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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2009/246: Kantonsgericht

Die Chambre des recours du Tribunal cantonal hat entschieden, dass die alleinige elterliche Sorge für die Kinder C.V.________ und D.V.________ der Klägerin A.V.________ zugesprochen wird. Der Vater B.V.________ muss die Gerichtskosten tragen und der Klägerin die Kosten in Höhe von 4'000 CHF erstatten. Es wurde festgestellt, dass der Vater seine Unterhaltsverpflichtungen nicht erfüllt hat und die Kommunikation zwischen den Eltern schwierig ist. Aufgrund der Konflikte und des Desinteresses des Vaters an den Kindern wurde die gemeinsame elterliche Sorge aufgehoben. Die Mutter wird als besser geeignet angesehen, die Kinder zu betreuen. Das Gericht ordnete zudem die Aufhebung der zuvor angeordneten Unterstützungsmassnahmen an.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2009/246

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2009/246
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Rekurskammer II
Kantonsgericht Entscheid HC/2009/246 vom 08.05.2009 (VD)
Datum:08.05.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Autorité; Enfant; éfendeur; Arrondissement; émoin; égal; Broye; ésident; épens; également; érêt; éclaré; Entretien; Intérêt; Intimé; éducative; Président; éveloppe; édéral; éveloppement; Espèce; éter; Assistance; Entente
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 133 ZGB;Art. 134 ZGB;Art. 138 ZGB;Art. 144 ZGB;Art. 145 ZGB;Art. 157 ZGB;Art. 298a ZGB;Art. 3 ZPO;Art. 308 ZGB;Art. 371 ZPO;Art. 374c ZPO;Art. 376 ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 456a ZPO;Art. 458 ZPO;Art. 461 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2009/246



CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 8 mai 2009

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Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier : M. Perret

*****

Art. 133 al. 2 et 3, 134 al. 1 et 4, 145 al. 1 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.V.__, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec B.V.__, à Yverdon-les-Bains, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit:


En fait :

A. Par jugement du 11 février 2009, adressé aux parties le même jour pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée par la demanderesse A.V.__ (I), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.V.__, né le [...] 2001, et D.V.__, né le [...] 2003 (II), chargé la Justice de paix du Jura - Nord vaudois de désigner le curateur (III), dit que la mission de celui-ci consisterait à mettre en place un suivi de type AEMO ou un travail thérapeutique sur l'apprentissage de la coparentalité (IV), dit que la curatelle d'assistance éducative serait levée ou remplacée par une autre mesure lorsque l'autorité tutélaire l'estimerait opportun (V), compensé les dépens (VI), arrêté les frais de justice à 1'237 fr. 60 pour A.V.__ et à 1'150 fr. pour B.V.__ (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1. La demanderesse A.V.__, née le [...] 1979, originaire d'Yverdon-les-Bains (VD), et le défendeur B.V.__, né V.__ le [...] 1976, de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 1998 à [...] (Serbie).

Deux enfants sont issus de leur union :

- C.V.__, né le [...] 2001;

- D.V.__, né le [...] 2005 [recte : 2003].

2. Par jugement rendu le 19 novembre 2007, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux V.__. Sous chiffre II du dispositif, il a en outre ratifié une convention sur les effets du divorce, qui avait notamment la teneur suivante :

"I. L'autorité parentale sur les enfants C.V.__, né le [...] 2001, et D.V.__, né le [...] 2005 [recte : 2003], sera exercée conjointement par B.V.__ et A.V.__.

II. La garde des enfants est attribuée à A.V.__.

III. B.V.__ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.V.__. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent :

- une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18heures;

la moitié des vacances scolaires;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.

IV. B.V.__ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de 350 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois sur le compte N° [...] de A.V.__ auprès de [...], allocations familiales en plus, aussi longtemps que B.V.__ travaillera en qualité d'intérimaire et gagnera en moyenne 3'100 fr. par mois, net, part au treizième salaire comprise, vacances comprises.

