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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2010/723: Kantonsgericht

Die Chambre des recours du Tribunal cantonal hat über einen Rekurs entschieden, der von A.C.________ und B.C.________ gegen ein Urteil des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks Est Vaudois eingelegt wurde. Es ging um die Teilung von Erbschaften und Immobilien, bei der die Parteien nicht übereinstimmten. Letztendlich wurde entschieden, dass die Immobilien verkauft werden sollten, da keine Einigung erzielt werden konnte. Die Gerichtskosten wurden den Verlierern auferlegt, da sie die Verfahren unnötig kompliziert gemacht hatten. Der Richter, der das Urteil gefällt hat, war M. Denys. Die Gerichtskosten betrugen insgesamt 1'500 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2010/723

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2010/723
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Rekurskammer II
Kantonsgericht Entscheid HC/2010/723 vom 17.12.2010 (VD)
Datum:17.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éritiers; CPC-VD; Boudevilliers; épens; ésident; égal; Accord; Expert; Intimé; Arrondissement; Concernant; écembre; étant; Terrier; égale; éposé; Chambre; Président; ères; êté; éparti; érant; élai
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 11 LD;Art. 489 ZPO;Art. 572 ZPO;Art. 573 ZPO;Art. 58 LD;Art. 580 ZPO;Art. 586 ZPO;Art. 611 ZGB;Art. 613 ZGB;Art. 66 LD;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2010/723

TRIBUNAL CANTONAL

256/II



CHAMBRE DES RECOURS

__

Arrêt du 17 décembre 2010

__

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffière : Mme Egger Rochat

*****

Art. 610 al. 1, 611, 612 al. 2 et 3 CC; 489 ss, 498, 570, 572, 573 al. 1 et

580 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C.__, à [...], et B.C.__, à [...], intimés contre le jugement rendu le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec C.C.__, à Gryon, requérant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2010, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 6 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête en partage (I); constaté que le sort de l'immeuble locatif de Boudevilliers a été réglé par la convention signée par les parties le 3 novembre 2006 et que le partage a été excécuté pour cet actif (II); ordonné la vente aux enchères de la parcelle, entièrement en zone agricole, portant le no [...] du cadastre de Boudevilliers, le prix maximum étant de 3 fr. le m2 (III); ordonné la vente aux enchères des parcelles de forêt nos [...] de Dombresson (NE) et no [...] d'Ursy (FR) (IV); ordonné le partage du produit net des ventes ordonnées aux chiffres III et IV en parts égales dévolues aux héritiers (V); arrêté les frais de justice à 4'144 fr. à la charge de C.C.__, à 4'343 fr. à la charge d'A.C.__ et à 4'343 fr. à la charge de B.C.__ (VI); dit qu'A.C.__ et B.C.__ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de C.C.__, de la somme de 10'740 fr. à titre de dépens TVA en sus sur 6'600 fr., soit 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil TVA en sus, 600 fr. pour les débours de celui-ci TVA en sus et 4'144 fr. en remboursement de ses frais de justice (VII); dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre VI ci-dessus seront réduits à 3'699 fr. à la charge du requérant et à 3'898 fr. à la charge de chacun des intimés, les dépens prévus sous chiffre VII étant en conséquence réduits à 10'299 fr. TVA en sus sur 6'600 fr. (VIII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

B. La Chambre des recours retient en fait ce qui suit:

1) Les parties, A.C.__, B.C.__, et C.C.__ sont les trois fils de [...], décédé le 12 janvier 1992.

Le 6 mai 2003, le Juge de paix du cercle d'Oron a délivré le certificat d'héritiers en faveur des trois seuls héritiers légaux et institués du défunt [...], à savoir B.C.__, C.C.__ et A.C.__, chacun pour un tiers, sous réserve du droit d'usufruit sur la totalité des biens successoraux en faveur de la veuve [...].

Cette dernière est décédée le 2 décembre 1993.

Dans sa séance du 9 décembre 1993, l'Office de paix du cercle d'Oron a constaté que la défunte avait laissé pour héritiers légaux ses trois fils.

2) Par requête adressée en date du 18 février 2004 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, C.C.__ a ouvert action en partage des successions des époux [...], tout en sollicitant la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire.

A.C.__ et B.C.__ se sont déterminés dans un procédé écrit du 3 mai 2004.

Par prononcé du 16 juin 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le partage des successions des époux [...] et commis le notaire, Me Christian Terrier, au partage, en le désignant simultanément en qualité de représentant de la communauté héréditaire.

