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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2011/112: Kantonsgericht

Die Chambre des recours des Kantonsgerichts behandelt das von Z.________ eingereichte Rechtsmittel gegen das Urteil des Zivilgerichts des Bezirks Est Vaudois, das die Ehe zwischen D.________ und Z.________ annulliert hat. Das Zivilgericht hat entschieden, dass keine Unterhaltszahlungen zwischen den Parteien geschuldet sind und dass keine Aufteilung der Pensionskasse von D.________ zugunsten von Z.________ erfolgt. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, und Z.________ wurde angewiesen, D.________ einen bestimmten Betrag zu zahlen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Ehe aufgrund von Indizien, die auf ein Scheineheziel hindeuten, annulliert werden sollte. Das Gericht hat die Annullierung der Ehe abgelehnt und die Gerichtskosten aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2011/112

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2011/112
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Rekurskammer II
Kantonsgericht Entscheid HC/2011/112 vom 09.12.2010 (VD)
Datum:09.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfenderesse; époux; écembre; Maroc; éjour; étranger; Selon; éclaré; CPC-VD; Annulation; également; étrangers; émoin; Chambre; Arrondissement; épens; Suisse; Absence; épouse; édéral; éluder; érence; élébré; Autre; éclarations
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 ZGB;Art. 138 ZGB;Art. 374b ZPO;Art. 374c ZPO;Art. 378 ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 465 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2011/112

TRIBUNAL CANTONAL

251/II



CHAMBRE DES RECOURS

__

Arrêt du 9 décembre 2010

___

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier : M. Perret

*****

Art. 105 ch. 4, 138 al. 1 CC; 374b, 374c, 378, 444, 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Z.__, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec D.__, à [...], demandeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé l'annulation du mariage des époux D.__ et Z.__, célébré à [...] le [...] juillet 2008 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], à D.__, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (II), autorisé Z.__ à prendre possession de ses effets personnels encore au domicile précité (III), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par une partie en faveur de l'autre (IV), dit qu'il n'y a pas lieu à partage de l'avoir LPP de D.__ en faveur de Z.__ (V), arrêté les frais de la cause à 1'220 fr. pour D.__ et à 1'010 fr. pour Z.__ (VI), dit que Z.__ est la débitrice de D.__ de la somme de 5'620 fr., TVA en sus sur 4'400 fr., à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1. D.__, né le [...] 1964, ressortissant suisse, et Z.__, née le [...] 1976, ressortissante marocaine, se sont mariés le [...] juillet 2008 devant l'Officier de l'Etat civil de [...].

Par contrat de mariage du [...] juillet 2008 instrumenté par le notaire [...], les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Selon les déclarations des parties, celles-ci se sont rencontrées le 3 janvier 2007 lors d'un voyage à Meknès, après avoir fait connaissance par le biais d'un site Internet permettant la rencontre de personnes seules. D.__ a effectué les démarches pour que Z.__ puisse venir en Suisse pendant trois mois, d'octobre à décembre 2007. Pour sa part, il est allé lui rendre visite au Maroc pendant trois semaines en janvier 2008.

2. Le 17 juin 2009, par l'intermédiaire de son conseil, D.__ (ci-après : le demandeur) a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le mariage célébré le [...] juillet 2008 entre D.__ et Z.__ soit annulé (I), à ce que le domicile conjugal sis à [...] lui soit attribué (Il), à l'absence de contribution d'entretien d'une partie en faveur de l'autre (III), à ce que les objets mobiliers garnissant le domicile conjugal, sous réserve de quelques affaires appartenant à la défenderesse, soient reconnus propriété de D.__ (IV) et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (V). Subsidiairement, il a conclu à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), les autres conclusions principales étant reprises pour le surplus.

A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que la défenderesse, qui a fortement insisté pour se marier, n'a jamais souhaité former une communauté conjugale et que son seul but était d'éluder les dispositions sur le séjour des étrangers.

Par réponse du 19 octobre 2009, Z.__ (ci-après : la défenderesse), par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions principales et subsidiaires prises par le demandeur au pied de sa demande.

A l'appui de ses déterminations, elle a fait valoir qu'elle bénéficiait d'une confortable situation au Maroc, et que c'est au contraire le demandeur qui, par l'importance excessive qu'il donnait à son cercle d'amis, a mis en péril leur union. Elle a également relevé qu'elle avait tenté d'assainir la situation financière de son époux.