Dès l'entrée en vigueur d'un contrat de travail fixe pour B.V.__, la pension sera, pour chacun des enfants :

- 475 fr. jusqu'à l'âge de 9 ans révolus;

- 525 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;

- 575 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle.

V. …"

3. Par lettre du 10 mars 2008, adressée au président du tribunal de céans [réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois], A.V.__ a demandé à ce que le jugement de divorce du 19 novembre 2007 soit modifié en ce sens que l'autorité conjointe convenue entre les parties lui soit attribuée à elle seule.

Par courrier du 11 mars 2008, le greffe du tribunal a fait savoir à la demanderesse qu'une action en modification de jugement de divorce se devait de respecter les dispositions du code de procédure civile vaudois. Il a également été porté à la connaissance de la demanderesse que dite action était régie par les règles de la procédure accélérée, et qu'elle devait donc y être conforme. Il a enfin été conseillé à la demanderesse de s'adjoindre le concours d'un avocat, étant donné le caractère très formaliste de cette procédure.

La demanderesse a, par l'intermédiaire de son conseil, ouvert action en modification de jugement de divorce par demande du 29 avril 2008. Elle a conclu, avec dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois soit modifié au chiffre II/I en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants C.V.__, né le [...] 2001, et D.V.__, né le [...] 2003, soit retirée au défendeur pour être confiée uniquement à la demanderesse (I), et à ce que le jugement de divorce soit maintenu pour le surplus.

Par réponse du 2 juillet 2008, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 29 avril 2008. Il a également pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

"Principalement :

I.- Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est modifié au chiffre II/II en ce sens que la garde des enfants C.V.__, né le [...] 2001, et D.V.__, né le [...] 2003, est attribuée à leur père B.V.__.

II.- Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est modifié au chiffre II/III en ce sens que A.V.__ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec le père. A défaut d'entente préférable, elle pourra avoir ses enfants auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An.

III.- Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est modifié au chiffre II/IV en ce sens que A.V.__ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement pour chacun d'eux d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance.

IV.- Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus.

Subsidiairement :

I.- Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est modifié au chiffre II/IV en ce sens que B.V.__ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de Fr. 150.- (cent cinquante francs).

II.- Pour le surplus, le jugement de divorce est maintenu."

Par déterminations du 29 juillet 2008, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions de la réponse du 2 juillet 2008.

4. L'audience préliminaire s'est tenue le 28 octobre 2008, en présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation a été vainement tentée.

5. Dans le cadre de la présente action en attribution de l'autorité parentale, le juge Simone Auberson, qui siégeait également dans la cour, a procédé à l'audition des enfants C.V.__ et D.V.__ en date du 12 novembre 2008.

6. Le 20 janvier 2009 s'est tenue l'audience de jugement, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Pour A.V.__, les témoins K.__ et R.__, amies de la demanderesse, ainsi que E.V.__, père de la cette dernière, ont été entendus. Ont également entendues, pour le défendeur, les témoins H.__, compagne de celui-ci, Z.__ et N.__, connaissances de B.V.__. La conciliation a été vainement tentée.

A l'audience, le défendeur a déclaré retirer ses conclusions principales I à III (transfert de la garde au père), ainsi que la conclusion subsidiaire I de sa réponse du 2 juillet 2008. En d'autres termes, le litige ne porte plus que sur l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la demanderesse."

Les premiers juges ont relevé que la demanderesse avait exposé à l'audience s'être remariée le 12 août 2008 avec un certain L.__, qui avait pris le nom de V.__, et attendre un nouvel enfant pour juin 2009. Par ailleurs, ils ont retenu les déclarations ci-après des témoins suivants entendus aux débats :

le témoin K.__, amie de la demanderesse, a déclaré que celle-ci était une bonne mère, qui s'occupait bien de ses enfants. Elle a ajouté que, selon elle, le défendeur ne s'intéressait pas au développement de ses enfants. Elle s'est encore exprimée sur les nombreuses questions que le défendeur pose à ses fils au sujet de leur mère, en disant que ces derniers les redoutaient.