3) a. Lors d'une audience de conciliation le 7 juillet 2005, les parties ont signé une convention en vue, notamment, de la mise en vente des trois biens dont le sort devait être réglé, soit:

l'immeuble locatif de Boudevilliers,

- un terrain agricole d'une surface de 137'673 m2, entièrement en zone agricole, objet de la parcelle no [...] du cadastre du Boudevilliers;

et de la forêt, composée de deux parcelles, l'une no [...] à Dombresson (NE) d'une surface de 8'975 m2, et l'autre no [...] d'Ursy (FR) d'une surface de 5'065m2.

Cette convention était rédigée en les termes suivants:

"I. C.C.__ et A.C.__ conviennent de confier à la régie immobilière Claude Mayor à Neuchâtel le mandat exclusif de vendre l'immeuble locatif de Boudevilliers au prix de 2'800'000 fr., […], d'ici au 30 novembre 2005.

(…)

II. C.C.__, A.C.__ et B.C.__ conviennent de mettre en vente le terrain agricole et de l'offrir en priorité à l'exploitant, puis le cas échéant à d'autres agriculteurs au prix souhaité de 4 fr. (…) le mètre carré;

A.C.__ approchera le fermier qui soumettra une offre écrite à Me Terrier. Par ailleurs, les parties s'autorisent réciproquement à faire paraître des annonces dans la presse spécialisée à concurrence de 500 fr. par partie;

III. C.C.__, A.C.__ et B.C.__ conviennent de mettre en vente la forêt.

A toute fin utile, C.C.__ offre de racheter ce bien-fonds au prix de 50 centimes (…) le mètre carré;

IV. (…)"

b. Par convention signée le 3 novembre 2006 en l'étude de Me Terrier, les parties ont réglé définitivement les problèmes liés à l'immeuble locatif de Boudevilliers.

c. Concernant le terrain agricole, il ressort du rapport d'expertise de Me Terrier que les parties ont confirmé, lors de la réunion du 3 novembre 2006, leur intention de vendre les terres au prix de 4 fr. le mètre carré et de réengager les discussions avec les fermiers, tout en recherchant des tiers intéressés.

Par lettre du 19 novembre 2007, les fermiers ont offert d'acheter la parcelle pour le prix de 4 fr. le m2, soit le prix arrêté par les parties le 3 novembre 2006. C.C.__ a accepté cette offre. En revanche, par courrier de leur conseil du 14 mars 2008, A.C.__ et B.C.__ ont exprimé leur souhait de garder les terres au sein de la famille et exposé la possibilité de partager les terres en trois, les locataires s'étant déjà déclarés prêts à acheter la part de C.C.__ à 4 fr. le m2. Cependant, comme le mentionne le rapport d'expertise, renseignements pris par le conseiller juridique des locataires auprès des autorités compétentes en matière d'application de la législation foncière rurale dans le canton de Neuchâtel, un fractionnement n'aurait pu être autorisé qu'en cas de réunion de la portion détachée à une parcelle voisine des locataires. Or, ces derniers ne possédant aucune parcelle jouxtant celle de l'hoirie, cette solution était exclue.

d. Concernant les parcelles de forêts, Me Terrier mentionne que lors de cette réunion du 3 novembre 2006, les parties étaient également convenues que les forêts situées dans le canton de Neuchâtel seraient reprises par C.C.__, qui en serait devenu seul propriétaire, et que celles situées dans le canton de Fribourg auraient été reprises par A.C.__ et B.C.__, qui en seraient devenus copropriétaires, chacun pour une demie. Ce partage ne devait donner lieu au paiement d'aucune soulte de part ni d'autre, les parties admettant que les lots respectifs étaient d'égale valeur.

A la connaissance du notaire, aucun des héritiers n'a remis en cause l'accord intervenu au sujet des forêts le 3 novembre 2006.

e. Il ressort du rapport d'expertise qu'à la suite de la séance tenue en l'étude du notaire le 3 novembre 2006, celui-ci a soumis aux parties une convention complémentaire portant sur les terres agricoles et les forêts. Ladite convention a été signée par C.C.__, le 5 février 2007. Me Terrier en a transmis les quatre exemplaires originaux au conseil dA.C.__ et B.C.__, par courrier du 14 mars 2007. Depuis lors, ces derniers ont constamment refusé de les signer.

La situation étant bloquée entre les parties, le notaire s'est vu contraint d'établir son rapport et de le déposer auprès du premier juge, le 22 août 2008, afin que les questions encore litigieuses au sujet des terres agricoles et des forêts soient tranchées judiciairement.

