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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2010/469: Kantonsgericht

Die Cour de Cassation pénale hat über einen Fall von Trunkenheit am Steuer und Geschwindigkeitsüberschreitung entschieden. Der Beschuldigte, Z.________, wurde schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe sowie einer Geldbusse verurteilt. Er hatte versucht, sich durch falsche Aussagen zu entlasten, was vom Gericht als unglaubwürdig eingestuft wurde. Der Richter entschied, dass Z.________ tatsächlich gefahren war und seine Versuche, sich freizusprechen, nicht glaubwürdig waren. Der Gerichtskostenaufwand wurde dem Beschuldigten auferlegt. Das Gericht bestätigte das Urteil und wies den Rechtsmittel des Beschuldigten ab. Der Beschuldigte wurde zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2010/469

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2010/469
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kassationskammer
Kantonsgericht Entscheid HC/2010/469 vom 12.08.2010 (VD)
Datum:12.08.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : émoignage; Accusé; éhicule; émoin; énommé; éclaration; état; él Instruction; éclarations; éforme; éciation; énale; Intéressé; également; éléments; ébats; ésident; Autre; écision; Audience; Avoir
Rechtsnorm:Art. 32 SVG;Art. 325 StPo;Art. 327 StPo;Art. 351 StPo;Art. 361 StPo;Art. 411 StPo;Art. 431 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2010/469

TRIBUNAL CANTONAL

315

PE09.010055-BUF/EMM/SGW



COUR DE CASSATION penale

__

Séance du 12 août 2010

__

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Winzap

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 351, 361, 411 let. f, g, h, i, 447 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.__ contre le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :


En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.__ s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., amende convertible en peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non paiement (II), a révoqué le sursis octroyé au prénommé le 18 juin 2007 par la Préfecture de Vevey et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de seize jours-amende à 50 fr. le jour (III), renoncé à révoquer le sursis octroyé à l'accusé le 29 septembre 2008 par le Juge d'instruction cantonal, averti formellement l'intéressé et prolongé la durée d'épreuve d'une durée d'un an à dater du présent jugement (IV) et mis les frais de la cause, par 2'001 fr. 70, à la charge de Z.__ (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. a) Le vendredi 3 avril 2009, vers 01h15, à Lucens, Z.__ a circulé au volant de l'automobile Seat Ibiza immatriculée [...], alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, présentant un taux d'alcoolémie au moment des faits de 0,73 g ‰ au taux le plus favorable.

Le prénommé a contesté formellement les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré que ce n'était pas lui qui conduisait le véhicule susmentionné, mais un de ses amis, le témoin J.__. Celui-ci aurait ramené l'accusé chez lui; une fois arrivés dans la cour de l'immeuble où habite le recourant, J.__ lui aurait restitué le trousseau de clés immédiatement après être sortis du véhicule et c'est à ce moment-là que la police aurait interpellé Z.__. Le tribunal a considéré que la version de ce dernier n'était pas crédible. Il a constaté une incohérence entre les déclarations de Z.__ et celles de J.__, d'une part, et le comportement du recourant, d'autre part, dès lors que ce dernier avait, au moment du contrôle de son taux d'alcoolémie, signé le formulaire de saisie de son permis de conduire sur lequel figurait clairement qu'il était considéré comme un conducteur en état d'ébriété. Sur ce dernier point, le premier juge a rejeté l'explication de l'accusé selon laquelle il aurait été contraint de signer ledit formulaire, sous peine de se voir embarquer par la police; il s'est fondé à cet égard sur le témoignage de [...] et sur les affirmations du dénonciateur [...].

Le tribunal a conclu que Z.__ avait bel et bien conduit le véhicule, mais qu'il n'avait réalisé les conséquences de son acte qu'après la fin de l'intervention policière et avait dès lors tenté de se disculper, avec le concours de ses amis.

b) Le jeudi 11 février 2010, vers 12h25, l'accusé a circulé sur la route principale Lausanne-Berne au volant de l'automobile Fiat Punto immatriculée [...]. Au lieu dit Roche-Coinnaz, sur le territoire de la Commune de Lucens, il a fait l'objet d'un contrôle radar qui a permis d'établir qu'il se déplaçait à la vitesse de 118 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h autorisés à cet endroit.

