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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2011/66: Kantonsgericht

Die Cour de Cassation pénale hat über einen Rekurs von A.P. gegen ein Urteil des Strafgerichts von Lausanne verhandelt. Das Strafgericht hatte A.P. unter anderem wegen Körperverletzung, Raubversuch und Waffengesetzverletzung schuldig gesprochen und eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten verhängt. Zudem wurde A.P. zur Zahlung von Schadenersatz an die Opfer verurteilt. A.P. legte Rekurs ein und beantragte eine Änderung des Urteils. Die Cour de Cassation pénale bestätigte jedoch das Urteil des Strafgerichts und wies den Rekurs ab. Der Richter war Herr Creux, und die Gerichtskosten betrugen CHF 7'000. Die unterlegene Partei war männlich (d) und die obsiegende Partei war nicht angegeben.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2011/66

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2011/66
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kassationskammer
Kantonsgericht Entscheid HC/2011/66 vom 25.01.2011 (VD)
Datum:25.01.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ésion; ésions; éciation; Agression; Appréciation; ération; égal; éments; él Ensemble; éléments; érence; énale; état; écision; ères; Auteur; éférence; Selon; érale; édéral
Rechtsnorm:Art. 156 StPo;Art. 411 StPo;Art. 415 StPo;Art. 431 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2011/66

TRIBUNAL CANTONAL

36

PE09.014337-CMI/HRP/MPB



COUR DE CASSATION penale

__

Séance du 25 janvier 2011

__

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Meylan et Winzap

Greffier : M. Rebetez

*****

Art. 46, 47, 49 CO; 42, 43, 46, 47, 50, 123, 134, 140 CP; 411 let. h et i, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.P.__ contre le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment à son encontre.

Elle considère :


En fait :

A. Par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.P.__ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et tentative de vol (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, brigandage, tentative de brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes (III); révoqué les sursis accordés à l'intéressé par le Préfet de Morges le 10 mai 2007, ainsi que par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19 mai 2008 et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, dont 15 mois ferme, sous déduction de 296 jours de détention avant jugement, avec délai d'épreuve de cinq ans pour la partie suspendue de la peine (IV); dit qu'il était le débiteur de B.__ de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 septembre 2008 à titre de tort moral, acte de ses réserves civiles à son encontre étant donné à B.__ pour le surplus (V); dit qu'il était le débiteur de N.__ de 1'400 fr. (à titre de dommages-intérêts) et de 7'000 fr. (à titre de tort moral) avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 septembre 2008 sur le tout (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. A.P.__ est né le 11 octobre 1988 à Pristina, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il vit dans l’ouest lausannois depuis une date indéterminée, au sein de sa famille, avec ses frère et sœur. Adolescent, il a occupé la justice des mineurs à plusieurs reprises. Il a effectué un préapprentissage d’installateur sanitaire de mai à juillet 2010, avant de débuter un apprentissage au mois d’août 2010. Il a désormais accompli le temps d’essai.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 10 mai 2007 : Préfecture de Morges, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de quatre jours-amende à 40 fr. avec sursis durant deux ans et 160 fr. d'amende;

- 19 mai 2008 : Cour de cassation pénale, voies de fait, tentative de vol, brigandage, menaces, incendie intentionnel, faux dans les certificats, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans permis de conduire avec cyclomoteur, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, trois mois de détention avec sursis durant deux ans.

2. a) Selon l'ordonnance de renvoi du 26 janvier 2010, à laquelle se réfère le tribunal, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008, à la gare CFF de Lausanne, pour des raisons futiles, une altercation verbale a éclaté entre l'accusé, lequel était accompagné de deux camarades, [...] et [...], et N.__, lequel était accompagné de son amie B.__ et d'un couple d'amis, [...] et [...]. Les protagonistes de cette dispute se sont ensuite séparés et sont tous montés dans le même train, dans des wagons différents, en direction de Bussigny.

