Zusammenfassung des Urteils HC/2010/70: Kantonsgericht
Die Cour de Cassation penale hat am 15. Januar 2010 über einen Rechtsstreit entschieden, bei dem U.________ gegen das Urteil des Strafgerichts des Bezirks Est Vaudois vom 26. Oktober 2009 Berufung eingelegt hat. Das Gericht verurteilte M.________ wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch, Trunkenheit am Steuer und Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. U.________ forderte eine Entschädigung von 1.000 CHF. Das Gericht gab U.________ jedoch nur Akteneinsicht und wies ihre zivilrechtlichen Ansprüche ab. U.________ reichte mehrmals eine Entschädigungsforderung ein, die vom Gericht jedoch nicht berücksichtigt wurde. Der Richter entschied, dass der Rekurs abgewiesen und das Urteil bestätigt wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 455 CHF werden U.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2010/70 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kassationskammer |
Datum: | 15.01.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; Arrondissement; écembre; élai; éserve; éserves; éforme; étention; ère:; émoire; éclaration; Espèce; Bovay; édéral; ésident; éance; étentions; édommagement; étant; éposé; égal; Cette; ésé; écède |
Rechtsnorm: | Art. 132 StPo;Art. 372 StPo;Art. 418 StPo;Art. 424 StPo;Art. 425 StPo;Art. 431 StPo;Art. 439 StPo;Art. 446 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 15 janvier 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : Mme Gabaz
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Art. 424 al. 1 et 425 al. 2 let. b et c CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.__ contre le jugement rendu le 26 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre M.__.
Elle considère:
En fait :
A. Par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné M.__ pour voies de fait, vol, violation de domicile, ébriété qualifiée au volant et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 33 jours de détention préventive (II) et donné à [...] et à U.__ acte de leurs réserves civiles à l'encontre de M.__ (V).
B. Les faits nécessaires à l'examen du recours sont en substance les suivants:
1. a) Le 14 janvier 2008, M.__, accompagné d'un tiers, a pénétré sans effraction dans l'appartement lausannois d'une voisine, U.__. Ils y ont soustrait un home cinéma, une veste et une chaînette en or.
M.__ et son comparse ont ensuite vendu le home cinéma et se sont partagés le produit de la vente.
b) U.__ a porté plainte et s'est porté partie civile pour un montant de 1'000 francs.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que M.__ s'était rendu coupable de vol et de violation de domicile. U.__ n'ayant pas justifié ses prétentions civiles, il lui a été donné acte de ses réserves.
C. Par lettre du 2 novembre 2009, reçue par le tribunal d'arrondissement le 4 novembre 2009, U.__ a réitéré sa demande de dédommagement. Le 10 novembre 2009, le tribunal précité s'est adressé par écrit à U.__ afin de savoir si son courrier devait être interprété comme un recours. Cet envoi étant resté sans réponse, le tribunal d'arrondissement a adressé un nouveau courrier à U.__ le 2 décembre 2009 en lui impartissant un délai au 8 décembre 2009 pour lui faire savoir si son courrier du 2 novembre devait être considéré comme un recours. Par lettre du 6 décembre 2009, reçue par le tribunal d'arrondissement le 7 décembre 2009, U.__ a déclaré maintenir sa plainte et a requis le versement d'un montant de 1'000 fr. à titre de dédommagement. Considérant ce courrier comme un recours, le tribunal d'arrondissement a imparti, par pli recommandé du 7 décembre 2009, un délai de dix jours à U.__ pour déposer un mémoire motivé respectant les exigences de l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). U.__ a retiré cet envoi le 11 décembre 2009. Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
1. Il convient d'examiner préalablement la recevabilité du recours.
a) Selon l'art. 424 al. 1 CPP, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué. Ce point de départ du délai vaut également pour la partie civile ou le plaignant qui n'a pas assisté à la lecture de la décision ou en a été dispensé (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., 2008, n. 7 ad. art. 424 CPP, p. 516).