Là également, Z.__ a contesté être le conducteur du véhicule en question. Il a à nouveau affirmé que lorsqu'il s'était rendu au poste de police pour l'identification, en date du 25 février 2010, le policier de service, le sergent [...] lui avait arraché une signature. Se basant sur les explications de ce dernier ainsi que sur l'attitude de l'accusé, qui n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de communiquer à la police ses éventuels soupçons et changer ainsi sa première déclaration, le premier juge a estimé que les dénégations de l'intéressé étaient de circonstance et que, compte tenu également de l'affaire précédente, ce dernier avait développé une véritable stratégie défensive basées sur le déni.

2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que Z.__ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1 1ère phr. LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR pour avoir enfreint les art. 32 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11).

C. En temps utile, Z.__ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des deux accusations reposant contre lui et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, cas échéant après qu'une instruction aura été menée pour faux témoignage contre J.__. Le recourant a conclu plus subsidiairement encore à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est libéré d'une des deux accusations en cause, la peine prononcée étant réduite dans une mesure fixée à dire de justice.

En droit :

I. Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'occurrence, nonobstant le fait que le recourant invoque ses moyens de nullité à titre subsidiaire, il convient de les examiner en premier lieu, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RS 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

Dans son mémoire, Z.__ reprend dans un ordre inversé les faits qui lui sont reprochés dans le jugement entrepris. En tête de son exposé, il indique qu'"il examinera d'abord la question de l'excès de vitesse parce que (…) c'est en raison [de ce] fait (…) que le premier juge retient également qu'il s'est fait l'auteur d'une ivresse au volant" (recours, p. 2, ch. 2). Cet argument n'est toutefois pas pertinent; contrairement à ce que prétend Z.__, le tribunal n'a pas "forgé sa conviction dans chacune des affaires reprochées au recourant sur le fait qu'il retenait que ce dernier était coupable de l'autre affaire" (recours, p. 19, ch. 19), mais a examiné dans l'ordre chronologique chaque complexe de faits en se fondant sur des éléments propres à chacune des infractions reprochées à l'accusé. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de s'écarter de la structure de la décision attaquée. On analysera ainsi d'abord les griefs relatifs à l'ivresse au volant (recours, pp. 10 ss), puis ceux inhérents à l'excès de vitesse (recours, pp. 3 ss), étant rappelé qu'il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués.

II.1. L'ivresse au volant

1. a) Z.__ se plaint de ce que le tribunal a écarté le témoignage de J.__, qui a expliqué à l'audience que c'est lui qui conduisait le véhicule au moment des faits. A la lecture des arguments développés par l'accusé dans ce chapitre, on comprend qu'il entend tout d'abord reprocher au premier juge d'avoir omis de faire application des prescriptions de l'art. 351 CPP relatives à la procédure à suivre en cas d'indices de faux témoignages, tout en écartant ensuite ce témoignage comme ayant été reconstitué artificiellement pour les besoins de la cause. On précisera que si tel était le cas, le jugement devrait être annulé non pas en vertu de l'art. 411 let. h CPP, comme le soutient l'intéressé (recours, p. 12, ch. 22), mais en application de l'art. 411 let. g CPP.

b) Or, l'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la cause.

Aux termes de l'art. 351 CPP, s'il y a des indices qu'un témoin se rende coupable aux débats d'un faux témoignage, le président, d'office ou sur réquisition, attire son attention sur ces indices et lui explique les conséquences de son acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1). A défaut de rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment graves, le président fait dresser procès-verbal de la déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal (al. 2). Cette procédure a également lieu si une partie déclare porter plainte séance tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le renvoi de la cause (al. 4).

L'al. 2 de la disposition précitée laisse au président la faculté de décider si les indices d'un faux témoignage paraissent suffisamment graves pour justifier ou non une dénonciation, au demeurant sans exiger que la dénonciation intervienne séance tenante. Enfin, les al. 3 et 4 permettent aux parties de porter plainte elles-mêmes ainsi que de requérir le renvoi de la cause. En l'occurrence, le recourant, qui n'a fait valoir aucune de ces deux possibilités à l'audience, est mal venu de se prévaloir d'une violation de l'art. 351 CPP.

c) Au demeurant, il n'y a aucune contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP "entre le témoignage tel que relevé par le jugement et les faits retenus par ce dernier" (recours, ibidem). Z.__ reproche plutôt au premier juge d'avoir mal apprécié les preuves en écartant, à tort selon lui, la version des faits exposée par le témoin J.__ et en retenant celle des dénonciateurs. L'accusé invoque ainsi implicitement l'art. 411 let. i CPP à la base de ses griefs et c'est dans ce cadre que les arguments du recourant seront examinés ci-après.

aa) Le moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire.

Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP).

Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.)

bb) En l'espèce, on soulignera tout d'abord que le fait que le tribunal n'ait pas dénoncé le témoin J.__ pour faux témoignage ne suffit pas pour conférer au jugement un caractère arbitraire, contrairement à ce que semble soutenir Z.__. En effet, comme on l'a vu ci-avant, le président a la faculté de décider si les indices d'un faux témoignage paraissent suffisamment graves pour justifier ou non une dénonciation, au demeurant sans exiger que la dénonciation intervienne séance tenante.

Si le premier juge a écarté le témoignage de J.__, il en a clairement exposé les motifs, précisant qu'il considérait les propos de ce témoin aux débats comme un témoignage de complaisance. Cette manière de voir n'apparaît nullement arbitraire; il faut souligner qu'il n'est pas rare qu'un tribunal soit en présence de témoignages de complaisance sans pour autant donner à ce genre de témoignages les suites pénales qu'ils méritent. Par ailleurs, il n'est pas arbitraire de considérer que J.__ aurait livré un témoignage de complaisance, les motifs exposés par le tribunal étant à cet égard tout à fait convaincants. En effet, l'accusé a lui-même décrit ledit témoin comme "un ami à qui il avait promis de prêter son véhicule (…)" (jugt, p.11). A cela s'ajoute que la version du témoin en question, qui n'avait jamais été entendu avant l'audience de jugement, était "calquée au détail près sur celle de l'accusé", à l'exemple du témoignage de [...] "qui, opportunément, alors que les deux véhicules se suivaient de près et sont parvenus l'un derrière l'autre à destination, n'[a] pas [su] dire si l'accusé a[vait] conduit ou non pour rentrer chez lui" (jugt, p. 13, par. 2).

Cette appréciation des preuves n'est pas critiquable et sur la base de cette motivation, le premier juge, qui apprécie librement les témoignages, pouvait s'écarter des déclarations faites en audience par le témoin J.__.

d) Z.__ s'en prend ensuite aux autres éléments qui ont conduit le tribunal à acquérir la conviction qu'il était au volant du véhicule au moment des faits litigieux.

Cependant, le prénommé ne démontre à aucun moment en quoi le jugement serait arbitraire. Il se contente d’opposer sa propre version des faits, ce qui est vain, dès lors que le premier juge établit souverainement les faits selon sa conviction morale, sans que le recourant puisse les discuter à nouveau librement (cf. ch. II.1.1/c.aa supra).

Z.__ considère ainsi que s'il a signé le formulaire de saisie de permis de conduire qui lui a été notifié (pièce 7), c'est uniquement en tant que "conducteur qui atteste avoir reçu un exemplaire du présent acte" (recours, p. 12, dernier par.), comme l'indiquerait la pièce en question. Ce grief tombe à faux, dans la mesure où, sous la rubrique "motif", cette même pièce mentionne "ivresse au volant", sans d'ailleurs qu'aucune remarque selon laquelle le prénommé "n'aurait pas été le conducteur du véhicule" n'apparaisse sur la ligne suivante (jugt, p. 13, c. 2.1.4). Par conséquent, c'est à tort que l'accusé prétend que "nulle part il n'est dit dans cette déclaration qu'il admet avoir conduit en état d'ivresse".

Ensuite, il soutient que même si, selon ses dires, il n'était pas le conducteur, "il était normal (…) qu'à ce moment-là on lui saisisse provisoirement son permis de conduire pour l'empêcher de conduire sous l'emprise de cette ivresse" vu que l'analyse à l'éthylomètre "avait révélé un taux d'alcoolémie excessif" (recours, ibidem). On ne saurait suivre ce raisonnement. Du moment que le contrôle a été effectué dans la cour de l'immeuble où habite Z.__, que tant celui-ci que ses amis ont affirmé qu'ils allaient boire un dernier verre chez l'intéressé, que le troisième passager du véhicule n'a pas été soumis à cet examen et que "la police a focalisé son attention sur les conducteurs présumés" (jugt, p. 12, c. 1.2.3), on comprend mal pourquoi "il était normal" que l'accusé fasse l'objet d'un contrôle à l'éthylomètre si, comme il le soutient, ce n'est pas lui qui conduisait.