Vraisemblablement peu avant de pénétrer dans le train, l'accusé a appelé son frère, B.P.__, et lui a demandé de le rejoindre en gare de Renens, lui expliquant qu'il avait eu une altercation avec des individus en gare de Lausanne. B.P.__ s'est exécuté et a rejoint son frère à la gare de Renens, muni d'une clé à fourche d'environ 45 cm servant à fermer les abris antiatomiques.

Lorsqu'il a aperçu son frère sur le quai, A.P.__ est descendu du train et est remonté avec ce dernier dans le wagon occupé par N.__, B.__, [...] et [...].

L'accusé s'est immédiatement dirigé vers N.__, lequel, assis, lui tournait le dos, et lui a donné plusieurs coups de poing à la tête au moyen d'un poing américain, arme prohibée, qu'il portait sur lui.

Si la suite des événements est confuse, il apparaît néanmoins que, agissant de concert, A.P.__ et son frère mineur s'en sont violemment pris à N.__ et à ses amis avec la clé à fourche, le poing américain, un spray au poivre et/ou à mains nues.

Selon rapports du CHUV et du CURML du 10 octobre 2008, N.__ a subi un traumatisme crânien simple et six plaies au cuir chevelu et a souffert de douleurs à la palpation des épaules, de la nuque et de la région basithoracique antérieure droite. Il a déposé plainte.

Selon rapports du CHUV et du CURML du 10 octobre 2008, B.__ a subi un traumatisme crânien simple et des contusions multiples au niveau du cuir chevelu, de l’épaule gauche et du dos à droite, et a souffert de douleurs à la palpation des épaules et des muscles dorsaux. Elle a déposé plainte.

Selon rapport du CURML du 6 octobre 2008, [...] a subi des ecchymoses et dermabrasions à la face postérieure des mains et de l’avant-bras droit. Il a déposé plainte.

Selon rapport du CURML du 6 octobre 2008, [...], alors enceinte de quatre mois, présentait une sensibilité à la pression des téguments de la région scapulaire gauche. Elle a déposé plainte.

En raison des faits précités, A.P.__ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression et infraction à la loi fédérale sur les armes.

b) Selon l'ordonnance de renvoi du 20 août 2009, à laquelle se réfère le tribunal, à Lausanne, le 14 juin 2009 vers 02 h 00, A.P.__, A.G.__, B.G.__, ainsi que L.__ (mineur déféré séparément) et J.__ (mineur déféré séparément) ont encerclé [...], après que l'un d'eux l'eut bousculé, puis A.P.__ et un de ses comparses ont fouillé ses poches et dérobé un natel Nokia 6110, un Ipod, une trousse en cuir noir, ainsi qu'entre 70 fr. et 80 fr. contenu dans son porte-monnaie. [...] a déposé plainte.

A Lausanne, le 14 juin 2009 vers 03 h 00, A.P.__, A.G.__, B.G.__, L.__ et J.__ ont encerclé [...], fouillé ses poches et dérobé un Ipod, une paire d'écouteurs Sony, un portable LG et un paquet de cigarettes. Pendant qu'ils fouillaient le prénommé, les accusés lui ont dit de se laisser faire car cela valait mieux pour lui. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile.

A Lausanne, le 14 juin 2009 vers 03 h 10, B.G.__ s'est approché de [...], lui a fait les poches et lui a demandé de lui donner son natel. Alors que ce dernier prenait la fuite, B.G.__ a essayé de le retenir par la force. A.P.__, A.G.__, L.__ et J.__ étaient également présents lors des faits. [...] a déposé plainte.

En raison des faits précités, A.P.__ a été reconnu coupable de tentative de brigandage et de brigandage.

