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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2010/612: Kantonsgericht

Die Chambre des recours des Tribunal cantonal behandelt den Rekurs von A.K. gegen das Urteil des Zivilgerichtspräsidenten des Bezirksgerichts La Côte, das die Scheidung zwischen A.K. und B.K. ausgesprochen hat. Das Gericht bestätigt die Entscheidung des Erstgerichts, wonach der Ehegattenunterhalt festgelegt und die Gerichtskosten aufgeteilt werden. A.K. verlangt eine angemessene Entschädigung von 355'000 CHF, die jedoch abgelehnt wird. Das Gericht berücksichtigt die finanzielle Situation und die bereits erhaltenen Leistungen der Ehepartner und weist den Rekurs ab. Das Urteil ist endgültig und kann vor Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2010/612

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2010/612
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Rekurskammer II
Kantonsgericht Entscheid HC/2010/612 vom 24.08.2010 (VD)
Datum:24.08.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; époux; égime; éparation; évoyance; écembre; éfendeur; épens; Selon; Vienne; étant; équitable; établi; Entretien; état; France; éforme; éter; ésident; éfinitive; Indemnité; Indice; Expert; Intimé; çais; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 112 ZGB;Art. 118 ZGB;Art. 122 ZGB;Art. 124 ZGB;Art. 204 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 4 ZGB;Art. 4 ZPO;Art. 444 ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 456a ZPO;Art. 461 ZPO;Art. 65 LDIP;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2010/612

TRIBUNAL CANTONAL

163/II



CHAMBRE DES RECOURS

__

Arrêt du 24 août 2010

__

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffier : M. Perret

*****

Art. 118 al. 1, 122, 124 al. 1, 204 al. 2 CC; 1 al. 2 ch. 1 CL; 65 al. 1 LDIP; 4 al. 1, 444, 445, 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.K.__, à Coppet, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec B.K.__, à Chavannes-de-Bogis, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par jugement du 18 février 2010, notifié les 19 et 22 février suivants aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.K.__ et A.K.__ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties à l'audience du 29 septembre 2009 (II), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III), fixé les frais de justice à 4'310 fr. pour B.K.__ et à 10'020 fr. pour A.K.__ (IV), dit que A.K.__ est la débitrice d'B.K.__ d'un montant de 5'305 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1. La demanderesse, A.K.__ le [...] 1957, et le défendeur, B.K.__, né [...] 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1979 à [...] (France).

Quatre enfants sont issus de cette union :

- C.K.__, née le [...] 1979, aujourd'hui majeure;

- D.K.__, née le [...] 1982, aujourd'hui majeure;

- E.K.__, née le [...] 1990, aujourd'hui majeure;

- F.K.__, née le [...] 1994.

2. Durant le mariage, B.K.__ a travaillé au service d'organisations internationales, sa famille le suivant au cours de ses déplacements.

a) De 1980 à 1983, la famille a ainsi résidé en Ethiopie, puis à New York.

b) De janvier 1983 à août 1993, la famille s'est installée à Vienne. Les parties y étaient propriétaires de leur logement, qu'elles ont acheté le 26 juin 1985, chacun pour une demie, puis revendu par contrat de vente du 15 octobre 1997 au prix de 450'680 francs. Après remboursement de la dette hypothécaire, c'est un montant de 355'009 fr. 42 qui a été versé aux parties en tant que solde du prix de vente, comme cela ressort du rapport d'expertise du 30 novembre 2008 de Me Olivier Thomas (voir chiffre 7 ci-dessous).

c) La famille a ensuite déménagé pour aller vivre à Londres. Puis, après leur court séjour à Londres, la famille s'est installée en Suisse.

d) En août 1997, les parties se sont domiciliées en France, après y avoir acquis une maison à Seynod. L'achat de cette maison, d'une superficie de 107,85 m2, avec jardin d'environ 977 m2, a été financé au moyen de deux emprunts. Au terme du jugement de séparation de corps et d'homologation de la convention définitive de liquidation du régime matrimonial, le défendeur a quitté cette maison et la demanderesse s'en est vu attribuer la propriété.

La demanderesse a ensuite vendu la maison de Seynod et acquis, selon attestation du 29 octobre 1999 de Me Martial Arminjon, notaire à Ferney Voltaire, un appartement de 4 pièces à Ferney Voltaire. Elle a ensuite déménagé pour Crozet, puis est revenue vivre en Suisse le 7 mars 2005, où elle loue un appartement à Coppet.

Depuis une dizaine d'années, le défendeur vit avec G.__ et avec les trois enfants de cette dernière. Ils ont d'abord vécu à Genève, dans un appartement loué par G.__, puis, depuis le 1er août 2005, dans un appartement sis [...] à Chavannes-de-Bogis, dont G.__ est l'unique propriétaire. B.K.__ et G.__ sont copropriétaires d'une maison en France, sise sur la commune de Vivans.

