E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2016/2: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall hat die Chambre des recours pénale über einen Rechtsstreit zwischen A.X.________ und V.________ entschieden, bei dem es um einen Vorfall während einer Wasserzählerkontrolle ging. A.X.________ hatte gegen V.________ Anzeige erstattet, woraufhin das Ministère public die Strafverfolgung eingestellt hat. A.X.________ legte dagegen Rekurs ein, der jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 1'100 wurden A.X.________ auferlegt. Die Person, die den Rechtsstreit verloren hat, ist weiblich (d) und die Gewinnerperson ist männlich (M. Meylan).

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2016/2

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2016/2
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2016/2 vom 29.01.2016 (VD)
Datum:29.01.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; éancier; éanciers; ésident; éfinitif; écision; Président; Homologation; Actif; Octroi; Actifs; ébiteur; éance; Affaires; éposé; égociations; égal; Audience; ésente; éter; Agent; égale; Arrondissement
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 174 SchKG;Art. 293 SchKG;Art. 294 SchKG;Art. 295 SchKG;Art. 295c SchKG;Art. 304 SchKG;Art. 314 SchKG;Art. 317 SchKG;Art. 319 SchKG;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 348 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2016/2

TRIBUNAL CANTONAL

FV15.016756-151685

33



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 29 janvier 2016

__

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 294 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par W.__AG, à [...], contre le jugement rendu le 22 septembre 2015, à la suite de l’audience du 3 septembre 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, accordant à K.__SA, à [...], un sursis concordataire définitif de six mois.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) La société K.__SA a pour but l'exploitation viticole et vinicole. Le 24 avril 2015, sous la plume de son conseil, l’agent d’affaires breveté Jacques Lauber (ci-après : l’agent d’affaires Lauber), elle a déposé devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) une demande d'octroi d'un sursis concordataire provisoire et définitif, prenant les conclusions suivantes :

« I. Accorder, sans fixation d'une audience, à K.__SA, [...], à [...], un sursis concordataire provisoire de quatre mois.

II. Suspendre avec effet immédiat jusqu'à la date de l'audience qui sera fixée, toutes les poursuites actuelle et futures de quelque nature que ce soit, les requêtes de faillite ordinaire, de change ou sans poursuite préalable et dès lors surseoir à toute mesures de prise d'inventaire, d'exécution forcée ou de mise en faillite qui pourrait être prononcée à l'égard de la requérante.

III. Ordonner, avec effet immédiat, la suspension de l'avis de prise d'inventaire au sens des articles 83, 162 et 170 LP ordonné dans le cadre de la poursuite n° 720093 [recte : 7'200’913] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron requise à la requête de W.__AG ce en référence à la décision rendue par M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 avril 2015.

L'inventaire d'ores et déjà appointé le mardi 28 avril 2015 à 14h dans les locaux de la requérante sis [...], à [...] est suspendu et/ou annulé ce jusqu'à droit connu sur la présente requête.

IV. Renoncer à publier la demande de sursis concordataire provisoire de quatre mois de la requérante K.__SA.

V. Désigner en qualité de commissaire au sursis provisoire en la personne de M. F.__ de la société [...] SA, [...] Lausanne avec pour mission :

- d'établir un inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la requérante ;

- d'examiner si un concordat est possible et quelles pourront être ses caractéristiques ;

- de surveiller la requérante et de garantir de la sorte les intérêts des tiers, en s'assurant en particulier que le substrat disponible de la société ne diminue pas.

VI. Inviter K.__SA à provisionner directement le commissaire au sursis provisoire de ses honoraires.

VII. Inviter le commissaire au sursis provisoire à déposer un rapport écrit dans le délai que justice dira.

VIII. Fixer d'ores et déjà une audience en vue de l'octroi du sursis concordataire définitif.

IX. Accorder à K.__SA un sursis définitif de six mois. »

b) Par décision du 28 avril 2015, le Président a suspendu les poursuites actuellement pendantes et celles qui pourraient être introduites. Il a ajourné toute décision devant être rendue à la suite de requêtes de faillites ordinaires, de change ou sans poursuite préalable, jusqu'à droit connu sur la demande de sursis concordataire. En revanche, il a maintenu la procédure d'inventaire.

c) L'audience relative à la requête d'octroi du sursis concordataire provisoire s'est tenue le 21 mai 2015.

Par décision rendue sous forme de dispositif le 26 mai 2015, motivée le 5 juin 2015, le Président a prononcé ce qui suit :

« I. accorde à la société K.__SA, dont le siège est
à [...], un sursis provisoire jusqu'au 20 septembre 2015 ;

II. désigne en qualité de commissaire provisoire au sursis M. F.__, [...] SA, [...] Lausanne, avec pour mission d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, d'élaborer si nécessaire le projet de concordat et de surveiller l'activité de la société K.__SA, conformément aux articles 293b et 295 LP ;

III. invite le commissaire provisoire à signaler sans délai au juge du concordat tout défaut de paiement des charges courantes ou toute diminution de l'actif de la société sursitaire et à procéder de même si ses honoraires ne sont pas couverts ;

IV. invite le commissaire provisoire à déposer le 15 juillet 2015 au plus tard un rapport intermédiaire décrivant notamment l'évolution de la société sursitaire ;

V. invite de surcroît le commissaire provisoire à déposer, dix jours avant l'audience qui sera fixée au chiffre VI ci-dessous, un rapport détaillé sur la situation de la société sursitaire ;