C. En temps utile, A.P.__ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation. Il a également conclu à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation de l'art. 133 CP et condamné à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures sous déduction de la détention préventive subie avec sursis durant cinq ans; en ce sens que les sursis accordés ne sont pas révoqués; en ce sens que les conclusions civiles sont rejetées; en ce sens que l'Etat de Vaud verse à Me Olivier Couchepin une équitable indemnité à titre d'avocat d'office et en ce sens que tous les frais de procédure et de jugement sont fixés par la Cour de cassation pénale et assurés à raison d'un cinquième par A.P.__.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (BesseMatile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

1. Invoquant les art. 411 let. h et i CPP ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo, le recourant fait grief au tribunal d'avoir retenu, concernant les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008, un état de fait insuffisant, présentant des lacunes et des contradictions. Il relève également qu'il existe des doutes sur l'existence des faits admis pour le jugement de la cause et qu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments, notamment une appréciation objective des différents procès-verbaux d'audition, laisserait subsister un doute sérieux et insurmontable s'agissant de l'attitude active de N.__, B.__, [...] et [...] ainsi que de l'utilisation d'un spray au poivre lors de l'altercation.

1.1 S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les références citées).

1.2 Il apparaît d'emblée que l'argumentation présentée à l'appui du grief se réduit à une simple contestation des faits, fondée sur une rediscussion appellatoire de l'appréciation des preuves. Nulle part le recourant n'établit que les premiers juges auraient interprété de manière absolument indéfendable les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour conclure que les victimes n'avaient pas adopté une attitude active lors des faits survenus durant la nuit du 20 au 21 septembre 2008. Au terme de longs développements (mémoire, pp. 3-5), dans lesquels A.P.__ rediscute les faits établis par les premiers juges à l'aide de nombreuses citations de procès-verbaux d'audition, il invoque indistinctement l'ensemble des moyens de nullité tirés de l'art. 411 let. h et i CPP, sans toutefois préciser clairement les motifs pour lesquels les cas de nullité concernés par les dispositions qu'il invoque seraient réalisés.

C'est en vain que le prénommé se réfère aux déclarations en cours d'enquête. En effet, il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.

Par conséquent, dans la mesure où les procès-verbaux d'audition dont l'accusé se prévaut ne constituent pas des pièces pouvant fonder un motif de lacune, le moyen s’avère infondé.

Le tribunal a souligné que les déclarations des victimes à l'audience avaient été criantes de vérité, laissant clairement apparaître une violence unilatérale de la part de A.P.__ et de son frère cadet. Les témoignages unanimes ont ainsi permis aux premiers juges de retenir que N.__, B.__, [...] et [...] ont uniquement tenté de se protéger, sans même imaginer pouvoir repousser les assaillants (jgt., p. 20, par. 1). Quant à l'utilisation d'un spray au poivre par le recourant lors de cette agression, elle repose sur les déclarations de N.__ ainsi que sur la saisie par la police de cet objet en possession du recourant (jgt., p. 20, par. 2).

L’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le tribunal n’a rien d’insoutenable. Elle est au demeurant complète. Il est en effet établi, au vu de ces témoignages, que les victimes n'ont fait que tenter de se défendre d'une attaque soudaine et que le recourant a utilisé un spray au poivre à l'encontre de N.__. Partant, l’on ne voit ni où se situerait une éventuelle lacune, ni en quoi l’état de fait du jugement serait douteux.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

2. Le recourant soulève des griefs identiques à propos des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juin 2009 (mémoire de recours, pp. 5-7).

Toute l’argumentation de A.P.__ est clairement appellatoire et, partant, irrecevable, la Cour de cassation n’étant pas une autorité d’appel. Au surplus, on ne peut que constater encore une fois que la référence aux procès-verbaux d’audition pour introduire des faits non retenus par le tribunal n’est pas autorisée devant la cour de céans (Bovay et alii, op. cit., n. 11.5 ad art. 411 CPP et les références citées), dans la mesure où la cour ne s'y est pas expressément référé.

3. Invoquant une motivation insuffisante, le recourant soutient que le tribunal n'a indiqué aucun motif ayant guidé la conviction selon laquelle "les victimes n'ont pas prodigués de coup, mais ont seulement cherché à se protéger" s'agissant des faits survenus entre le 20 et le 21 septembre 2008 et selon laquelle il aurait participé à "l'ensemble des activités du groupe" s'agissant des faits survenus entre le 13 et le 14 juin 2009.