3. Les questions concernant les enfants des parties, principalement les questions liées au droit de visite du père, ont été particulièrement tendues et conflictuelles depuis leur séparation, donnant notamment lieu à plusieurs plaintes pénales. Plusieurs expertises psychiatriques ont été réalisées dans le cadre des procédures ouvertes en France, concernant le droit de visite. Puis, dans le cadre de la présente procédure de divorce, un rapport d'expertise a été rendu par la CIMI en date du 13 juillet 2007, principalement au sujet des enfants E.K.__ et F.K.__. Les quatre enfants ne voient actuellement plus leur père. S'agissant de l'enfant mineure F.K.__, le rapport de la CIMI conclut qu'elle pourrait tirer beaucoup de bénéfices d'une relation avec lui et qu'elle aurait tout intérêt à ce que les visites chez son père soient rétablies.

4. a) En 1982, la demanderesse a obtenu un diplôme d'équivalence d'études secondaires à New York. Elle avait alors une connaissance suffisante de la langue anglaise qu'elle a pu perfectionner au fil des déplacements de la famille.

De janvier 1983 à août 1993, alors que la famille résidait à Vienne, A.K.__ a entrepris une formation en langues et secrétariat. Le 5 mars 1984, elle a été engagée par [...] comme sténodactylographe au niveau G-4 (actuellement G3). Dès cette date, elle a obtenu une série de contrats à durée déterminée. En janvier 1988, elle a été promue au niveau G-5 (actuellement G4) comme secrétaire et a travaillé jusqu'au 4 août 1993. Pendant qu'elle travaillait auprès d' [...], elle a passé un examen de maîtrise d'anglais des Nations Unies et divers tests officiels, et elle a suivi des cours internes à l' [...] dans différentes matières. En quittant l'Autriche, la demanderesse a demandé la liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance [...]. Elle a perçu un montant de 29'728.34 US $. Cette somme a été utilisée pour régler le crédit immobilier dû par le couple pour l'acquisition de l'appartement de Vienne. Puis, de 1993 à 1995, durant le séjour de la famille à Londres, la demanderesse n'a pu exercer aucun emploi, étant enceinte au moment de leur arrivée. Jusqu'en 2000, la demanderesse s'est consacrée aux siens sans exercer d'activité professionnelle. Selon attestation du 16 mars 2004 de [...] à Genève, la demanderesse a été titulaire d'engagements de courte durée aux dates suivantes : du 28 février au 31 juillet 2000, du 28 août 2000 au 5 janvier 2001, du 15 au 27 mars 2001, du 29 mars au 12 avril 2001, du 1er au 31 mai 2001, du 7 juin 2001 au 5 avril 2002 (à 80%), du 22 avril au 31 août 2002 (à 80%), du 11 novembre 2002 au 15 juillet 2003, du 12 août 2003 au 31 mai 2004. Selon attestation du 24 novembre 2005, elle a été engagée auprès de [...] du 1er août 2005 au 31 juillet 2006. Son salaire mensuel net était alors de 6'121 fr. 80.

La demanderesse travaille actuellement à [...], à Genève. Elle est au bénéfice d'un contrat de type "Fixed-Term". Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2009, elle perçoit un salaire mensuel net moyen d'environ 6'000 francs. Lors de l'audience de jugement du 22 septembre 2009, elle a expliqué qu'elle avait des contrats à durée déterminée d'un an, renouvelés d'année en année.

Concernant l'état de santé de la demanderesse, celle-ci allègue souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une scoliose dorsolombaire très invalidante qui l'handicapent considérablement et nécessitent des soins constants. Une expertise a été confiée en cours de procédure au Professeur Jean-Charles Gerster. Ce dernier a rendu son rapport le 22 novembre 2006. Il a abouti aux conclusions suivantes :

"(…) un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ne peut pas être retenu actuellement sur la base de l'examen clinique. Toutefois, il existe sur le plan du laboratoire, un doute en raison de la présence du facteur rhumatoïde qui a été confirmé lors de plusieurs examens. En outre, l'image radiologique du 5ème orteil du pied gauche pourrait parler en faveur d'une forme très frustre de polyarthrite rhumatoïde. Une évolution ultérieure vers cette maladie rhumatismale ne peut pas être écartée mais actuellement ce diagnostic ne peut pas être posé.