le témoin R.__, amie de la demanderesse, a déclaré que cette dernière s'occupait de façon adéquate de ses enfants. Elle a également expliqué que le défendeur téléphonait souvent à la dernière minute pour venir les chercher dans le cadre de son droit de visite.

le témoin E.V.__, père de la demanderesse, a déclaré avoir entendu plusieurs fois de la bouche du défendeur des menaces à l'encontre de sa fille. Il a également précisé que, parfois, les enfants ne voulaient pas aller chez leur père pour le droit de visite. Le témoin a souligné le fait que le dialogue entre les parents était difficile.

le témoin H.__, compagne du défendeur, a déclaré que celui-ci s'occupait bien de ses fils. Elle a ajouté qu'elle avait elle-même des enfants dont l'intéressé s'occupait. Elle a en outre insisté sur le fait que le défendeur s'intéressait à la scolarité de ses enfants, qu'il était allé à des réunions de parents d'élèves, et qu'il avait même téléphoné à la maîtresse d'école de l'un de ses fils pour se renseigner. Le témoin a déclaré que les week-ends et les vacances que le défendeur et ses enfants passaient ensemble se déroulaient bien.

le témoin Z.__ a confirmé être une amie du défendeur. Elle a déclaré que ce dernier n'était en rien impliqué dans l'agression qu'elle avait commise sur la demanderesse un jour où celle-ci se rendait chez le défendeur pour reprendre ses enfants. Le témoin a en effet précisé qu'elle avait agressé la demanderesse parce que celle-ci avait donné son numéro de téléphone à son compagnon.

le témoin N.__, connaissance du défendeur, a déclaré qu'elle rencontrait souvent celui-ci avec ses fils au parc, où elle-même se rendait avec ses propres enfants. Elle a expliqué que les enfants du défendeur paraissaient très attachés à leur père et qu'ils le suivaient partout où il se rendait. Elle a ajouté que le défendeur semble très fier de ses fils, et qu'il en parle très fréquemment. Elle a déclaré qu'elle avait vu à une occasion les enfants tristes de quitter leur mère pour aller chez le défendeur. Enfin, interrogée au sujet de l'incident du 30 août 2008 relaté par la demanderesse, qui se serait passé lors d'un droit de visite du défendeur et au cours duquel, selon cette dernière, D.V.__, le cadet, serait tombé dans le lac lors d'un après-midi à la plage, ce dont le défendeur ne se serait rendu compte que lorsque son aîné C.V.__ serait venu l'en avertir plusieurs minutes après, et avait dû aller à l'hôpital car il avait une bronchite ensuite de ce refroidissement, le témoin a déclaré que l'enfant n'était pas tombé à l'eau, mais qu'il s'était simplement mouillé les pieds, et que cela n'était pas grave car il faisait très chaud.

Les premiers juges ont retenu que l'audition des enfants avait montré que l'aîné, C.V.__, était dérangé par les questions que le défendeur lui posait au sujet de la demanderesse, qu'il avait également avoué que ça l'embêtait parfois d'aller chez son père et qu'il avait raconté que lors des visites chez leur papa, lui et son frère dormaient avec le défendeur ou quelques fois au salon avec le fils de l'amie de son père, âgé de 14 ans. Quant à D.V.__, ils ont retenu qu'il s'était borné à dire que les visites chez son père se passaient bien, et ne s'était pas exprimé sur les relations avec l'amie de son père.

En substance, les premiers juges ont estimé que les difficultés des parties relevaient pour l'essentiel de l'exercice du droit de visite, qu'aucun fait nouveau important ne remettait en question l'autorité parentale conjointe, que l'intérêt des enfants ne commandait pas la suppression de la communauté de la fonction, mais que les importantes difficultés de communication des parties imposaient de prendre des mesures, sous la forme d'une curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ordonnée d'office, pour faciliter leur dialogue, leur conflit nuisant à l'exercice du droit de visite et à celui de l'autorité parentale conjointe, notamment lors des relations qu'elles entretenaient et des contacts qu'elles étaient contraintes d'avoir. Ils ont précisé que la tâche du curateur, si possible le Service de protection de la jeunesse (SPJ) selon leur voeu, consisterait à mettre en place un suivi pour aider le couple parental à retrouver des terrains d'entente focalisés sur les besoins des enfants, et que la curatelle serait levée ou remplacée par une autre mesure lorsque l'autorité tutélaire le jugerait opportun.