3.1 L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j CPP).

3.2 Encore une fois, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du tribunal, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on ne voit aucun défaut de motivation de la conviction des premiers juges qui ont apprécié les éléments de preuve à leur disposition sans arbitraire. D’une manière convaincante, ils ont en effet longuement exposé les raisons pour lesquelles ils retenaient la version des victimes et non celle de A.P.__ et ont parfaitement motivé leur conviction (jgt., pp. 19-24). L'exposé factuel permet aisément de contrôler l'application du droit, que ce soit en relation avec les faits qui se sont déroulés entre le 20 et le 21 septembre 2008 ou entre le 13 et le 14 juin 2009.

Mal fondé, le grief doit être rejeté, ainsi que le recours en nullité dans son intégralité.

III. Recours en réforme

1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. Dans un premier moyen, le recourant conteste le concours d'infractions entre l'agression, les lésions corporelles simples et les lésions corporelles simples qualifiées. Il souligne à cet égard que l'autorité intimée n'a pas motivé la qualification retenue des blessures subies par B.__ et N.__. Or, selon lui, les blessures subies par B.__ seraient des voies de fait. Il conteste ensuite s'être rendu coupable d'agression et soutient s'être limité à prendre part à une rixe, faisant grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il s'était livré à une attaque unilatérale contre les victimes.

2.1 Il se justifie d'examiner d'abord si le recourant s'est rendu coupable d'agression.

Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.

L'agression se caractérise par un acte de violence à l'encontre de l'intégrité corporelle d'autrui, motivé par des intentions hostiles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 134 CP). A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement, l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale. Cette caractéristique ne disparaît pas si, en réaction à l'assaut, la ou les personnes attaquées se défendent (Corboz, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 134 CP).

Le comportement punissable de l'art. 134 CP consiste à prendre part à l'agression. Toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être qualifiée de participant (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP et n. 7 ad art. 134 CP).

2.2 A.P.__ soutient en vain qu'il s'agissait d'une bagarre plus ou moins confuse et d'un assaut réciproque entre les différents protagonistes relevant de l'art. 133 CP (rixe) et non de l'art. 134 CP (agression). Il résulte de l'état de fait, qui lie la cour de céans et au sujet duquel aucun arbitraire n'a été démontré, que les victimes, attaquées par surprise, ont uniquement tenté de se protéger (jgt., p. 20). A la suit d'une altercation verbale, la situation a dégénérée par le seul comportement du recourant qui a appelé son frère cadet pour qu'il vienne en renfort, muni d'une clé à fourche, afin de se venger en attaquant violemment le groupe adverse, qu'il avait préalablement repéré dans le train. Les victimes n'ont eu aucun comportement belliqueux et n'ont fait que se défendre, sans adopter une attitude active propre à la rixe au sens de l'art. 133 CP. Au vu de ces éléments, il s'agissait d'une attaque unilatérale de plusieurs personnes contre quatre autres et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le recourant s'était rendu coupable d'agression.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

2.3 S'agissant du concours d'infractions, il sied en préambule de relever que contrairement à ce que soutient A.P.__, les blessures subies par B.__ constituent des lésions corporelles simples et non des voies de fait.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1; 119 IV 25 c. 2a). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189, précité; 119 IV 25, précité).

En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, les atteintes subies par B.__, telles que décrites par le jugement, à savoir notamment, un traumatisme crânien simple et des contusions multiples au niveau du cuir chevelu, de l’épaule gauche et du dos à droite (jgt., p. 39), excèdent un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être et sont constitutives de lésions corporelles simples. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié les actes en cause de lésions corporelles simples qualifiées, en raison de l'utilisation d'un poing américain (arme dangereuse au sens de l'art. 123 ch. 2 CP), et non de voies de fait.