En ce qui concerne une scoliose dorso-lombaire très invalidante, on peut répondre de la manière suivante : il n'y a actuellement pas de scoliose mais il y a une hyperlordose lombaire, qui est un trouble statique dans le plan sagittal. Cette hyperlordose s'accompagne de lombalgies parfois très violentes, sans sciatique associée. Les lombalgies peuvent être mises en rapport d'une part avec un début d'hernie discale L5-S1 d'autre part avec un problème vertébral de la jonction dorso-lombaire. Il existe en effet à ce niveau une séquelle de fracture sévère de la 1ère vertèbre lombaire avec un recul du mur postérieur. On peut s'imaginer que ce trouble mécanique puisse entraîner des épisodes de dorso-lombalgies sévères par moments. Toutefois, la patiente n'est actuellement pas très invalidée par ce problème dorso-lombaire.

(..) Mme A.K.__ fait état en effet d'épisodes de lombalgies par moments très aigus qui peuvent l'empêcher de travailler ou de vaquer à ses taches ménagères pendant un ou plusieurs jours. Toutefois, les douleurs répondent bien au traitement par des anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou par des injections intramusculaires. Actuellement, elle est gênée de façon sporadique. En temps ordinaire, le degré de souffrance est dit-elle modéré et ne l'empêche pas de travailler normalement ni de faire ses activités ménagères. Cela ne l'empêche pas non plus de conduire sa voiture hormis quelques jours par année où les douleurs sont très violentes. (…)"


b) La demanderesse allègue les charges mensuelles suivantes :

- Remboursement Prêt Mutuelle de 53'500 fr.

contracté le 18 août 2008 Fr. 1'183.-

loyer Fr. 2'050.-

charges appartement Fr. 180.-

location d'un box individuel (71 €) Fr. 105.-

garantie bancaire appartement Swisscaution SA Fr. 343.-

assurance maladie complémentaire (185 €) Fr. 273.-

taxe ordures des ménages Fr. 23.60

- électricité Fr. 144.30

assurance incendie Fr. 8.70

assurance RC ménage Fr. 41.25

assurance protection juridique Fr. 38.-

- TCS Fr. 8.60

assurance voiture Fr. 157.-

taxe automobile Fr. 46.90

- Billag Fr. 38.50

téléphone env. Fr. 200.-

Elle a en outre produit diverses factures concernant des charges d'F.K.__ et E.K.__, notamment des frais d'équitation, d'écolage universitaire, d'abonnement de train. Il convient en outre de préciser qu'un montant de 211 fr. 29 par mois est déduit de son salaire pour le paiement de son assurance maladie.

c) La demanderesse est affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel [...]. Elle a eu quatre périodes différentes de participation avec cette caisse. Pour les trois premières périodes (du 5 mars 1984 au 4 août 1993, puis du 24 septembre 2000 au 5 janvier 2001, et du 7 juin 2001 au 31 août 2002), elle a opté lors de chaque cessation de service pour un versement de départ au titre de la liquidation des droits. Elle a ainsi perçu 29'728.34 USD en octobre 1993, 1'715 fr. 30 en mars 2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002. La quatrième période a débuté le 11 mai 2003. Selon estimation de la Caisse commune des pensions du personnel [...], le montant accumulé par la demanderesse au 31 mars 2006 était de 18'350 USD.

5. a) Durant le mariage, B.K.__ a travaillé au service d'organisations internationales. Il a ainsi occupé un poste, de 1980 à 1983, en Ethiopie, puis à New York. De janvier 1983 à août 1993, le défendeur a ensuite travaillé à Vienne. En quittant l'Autriche, le défendeur a demandé la liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance [...]. Il a perçu à ce titre un montant de 113'406.54 US $. En 1993, le défendeur a également perçu 27'490.96 US $ à titre d'indemnité de rapatriement de [...]. Ces sommes ont permis de régler le crédit immobilier dû par le couple pour l'acquisition de l'appartement de Vienne. Le défendeur a ensuite été engagé par la [...] à Londres. Lors de son départ, le montant de ses cotisations lui a été remboursé par la [...] à hauteur de £ 8'139.98. Depuis le 29 août 1994, le défendeur est fonctionnaire de [...], à Genève, au bénéfice d'un contrat de travail permanent. Selon attestation du 6 mars 2006, son salaire annuel brut en 2005 était de 179'763 fr. 43, étant précisé que "en application de l'Accord de siège entre le Gouvernement de la Confédération suisse et [...] conclu en 1971, les revenus professionnels versés par l'Organisation sont exempts de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux." Selon ses bulletins de salaire des mois de septembre 2008 à août 2009, il réalise un salaire mensuel brut moyen de 16'010 fr., soit un salaire mensuel net moyen de 9'385 francs.

b) B.K.__ a produit une liste de ses charges mensuelles, dont la teneur est la suivante:

"Détail de mes charges

en CHF, mensuellement

Loyer et participation aux frais communs, versés à Mme G.__, demeurant à notre adresse commune, [...] 1279 Chavannes-de-Bogis