Par déterminations du 9 décembre 2009, le demandeur a conclu au maintien des conclusions de sa demande.

3. Par décisions des 10 mars et 22 septembre 2009, les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Le 3 novembre 2009, le Ministère public a préavisé favorablement à l'annulation du mariage, pour autant que l'administration des preuves permette de corroborer les allégations du demandeur.

4. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues au cours de l'audience du 17 février 2010. La conciliation, tentée, n'a pas abouti.

Les parties assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l'audience de jugement du 26 mai 2010, le Ministère public étant dispensé de comparution personnelle.

Quatre témoins ont par ailleurs été entendus lors cette dernière audience. On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations :

a) V.__, employée de commerce, est une amie du demandeur. Elle a déclaré qu'il était le parrain de son fils et qu'ils se voyaient régulièrement. Selon elle, la défenderesse était intéressée à se marier rapidement et faisait pression sur le demandeur en ce sens en juin 2008, alors que celui-ci souhaitait mieux la connaître avant de s'engager. Elle a confirmé avoir expliqué à la défenderesse le régime de la séparation de biens, sous lequel elle est elle-même mariée. A cette époque, elle a essayé d'aider la défenderesse à s'intégrer et respectait sa culture. Elle fut son témoin de mariage. Elle a ajouté que la défenderesse, qui avait le mal du pays, était partie au Maroc pour fêter le ramadan du 22 septembre au 10 novembre 2008. Elle est ensuite revenue deux semaines, avant de repartir, en cachette. De même, celle-ci avait été absente lors de l'anniversaire de son mari, le [...] décembre 2008. V.__ a relevé que la situation s'était rapidement dégradée peu de temps après le mariage. Le demandeur s'est plaint à elle que son épouse partait parfois durant plusieurs jours sans lui donner de nouvelles. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas revu la défenderesse depuis environ dix-huit mois. Ses liens avec Z.__ se sont dégradés et elle lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas la manipuler. Selon le témoin, le couple n'en formait plus un et vivait en colocation. Pour le surplus, elle a confirmé que le demandeur avait toujours été célibataire, un peu maniaque, qu'il devait s'occuper de sa mère, mais qu'il aurait fait de la place à une femme, ayant un grand coeur.

b) B.__, opérateur radio visuel, est un ami de longue date du demandeur. Il a confirmé que la défenderesse souhaitait se marier rapidement et que le demandeur voulait mieux la connaître avant de s'engager. Il a affirmé avoir assisté à des conversations à ce sujet entre les époux, de vive voix ou par téléphone. Il a confirmé que la défenderesse était partie au Maroc à plusieurs reprises après le mariage et qu'elle n'était pas présente lors de l'anniversaire de son mari en décembre 2008. Une ou deux fois par mois, elle part sans que son mari sache où elle va. Le témoin a ajouté qu'il organisait parfois des voyages en moto avec le demandeur et que leurs contacts avaient été moins fréquents juste après le mariage, ce dernier ayant mis un frein à ses sorties entre amis. A ce moment, le demandeur donnait la priorité à sa vie de couple, s'obstinant à essayer d'arranger les choses durant une longue période. Au bout de cinq à six mois, il a repris sa vie d'avant, ayant constaté que les problèmes ne se résolvaient pas. B.__ a expliqué que l'attitude de la défenderesse avait radicalement changé après le mariage et qu'elle était devenue très distante avec son mari alors qu'elle en paraissait follement éprise avant le mariage. Il a constaté que le demandeur était souvent seul durant le week-end. Il a également assisté à des discussions entre les époux au sujet d'un éventuel déménagement (la demanderesse souhaitait changer d'appartement pour pouvoir accueillir sa famille), de l'influence des amis du demandeur sur son jugement et du fait que la défenderesse ne gagnant pas sa vie, le demandeur devait lui donner de l'argent. Pour le surplus, il a déclaré qu'à son avis, l'entourage du demandeur n'était pas intrusif. Enfin, il a confirmé être allé en avril 2009 dans la belle-famille du demandeur au Maroc, avec ce dernier, sans la défenderesse, et y avoir été bien accueilli.