Quant à l'argument qui consiste à dire que le recourant a signé le formulaire précité sans comprendre exactement ce qu'il faisait puisqu'il était "en état d'ivresse (…) à ce moment-là", sous-entendu lors du contrôle à l'éthylomètre (recours, p. 13 in initio), il ne résiste également pas à l'examen. En effet, ledit document n'a pas été notifié sur place, à Lucens, mais à l'hôpital de Payerne, après que le dénonciateur eut recueilli les déclarations de l'accusé, soit plus d'une heure après les faits (pièce 4, p. 2), "une fois la tension retombée" (jugt, p. 13, c. 2.1.4). En outre, pendant ce laps de temps, le recourant n'a jamais contesté qu'il était le conducteur du véhicule (jugt, p. 12 in initio).

Z.__ reproche également au tribunal d'avoir retenu que "[s]es déclarations détaillées (…) telles que retranscrites dans le rapport de police du 6 avril 2009 l'incrimin[ai]ent" (jugt, ibidem). Le prénommé se livre, en page 13 de son recours, à ce qu'il appelle "une argumentation quasi dialectique". Il se borne encore une fois à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par le tribunal des affirmations litigieuses serait arbitraire. Il affirme notamment qu'il a dit "avoir 'repris son véhicule' comme on 'prend un taxi', sans nécessairement le conduire" (recours, p. 13 in fine; pièce 4). Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, dans sa déposition, le recourant utilise, quelques lignes plus haut, la même expression lorsqu'il déclare que vers 14h00, il a "pris s[a] voiture" et est "allé [s]e présenter auprès de divers employeurs". Or, on voit mal que l'intéressé ait voulu dire qu'il était "monté dans [son véhicule], sans le conduire", comme "lorsqu'on prend un taxi" (recours, ibidem).

Enfin, se fondant sur les affirmations faites en cours d'enquête par les dénonciateurs (pièce 12), Z.__ fait valoir que leur version confirme la sienne. Le prénommé oublie qu'il est de jurisprudence constante que les déclarations verbales durant l'enquête ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur ces déclarations (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Au demeurant, les arguments du recourant sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se limitant une nouvelle fois à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans démontrer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé.

e) En définitive, les moyens de nullité invoqués s’avèrent purement appellatoires et doivent donc être rejetés.

2. a) Z.__ critique la façon dont le tribunal a recueilli le témoignage exculpatoire de J.__. Il reproche au premier juge de n'avoir pas permis à son conseil d'être placé face au témoin et se réfère à ce titre au procès-verbal d'audience (jugt, p. 3). Le tribunal aurait rejeté à tort sa "requête incidente". L'accusé invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP.

b) Selon l'art. 361 CPP, toute difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente devant l'autorité de première instance. Par ailleurs, lorsqu'une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l'ouverture des débats (art. 327 CPP).

En l'espèce, dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à savoir le refus du tribunal de placer le témoin "face à la défense", il devait procéder par la voie incidente et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Or, Z.__ n'a pas soulevé d'incident proprement dit au sens des art. 361 ss CPP, contrairement à ce qu'il semble prétendre (recours, p. 15), sa "requête" n'ayant d'ailleurs pas abouti à un jugement incident. Il ne saurait donc s'en plaindre aujourd'hui.

En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148).

Au surplus, comme le premier juge l'a indiqué à bon droit (jugt, ibidem), il s'agit en l'occurrence de questions relatives à la police de l'audience et si le tribunal demande à un conseil de rester à sa place, on ne voit pas en quoi cela pourrait constituer une violation des droits de la défense.

c) Le prénommé estime à cet égard que le fait que son conseil n'ait pas pu se placer face au témoin précité serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu (recours, p. 16, ch. 29). Cet argument tombe à faux. En effet, il appartient au tribunal et non à la partie, assistée en l'occurrence de son conseil, de fixer les faits à l'issue d'une procédure contradictoire. En d'autres termes, c'est le tribunal qui doit apprécier un témoignage; si cet exercice nécessite d'avoir le témoin face au juge, la cour de céans ne voit rien à redire à ce mode de faire.