1 850.00

Pensions alimentaires pour mes filles, E.K.__ et F.K.__, et Mme A.K.__ = 2 010 euros

3 035.00

Primes d'assurance maladie pour E.K.__ et F.K.__ (prélevées directement sur salaire net)

662.80

Remboursement d'un prêt employeur contracté initialement le 24 février 1997, puis augmenté et rééchelonné (montant prélevé directement sur salaire net)

700.00

Cautionnement obligatoire pour prêt employeur + prime assurance-vie (mensuel)

340.00

Remboursement prêt hypothécaire lié à l'acquisition conjointe avec Mme G.__ d'une maison sise à Vivans, en France, et participation aux taxes d'habitation, impôts fonciers et frais d'entretien

1 000.00

Remboursement Prêt Mutuelle de CHF 45 000 contracté le 28/08/ 2008

1 034.00

Crédit véhicule automobile

1 020.45

Prime d'assurance automobile et frais d'utilisation et d'entretien

450.00

Téléphonie mobile

80.00

TOTAL

10 172.25

c) Selon attestation du 1er mars 2006 de [...], le montant total des contributions personnelles d'B.K.__ depuis son entrée à [...] le 28 août 1994 représentait, au 31 décembre 2005, l'équivalent en USD de 197'701 fr. 25. Une attestation de la Caisse commune des pensions du personnel [...] mentionne un fonds de prévoyance, au 31 décembre 2008, de 216'889.32 USD et 52'010.97 USD d'intérêts. Selon estimation de la caisse, en cas de séparation au 31 décembre 2008, le défendeur pourrait toucher un montant final de l'ordre de 526'587 USD. On ignore cependant le montant total exact acquis durant le mariage des parties.

6. a) Les relations entre les parties se sont peu à peu dégradées avec les années. Le 18 septembre 1997, A.K.__ a déposé une demande en divorce au Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy. Le 15 décembre 1998, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a rendu un jugement de séparation de corps, les époux s'étant mis d'accord sur les modalités de leur séparation et ayant présenté une requête conjointe en séparation de corps. Par ce jugement, le Juge aux affaires familiales a, notamment et en substance, prononcé la séparation de corps des parties et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps. La convention définitive signée par les parties le 25 novembre 1998 prévoyait, notamment et en substance, l'attribution du domicile conjugal à A.K.__ (I et V), la renonciation des époux aux donations ou avantages qu'ils s'étaient consentis auparavant (II), une pension due par B.K.__ à A.K.__ de 8'000 FF par mois, indexée sur l'indice du coût de la vie des ménages urbains établi par l'INSEE, ainsi que le paiement par B.K.__ du crédit employeur afférent au domicile conjugal, ce paiement constituant une "annexe de la pension alimentaire" (III), l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants encore mineurs à l'époque, leur résidence habituelle étant fixée chez A.K.__, avec un droit de visite et d'hébergement en faveur de B.K.__ le plus large possible à l'amiable et réglementé à défaut d'entente, une contribution d'entretien étant due par B.K.__ pour les trois enfants mineurs de 12'000 FF (soit 4'500 FF pour D.K.__, 4'000 FF pour E.K.__ et 3'500 FF pour F.K.__), pension indexée sur l'indice du coût de la vie des ménages urbains établi par l'INSEE (IV), le partage par moitié entre les époux des taxes foncières et d'habitation pour 1998 (VI), le partage par moitié entre les époux des frais et honoraires du notaire, chaque partie réglant par ailleurs les frais et honoraires de son avocat (VII). Le jugement a été transcrit le 8 avril 1999 sur le Registre d'état civil des parties. La convention définitive du 25 novembre 1998 se réfère, concernant le partage des biens immobiliers et mobiliers, à l'acte de liquidation du régime matrimonial établi par Me Jean-Marc Naz, notaire à Annecy (France), le 10 décembre 1998. Cet acte est reproduit ci-dessous en photocopie :

[…]

Ces documents décrivent clairement les sommes et biens attribués à chacun des époux, ainsi que les charges en résultant pour chacun d'eux. Après la séparation de biens, chaque époux était ainsi libre de disposer de l'ensemble de ses biens.

Par jugement du 6 novembre 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a débouté B.K.__ de sa demande visant à supprimer la pension due à A.K.__ et à lui faire assumer le remboursement du prêt employeur.

Le 27 juin 2005, B.K.__ a adressé une demande de divorce au Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse. Une tentative de conciliation devait avoir lieu le 7 novembre 2005, mais A.K.__ étant alors domiciliée en Suisse, le Tribunal susnommé a constaté son incompétence pour traiter de la demande en divorce.