B. Par acte du 20 février 2009, A.V.__ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme au chiffre I de son dispositif en ce sens que son action est admise, au chiffre II en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants C.V.__ et D.V.__ est retirée à B.V.__ pour lui être exclusivement confiée et au chiffre VI en ce sens que des dépens de première instance lui sont alloués (II), ainsi qu'à la suppression des chiffres III, IV et V du dispositif (III). Elle a également annoncé un recours en nullité, sans prendre toutefois de conclusion expresse en ce sens.

Dans son mémoire du 20 mars 2009, la recourante a développé ses moyens. Elle a retiré son recours en nullité et confirmé ses conclusions en réforme.

Par mémoire du 21 avril 2009, B.V.__ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

En droit :

1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 14décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 376 al. 2 CPC) statuant en procédure accélérée (art. 371 CPC).

En l'espèce, le recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, il est formellement recevable (art. 461 CPC).

2. a) Saisie d'un recours en réforme contre le jugement d'un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci.

En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al.1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; PoudretlHaldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 374c CPC p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC p. 691; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC p. 883).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à I'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; 120 II 229 c.3a, JT 1996 I 326; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.736 p. 160 et n. 875 p. 189; PoudretlHaldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC p.13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient cependant de le compléter comme suit :

selon le résumé de l'audition des enfants C.V.__ et D.V.__ transmis aux parties par lettre du 19 novembre 2008, ceux-ci désirent continuer à vivre avec leur mère, avec laquelle ils s'entendent bien, et qui suit leurs leçons, ne critique pas leur père et ne les questionne pas. Ils ont également un bon contact avec l'ami de leur mère.

il résulte des pièces du dossier que B.V.__ n'a pas respecté son devoir d'entretien à l'égard de ses fils. La recourante s'est adressée au BRAPA, qui, par décision du 17 avril 2008, lui a consenti une avance mensuelle de 61 fr. à partir du 1er mars 2008 (pièce 12). Par courrier du 17 avril 2008, le BRAPA a notamment réclamé à l'intimé un arriéré de 4'200 fr. correspondant aux contributions impayées pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, soit 6 mois à 700 francs (pièce 11), puis a calculé, selon une lettre du 29 mai 2008, que le minimum vital de celui-ci laissait subsister une quotité saisissable de 480 fr., ce qui lui aurait permis de verser 3'360 fr. depuis sept mois (pièce 109). Selon des quittances datées de juin, juillet et août 2008, B.V.__ a versé au BRAPA trois fois 480 francs.

Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 134 aI.1 CC en rejetant son action alors que des faits nouveaux importants exigeraient pour le bien des enfants une modification de l'attribution de l'autorité parentale; elle leur fait en outre grief de n'avoir pas tenu compte de l'art. 133 al. 3 CC en ce sens que le maintien de l'autorité parentale conjointe ne serait plus compatible avec le bien des enfants. Elle invoque les tensions entre parties, l'absence d'intérêt du père pour le développement des enfants, l'inexistence du dialogue entre parents et les questionnements perturbateurs de l'enfant aîné par son père au sujet de sa mère, pour en tirer que le maintien de l'autorité parentale conjointe ne serait plus possible. Elle affirme en outre qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative ne changerait rien à cet échec. A cet égard, elle considère que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'art. 308 al. 1 CC et conteste la mise en place de la curatelle en la qualifiant de tardive et d'inappropriée, car revenant à sanctionner la mère en raison des actes et comportements du père.