En outre, l'accusé, par son conseil, a pu poser des questions au témoin, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Le recourant prétend à tort sur ce point que si son conseil "avait pu, en visualisant le témoignage J.__, éprouver les mêmes doutes que ceux exprimés dans le jugement par le premier juge, il aurait à coup sûr maintenu sa réquisition tendant à l'audition d[u] témoignage X.__" (recours, ibidem). Tout d'abord, le tribunal a clairement expliqué que "rien ne permet[ait] de penser que les mimiques du témoin J.__ lorsqu'il répondra[it] aux questions seraient particulièrement déterminantes pour l'issue de la cause" (jugt, p. 3); le premier juge a d'ailleurs relevé, en page 13 de la décision attaquée, que s'il ne retenait pas le témoignage de J.__, c'est parce qu'il était "apparu comme un témoignage de complaisance". Ensuite, le premier juge a indiqué qu'il avait "renoncé à faire amener le témoin X.__" car il s'estimait "suffisamment renseigné" (jugt, p. 14 in initio). Ce témoignage n'aurait pas "modifié sa perception du témoignage J.__", contrairement à ce que soutient l'accusé. En effet, dans la mesure où, censé avoir accompagné l'accusé au Pub de Lucens le soir du 3 avril 2009, X.__ est un ami du recourant, sa déposition n'aurait pas été décisive, à l'instar du témoignage de J.__ (cf. ch. II.1.1/c.bb supra). Le fait qu'il s'agisse du "troisième passager du véhicule" (recours, p. 15, ch. 27) n'est pas non plus déterminant; le tribunal n'a d'ailleurs à juste titre pas tenu pour probant le témoignage de J.__, bien que ce dernier se trouvât dans la même voiture.

Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus (cf. ch. II.2.2/b supra), si Z.__ entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à savoir la renonciation, de la part du tribunal, de l'audition du témoin X.__, il devait procéder par la voie incidente.

Mal fondés, les moyens doivent dès lors être rejetés.

3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le tribunal s'est forgé une conviction sur l'ensemble des éléments dont il disposait, appréciant notamment la crédibilité des divers témoignages. Suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la dénonciation pour faux témoignage de J.__, comme le demande l'accusé (recours, p. 12, ch. 22, et p. 19, conclusion II), ne changerait en rien sa décision, le premier juge étant déjà convaincu que Z.__ était le conducteur du véhicule le jour de son interpellation. Par conséquent, il convient de rejeter la requête de suspension de la cause. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

II.2. L'excès de vitesse

1. a) Z.__ soutient que c'est à tort que le tribunal "a fondé sa conviction de sa culpabilité sur un document par lequel le recourant aurait reconnu avoir été le conducteur en cause". Il fait valoir que ce document n'existe pas et que, partant, il subsiste un doute au sens de l'art. 411 let. i CPP.

b) Le prénommé se trompe lorsqu'il affirme que le formulaire d'identification auquel fait référence le premier juge en page 15 in initio du jugement correspond à la pièce 5 du dossier complémentaire. Il s'agit en réalité de la pièce 32 du dossier principal. Or, à la page 2 de ce document, sous la mention "identité du conducteur responsable", l'accusé "reconnaît les faits" après y avoir apposé sa signature. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant développe son argumentation principale en partant du principe que le formulaire d'identification n'existe pas (recours, pp. 3 à 6, ch. 3 à 13). On constatera en outre sur ce point qu'en audience, Z.__ n'a pas contesté avoir signé le formulaire d'identification précité, mais a "tenté de faire valoir que le policier de service lui aurait arraché une signature" (jugt, ibidem). Cela étant, le moyen soulevé par le prénommé selon lequel il n'aurait en aucun cas admis être le conducteur du véhicule au moment des faits est non seulement contraire à la plus élémentaire bonne foi, mais également téméraire, car la pièce en question a été transmise au conseil de l'intéressé en date du 18 juin 2010 à sa requête (cf. pièce 33).