Par arrêt du 31 août 2005, la Cour d'appel de Lyon a réduit à 600 € par mois à compter du 13 août 2002 le montant de la pension due par B.K.__ à A.K.__, avec indexation dans les mêmes termes que le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy du 15 décembre 1998.

b) A.K.__ a ouvert la présente action en divorce par requête de conciliation adressée le 2 novembre 2005 au Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle. A l'audience du 9 décembre 2005, le Juge de Paix a délivré un acte de non-conciliation.

c) Le 30 janvier 2006, A.K.__ a déposé une demande unilatérale en divorce. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Le mariage célébré le [...] 1979 entre Mme A.K.__ et M. B.K.__ est dissous par le divorce.

II. L'autorité parentale sur les enfants encore mineurs :

- E.K.__, née le [...] 1990,

- F.K.__, née le [...] 1994,

est attribuée à leur mère, Mme A.K.__.

III. La garde sur les enfants

- E.K.__, née le [...] 1990,

- F.K.__, née le [...] 1994,

est attribuée à leur mère, Mme A.K.__.

IV. Le droit de visite de M. B.K.__ sur ses enfants est réservé.

V. M. B.K.__ contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs, E.K.__ et F.K.__ par le versement d'une pension mensuelle par enfant de :

- CHF 2'000, et ce jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, jusqu'à la fin de leur formation complète et dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC.

Ces pensions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de Mme A.K.__, allocations familiales en sus.

VI. M. B.K.__ contribuera à l'entretien de sa fille majeure, D.K.__ par le versement d'une pension mensuelle de :

- CHF 2'000, et ce jusqu'à la fin de sa formation complète et dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC.

Cette pension est payable d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de Mme A.K.__ ou de sa fille directement, toutes allocations familiales en sus.

VII. M. B.K.__ est débiteur envers Mme A.K.__ d'une rente mensuelle de :

- CHF 1'500 pendant 10 ans dès l'entrée en force du jugement à intervenir.

Cette rente mensuelle est payable d'avance, le 1er de chaque mois en mains de Mme A.K.__.

VIII. Les contributions mentionnées sous chiffres V à VII ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice des prix au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2006, selon la formule suivante:

Pension de base x nouvel indice

--------------------------------------------- = pension réajustée

Indice de base

IX. Le régime matrimonial sera définitivement dissous et liquidé selon les précisions qui seront données en cours d'instance.

X. Le partage des avoirs de prévoyance des époux, respectivement M. B.K.__, se fera par moitié selon les précisions qui seront données en cours d'instance.

XI. En cas d'impossibilité de partage, Mme A.K.__ sollicite d'ores et déjà l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, M. B.K.__ devant être astreint à fournir des sûretés, selon ce que justice dira."

Par réponse parvenue au greffe de céans le 3 avril 2006, B.K.__ a pris les conclusions suivantes:

"1. B.K.__ adhère à la conclusion I de la demanderesse tendant au divorce.

2. Il adhère à la conclusion II de la demanderesse tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants mineures E.K.__ et F.K.__ soit attribuée à la mère.

3. Il adhère à la conclusion III de la demanderesse tendant à ce que la garde des enfants E.K.__ et F.K.__ soit attribuée à la mère.

4. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions IV, V, VII, VIII, IX, X et XI de la demanderesse.

5. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion VI de la demanderesse.

Reconventionnellement et sous suite de frais et dépens, B.K.__ conclut à ce qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de la Côte dire et prononcer

6. Le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la manière la plus large possible et, à défaut d'accord :

les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du samedi après la classe au dimanche soir 19h00, ou du vendredi après la classe, lorsqu'il n'y a pas classe le samedi, au dimanche soir 19h00;

il est précisé que le droit de visite et d'hébergement du père s'étendra au jour férié qui précède, ou qui suit, la fin de la semaine pendant laquelle s'exerce ce droit : ainsi, le droit de visite de B.K.__ s'exercera du vendredi soir à la sortie des classes, au dimanche soir 19h00, lorsqu'il n'y a pas classe le samedi matin, ou au lundi soir 19h00, lorsqu'il n'y a pas classe le lundi

la moitié des vacances scolaires, dont une semaine à Noël et à Pâques, le jour déterminant étant passé alternativement, d'année en année, chez l'un puis chez l'autre parent, et deux semaines en été.

7. B.K.__ versera le 1er de chaque mois, en mains de la mère, une contribution d'entretien de CHF 1'500.chacune, en faveur d'E.K.__ et F.K.__, jusqu'à leur majorité et au-delà, jusqu'à la fin de leur formation pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux.

Ces contributions seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Les allocations familiales seront versées en sus dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier.