Pour sa part, l'intimé ne conteste pas les difficultés de dialogue entre parties, mais a souligné qu'aucune décision importante pour les enfants n'en aurait été bloquée ou paralysée. En référence aux témoignages recueillis, il conteste se désintéresser de ses enfants et met en avant leur attachement réciproque, la fierté qu'il en éprouve et le bon déroulement de leurs relations personnelles. Pour le surplus, il dénonce l'attitude "oppositionnelle et revancharde" de la recourante et s'insurge contre l'inégalité de traitement entre parents qu'entraînerait le retrait de son autorité parentale alors qu'il n'aurait pas démérité et que l'intérêt des enfants en pâtirait. Enfin, il évoque le projet de révision législative faisant de l'autorité parentale conjointe, notamment après divorce, la règle et non l'exception (Message du Conseil fédéral, FF 2009 522).

b) La question à résoudre en l'espèce consiste à déterminer si des conflits entre époux divorcés, détenteurs d'une autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants, justifient la modification du jugement de divorce et commandent de n'attribuer l'autorité parentale qu'au seul parent ayant le droit de garde ou si ces conflits doivent déboucher sur une mesure, instituée d'office, d'appui aux parents pour les aider à collaborer tout en maintenant le régime de l'autorité parentale conjointe.

4. a) Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le nouveau droit suisse du divorce prévoit la possibilité d'exercer en commun l'autorité parentale (art. 133 al. 3 CC). L'autorité parentale se définit comme le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur; elle constitue la base juridique de l'éducation et de la représentation de l'enfant, tout comme de l'administration de ses biens, par les père et mère (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, n. 25.02, p. 163). Ce droit se définit comme la compétence de déterminer le lieu de la résidence et le mode de la prise en charge de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Droit civil suisse, 4ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 800, p. 473). L'autorité parentale peut toutefois être amputée du droit de garde par décision du juge ou de l'autorité tutélaire (ibidem).

En ce qui concerne le fondement de l'autorité parentale conjointe, le considérant 7.2 de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en matière fiscale le 4septembre 2007 (ATF 133 II 305 p. 314) a la teneur suivante :

"Selon le message du Conseil fédéral, l'introduction de l'autorité parentale conjointe repose essentiellement sur l'idée que le divorce concerne la relation du couple et non pas celle des parents et de l'enfant. Elle a pour but de minimiser les conséquences traumatisantes du divorce pour l'enfant, en favorisant le maintien de bonnes et étroites relations entre celui-ci et chaque parent. Elle tient compte de ce que les divorces conflictuels sont souvent remplacés par des séparations à l'amiable assorties d'une réglementation consensuelle dont ne doivent pas être exclues les questions relatives aux enfants, l'Etat devant s'abstenir autant que possible d'intervenir dans les relations de droit privé. Trouvés à l'amiable plutôt qu'imposés par l'autorité judiciaire, les arrangements relatifs à l'enfant semblent en outre être plus solides (message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [concernant notamment le divorce et le droit de la filiation], FF 1996 I 1 ss, p. 130 ss)."

b) Aux termes de l'art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1); lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées (...) (al. 4).

Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). En application de l'art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend en principe les enfants personnellement.

Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable au nouveau droit sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; elle ne peut être envisagée que si elle s'impose impérativement (TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 c. 4.1 et les références jurisprudentielles citées).

Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas des faits nouveaux importants. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 511, p. 302 s.). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 13 ad art. 298a CC, p. 1581).

Pour la suppression de l'autorité parentale conjointe, il est nécessaire, mais aussi suffisant, que les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne soient plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à l'un des parents; tel peut notamment être le cas lorsque la volonté de coopération des parents n'existe plus. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (TF 5C.32/2007 précité c. 4.1; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002 c. 2.2.3 publié in FamPra.ch 2003 p. 449; Ingeborg Schweizer, Basler Kommentar, 3ème éd., Genève 2006, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1576). Il faut tenir compte du conflit de loyauté dans lequel un enfant, âgé notamment d'une dizaine d'années, peut se trouver (TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005). L'absence de communication suffisante entre parents peut justifier de supprimer l'autorité parentale conjointe (Ch. tut., 270, 6 octobre 2006).