Concernant la parcelle agricole, l'expert a préconisé de vendre la parcelle aux fermiers l'exploitant, à moins qu'A.C.__ et B.C.__ n'acceptent finalement de reprendre la part de leur frère et que ce dernier consente à la leur céder à un prix qui corresponde à celui de 4 fr. le m2, admis unanimement le 7 juillet 2005 et le 3 novembre 2006.

Concernant les forêts, l'expert a recommandé l'exécution de l'accord intervenu le 3 novembre 2006.

4) Dans le délai imparti aux intimés par courrier des 27 août et 28 octobre 2008, les intimés ont déposé leurs observations sur le rapport de l'expert, par mémoire du 18 novembre 2008. Ils ont manifesté leur renonciation à vendre les terres agricoles de Boudevilliers et leur souhait de les partager en trois parts, et ont déclaré que la proposition de partage des forêts entre parties, selon accord du 3 novembre 2006, n'était pas équitable.

5) Par décision de constatation relative à la limite du prix d'acquisition surfait au sens de l'art. 66 LDFR du 28 janvier 2009, la Commission foncière agricole du département de l'économie du canton de Neuchâtel a constaté que la limite du prix d'acquisition surfait du bien-fonds [...] du cadastre de Boudevilliers s'établit à 425'000 fr. en chiffres ronds.

6) Le 19 juin 2009, A.C.__ et B.C.__ ont ouvert action en rapport devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Le même jour, ils ont requis la suspension de la procédure en partage successoral jusqu'à droit connu sur la demande déposée devant la Cour civile.

Par courrier du 29 juin 2009, C.C.__ a déclaré s'opposer à la requête de suspension. Suite à l'audience incidente du 2 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête par jugement incident du 10 juillet 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 12 août 2009.

Par acte du 19 août 2009, A.C.__ et B.C.__ ont recouru contre ce jugement et ont conclu à la suspension de la cause en partage successoral jusqu'à droit connu sur la demande qu'ils ont déposée le 19 juin 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal. L'intimé C.C.__ a conclu au rejet du recours.

Par jugement du 21 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

C. En droit, le premier juge a retenu que les forêts parcelles no [...] de Dombresson (NE) et no [...] d'Ursy (FR) n'avaient fait l'objet que d'un accord oral, qui avait été remis en cause par les héritiers. En l'absence d'accord entre les parties, et dans la mesure où la valeur des parcelles n'était pas connue, seule la vente était possible selon l'art. 612 al. 2 et 3 CC.

Concernant les terres agricoles, objet de la parcelle no [...] de Boudevilliers, il a retenu que les conditions de l'art. 11 LDFR (loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991; RS 211.412.11), applicable par renvoi de l'art. 619 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), n'étaient pas remplies. En outre, cette parcelle n'appartenant pas à une entreprise agricole, elle était en principe divisible selon l'art. 58 LDFR. Toutefois, le requérant n'avait pas intérêt à ce qu'elle soit divisée, la vente à tiers d'une petite parcelle étant plus difficile. Par conséquent, il y avait lieu d'ordonner la vente de dite parcelle selon l'art. 612 al. 2 et 3 CC, sans s'éloigner du prix licite de 3 fr. le m2 arrêté par la Commission foncière agricole du canton de Neuchâtel.

Au regard de l'art. 580 CPC-VD, le premier juge a mis les dépens à charge des intimés, ceux-ci ayant compliqué inutilement la procédure.

D. Par mémoire motivé du 14 octobre 2010, A.C.__ et B.C.__ ont recouru en concluant à ce que le chiffre III du jugement querellé soit réformé en ce sens que le partage en nature de la parcelle [...] du cadastre de Boudevilliers soit ordonné (I); le tribunal étant invité à former les lots selon l'art. 611 al. 2 CC (II); que, à défaut pour les parties de se mettre d'accord sur l'attribution des lots, le tribunal ordonne le tirage au sort pour l'attribution des parcelles de forêt no [...] de Dombresson et no [...] d'Ursy, et de chacune des trois parcelles à constituer sur la parcelle agricole no [...] du cadastre de Boudevilliers (III); et que les frais de justice soient arrêtés à nouveau, "ceux-ci étant répartis par part égale pour les frais de justice de première instance" et à la charge de l'intimé pour ceux de seconde instance. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement et à ce que la cause soit renvoyée, pour nouveau jugement, auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Par mémoire motivé du 22 novembre 2010, C.C.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

1. L'art. 586 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par un président du tribunal d'arrondissement dans le cadre d'une procédure en partage selon les art. 567 ss CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846; JT 2001 III 13, c. 1a).