8. Aucune contribution d'entretien n'est allouée à la demanderesse.

9. Il est constaté que le régime matrimonial a été définitivement dissous et liquidé."

Par déterminations du 21 juin 2006, A.K.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle.

d) A l'audience de jugement du 29 septembre 2009, la conciliation a partiellement abouti comme il suit:

"I. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant mineure F.K.__, née le [...] 1994, sont attribuées à A.K.__.

II. B.K.__ bénéficiera sur sa fille F.K.__ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci.

III. B.K.__ contribuera à l'entretien de sa fille majeure E.K.__, née le [...] 1990, et de sa fille mineure F.K.__ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.__, d'une pension mensuelle par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'700 fr. (mille sept cents francs), dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation au sens de l'article 277 alinéa 2 CC.

IV. Les contributions mentionnées sous chiffre III ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le premier janvier 2011, sur la base de l'indice des prix au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, pour autant que les revenus d'B.K.__ soient indexés dans la même mesure.

V. A.K.__ et B.K.__ renoncent à toute contribution d'entretien après divorce pour eux-mêmes."

7. Les parties sont en désaccord quant à la liquidation du régime matrimonial. Le défendeur estime que le régime matrimonial a déjà été entièrement et valablement liquidé par la convention de liquidation du régime matrimonial signée le 10 décembre 1998 par devant Me Jean-Marc Naz, notaire à Annecy (France). De son côté, A.K.__ estime que cette convention n'est ni complète, ni exacte, puisqu'elle ne fait pas état du produit de la vente de l'immeuble de Vienne, propriété des deux époux, et que cet argent devrait être ajouté à la liquidation du régime matrimonial telle que prévue dans la convention.

En cours de procédure, une expertise a été confiée à Me Olivier Thomas, notaire à Nyon, dans le but d'établir si dite convention était complète et exacte ou non. Il a rendu son rapport le 30 novembre 2008. Tout d'abord, l'expert remarque qu'il n'est nullement fait état de l'immeuble de Vienne dans la convention, ce qui lui paraît normal, puisque cet immeuble ne faisait plus partie du patrimoine des époux au moment de la signature de la convention, mais qu'en revanche, le produit de cet immeuble aurait dû se retrouver dans les comptes des époux. Il relève que, après paiement de tous les frais inhérents à la vente de l'immeuble de Vienne, le montant à disposition des époux s'élevait à 341'843 fr. 14. L'expert constate que la convention ne paraît pas régler avec précision le sort des comptes bancaires, puisque "les mobiliers et meubles meublant" ont été partagés entre les époux sans l'intervention du notaire, et de ce fait, nul ne sait comment la répartition des comptes a été effectuée. L'expert arrive à la conclusion que les époux ont des points de vue diamétralement opposés en ce qui concerne la répartition du produit net du prix de vente de l'immeuble de Vienne. Il a relevé n'avoir pas réussi à déterminer la répartition exacte de ce produit et a donc présenté les conclusions divergentes de chacun des époux, laissant au Tribunal de céans le soin de trancher."

En droit, le premier juge a admis, au regard du droit international privé, sa compétence à raison du for ainsi que l'application du droit suisse. Il a retenu que les conditions de l'art. 112 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie dès lors que le défendeur avait adhéré à la conclusion de la demanderesse tendant au divorce, étaient réalisées. Il a également retenu que la convention partielle signée par les parties le 29 septembre 2009, qui réglait les questions relatives à l'autorité parentale, la garde et le droit de visite concernant l'enfant mineure F.K.__ ainsi que celles relatives aux contributions à l'entretien des filles E.K.__ et F.K.__, s'avérait claire et complète, paraissait équitable, était conforme à l'intérêt des enfants et prévoyait des contributions d'entretien en relation avec les capacités contributives du débiteur. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de raison de revenir sur ce qui avait été convenu dans l'acte de liquidation du régime matrimonial passé le 10 décembre 1998 par les parties devant le notaire Jean-Marc Naz à Annecy (France), dès lors que les parties avaient signé cette convention en toute connaissance de cause, en particulier par rapport à la vente de l'appartement de Vienne intervenue plus d'une année auparavant, et qu'elles ne l'avaient pas remise en cause ni au moment du jugement de séparation de corps, ni par la suite. Quant au partage des avoirs de prévoyance des époux, le premier juge a relevé qu'un partage au sens de l'art. 122 CC n'était pas possible, les conditions spécifiques pratiquées par la caisse de pension commune aux époux n'autorisant pas le versement d'une partie des droits durant l'affiliation des participants à la caisse; il a ensuite considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité équitable basée sur l'art. 124 CC, l'intéressée ayant été en mesure de se constituer une prévoyance suffisante compte tenu des montants de sa propre prévoyance professionnelle déjà retirés, des pensions versées par le défendeur durant plus de dix ans et des modalités de liquidation du régime matrimonial. Enfin, au vu de l'issue du litige, le premier juge a réduit de moitié les dépens alloués au défendeur.