En ce qui concerne le concours d'infractions, lorsque l'intention du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou les lésions corporelles, il doit également être condamné en vertu des art. 111 CP et 122 CP. Si la victime, blessée ou tuée, est la seule personne agressée, l'art. 134 CP ne trouve pas application, l'infraction étant entièrement saisie par les dispositions sur le meurtre ou les lésions corporelles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 134 CP et les références citées).

Dans le cas présent, à la suite de l'agression, plusieurs personnes déterminées (B.__, [...], [...]), autres que celle qui a été agressée (N.__), ont été victimes de lésions corporelles simples qualifiées et des lésions corporelles simples de telle sorte que le concours entre les art. 134 CP, 123 ch. 1 et 123 ch. 2 CP s'applique.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3. Le recourant conteste sa condamnation pour brigandage en soutenant qu'aucun comportement actif ne saurait lui être imputé. Il fait encore valoir que les conditions d'application de l'art. 140 ch. 1 CP ne seraient pas réalisées dans la mesure où il n'y aurait pas eu de violence ni de menaces.

3.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins

A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur de brigandage recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 140 CP). En cas de menace, l'incapacité de résister de la victime existe dès que, prenant la menace au sérieux, elle renonce à s'opposer ou à tenter de s'opposer aux actes de l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 140 CP et les références citées). La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 140 CP et la référence citée).

Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction. La jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (TF 6B_438/2009 du 28 septembre 2009 c. 4.1 et la référence citée).

3.2 Ici encore, A.P.__ conteste les faits retenus par le tribunal pour présenter sa propre version selon laquelle, en substance, aucun comportement actif ne saurait lui être imputé lors de la soirée. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait arrêté souverainement par les premiers juges. Le grief est, dans cette mesure, irrecevable.

Pour le surplus, le raisonnement du tribunal, qui a souligné le rôle du recourant au moment des faits, qui s'est associé pleinement aux actes du groupe, a même fait les poches de deux victimes et touché une partie du butin (jgt., p. 23), ne prête pas le flanc à la critique.

Tous ces actes constituent indéniablement des comportements actifs, qui dénotent que A.P.__ s'est associé à la décision de commettre les brigandages. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce dernier aurait très bien pu quitter le groupe au moment où il a compris que ses comparses étaient partis pour une soirée de délits (jgt., p. 23). Il est ainsi établi que A.P.__ a pris une part active au détroussement des victimes.

Les cinq comparses ont encerclé [...], après que l'un d'eux l'eut bousculé, puis le recourant et un autre comparse lui ont fait les poches (jgt., p. 43). Il ressort en outre du jugement que pendant qu'ils fouillait [...], les accusés lui ont dit de se laisser faire car cela valait mieux pour lui (jgt., p. 44).

Les premiers juges en ont conclu à juste titre que le comportement de A.P.__ et de ses comparses relevait d'un brigandage et non pas d'un simple vol, ceux-ci ayant fait usage de la menace tacite ou par actes concluants d'exercer des violences à plusieurs pour s'emparer des effets personnels des victimes, menace que les lésés ont d'ailleurs parfaitement comprise au point de renoncer à toute résistance par crainte d'une agression physique des accusés qui étaient en surnombre.

En conséquence, le tribunal n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant A.P.__ coupable de brigandage au préjudice de [...] et [...] et de tentative de brigandage au préjudice de [...], qui a réussi à prendre la fuite.

Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.

4. Selon le recourant, une inégalité de traitement résiderait dans le fait que le tribunal qui a jugé certains de ses comparses mineurs n'a pas retenu les mêmes qualifications juridiques que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

L'argumentation de A.P.__, outre qu'elle n'est nullement étayée, est vaine. La jurisprudence a toujours affirmé la primauté du principe de la légalité sur le principe de l'égalité; il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a). Le tribunal est lié par les faits qu'il retient et par le droit qu'il applique à l'issue du débat contradictoire qu'il a mené. Il n'est ainsi pas lié par le jugement d'un autre tribunal, de la même manière que les tribunaux d'un canton donné ne sont pas liés par la pratique laxiste d'un autre canton (ATF 124 IV 44).

