Zusammenfassung des Urteils HC/2010/108: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von D.________ aus Romanel-sur-Lausanne gegen das Urteil des Zivilgerichts des Kantonsgerichts in Lausanne zu entscheiden. Das Gericht weist die Forderungen von D.________ ab und legt die Gerichtskosten auf 13'490 CHF für den Kläger und 5'830 CHF für den Beklagten fest. Der Kläger muss dem Beklagten 26'830 CHF als Kostenersatz zahlen. Der Kläger forderte 666'000 CHF Schadenersatz, aber das Gericht wies dies ab. Das Gericht entschied, dass die Beschwerde des Klägers unzulässig ist und legte die Gerichtskosten auf 500 CHF fest.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2010/108 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Rekurskammer I |
Datum: | 25.02.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édéral; éfendeur; éforme; écision; Chambre; écembre; évrier; Encontre; émoire; ègle; établi; élai; Objet; érieur; êté; épens; état; érêt; éposé; Cette; ésente |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 131 BGG;Art. 132 BGG;Art. 317b ZPO;Art. 444 ZPO;Art. 451a ZPO;Art. 465 ZPO;Art. 470 ZPO;Art. 72 BGG;Art. 74 BGG;Art. 75 BGG;Art. 90 BGG;Art. 95 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 25 février 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier : Mme Sidi-Ali
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Art. 465 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par D.__, à Romanel-sur-Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec B.__, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit:
En fait :
A. Par jugement du 27 mai 2009, dont la motivation a été envoyée le 23 décembre 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur D.__ à l'encontre du défendeur B.__, selon demande du 12 juin 2007 (I), arrêté les frais de justice à 13'490fr. pour le demandeur et à 5'830 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur versera au défendeur le montant de 26'830 fr. à titre de dépens (III).
1. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
a) Le défendeur B.__ est avocat, inscrit au Registre cantonal vaudois. Il est membre de l'Ordre des avocats du canton de Vaud. Il a été formellement mandaté par le demandeur D.__, le 16 décembre 2002, dans le cadre du procès qui opposait ce dernier au Dr X.__, médecin indépendant.
b) Le demandeur a été opéré au mois de mai 1992 pour une tumeur gastrique maligne. Il a subi une ablation des trois quarts de l'estomac et son duodénum a été cousu; il a également suivi une chimiothérapie de 26 perfusions et reçu une médication continue.
c) Le demandeur a ouvert action à l'encontre du Dr X.__ par demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal le 10 mars 1999. Sa prétention portait sur 369'709 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 1999. A cette époque, le demandeur était assisté de l'avocat [...]. Ce dernier ayant cessé d'exercer en avril 2002, le demandeur a procédé seul les mois qui ont suivi.
Le défendeur a reçu le demandeur pour la première fois le 23décembre 2002. Il a informé la Cour civile qu'il était mandaté peu avant le 8janvier 2003. Le lendemain, il a établi une demande de provision de 2'500fr., plus TVA, que le demandeur a acquittée le même jour à l'étude.
Lorsque le défendeur a été consulté, la cause était sur le point d'être plaidée. Le demandeur ne lui a apporté aucun fait survenu postérieurement au dépôt du mémoire de droit justifiant une réforme selon l'art. 317b al. 2 CPC.
La Cour civile a rendu son dispositif de jugement le 22 janvier 2003 et le défendeur l'a immédiatement communiqué au demandeur, l'informant de la suite de la procédure. S'agissant des éventuels recours possibles, il lui a notamment indiqué ce suit dans un courrier du 27 janvier 2003:
"Lorsque vous aurez pris connaissance du jugement motivé, il vous appartiendra de décider si vous entendez recourir à l'encontre de cette décision ou non. Le recours en réforme (mauvaise application du droit fédéral) est adressé au Tribunal fédéral. Le recours en nullité (vice de procédure) peut être adressé soit au Tribunal fédéral soit à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cela dépend en réalité des motifs qui sont soulevés."
Le jugement motivé a été communiqué pour notification le 12 janvier 2004 et reçu par le défendeur le lendemain. Ce dernier a déposé un recours en nullité au Tribunal cantonal, hors délai d'un jour. Il a ensuite retiré ce recours tardif.
Le 11 février 2004 à 18 h 40, le défendeur a envoyé au demandeur le mémoire de recours en réforme au Tribunal fédéral qu'il s'apprêtait à déposer. Le dernier jour du délai étant le lendemain, le demandeur n'a disposé que de vingt-quatre heures pour examiner ce document. En temps utile et d'entente avec son client, le défendeur a déposé ledit recours au Tribunal fédéral. C'est à cette occasion, soit toujours le 11 février 2004, qu'il lui a fait signer une procuration.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Cette décision ne fait aucune allusion à la violation d'une règle essentielle de la procédure contenue dans le jugement de la Cour civile du 22 janvier 2003.