B. Par acte du 26 février 2010, A.K.__ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme en ce sens qu'B.K.__ lui doit un montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial et un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité équitable, subsidiairement à l'annulation.

Par mémoire du 17 mai 2010, la recourante a développé ses moyens. Elle a augmenté sa conclusion relative au versement d'un montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial en ce sens que des intérêts sont dus sur cette somme à un taux de 5% l'an dès le 1er janvier 1999. Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions.

Par mémoire du 16 août 2010, l'intimé B.K.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 avril 1966; RSV 270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre le jugement principal rendu par un président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique.

Déposé en temps utile, le recours comprend des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Dans son mémoire ampliatif, la recourante a augmenté ses conclusions en réforme portant sur le versement d'un montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial en ce sens que des intérêts sont dus sur cette somme à un taux de 5% l'an dès le 1er janvier 1999. On ne peut toutefois pas tenir compte de cette augmentation de conclusion, dans la mesure où elle est intervenue après l'expiration du délai de recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).

2. En nullité, la recourante se plaint de ce que le premier juge n'aurait pas tenu compte du rapport d'expertise établi par le notaire Olivier Thomas, ce qui serait constitutif d'une violation de l'art. 4 al. 1 CPC, selon lequel le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués. Elle soutient encore qu'il aurait tranché les questions litigieuses sans véritable examen et aurait ainsi apprécié arbitrairement les preuves. Or, de tels griefs peuvent être examinés dans le cadre du recours en réforme, si bien que le recours en nullité, voie de droit subsidiaire, est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655).

Il y a par conséquent lieu de passer à l'examen du recours en réforme.

3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait du jugement attaqué sur les points suivants :

- Selon une attestation établie le 21 avril 2006 par la Caisse de pensions du personnel [...], la recourante aura droit à l'âge de sa retraite, à savoir le 31 août 2019, à une pension annuelle de 25'831 dollars ou à une pension réduite de 13'359 dollars et à un capital de 145'232 dollars (pièce 159);

- En 2004, la recourante a obtenu 260'899 Euros à l'occasion de la vente de sa maison de Seynod, alors que la dette y relative s'élevait à 75'104 Euros (Pièce 351).

Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

4. La recourante reproche au premier juge d'avoir simplement considéré que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial par convention devant le juge français de la séparation de corps en 1998 alors qu'une expertise avait précisément été ordonnée au sujet de la portée de cette convention.

Il est établi que la séparation de corps a été prononcée par le juge français le 15 décembre 1998 (cf. jugement, p. 7), alors que les parties, de nationalité française, étaient domiciliées en France (cf. en-tête de la convention de liquidation de communauté, jugement, p. 9). La CL (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite Convention de Lugano; RS 0.275.11) ne s'appliquant pas en matière de régimes matrimoniaux (cf. art. 1 al. 2 ch. 1 CL), un tel jugement est reconnu en Suisse en vertu de l'art. 65 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), puisqu'il a été rendu comme prévu par cette disposition "dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux".

Selon l'art. 302 al. 1 du Code civil français, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens et, selon l'art. 1441 du même code, la communauté légale des époux se dissout notamment par la séparation de corps. L'institution a dès lors les mêmes effets qu'en droit suisse, où l'art. 118 al. 1 CC prévoit que "La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens", ce qui implique que le régime matrimonial ordinaire est dissous de plein droit en cas de séparation de corps (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., Berne 2009, n. 1140, pp. 534 s.). En ce qui concerne la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets, l'art. 302 al. 2 du Code civil français renvoie à l'art. 262-1 relatif au divorce, selon lequel le jugement prend effet lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel à la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce. En droit suisse, l'art. 204 al. 2 CC prévoit quant à lui que la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande en séparation de corps. On doit dès lors admettre que, dès 1998, les parties ont été séparées de biens. Dès que cette séparation a produit ses effets, il y a eu lieu à liquidation du régime dissous (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 838, p. 393). Cette liquidation a eu lieu par homologation de la convention de liquidation de la communauté passée le 10 décembre 1998. Depuis lors, les époux ont été soumis au régime de la séparation de biens, qui n'appelle aucune liquidation, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1626, p. 760). C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le régime matrimonial des parties avait déjà été dissous et liquidé. Peu importe à cet égard que l'expert Thomas ait pu être d'un autre avis, une telle appréciation juridique ne liant pas le juge et ne constituant pas, contrairement à ce que soutient la recourante, un fait au sens de l'art. 4 al. 1 CPC. La recourante n'invoque au surplus aucun vice du consentement ayant affecté la convention de 1998. Les critiques de la recourante doivent par conséquent être rejetées.