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

5. Invoquant une mauvaise application des art. 42, 43, 46, 47, 49 et 50 CP, le recourant reproche au tribunal d'avoir minimisé sa situation personnelle, son jeune âge, son inexpérience, sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes, l'effet de choc et d'avertissement ressenti lors de sa longue période de détention avant jugement, ses excuses spontanées ainsi que le fait que l'infraction dont il s'est rendu coupable était un événement isolé. En conclusion, il soutient qu'il n'y avait pas lieu de révoquer les sursis qui lui avaient été accordés et qu'il aurait dû être condamné à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures avec sursis durant cinq ans.

5.1 La révocation des sursis accordés à A.P.__ par le Préfet de Morges le 10 mai 2007 ainsi que par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19 mai 2008 sera examinée en premier lieu.

5.1.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140, précité, c. 4.5).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral qui peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et 447 al. 1 CPP) si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).

5.1.2 La réitération ici en cause est grave, s'agissant notamment de nouvelles infractions contre l'intégrité physique, perpétrées quelque quatre mois après une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis par la Cour de cassation pénale. Un tel comportement dénote à l'évidence une forte propension à la délinquance et il y a dès lors lieu de prévoir que l’auteur reste exposé à la délinquance. A l'évidence, A.P.__ n'a pas intégré l'effet dissuasif du sursis. Il y a donc échec de la mise à l'épreuve selon l'art. 46 al. 1 CP. Partant, les sursis précédemment prononcés doivent être révoqués, comme en avaient du reste statué les premiers juges en prononçant une peine d'ensemble. Cette révocation permet d'envisager le sursis partiel à l'exécution de la nouvelle peine (cf. infra 5.3.2).

5.2 Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.

5.2.1 A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).

Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des élément qu'il cite (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 117 IV 112 c. 2b/cc).

L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b).

5.2.2 Dans le cas présent, la peine privative de liberté prononcée est une peine d'ensemble résultant de la révocation des sursis accordés précédemment (art. 49 CP, par renvoi de l'art. 46 al. 1 CP)

Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.P.__ était lourde. Ils ont tout d'abord indiqué que l'agression commise dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008 correspondait à une explosion de violence. Le tribunal a ensuite relevé que le recourant n'avait pu donner aucune explication à sa brutalité, n'avait jamais présenté d'excuses avant l'audience, avait témoigné peu d'empathie à l'évocation des souffrances des victimes lors des débats et n'avait pas démontré de prise de conscience véritable. A cela s'ajoutent ses antécédents, le fait qu'il a encore tenté de minimiser sa participation aux brigandages commis entre le 13 et le 14 juin 2009 et a banalisé les faits.

A décharge, le tribunal a retenu que A.P.__ s'investissait dans sa formation professionnelle.

Retenues en concours, les infractions dont A.P.__ s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.

La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Force est de constater que les éléments défavorables au recourant l'emportent indéniablement sur les éléments favorables dont il se réclame et qui sont en contradiction avec les constatations des premiers juges. Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par l'autorité intimée, la faute de A.P.__ ne peut être qualifiée que de grave. Dans ces conditions, la peine d'ensemble infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.

5.3 Au vu de la quotité de la peine infligée, seul un sursis partiel entre en considération.

5.3.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas défavorable, au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine, et si aucun empêchement prévu à l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé. D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 c. 5.1).

5.3.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le pronostic pouvait être considéré comme n'étant pas complètement défavorable dès lors que A.P.__ s'investissait dans sa formation professionnelle. Sur ces bases, l'appréciation du tribunal doit être confirmée en tant qu'elle admet implicitement qu'un pronostic peut être tenu comme n'étant pas défavorable pour autant que le sursis précédent soit révoqué.