5. En l'espèce, si chacun des parents paraît attaché aux enfants et leur témoigne de l'affection, selon les témoignages recueillis, les rapports du père et de la mère sont cependant lourdement conflictuels.

Il est établi que l'intimé n'a pas respecté son devoir d'entretien à l'égard de ses fils. La recourante s'est adressée au BRAPA qui lui a consenti une avance mensuelle de 61fr. à partir de mars 2008 et qui a réclamé à l'intimé un arriéré de 4'200 fr. en avril 2008 correspondant aux contributions impayées pour la période de 6 mois allant du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, puis a calculé, selon une lettre du 29 mai 2008, que le minimum vital de celui-ci laissait subsister une quotité saisissable de 480 francs, ce qui lui aurait permis de verser 3'360 fr. depuis sept mois. Selon des quittances datées de juin, juillet et août 2008, l'intimé a versé au BRAPA trois fois 480 francs.

Par ailleurs, bien que l'intimé ait nié harceler ses fils de questions au sujet de leur mère, l'audition du fils aîné a précisément établi le contraire, soit que ce questionnement insistant non seulement existait, mais qu'il dérangeait l'enfant. D'ailleurs, si la recourante s'en est plainte en procédure, c'est forcément parce que l'enfant lui en a fait part. Un témoin a également confirmé que les enfants redoutaient les questions de leur père à propos de leur mère. A l'inverse, selon le résumé transmis aux parties par lettre du 19 novembre 2008, l'audition des enfants a fait ressortir qu'ils désirent continuer à vivre avec leur mère, qu'ils s'entendent bien avec elle, qu'elle suit leurs leçons, ne critique pas leur père et ne les questionne pas.

L'exercice du droit de visite est parfois litigieux, la mère reprochant à l'intimé de ne pas respecter le cadre fixé ou de ne la prévenir que très tardivement de sa venue pour prendre les enfants.

Le dialogue et la collaboration entre les parties au sujet de leurs enfants paraissent inexistants. Les premiers juges ont considéré à cet égard que des mesures s'avéraient nécessaires pour faciliter ce dialogue indispensable, notamment, à l'exercice de l'autorité parentale dans de bonnes conditions. Si malgré cette mésentente aucune décision importante n'a été bloquée ou retardée en raison du caractère conjoint de l'autorité parentale, c'est vraisemblablement parce qu'il n'y a pas ou peu eu de décisions fondamentales à prendre ou parce qu'elles ont été prises uniquement par le parent détenteur du droit de garde. En effet, il n'est pas vraisemblable que les parties aient développé une capacité de collaborer en matière d'autorité parentale alors qu'elles s'opposent sur tous les composants de leur fonction parentale tels qu'entretien, droit de visite, respect de l'autre parent pour favoriser le développement de la personnalité et le bien-être des enfants, etc...

La persistance et la virulence de ce conflit qui génère des comportements nuisibles au bien des enfants comme l'hostilité et la méfiance perceptibles de leurs parents, le fait de constituer pour ces adultes un terrain d'affrontement au lieu d'exprimer la convergence d'intérêts affectifs communs, la violation par leur père de son devoir d'entretien envers eux et les difficultés qui en découlent pour leur mère, le conflit de loyauté et les sentiments de trahison susceptibles d'émerger des réponses à donner aux questions intrusives du père au sujet de la mère, constituent des faits nouveaux importants.

Aucune mesure d'assistance ne saurait être à même de permettre une collaboration satisfaisante entre les parties dans le cadre actuel de leur autorité parentale conjointe. En raison de l'opposition systématique entre les parents, et de leur attitude consistant à régler leurs conflits personnels par enfants interposés, il n'est pas conforme à l'intérêt de ces derniers que la situation actuelle, dont ils ne peuvent que souffrir, se prolonge. La suppression de l'autorité parentale conjointe est ainsi de nature à éloigner le conflit de loyauté auquel les enfants sont exposés.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la volonté de coopération des parents fait irrémédiablement défaut, que les fondements essentiels de leur responsabilité commune n'existent plus et que l'intérêt des enfants commande de mettre fin à l'exercice commun de l'autorité parentale.