Après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, le demandeur a remercié le défendeur "pour [son] excellent recours en réforme". Il lui a expliqué dans un courrier du 27 août 2004 ne pas lui faire de reproche, mais être révolté contre la justice suisse. En annexe de ce courrier figurait une copie d'une lettre du demandeur du 26 août 2004 adressée au Tribunal fédéral, où il exposait notamment: "Malgré le fait que mon avocat, Me B.__, se soit bien battu pour moi, il a dû m'informer, le 23juin 2004, de la décision du Tribunal fédéral […]."
d) Le demandeur a estimé son dommage à 666'000 fr., composé notamment des prétentions qui ne lui ont pas été allouées dans la procédure à l'encontre du Dr X.__, de 15'000 fr. pour la recherche d'une solution transactionnelle, de 20'000 fr. pour les frais de recherches bibliographiques, de 80'000 fr. pour les frais de justice et honoraires antérieurs à la présente procédure, le tout avec intérêt. Il est établi que le montant des dépens et frais mis à la charge du demandeur dans la précédente procédure a été de 31'905 fr. devant la Cour civile, puis de 15'000 fr. devant le Tribunal fédéral.
Dès 2006, des négociations entre le demandeur assisté dans un premier temps de Me [...], puis de Me [...] et le défendeur, visant un règlement à l'amiable du présent litige, se sont étendues sur plusieurs mois. Ces pourparlers n'ont pas abouti, raison pour laquelle le demandeur inclut dans ses conclusions les frais encourus dans le cadre de ces démarches.
e) Le demandeur D.__ a ouvert action par demande du 12 juin 2007 dans laquelle il a conclu, avec dépens, à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal prononce que Me B.__ est son débiteur et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 666'000 fr. avec intérêt de 5% à partir du 1er juin 2007. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
2. II ressort encore des pièces au dossier que la Cour civile a pris connaissance de la désignation d'un conseil d'office en faveur du demandeur le 14 mai 2009. Par décision du 26 mai 2009, le Bureau de l'Assistance judiciaire a retiré à D.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet immédiat. Par lettre du même jour, la responsable de la Section administration du Secrétariat général de l'ordre judiciaire, suite à divers entretiens téléphoniques avec le demandeur, a attiré l'attention de ce dernier sur le fait qu'il pouvait formuler une réclamation écrite contre la décision du Bureau de l'Assistance judiciaire.
3. En droit, la Cour civile a considéré qu'à l'époque où le défendeur a été consulté, la procédure était avancée au point qu'il ne disposait plus d'aucun moyen pour contester les expertises portées au dossier. Partant, aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée à cet égard. Les premiers juges ont également constaté qu'on ne pouvait reprocher au défendeur de n'avoir pas tiré parti des antécédents gastriques familiaux du demandeur, dès lors qu'il n'était pas établi que de tels antécédents existaient ni que le demandeur en aurait fait état, et qu'au surplus le défendeur les avait malgré tout mentionnés dans sa plaidoirie. Ensuite, la cour a relevé que, si le défendeur avait bien manqué le délai pour former un recours en nullité, cela n'était pas de nature à porter préjudice au patrimoine du demandeur dans la mesure où aucun motif de nullité ne semblait ouvrir la voie d'un tel recours. Enfin, par surabondance, la cour a retenu que le dommage n'était pas établi.
B. D.__ a formé un recours contre ledit jugement le 30 décembre 2009 en concluant à son annulation et à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné. Par envoi télécopié du 26 janvier 2010, il a reformulé cette seconde conclusion et produit copie d'une lettre qu'il a adressée au Tribunal fédéral. Par mémoire du 2 février 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
En droit :
1. a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), intervenue le 1er janvier 2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre un jugement rendu après cette date doit dorénavant être examinée au regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 pp. 4000 ss, 4132; ATF 133 III 446 c. 3.1).
b) En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. dans un conflit pécuniaire régi par le droit fédéral. Le jugement attaqué peut donc faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Par conséquent, le recours en réforme cantonal n'est pas ouvert et les griefs qui portent sur l'application du droit matériel fédéral sont irrecevables. Ainsi en va-t-il en l'occurrence de tous les griefs touchant l'activité du défendeur en sa qualité de mandataire lors du premier procès (mémoire de recours, points 1 à 26).
2. a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral.
La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 aI. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722, et n. 2 et 4 ad art. 470 CPC, pp. 730-731).
c) En l'espèce, les «remarques sur le procès-verbal» (cf. mémoire de recours, pp. 3 à 5) ne sauraient s'apparenter, peu ou prou, à un moyen de nullité tel que prévu par la loi, soit plus particulièrement en l'occurrence à celui tiré de la violation d'une règle essentielle de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Les menues corrections que le recourant entend apporter à l'état de fait du jugement concernant les dates, voire le dépassement du délai de recours contre le jugement du 22 janvier 2003, outre qu'elles se heurtent aux pièces du dossier, n'évoquent aucune irrégularité de procédure. Quant au retrait, deux jours avant l'audience de jugement, de l'assistance judiciaire qui avait été octroyée au recourant, il s'agit d'une décision administrative qui pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité compétente, ce sur quoi l'attention du recourant avait expressément été attirée. Cette décision étant entrée en force, le grief ne peut plus être soulevé dans le cadre de la présente procédure.
En réalité, le but avéré du recourant est de recommencer son procès avec un nouveau conseil d'office. Or, non seulement le présent recours ne saurait tendre à une reconsidération matérielle du jugement entrepris, mais on ne perçoit, dans les explications du recourant, aucun élément qui ferait apparaître que ledit jugement aurait été rendu au mépris des règles essentielles de procédure dont peuvent se prévaloir les parties.
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de justice du recourant sont arrêtés à 500 fr. (art. 226 al. 3 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de deuxième instance du recourant D.__ sont arrêtés à 500 francs.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. D.__,
Me Philippe-Edouard Journot (pour Me B.__).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 666'000francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :
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