c) M.__ est un ami proche du demandeur depuis environ 15 ans. Il a déclaré que la défenderesse était tout d'abord venue en Suisse durant trois mois. Selon lui, lorsqu'elle est revenue en juin 2008, elle a fait pression sur D.__ pour qu'ils se marient au plus vite. Lui-même souhaitait le faire le 8 août 2008. Il a confirmé les séjours faits par la défenderesse au Maroc après son mariage, ainsi que son absence le jour de l'anniversaire du demandeur. Il a également constaté qu'elle est partie à plusieurs reprises sans dire au demandeur où elle allait, notamment le 14 février 2009, jour de la St-Valentin. Il a passé la soirée avec le demandeur qui a reçu un SMS de son épouse, laquelle est rentrée au milieu de la nuit. Selon le témoin, le demandeur voit ses amis normalement, et s'il les privilégie, c'est en raison de ses difficultés de couple. Il voit D.__ environ trois à quatre fois par semaine. Au début de l'année, ce dernier était au plus mal en raison de disputes incessantes avec son épouse. Pour le surplus, il a confirmé que son ami allait en Afrique de temps en temps, comme il l'a toujours fait et qu'il était très attaché à la région d' [...].

d) O.__, professeur de fitness, est une amie du demandeur depuis une vingtaine d'années. Elle a confirmé les dates de départ de la défenderesse au Maroc, peu après son mariage et a déclaré qu'elle s'occupait de la lessive du demandeur pendant cette période. Elle a également été surprise de l'absence de la défenderesse le jour de l'anniversaire de D.__, en 2008 et a déclaré que ce dernier en avait été attristé. Elle a constaté que la défenderesse s'était absentée à quatre ou cinq reprises entre fin 2009 et début 2010, sans dire à son mari où elle allait. Pour le surplus, elle a déclaré que le demandeur était très amoureux de son épouse et que les amis de ce dernier, qui ont émis des doutes quant aux sentiments de Z.__, ont respecté son choix. Le témoin a dit avoir eu l'impression qu'il s'agissait d'un mariage blanc ajoutant qu'elle avait mis en garde le demandeur. Celui-ci n'étant pas influençable, il n'a pas tenu compte de l'avertissement. Pour le surplus, elle a déclaré qu'après le mariage, elle n'avait pas vu le couple se promener ensemble, comme par le passé. Selon elle, la défenderesse n'aime pas le demandeur et le repoussait. Enfin, elle a confirmé avoir passé la soirée de Noël 2009 avec le demandeur et sa mère et l'avoir accompagné pour visiter un appartement à [...] avant le mariage.

5. Les époux ont également eu la possibilité de s'exprimer personnellement lors de dite audience. On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations :

a) Le demandeur a fait valoir que son épouse, pour laquelle il a toujours des sentiments amoureux, ne souhaite pas créer une véritable communauté conjugale et qu'ils vivent en colocation. Il a relevé ses fréquentes absences, le week-end et le soir notamment, ajoutant qu'elle ne participe pas aux frais du ménage. Il a également déclaré lui avoir versé de l'argent sur des comptes bancaires au Maroc.

b) Pour sa part, la défenderesse a contesté ces arguments, expliquant qu'elle avait souhaité assainir la situation financière de son mari. Selon elle, le demandeur accorde trop d'importance à ses amis et à ce qu'ils pensent. S'agissant des montants figurant sur des comptes bancaires marocains, elle a expliqué avoir vendu un terrain pour 12'000 euros et une boutique pour 17'000 euros, tout en admettant que le demandeur lui avait également versé de l'argent dans le but d'acheter un appartement dans ce pays. En ce qui concerne ses absences, elle a relevé qu'elle travaillait parfois le soir, dans une boutique à [...], ainsi que le samedi.