Interjeté en temps utiles par les recourants (art. 492 al. 2 CPC-VD) qui y ont intérêt, le recours est recevable en la forme.

Déposé dans le délai imparti, le mémoire de l'intimé est également recevable en la forme.

2. Le recours de l'art.489 CPC-VD est pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., , note ad art. 489 CPC-VD, p. 766).

3. a) Les recourants invoquent l'application de l'art. 610 al. 1 CC, en ce sens que les héritiers ont un droit à l'objet lui-même de la succession, de sorte que les biens de dite succession doivent être partagés en nature. Si l'art. 612 al. 1 CC prévoit une exception à cette règle, aucun élément, en l'espèce, ne permet de penser à une perte de valeur en cas de division des biens, qui justifierait leur attribution à l'un des héritiers.

En outre, concernant les dépens, les recourants estiment qu'ils n'ont pas compliqué abusivement la procédure, de sorte que les frais de justice de première instance doivent être à nouveau fixés et répartis par parts égales entre héritiers.

Pour sa part, l'intimé invoque que les parties ont expressément renoncé au partage en nature, lorsqu'elles sont convenues de vendre les trois biens immobiliers de la succession lors de l'audience du 7 juillet 2005 tenue devant le premier juge. Concernant les terres agricoles, cette volonté fut répétée lors d'une séance organisée en l'étude de Me Terrier, le 3 novembre 2006. S'agissant des forêts, le notaire avait préparé une convention destinée à régler leur sort pour la soumettre à la signature des parties.

b) Selon l'art. 570 CPC-VD, le notaire commis au partage a pour mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire ce peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.

A défaut d'entente entre les parties, l'expert dépose son rapport conformément à l'art. 572 CPC-VD. Dans un délai imparti par le président lors de la communication du rapport aux parties, celles-ci peuvent présenter des observations sur le rapport du notaire, formuler des réquisitions et conclusions, et produire des pièces, comme le prévoit l'art. 573 al. 1 CPC-VD.

c) Dans le cadre d'une action en partage, deux idées directrices s'imposent: la première est l'égalité de droit entre les héritiers, qui ressort de l'art. 610 al. 1 CC, et la seconde est la conservation du patrimoine héréditaire, qui découle de l'art. 612 al. 1 et 613 al. 1 et 2 CC (Steinauer, Droit des successions, 2006, n. 1256 s. p. 584 s.; Guinand/ Stettler/ Leuba, Droit des successions, 6e éd. 2005, n. 548 ss). Ainsi, sous réserve des droits à l'attribution d'une entreprise ou d'un immeuble agricoles selon l'art. 11 LDFR et pour autant que faire se peut, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsque cela est possible, les biens doivent être fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers (Steinauer, op. cit., n. 1268 p. 588 s.).

Les biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de leur valeur doivent en principe être répartis entre les héritiers, de façon que chacun reçoive des exemplaires de chaque catégorie de biens (cf. l'art. 610 al. 1 en relation avec les art. 612 al. 1 et 611 al. 1 CC). Quant aux objets qui, par leur nature forment un tout, ils sont en principe traités comme un bien unique, du moins dès que l'un des héritiers le demande (art. 613 al. 1 CC) (Steinauer, op. cit., n. 1269 et n. 1270 p. 589 s.).

Selon l'art. 611 al. 1 CC, il y a lieu de composer autant de lots qu'il y a d'héritiers, dans l'idée que, si les héritiers ne s'entendent pas sur leur attribution, les lots seront tirés au sort. Si les héritiers ne s'entendent pas sur la composition des lots, chacun d'eux peut demander que l'autorité de partage désignée par le droit cantonal procède à cette formation, en tenant compte notamment de l'usage local, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité selon l'art. 612 al. 2 CC. L'autorité n'a pas la compétence de procéder à l'attribution des lots. A défaut d'entente sur ce point par les héritiers, l'attribution est laissée au hasard et les lots sont tirés au sort (Steinauer, op. cit., n. 1271 ss p. 590 s.).

Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens qui ne peuvent être placés dans un lot et que les héritiers ne s'entendent ni sur leur partage ni leur attribution, l'art. 612 al. 2 CC prévoit que les biens doivent être vendus et le prix réparti entre ces derniers. D'entente entre les héritiers, la vente peut avoir lieu de gré à gré; sinon elle se fait aux enchères selon l'art. 612 al. 3 init. (Steinauer, op. cit., n. 1274s. p. 592).