Compte tenu de ces éléments, le tribunal pouvait retenir les faits figurant aux pages 14 et 15 de la décision attaquée et conclure que "les dénégations tardives de l'accusé apparaiss[ai]ent donc opportunes" (jugt, p. 15, par. 2).

Ensuite, l'argument de Z.__ selon lequel après avoir signé ledit formulaire, il se serait "ravisé en indiquant qu'il n'excluait pas que des tiers aient conduit son véhicule" (recours, p. 4, ch. 8) est dénué de pertinence. En effet, du moment que lorsqu'il s'est présenté au poste de police en date du 25 février 2010 "en reconnaissant expressément les faits qui lui était imputés", le recourant "avait demandé de ne rien changer à sa déclaration" et ne "s'était plus manifesté" malgré la possibilité qui lui avait été offerte de modifier sa déposition et de procéder si nécessaire à des vérifications (jugt, p. 15), il est mal venu de soutenir aujourd'hui que "ces vérifications ont été faites" par la suite, ce d'autant plus qu'aucune des personnes à qui il prétend avoir pu prêter son véhicule "ne se souvient d'avoir été flashée" (recours, p. 4, ch. 7; PV aud. 1 du dossier complémentaire PE10.006121). Quant à l'argument selon lequel si l'accusé a signé ledit document, c'est parce qu'"il pensait peut-être qu'il encourait une amende pour ne pas être en mesure de donner l'identité du conducteur" (recours p. 5, ch. 11), il est d'ordre purement appellatoire.

De surcroît, Z.__ fait valoir en vain que trois des témoins entendus par le premier juge à l'audience de jugement "ont confirmé qu'après avoir été entendu par le sergent [...], le recourant leur avait téléphoné pour leur demander si ce n'était pas eux qui avaient conduit le jour en question". On relèvera, à ce sujet, qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu confère à son bénéficiaire celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Dans le cas particulier, on constatera que les trois témoins en question ont été entendus à l'audience de jugement et que, faute de requête de l'accusé, leurs déclarations n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce qu'ils ont dit en audience. Z.__ prétend que ces trois témoignages étaient à tel point décisifs qu'il en a fait l'"argument principal de plaidoirie"; or, si tel avait été le cas, le prénommé, au demeurant assisté à l'audience, aurait dû requérir la verbalisation desdits témoignages. Ne l'ayant pas fait, il invoque en vain "un manque de respect" et une "incompréhensible tension voire agressivité" de la part du tribunal au motif que celui-ci n'aurait pas fait la moindre allusion à son argumentation principale (recours, p. 5, ch. 10).

Partant, les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés.

2. a) Z.__ invoque encore des contradictions dans l'état de fait du jugement au sens de l'art. 411 let. h CPP.

b) Tout d'abord, contrairement à ce qu'il prétend, il n'y a aucune contradiction entre le fait de retenir que le prénommé prêtait régulièrement sa voiture et le fait d'admettre que c'était lui qui conduisait le véhicule lors du contrôle automatique de vitesse, ces deux éléments de faits ne s'excluant pas.

c) Ensuite, le fait que l'accusé mange à l'extérieur la plupart du temps et une seule fois par semaine à son domicile n'exclut pas en soi le fait qu'il était au volant de sa voiture au moment du contrôle de vitesse.

Par conséquent, force est de constater que l'état de fait du jugement ne présente aucune contradiction au sens de la disposition précitée.

3. a) Le recourant reproche encore au tribunal d'avoir forgé sa conviction sur les déclarations qu'il avait faites au Juge d'instruction. Selon lui, "le premier juge paraît faire de ces hésitations devant le Juge [d'instruction] un indice supplémentaire de s[a] culpabilité" (recours, p. 8, ch. 15).