5. La recourante prétend encore qu'elle a droit à une indemnité équitable d'un montant de 355'000 francs.

Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Le versement d'avoirs de prévoyance durant le mariage implique donc la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in Droit patrimonial de la famille, Zurich 2004, pp. 20-21 et 24-25). Le droit fédéral impose au juge, en cas de survenance d'un cas de prévoyance, de statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable, les maximes d'office et inquisitoire étant applicables (TF 5C.103/2002 du 18 juillet 2002 c. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 p. 147). Le juge doit prendre sa décision conformément aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 481 c. 3.4, JT 2003 I 760).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le régime particulier de prévoyance auquel chacune des parties est soumise, selon lequel une prestation ne peut être servie qu'à l'issue des rapports de service, fait qu'un partage n'est pas possible et que l'art. 124 CC trouve application.

Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; il convient toutefois de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique concrète des époux divorcés (ATF 131 III 1 c. 4.2 p. 4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 c. 3 p. 439). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2 p. 4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Ainsi, lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6 pp. 7 ss; TF 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009, publié in FamPra.ch 2009, p. 1035).

Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction de l'indemnité, qui doit être fixée en s'inspirant du principe du partage par moitié des prestations de sortie; lorsqu'un cas de prévoyance survient juste avant l'entrée en force du jugement de divorce, le montant de l'indemnité équitable peut, voire doit être identique à celui dû en cas de partage des prestations de sortie (ATF 133 III 401, JT 2007 I 356).

Pour la différence entre la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC et l'indemnité au sens de l'art. 124 CC, le moment déterminant est l'entrée en force du prononcé de divorce (SJ 2006 I 497).

En l'espèce, l'intimé a obtenu ses droits auprès d'une caisse de prévoyance lorsqu'il a achevé un emploi à Vienne en août 1993 puis la restitution de cotisations versées à une autre institution de prévoyance, avant de débuter un nouvel emploi en août 1994 au service de [...]. Selon une estimation de la caisse de pensions à laquelle il est affilié, il aurait eu droit à un montant de quelque 500'000 dollars américains dans l'hypothèse où il aurait quitté son employeur au 31 décembre 2008 (cf. jugement, p. 7; cf. pièce 3 produite par le défendeur le 18 septembre 2009). Il gagne quelque 9'300 fr. net par mois (cf. jugement, p. 6).

Quant à la recourante, elle aura droit à l'âge de sa retraite, à savoir le 31 août 2019, à une pension annuelle de 25'831 dollars ou à une pension réduite de 13'359 dollars et à un capital de 145'232 dollars (cf. pièce 159 et mémoire de l'intimé, p. 10). En 2004, elle a obtenu 260'899 Euros à l'occasion de la vente de sa maison de Seynod, alors que la dette y relative s'élevait à 75'104 Euros (Pièce 351). Elle gagne quelque 6'100 fr. net par mois (cf. jugement, p. 4).

Durant la procédure de séparation, la recourante a obtenu une pension pour elle-même d'un montant mensuel de 8'000 francs français, qui, lorsqu'elle a repris une activité lucrative en 2000, a été maintenue jusqu'en 2002, où elle a été réduite à 600 Euros (cf. jugement, pp. 8 et 26). Lors de la liquidation du régime matrimonial, elle s'est vu attribuer la propriété d'une maison à Seynod (cf. jugement, p. 17), qu'elle a ensuite revendue pour acquérir un appartement de quatre pièces à Ferney-Voltaire (cf. jugement, p. 3). Elle a ainsi pu se constituer un avoir pour sa retraite, indépendamment de ses droits à l'égard d'une caisse de pensions. S'agissant de ceux-ci, qui pourraient comprendre un capital associé à une rente, ils apparaissent inférieurs aux droits correspondants de l'intimé, mais pas dans une mesure, compte tenu de l'avoir détenu par la recourante, qui justifierait de fixer en faveur de celle-ci une indemnité équitable. Cette considération n'est pas modifiée par le fait que l'intimé a obtenu de sa caisse de pensions un versement de plus de 100'000 dollars lorsqu'il a quitté l'Autriche en 1993, puisqu'il est établi que ce montant a servi à amortir un prêt contracté par les parties (cf. jugement, p. 6), tout comme un montant de quelque 29'000 dollars que la recourante a obtenu elle-même au même titre (cf. jugement, p. 3 in fine et p. 4 in initio). Cela étant, les prétentions de la recourante apparaissent infondées.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 francs (trois mille francs).

IV. La recourante A.K.__ doit verser à l'intimé B.K.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 24 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Mireille Loroch (pour A.K.__),

Me Laurence Casays (pour B.K.__).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 478'913 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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