Quant à la durée de la peine à exécuter, elle demeure dans le cadre légal, puisqu'elle est supérieure à six mois et qu'elle ne dépasse pas la moitié de la peine. Les premiers juges ont souligné, comme on l'a vu, la gravité des faits, la culpabilité lourde du recourant et le pronostic comme n'étant pas particulièrement favorable compte tenu de l'absence de prise de conscience. Il s'ensuit qu'ils ont pris en considération l'ensemble des éléments dégagés par la jurisprudence. En fixant la peine à exécuter à quinze mois, elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

Le grief de violation de l'art. 43 CP doit donc être rejeté

6. Le recourant s'en prend aux montants des dommages-intérêts et du tort moral alloué à N.__ ainsi qu'au montant du tort moral alloué à B.__. Il soutient notamment que les montants alloués sont trop élevés, que les souffrances ne sont pas étayées et qu'une partie de ces indemnités aurait dû être mise à la charge de son frère B.P.__.

6.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, en matière délictuelle, la responsabilité civile présuppose le cumul de quatre conditions : un acte illicite, une faute, un préjudice et un rapport de causalité entre la faute et le préjudice (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 41 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, pp. 447 ss).

En cas de lésions corporelles, par quoi il faut entendre non seulement toute atteinte portée à l'intégrité corporelle, mais également à la santé du corps (maladies) et de l'esprit (affections psychiques), la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO; Engel, op. cit., p. 511). Le dommage réside dans l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il implique que cette entrave cause un préjudice économique : ce n’est pas l’atteinte à la capacité de travail comme telle qui est déterminante, mais la diminution de la capacité de gain (Engel, op. cit., p. 511). Ainsi, le dommage consécutif à l'incapacité de travail consiste en particulier dans la perte de gain subie par la victime empêchée de travailler, celle-ci ayant donc droit au remboursement du gain dont elle a effectivement été privée (Engel, op. cit., p. 512).

6.1.1 Il ressort des pièces produites par N.__ (pièce 89, pp. 9-12) que celui-ci a bénéficié d’un salaire fixe de base, avant l’agression, de 1'809 fr. 50 (moyenne entre le salaire mensuel versé au mois de juin 2008 [1'523 fr. 80] et celui versé au mois de juillet 2008 [2'095 fr. 25]). Après l’agression survenue dans la soirée du 20 au 21 septembre 2008, son salaire fixe de base s'est élevé à 1‘350 fr. (moyenne entre le salaire du mois d’octobre 2008 [1'100 fr.] et celui du mois de novembre 2008 [1'600 fr.]). Avant l’agression, sa commission était de 4’320 fr. 30 (moyenne selon fiche de salaire du mois de juin 2008 [3'677 fr. 15] et juillet 2008 [4'963 fr. 45]) contre 3’173 fr. 50 après l'agression (moyenne selon fiche de salaire du mois d’octobre 2008 [2'581 fr. 15] et novembre 2008 [3'765 fr. 90]).

Il résulte de ce qui précède que l'agression a provoqué une diminution de 459 fr. par mois pour le poste salaire fixe (1’809 - 1’350) et de 1’146 fr. (4’320 - 3’173) pour le poste commission, soit une baisse, tous postes confondus, d’un peu plus de 1‘600 francs. En page 21 du jugement, il est dit que durant son arrêt de travail (15 jours), N.__ n’a pas pu rencontrer de clients et par conséquent réaliser le chiffre d’affaires habituel, ce qui a entraîné une diminution de sa commission durant les mois suivants. L'allocation d'un montant de 1'400 fr. correspondant à la perte de gain de N.__ finalement retenue par le tribunal, est parfaitement justifiée au vu des pièces produites et le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

6.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 c. 9b ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2).

Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 6.2 ; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2ème éd., Berne 1998, p. 132 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II p. 1ss, spéc. p. 16).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).