b) On voit mal où veut en venir l'intéressé. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, le tribunal ne s'est pas basé sur les affirmations qu'il avait faites devant Juge d'instruction pour fonder sa conviction, mais a "surtout" tenu compte de l'attitude de l'accusé lorsqu'il s'est présenté au poste de police le 25 février 2010 (jugt, p. 14 in fine). Par ailleurs, le fait qu'il soit "légitime pour un conducteur qui parfois roule trop vite, de prendre des précautions pour, au moins, ne pas dépasser [le] seuil [des amendes d'ordre]" n'est pas déterminant. Cet élément plaide plutôt en défaveur de Z.__, dans la mesure où il tend à démontrer que le prénommé est coutumier du comportement qui lui est reproché. A l'évidence, l'accusé ne craint pas de prendre des largesses avec les règles de la circulation routière et l'on peut admettre qu'un automobiliste qui n'a pas peur de rouler en état d'ébriété ne craint pas non plus de dépasser allègrement la vitesse maximale autorisée. Sur ce dernier point, on constatera que si, comme le souligne le recourant, le calcul auquel il s'est livré devant le Juge d'instruction est exact (jugt, ibidem; PV aud. 1 du dossier complémenteire), il est néanmoins dépourvu de toute pertinence; en effet, il n'y a pas là matière à mettre en doute la version des faits retenue par le tribunal.

Pour le surplus, force est de constater que l'intéressé ne fait que fournir sa propre version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

4. En définitive, la conviction du tribunal telle qu'exposée en pages 14 et 15 du jugement attaqué et résumée en page 16 ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est d’une manière qui échappe à tout arbitraire que le tribunal a retenu que c’était bel et bien Z.__ qui conduisait son véhicule au moment du contrôle automatique de vitesse.

Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.

III. Recours en réforme

1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

2. En l’occurrence, Z.__ n’invoque pas de moyens de réforme indépendants des moyens de nullité. Il ne développe d’ailleurs aucun moyen de réforme dans son mémoire, mais se borne à prendre des conclusions à ce titre. L’admission de ces conclusions ne pourrait être que la conséquence de l’admission des moyens de nullité. Or, comme on l’a vu, ceux-ci sont mal fondés et doivent être rejetés.

Partant, le recours en réforme doit lui aussi être rejeté.

3. Pour le surplus, s'agissant de la peine pécuniaire infligée à Z.__, on relèvera que compte tenu, d'une part, des antécédents du prénommé, de sa situation personnelle, de la circonstance aggravante du concours d'infractions dont il répond, de la gravité de la faute et de son attitude face aux faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, de l'absence d'éléments en faveur de l'accusé (jugt, pp. 16 s.), cette sanction est excessivement modérée.

Il en va de même de la quotité du jour-amende fixée à 30 francs. En effet, c'est à tort que le tribunal a établi le minimum vital du recourant au sens du droit des poursuites et limité le montant du jour-amende à la seule partie des revenus journaliers qui excède ce minimum vital (jugt, p. 8 in fine), étant donné que la partie insaisissable des revenus n'est pas intangible au pénal selon la jurisprudence du Tribunal fédéral d'ailleurs citée par le premier juge (cf. ATF 134 IV 60, c. 6.5.1). Par conséquent, c'est à tort que ce dernier a arrêté, en l'espèce, le montant du jour-amende à 30 fr., ce d'autant plus qu'il a lui-même admis, en page 17 de la décision attaquée, que les déductions opérées sur le revenu net de l'intéressé étaient "largement plus généreuses que la jurisprudence fédérale en la matière". Ainsi, si le tribunal avait appliqué strictement la jurisprudence, le total des charges de Z.__ se monterait, au vu de sa situation personnelle et économique telle qu'exposée à la page 8 in fine du jugement, non pas à 3'729 fr. 50, mais à 2'529 fr. 50, la différence de 1'200 fr. correspondant au "montant forfaitaire prévu par le droit des poursuites au titre du minimum vital (…) pour une personne seule" (jugt, ibidem); en déduisant la somme de 2'529 fr. 50 du revenu net de 4'550 fr., il lui resterait un disponible de 2'020 fr. 50, soit un peu plus de 67 fr. par jour.

Toutefois, il ne saurait être question d'aggraver la situation de l'accusé, faute de recours du Ministère public; la décision du tribunal tant en ce qui concerne la quotité de la peine que le montant du jour-amende lie donc la cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ces points.

IV. En conclusion, les moyens soulevés par le recourant sont manifestement mal fondés. Le recours de Z.__ doit donc être rejeté dans son intégralité.

Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du prénommé (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 13 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour Z.__),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Service de la population, secteur étrangers (20.02.1981),

- Service des automobiles (NIP:00.001.920.462 réf.: CBX),

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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