6. L'autorité parentale conjointe supprimée, il s'agit encore de déterminer à quel parent l'autorité parentale sur les enfants C.V.__ et D.V.__ doit être confiée.

a) D'après l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008 c. 3.1 et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008, RDT 2008 354).

Lorsque les conditions d'attribution des droits parentaux sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, qui présentent des capacités éducatives équivalentes et une disponibilité identique, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement du mineur, qui sont de nature à perturber un développement harmonieux, en particulier chez l'enfant en bas âge. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (TF 5A_181/2008 précité c. 3.4).

Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 c. 3b p. 402 s; cf. aussi ATF 126 III 497 c. 4 p.498s.).

Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant doit vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 Il 353 c. 3; TF 5C.274/2001 du 23mai 2002).

b) En l'espèce, par jugement de divorce du 19 novembre 2007, la garde des enfants a été attribuée à A.V.__, ce que B.V.__ a renoncé à contester. Les enfants vivent ainsi depuis un an et demi avec leur mère. Entendus dans le cadre de la procédure de première instance, ceux-ci, âgés respectivement de 7 et 5 ans, ont exprimé le désir de continuer à vivre avec elle, avec laquelle ils s'entendent bien, et qui suit leurs leçons, ne critique pas leur père et ne les questionne pas; ils ont également indiqué avoir un bon contact avec l'ami de leur mère.

La recourante est apte à s'occuper de ses enfants et à prendre soin d'eux personnellement. On peut relever les conditions de vie favorables qu'elle leur offre et l'absence de défaillances dans son rôle de mère. Il est établi qu'elle est capable de leur assurer un cadre éducatif valable et stable, à même de leur permettre un développement harmonieux. Par ailleurs, tant la recourante que l'intimé ont refait leur vie. On se trouve donc dans une situation stable et il y a lieu d'éviter tout changement inutile perturbant pour les enfants, d'autant plus que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à leur père n'est justifiée par aucune raison impérative.

Dès lors, au regard de l'exigence de stabilité prônée par la jurisprudence, l'intérêt des enfants commande que l'autorité parentale soit attribuée exclusivement à leur mère.

7. Compte tenu de ce qui précède, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative pour maintenir et améliorer l'autorité parentale conjointe telle que décidée par les premiers juges n'a plus d'objet et doit être supprimée.

8. Cela étant, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'action de la demanderesse en modification de jugement de divorce est admise, au chiffre II en ce sens que le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II/I de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants C.V.__ et D.V.__, nés respectivement le […] 2001 et le […] 2003, est attribuée exclusivement à A.V.__, et au chiffre III en ce sens que les frais de justice sont arrêtés à 1'237fr. 60 pour A.V.__ et à 1'150 fr. pour B.V.__.

9. Obtenant gain de cause, A.V.__ a droit à des dépens de première instance, qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr., soit 2'762 fr. 40 à titre de participation aux honoraires et débours d'avocat et 1'237 fr. 60 en remboursement des frais de justice (art. 91 et 92 CPC; art. 2 et 3 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

Le chiffre IV du dispositif du jugement doit ainsi être réformé en ce sens.

10. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Vu le sort du recours, il convient d'allouer à A.V.__, qui obtient gain de cause, des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I.admet l'action de la demanderesse;

II.- dit que le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II/I de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants C.V.__ et D.V.__, nés respectivement le […] 2001 et le […] 2003, est attribuée exclusivement à A.V.__;

III.arrête les frais de justice à 1'237 fr. 60 (mille deux cent trente-sept francs et soixante centimes) pour A.V.__ et à 1'150 francs (mille cent cinquante francs) pour B.V.__;

IV.- B.V.__ doit verser à A.V.__ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs).

IV. L'intimé B.V.__ doit verser à la recourante A.V.__ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Le président : Le greffier :

Du 8 mai 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.V.__),

Me Anne-Louise Gillièron (pour B.V.__).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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