6. L'instruction et les pièces au dossier ont en outre permis d'établir ce qui suit :

a) Les parties se sont rencontrées une première fois en janvier 2007, au Maroc. La défenderesse a séjourné en Suisse d'octobre à décembre 2007 et le demandeur est allé lui rendre visite au Maroc durant trois semaines en janvier 2008.

b) Depuis la conclusion du mariage, le demandeur a régulièrement payé les frais courants du ménage, notamment les impôts et les primes d'assurance-maladie de son épouse. Il n'a jamais fait l'objet de poursuites et n'a jamais été sous le coup d'actes de défaut de biens. D'autre part, son crédit auprès de la Banque [...], dont le solde est de 43'120 fr., fait l'objet de remboursements réguliers et ne souffre d'aucun retard de paiement. Pour le surplus, il est titulaire d'une carte de crédit [...] dont il s'acquitte régulièrement des factures.

c) Le demandeur travaille en qualité d'employé communal à [...]. En 2009, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de Fr. 5'798 fr., versé treize fois l'an.

d) Entre février et juin 2008, le demandeur a fait parvenir la somme de 1'910 fr. à la demanderesse au Maroc. Entre le 25 septembre et le 24 octobre 2008, il lui a versé 2'200 fr. alors qu'elle était au Maroc. Pour le surplus, divers extraits de comptes bancaires marocains ont été produits, lesquels font apparaître plusieurs versements de montants inégaux entre mars 2008 et avril 2009.

e) La défenderesse est au bénéfice d'un permis B, délivré le [...] juin 2008 et valable jusqu'au [...] juillet 2009.

f) Elle est en outre titulaire d'un diplôme marocain de technicien en hôtellerie et tourisme, d'un certificat de comptabilité sur ordinateur (1er niveau) décerné par le site de Meknès de la Compagnie de Formation SA. Elle a par ailleurs suivi divers cours de quelques jours pour parfaire sa formation. Elle s'est également inscrite à une formation d'agent de voyage et de tourisme en cours du soir auprès de l'Ecole [...] dès septembre 2009.

Depuis décembre 2008, elle travaille à 50 % comme employée dans le magasin [...] de [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1'576 fr. Dite société lui a fait parvenir un avenant à son contrat de travail le 8 octobre 2009, dont la teneur n'est pas connue, faute d'avoir été produit.

Pour le surplus, elle a encore produit un certificat de travail d'un ancien employeur, la société " [...]" qui, bien qu'il émane d'un dénommé [...], Président Directeur Général de ladite société, porte une signature en tous points identique à celle figurant sur le permis B de la défenderesse."

En droit, après avoir admis leur compétence pour connaître de la cause et considéré que le droit suisse était applicable, les premiers juges ont en substance acquis la conviction, notamment sur la base des déclarations des témoins, que l'épouse n'avait d'emblée pas voulu fonder une communauté conjugale avec son époux et qu'en se mariant, elle avait cherché à éluder les dispositions de la législation sur les étrangers, de sorte que les conditions de l'art. 105 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étaient réalisées.

B. Par acte du 30 juin 2010, Z.__ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur tendant tant à l'annulation du mariage qu'au divorce sont rejetées; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement.

Le 17 septembre 2010, les parties ont signé une convention dont les clauses ont la teneur suivante :

"1. M. D.__ déclare irrévocablement retirer sa demande en annulation du mariage célébré le [...] juillet 2008 avec Mme Z.__. M. D.__ sollicite qu'il soit dès lors constaté que le jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 juin 2010 n'a plus lieu d'être. Il sollicite que le Ministère public et éventuellement l'Etat-civil soient informés.

2. Mme Z.__, par voie de conséquence, retire purement et simplement le recours déposé devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal à Lausanne le 30 juin 2010.

3. Les parties conviennent de poursuivre la vie commune qu'elles n'ont jamais interrompue. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour rendre leur union aussi harmonieuse et agréable que possible.

4. Concernant les frais de la cause, les parties conviennent chacune de supporter ses propres frais d'intervention. Elles renoncent réciproquement à l'allocation de dépens."

Cette convention a été produite à la Chambre des recours par lettre du conseil de la recourante du 21 septembre 2010 en requérant la ratification.

Par lettre du 27 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a indiqué aux parties en référence à cette convention qu'il était douteux qu'un désistement soit encore possible à ce stade de la procédure et qu'une cause absolue de nullité de mariage n'était pas exclue. Il leur a fixé un délai de déterminations sur ces points.