6.2.1 En l'occurrence, dans le cadre de la détermination du montant correspondant au tort moral accordé à N.__, les premiers juges ont pris en considération le fait qu'il avait subi des lésions ayant nécessité un arrêt de travail de quinze jours et qu'il avait souffert des suites de cet épisode de violence, surtout en raison de l'état de santé de son amie, avec qui il a un fils de sept ans, qui ne s'est toujours pas remise des faits du 21 septembre 2008. L'état dépressif dans lequel B.__ se trouve est ressenti par l'ensemble de la famille. Cette dernière, de constitution fragile, a ressenti des douleurs physiques dans le dos et les épaules durant de nombreux mois, impliquant plus de quinze séances d'ostéopathie. Elle a en outre rechuté dans la dépression, se trouvant en incapacité de travail prolongée, puis sans emploi (jgt., p. 21). En outre, la nature et les conséquences de l'agression contre les victimes, s'agissant plus particulièrement de sa soudaineté, de son caractère gratuit, ainsi que de la gravité des lésions corporelles infligées et de la durée de l'incapacité de travail qui s'en est suivie, justifient l'octroi d'une réparation morale.

Il sied de constater que les indemnités allouées reposent sur des critères pertinents et qu'elles sont conformes à l'équité au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. En effet, les séquelles physiques ont nécessité une prise en charge médicale. Quant au préjudice psychique, il est important, les victimes restant profondément marquées par l'agression subie.

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas comment le tribunal aurait pu mettre une part de l’indemnité à la charge de son frère B.P.__, soit à la charge d’une personne qui n’est pas partie la procédure. Il n’est pas davantage inéquitable d’avoir alloué un montant identique à N.__ et à B.__. Les souffrances sont similaires, communes et partagées, s’agissant d’un couple meurtri faisant ménage commun, et qui subit aujourd'hui encore, au niveau de sa vie quotidienne et familiale, les conséquences de l'agression gratuite dont il a été l'objet. A cet égard, il sied de relever que les conclusions en tort moral étaient de même quotité (jgt., p. 9) et que le tribunal était lié par les conclusions des parties, en ce sens qu’il ne pouvait statuer ultra petita s'il avait estimé que l’un des lésés avait plus souffert que l’autre et méritait une réparation supérieure au montant réclamé.

Dans ces conditions, l'allocation d'un montant de 7'000 fr. à N.__ et à B.__ au titre d'indemnité pour tort moral paraît adéquat et ne procède en tout cas pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont jouissaient les premiers juges. Il apparaît bien plutôt adéquat au regard des souffrances des victimes, dont l'une a sombré dans une dépression profonde.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

7. Enfin, le recourant conteste intégralement le montant des frais qui a été mis à sa charge et fait valoir que le principe de facturer la détention préventive au prévenu est illégal.

Encore une fois, les moyens soulevés tombent à faux. En l'espèce, c'est à tort que le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir indiqué dans le jugement le montant des frais puisqu'il lui suffisait de consulter la liste de frais que chaque office doit arrêter (art. 156 CPP). Il ressort de cette liste que le total des débours et émoluments de la cause s'est élevé à 74'603 fr. 25 et la part afférente à A.P.__ à 53'262 fr. 90. Enfin, il conteste vainement le principe de mettre à la charge du condamné les frais de détention préventive, le Tribunal fédéral ayant confirmé de longue date qu'il n'est pas arbitraire de les lui attribuer (ATF 124 I 170 c. 2e).

Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en réforme dans son intégralité.

III. En définitive, aucun des moyens invoqués par A.P.__ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 4'416 fr. 40 (quatre mille quatre cent seize francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant A.P.__.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.P.__ se soit améliorée.

Le président : Le greffier :

Du 27 janvier 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Olivier Couchepin, avocat (pour A.P.__),

- Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour A.G.__),

- Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour B.G.__),

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.__ et N.__),

- Me Isabelle Jacques, avocate (pour [...]),

- M. [...],

- M. [...],

- M. [...],

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

Service de la population, secteur étrangers (11.10.88),

Ministère public de la Confédération,

- Generali Assurances (réf. : 08-348277),

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

Le greffier:

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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