4. a) En l'espèce, le notaire commis au partage a proposé des solutions de partage, tel qu'énoncé précédemment, puis à défaut d'entente entre les parties, a déposé son rapport.

b) Le 7 juillet 2005, devant le juge du partage, les recourants et l'intimé ont signé un accord de principe prévoyant la vente du terrain agricole et la vente des forêts. Faute d'un accord ultérieur entre les parties prévoyant d'autres modalités, les recourants sont liés par cet accord de principe et ne peuvent plus s'opposer à ce qu'une vente intervienne. S'il est vrai que le partage doit, pour autant que faire se peut, être effectué en nature et que, lorsque cela est possible, les biens doivent être fractionnés en autant de parts que d'héritiers, l'accord de juillet 2005 rend toutefois cette règle sans objet.

Concernant la parcelle de terrain agricole, il résulte du rapport d'expertise qu'un fractionnement de dite parcelle n'est pas autorisé. Les recourants n'ont jamais contesté le bien-fondé de l'expertise sur ce point, notamment dans le mémoire déposé dans le délai imparti en vertu de l'art. 573 CPC-VD. Pour ce qui concerne les parcelles de forêts, ils n'ont en outre formulé aucune proposition concrète.

Les recourants sont à tard pour soutenir aujourd'hui qu'il y aurait matière à composer des lots, dont on voit mal, au surplus, comment ils pourraient l'être: l'on ne peut constituer trois lots avec deux petites parcelles de forêt et une grande parcelle agricole.

Le recours doit être rejeté en tant qu'il vise, à ce stade, à obtenir la composition de lots, dont il est difficile d'en envisager la constitution.

c) Un doute demeure quant au bien-fondé de la décision du premier juge de vendre la terre agricole aux enchères. D'une part, il est difficile de concevoir comment l'on peut, concrètement, procéder à des enchères avec un prix licite maximal, inférieur de 25% aux prix souhaités dans le cadre d'une vente de gré à gré. Dès lors que les intimés n'ont pas recouru, il n'y a pas lieu de revenir sur ce prix. Reste que les parties conservent la latitude de se mettre d'accord sur une vente de gré à gré. D'autre part, l'accord initial des parties, qui apparaît décisif, était de vendre en priorité aux exploitants. Toutefois, les conclusions des recourants ne permettent pas de réformer la décision entreprise, en ce sens que la vente aux enchères interviendrait uniquement après que la parcelle a été offerte aux exploitants au prix licite.

5. Concernant le sort des frais et des dépens, l'art. 580 CPC-VD contient une réglementation spéciale, conforme à la nature particulière de l'action en partage. Elle exclut l'application des règles ordinaires des art. 92 ss CPC-VD (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., ad art. 580 CPC-VD p. 842).

Les recourants contestent la répartition des frais de justice de première instance, lesquels ont pourtant été répartis en trois part égales. Contrairement à ce qu'ils laissent entendre, le premier juge a divisé en trois le montant des frais de justice, la différence (entre 4'343 fr. et 4'144 fr.) provenant des frais de justice relatifs à l'audience incidente mis à la charge de A.C.__ et B.C.__.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

Contrairement à l'intimé, les recourants n'ont pris aucune conclusion en ce qui concerne les dépens. Nonobstant qu'il s'agisse ici de procédure non-contentieuse, le juge de céans ne saurait aller au-delà des conclusions en examinant le bien-fondé de leur condamnation à des dépens.

En l'espèce, les recourants ont renoncé à poursuivre l'accord de juillet 2005, refusé de signer les accords préparés par le notaire à la suite des discussions du 3 novembre 2006 et, surtout, ont multiplié les procédés visant à sortir du cadre initial de l'action en partage, notamment par l'ouverture d'une action en rapport devant la cour civile et le déroulement d'une procédure incidente en suspension de la présente cause.

Agissant de la sorte, les recourants ont compliqué, à l'évidence, la procédure dans une mesure justifiant l'allocation de dépens à leur charge, en faveur de l'intimé.

6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr., à charge des recourants, débiteurs solidaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance des recourants A.C.__ et B.C.__, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cent francs).

IV. Les recourants A.C.__ et B.C.__, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé C.C.__ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Henri Baudraz (pour A.C.__ et B.C.__),

Me Marcel Heider (pour C.C.__).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. DaSns les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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