Par lettre du 29 septembre 2010, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Par lettre du même jour, le conseil de D.__ a souligné que l'annulation reposait sur une cause absolue au sens de l'art. 105 CC et que dès lors la convention précitée des parties devait être considérée comme nulle au sens des art. 19 et 20 CO. Le même conseil a écrit le 30 septembre 2010 que le Ministère public était tenu de prendre position. Par lettre du 6 octobre 2010, D.__ a réagi à cette dernière lettre de son conseil en expliquant ne pas l'avoir mandaté pour effectuer cette démarche et, pour le reste, qu'il avait toujours vécu sous le même toit que Z.__ depuis son mariage et que "ça [allait] beaucoup mieux".

Par lettre du 18 octobre 2010, accompagnée de pièces, la recourante a insisté sur le fait que la convention du 17 septembre 2010 exprimait la réelle et réfléchie volonté des parties tout en contestant que le mariage ait été de complaisance ou qu'elle ait cherché à améliorer sa situation économique en se mariant.

Par mémoire du 11 novembre 2010, accompagné de quatre pièces, la recourante a contesté en substance que les conditions d'une annulation de mariage soient remplies. Elle a confirmé ses conclusions.

Par lettre du 19 novembre 2010, l'intimé, par son conseil, a déclaré, au vu de la convention signée, se rallier aux conclusions de la recourante.

En droit :

1. Z.__ a requis la ratification de la convention signée par les parties le 17 septembre 2010. La portée à donner à cet acte et sa validité éventuelle soulèvent diverses questions; celles-ci peuvent cependant rester ouvertes, vu le sort du présent recours.

2. Selon l'art. 378 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'action en annulation de mariage suit les règles de l'action en divorce en ce qui concerne la compétence et la procédure, à l'exclusion des art. 371f à 371m CPC-VD.

La voie du recours en réforme et en nullité est ouverte contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement annulant un mariage (art. 374b, 444 et 451 ch. 2 CPC-VD).

Déposé en temps utile, le recours tend principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité.

3. La recourante ne fait valoir aucun moyen de nullité à l'appui de sa conclusion en nullité, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD).

4. En cas de recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement en matière d'annulation du mariage (art. 378 CPC-VD) et de divorce (art. 374b CPC-VD), des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits et des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD). Au surplus, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).

En l'occurrence, il y a lieu de prendre en compte les faits nouveaux survenus dans le cadre de la procédure de recours tels qu'invoqués par les parties. Il en va de même des pièces nouvelles produites par la recourante.

5. a) Introduit en annexe à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 105 ch. 4 CC dispose que le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008 (2C_587/2008 c. 4), rendu sous l'empire de l'ancien droit : "Aux termes de l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou communautaire) à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif). A cet égard, il suffit que l'un des conjoints (en règle générale le bénéficiaire de l'autorisation) n'ait dès le début pas l'intention de fonder une véritable union conjugale (cf. arrêts 2C_435/2007 du 10 mars 2008, consid. 2.2; 2A.240/2003 du 23 avril 2004, consid. 3.3; 2A.250/1999 du 27 août 1999, consid. 2b). En la matière, une preuve directe fait souvent défaut et l'autorité doit généralement se baser sur des indices (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3). Ceux-ci peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi ou ne peut pas obtenir une autorisation de séjour en Suisse autrement que par un mariage. La grande et inhabituelle différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre ou de leurs relations, comme une courte période de fréquentation avant le mariage ou l'absence de vie commune sans motif plausible, de même que le versement d'une somme d'argent au conjoint autorisé à vivre en Suisse, peuvent également constituer des indices démontrant que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées).

Dès lors qu'il s'agit de sanctionner un comportement abusif, la preuve d'un mariage fictif ne doit pas être admise trop facilement. II faut qu'il existe des indices clairs et concrets en ce sens (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités). En outre, cette preuve doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du 13 février 2006, consid. 2.4 et 2.7.1 et les références citées). Cette obligation vaut tout particulièrement lorsque les circonstances objectives du cas permettent sérieusement de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale.

[…] Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit dans les deux cas de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152 et les arrêts cités) qui lient le Tribunal fédéral, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF […]. En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l'existence d'un mariage fictif."

Selon la doctrine (a Marca, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 28 à 30 ad art. 105 CC), cette cause d'annulation nécessite de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Une simple impression ou un soupçon ne suffisent pas. Pris isolément, ne constituent pas des faits décisifs la grande différence d'âge entre les époux, le paiement de sommes d'argent de l'un à l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour présentée par le conjoint étranger. L'existence de rapports intimes entre époux ne suffit pas en revanche à exclure le mariage de complaisance. A l'inverse, sont des faits décisifs l'impossibilité persistante pour les conjoints de communiquer dans des langues communes, la parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre époux. Les éléments de preuve doivent permettre de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant.