En l'espèce, la communication orale du jugement est intervenue le 26 octobre 2009. Le délai pour former une déclaration de recours échoyait donc le samedi 31 octobre 2009. Conformément à l'art. 132 al. 3 CPP, le dernier jour du délai étant un samedi, le délai comprenait de droit le premier jour utile, soit le 2 novembre 2009, de sorte que le courrier de la recourante, daté du 2 novembre 2009, a été adressé en temps utile au tribunal d'arrondissement.
b) aa) Sur le plan formel, le recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP). Le recours en réforme doit être motivé et indiquer les violations de la loi alléguées, afin que l'autorité de recours sache ce que le recourant reproche au jugement attaqué (Bovay et alii., op. cit., n. 6 ad art. 425 CPP, p. 521).
bb) En l'espèce, la recourante n'a pas formulé de conclusions expresses lorsqu'elle a développé ses moyens, ni déposé de mémoire dans le délai légal de l'art. 425 al. 1 CPP. Mais cela ne doit pas conduire nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsque à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours peut être considéré comme recevable (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudoise, in JT 1989 III 98, spéc. 107). A la lecture du courrier de la recourante du 2 novembre 2009, on doit admettre que l'on est en présence d'une déclaration de recours sommairement motivée de laquelle il ressort qu'elle conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'une indemnité de 1'000 fr. lui est versée. Cette "conclusion" ressort également de son courrier du 6 décembre 2009 qui contient aussi les motifs de son recours sommairement exposés. Les courriers de la recourante des 2 novembre et 6 décembre 2009 répondent donc aux exigences de l'art. 425 CPP.
c) Pour le surplus, la recourante, partie civile, a en l'espèce qualité pour recourir. En effet, la partie civile qui a pris des conclusions chiffrées et qui a seulement obtenu acte de ses réserves contre l'accusé peut recourir en réforme et conclure à l'adjudication de ses conclusions civiles, autant que l'état de fait du jugement et les pièces du dossier permettent à l'autorité de recours d'appliquer elle-même la loi civile. En effet, lorsque le juge de première instance applique l'art. 372 CPP et se borne à donner acte de ses réserves au lésé, il applique non seulement une règle de procédure pénale, mais aussi des règles de droit de fond, puisqu'il apprécie que la prétention est insuffisamment fondée. Dans ce cas, les conditions de recevabilité du recours en réforme sont réalisées (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 418 CPP, pp. 504-505).
Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi recevable en la forme.
2. A la lecture des courriers précités de la recourante, on comprend qu'elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur ses prétentions civiles et de lui en avoir seulement donné acte. Elle conclut ainsi à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. lui est alloué à titre de dédommagement.
a) Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp.70 s., ch. 8).
b) En l'espèce, le jugement attaqué retient que la recourante s'est portée partie civile pour 1'000 fr. sans justifier ses prétentions, raison pour laquelle il convenait de lui donner acte de ses réserves civiles (cf. jgt, p. 16). Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, bien qu'invitée à prouver son dommage par la formule ad hoc qui lui a été adressée le 9 septembre 2009 par le tribunal d'arrondissement (cf. pce 67), la recourante s'est contentée d'y indiquer qu'elle maintenait sa plainte et qu'elle réclamait un montant de 1'000 fr., sans produire en annexe à cette formule des justificatifs de sa créance. Dès lors, sans preuve du dommage, le tribunal n'avait d'autre solution que de renvoyer la recourante à agir devant le juge civil et c'est en conséquence à bon droit qu'ils lui ont donné acte de ses réserves civiles.
3. Enfin, si l'on devait comprendre les conclusions de la recourante comme des conclusions en nullité, son recours devrait être déclaré irrecevable, aucun moyen de nullité n'ayant été invoqué. En effet, en matière de recours en nullité, il incombe au recourant de mentionner les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p.108).
Au demeurant, lorsque le tribunal n'a pas statué sur les conclusions civiles, mais qu'il s'est borné à en donner acte au lésé, comme c'est le cas en l'occurrence, un recours en nullité de celui-ci est pratiquement sans objet. En effet, en vertu de l'art. 446 CPP, il n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal pénal lorsque le jugement n'est annulé que dans la mesure où il tranche la question civile, le droit des parties de saisir le juge civil étant dans ce cas réservé.
Ainsi, même si le premier juge avait statué sur les conclusions de la recourante et que le jugement devait être annulé sur ce point, cette dernière n'obtiendrait pas le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ses conclusions civiles. Elle devrait se contenter de l'annulation du jugement et ouvrir elle-même action devant le juge civil. Il en est de même lorsque le juge donne acte au lésé de ses conclusions, en le renvoyant à procéder devant le juge civil. L'annulation ne pourrait donc aboutir qu'au même résultat que le jugement attaqué, soit à renvoyer la recourante à se pourvoir devant le juge civil. Le recours en nullité serait ainsi sans objet (JT 1977 III 118 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., art. 446 CPP et les réf. cit.).
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 CPP). Compte tenu de la nature de la présente affaire, ceux-ci seront toutefois réduits de moitié (cf. art. 4 ch. 3 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 455fr. (quatre cent cinquante-cinqfrancs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du 19 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme U.__,
- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour M.__),
- Mme [...],
- Mlle [...],
- M. [...],
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
Ministère public de la Confédération,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière:
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