de la convention du 10 mai 2006, relatif exclusivement aux mesures provisionnelles et qui a été ratifié séance tenante par le Tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, n'a pas été touché par la révocation des chiffres de cette convention. Par conséquent, l’intimé ne peut prétendre à la restitution de montants versés jusqu’au 31 mai 2006 ni de montants versés du 1er juin au 31 octobre 2006 conformément au chiffre I de la convention du 10 mai 2006.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
8. a) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa conclusion tendant au versement d'une indemnité pour tort moral de 1'800 fr. (cf. appel p. 17). Elle fait valoir que le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte n'aurait pas remarqué que l'intimé s'était comporté «de manière révoltante».
b) L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cet article, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une réparation morale soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 c. 12.1).
L'article 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
c) Les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas établi si, ni dans quelle mesure, elle aurait été atteinte dans sa personne, son honneur et sa dignité, ni sur quelle base l'intimé lui devrait une réparation et retenu que les conditions de l'art. 49 CO ou celles relatives à une indemnité pour tort moral en lien avec la protection de la personnalité n'avaient pas été prouvées. Leur appréciation doit être confirmée. En effet, il ne suffisait pas à l'appelante d'alléguer qu'elle aurait été atteinte dans sa personne, son honneur et sa dignité parce que l'intimé l'aurait traitée avec mépris (cf. réponse du 10 mai 2007, p. 14) ou que l'intimé se serait comporté de manière révoltante (cf. appel p. 17) pour qu'un montant à titre de réparation morale lui soit alloué. Il lui appartenait d'alléguer et de démontrer que les conditions de l'action en réparation du tort moral étaient réalisées.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.
9. a) Enfin, l'appelante conteste la quotité des dépens alloués à l’intimé, par 11'580 fr, en faisant valoir que celle-ci avait déjà été réglée par la Chambre des recours dans son arrêt du 18 juin 2010 après renvoi par le Tribunal fédéral de la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte et que la somme de 11'580 fr. pour une année de procédure au cours de laquelle aucun acte d'instruction ni opération ne sont intervenus serait manifestement erronée et hors sujet (cf. appel p. 17).
b) Ce grief tombe à faux dès lors que dans son arrêt du 18 juin 2010, la Chambre des recours n’a arrêté que les frais et dépens de deuxième instance (cf. jugement p. 6).
c) Cela étant, compte tenu de l’admission partielle de l’appel qui entraîne la réforme du jugement attaqué sur deux points (cf. supra c. 4e et 7b ), il y a lieu de réduire d’un quart les dépens de la procédure de première instance, qu’il convient dès lors de fixer à 8'685 fr. (11'580 fr. x ¾), comprenant le remboursement de trois quarts des frais judiciaires de première instance du demandeur (1’580 fr. x ¾ = 1'185 fr.) et une indemnité réduite à 7'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.
10. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est dit qu'il y a lieu à partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B.D.____ du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005 et que l'affaire est transférée d'office à la Cour des assurances du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage, au chiffre III de son dispositif qui est supprimé et au chiffre VII de son dispositif en ce sens qu'il est dit que la défenderesse doit payer au demandeur un montant de 8'685 fr. (huit mille six cent huitante-cinq francs) à titre de dépens réduits.
b) Vu l’issue et la nature du litige (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC) et mis à la charge de l’intimé par 600 fr., et les dépens de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC) seront compensés.
c) Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante et la liste des opérations et débours produite par son conseil, l’indemnité due par l’Etat au conseil d’office de l’appelante (art. 122 al. 1 let. a CPC) sera fixée à 2’500 fr., TVA et débours compris (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, IV et VII de son dispositif :
II. Dit qu'il y a lieu à partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B.D.____ du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005 et transfère d'office l'affaire à la Cour des assurances du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage.
IV. Supprimé.
VII. Dit que la défenderesse doit payer au demandeur un montant de 8'685 fr. (huit mille six cent huitante-cinq francs) à titre de dépens réduits.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l'intimé par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-René Mermoud, conseil d'office de l'appelante, est arrêtée à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-René Mermoud (pour A.D.____),
Me Malek Buffat Reymond (pour B.D.____).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.