La preuve doit porter tant sur l'intention, soit l'absence de volonté commune, même passagère, de créer une véritable communauté conjugale, que sur le résultat, soit l'abus manifeste et effectif des prescriptions de la législation sur les étrangers (a Marca, op. cit., n. 31 à 35 ad art. 105 CC).

b) En l'espèce, les parties accusent une différence d'âge de 12 ans. Elles sont toutes deux francophones. Ressortissante du Maroc, la recourante n'avait pas séjourné en Suisse ou demandé à y séjourner avant sa rencontre avec l'intimé. Il s'est écoulé environ 18 mois entre leur première rencontre et leur mariage. Elles partagent le même logement. Les premiers juges ont cependant considéré que les deux conditions de l'art. 105 ch. 4 CC étaient réalisées. En ce qui concerne l'absence de volonté de former une communauté conjugale, ils ont retenu, sur la base des témoignages, que la recourante avait fait pression sur l'intimé pour que le mariage soit célébré au plus vite et surtout qu'elle avait radicalement changé d'attitude dès après le mariage, repoussant celui auquel elle manifestait des sentiments amoureux quelques semaines auparavant, se rendant au Maroc et s'absentant du domicile conjugal à de nombreuses reprises deux mois à peine après le mariage, partageant le même logement, mais se comportant comme dans une relation de colocation et non matrimoniale, soit sans informer son mari de ses allées et venues et de son emploi du temps.

La recourante fait valoir que les parties ont réfléchi à leur mariage et donc qu'elles ne se sont pas unies dans la précipitation. Il est vrai qu'au début novembre 2007, elles ont écrit à l'Ambassade de Suisse à Rabat pour annuler le mariage prévu le 7 décembre 2007 en invoquant la nécessité de parfaire leur connaissance mutuelle (pièce 5). Le fait que, selon les déclarations de plusieurs témoins, la recourante ait pu ultérieurement exercer des pressions pour que le mariage soit célébré au plus vite n'est pas décisif en soi. Quant au changement d'attitude relevé par les premiers juges, la recourante explique qu'elle s'est beaucoup investie personnellement dans le cadre de son travail, obtenant ainsi en août 2010 un poste de responsable dans le commerce qui l'emploie (pièce 110a produite le 11 novembre 2010), tout en poursuivant une formation d'agent de voyage, débouchant sur l'obtention de diplômes en juillet et septembre 2010 (pièces 109 et 109a produites le 11 novembre 2010). En outre, elle précise que les difficultés survenues entre les époux provenaient notamment de leur appréciation divergente de la façon de gérer les revenus. Elle relève que les tensions ont diminué, les parties ayant eu l'occasion de discuter de leurs divergences. Pour sa part, l'intimé a déclaré après le jugement d'annulation que la vie commune allait beaucoup mieux et qu'il concluait désormais au maintien du mariage.

Comme indiqué précédemment, il faut des indices très forts permettant de retenir que le mariage a été conclu uniquement en vue d'éluder les règles sur l'établissement et le séjour des étrangers. En l'espèce, de tels indices n'existent pas ou du moins ne présentent pas une intensité suffisante. Les époux apparaissent au contraire avoir souhaité initialement former une communauté conjugale. Il y a ensuite eu des dissensions, mais celles-ci paraissent aujourd'hui levées. La cause d'annulation prévue par l'art. 105 ch. 4 CC ne saurait dès lors être considérée comme réalisée.

6. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l'action en annulation de mariage est rejetée. Les dépens de première instance sont compensés, conformément au ch. 4 de la convention du 17 septembre 2010, qu'il y a lieu de considérer comme valide sur ce point.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Les dépens de deuxième instance sont compensés, conformément au ch. 4 de la convention du 17 septembre 2010, qu'il y a lieu de considérer comme valide sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V et VII de son dispositif comme il suit :

I. L'action en annulation de mariage est rejetée.

II. à V. et VII. Supprimés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.__ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 9 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :


Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Laure Chappaz (pour Z.__),

Me Laurent Kohli (pour D.__).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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