VI. fixe d'ores et déjà une nouvelle audience, consacrée à l'examen de l'octroi d'un sursis définitif, qui se tiendra Rue du Musée 6, 3ème étage, 1800 Vevey, le jeudi 3 septembre 2015 à 14h30, la présente valant convocation ;

VII. prend acte de ce que la société sursitaire s'est portée fort du paiement des honoraires du commissaire provisoire, qui feront cas échéant l'objet d'une décision ultérieure ;

VIII. confirme que la société sursitaire pourra faire l'objet de poursuites mais non de continuation de poursuites ;

IX. suspend avec effet immédiat toute procédure de faillite ordinaire, de change ou sans poursuite préalable, ainsi que toute mesure d'exécution forcée ou de prise d'inventaire jusqu'à l'issue de la procédure de sursis provisoire en tout cas ;

X. renonce à publier la présente décision ;

XI. met les frais de la présente décision, par 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à la charge de K.__SA ;

XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

2. Par courrier du 2 juillet 2015, le commissaire provisoire, F.__, a requis qu'une audience soit fixée dans les meilleurs délais afin que le Président puisse statuer sur la cession des actifs de K.__SA nécessaires à la continuation de l'activité de cette société. Il a également produit un rapport sur la situation de la sursitaire. Il a ainsi été renoncé à la production d'un rapport conformément au chiffre IV de la décision du 26 mai 2015, motivée le 5 juin 2015.

L'audience a eu lieu le 9 juillet 2015. L'agent d'affaires Lauber a produit une convention de cession de certains actifs de K.__SA conclue le 8 juillet 2015 entre cette dernière et H.__Holding SA, à [...], avec faculté de substitution par toutes sociétés qu'elle détient majoritairement. Ce contrat prévoit la vente des stocks de vins en vrac et en bouteille et du matériel sec, des parcelles [...] et [...] de [...], à [...], le transfert des marques, des logos et des noms de domaine, la reprise des contrats des vignerons-tâcherons, l'achat de vignes appartenant en propre au vendeur et le transfert des contrats de bail concernant les vignes et d'autres contrats. Toutefois, selon chiffre 4 de cet accord, l'exécution de la cession des actifs susmentionnés ne pouvait être réalisée qu'à la condition que le commissaire au sursis concordataire provisoire et le Président donnent leur accord dans un délai échéant au 31 juillet 2015. L’agent d’affaires Lauber a déposé également une « side-letter » conclue entre les mêmes parties le 8 juillet 2015.

Par décision du 29 juillet 2015, le Président a notamment autorisé la cession d’actifs de K.__SA à H.__Holding SA, avec faculté de substitution par toutes les sociétés qu'elle détient majoritairement, prévue dans la convention signée le 8 juillet 2015, complétée par la « side-letter » du même jour (I) à la double condition que le produit de la vente soit consigné en mains du commissaire jusqu'à décision contraire du Président et que le produit de la vente ne soit pas utilisé pour payer les charges courantes de la sursitaire (II).

3. Le 27 août 2015, le commissaire au sursis a adressé un rapport de situation au Président. Il en ressort que, valeur au 20 août 2015, K.__SA possédait des actifs pour un montant de 11'094'561 fr. 90 et des passifs pour 22'510'547 fr. 07, soit un écart négatif de 11'415'985 fr. 17. Pour rappel, valeur au 26 mai 2015, les actifs s'élevaient à 12'006'403 fr. 33 et les passifs à 21'060'120 francs 60, soit un écart de 9'053'717 fr. 27. Au 20 août 2015, les actifs se déterminaient comme suit :

- Credit Suisse

c/c vrac CHF 510'565.00

c/c vrac H.__ CHF 1’305’006.30 CHF 1'815'571.30

- Credit Suisse

c/c vente marques CHF 600'000.00

c/c avance tâcherons CHF 768’832.60 CHF 1'368'832.60

- Credit Suisse

c/c normal CHF 271'158.00

- Avoirs bloqués c/o Me Monod

revendiqués par la BCV CHF 289'000.00

- Vente du stock bouteilles à H.__

Estimation voir protocole d’accord du 12.08.2015 (Annnexe II) CHF 1'400'000.00

- Débiteurs au 20.08.2015 à encaisser

Selon estimation CHF 700'000.00

- Vignes selon convention CHF 3'500'000.00

- Bâtiment selon convention CHF 1'750'000.00

__

Total CHF 11'094'561.90

Le rapport mentionne également qu'au moment de son établissement, huit personnes travaillaient encore pour le compte de K.__SA, mais qu’il n'en resterait qu'une seule au 1er octobre 2015. Il fait également état, sans plus de détails, de discussions en cours tant avec les créanciers gagistes qu’avec les créanciers privilégiés ou chirographaires.

L’auteur du rapport conclut qu'il « parait impératif que la société K.__SA obtienne un sursis définitif de 6 mois, cela pour lui permettre de finaliser la convention de vente de certains actifs avec le groupe H.__-Y.__ et réaliser dans de bonnes conditions les actifs restants (1), de mener à bien les négociations avec les créanciers gagistes, privilégiés et chirographaires (2), de formuler aux créanciers une proposition concordataire, soit par abandon d’actifs ou dividende (3) ». La liste des productions dans le sursis concordataire, remise en annexe du rapport, mentionne des sommes dues de 13'561'734 fr. 16 aux créanciers gagistes (12'856'859 fr. 16 à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et 704'875 fr. à Prométerre), de 393'650 fr. 45 aux créanciers privilégiés et de 8'555'162 fr. 46 aux créanciers de troisième classe. Le procès-verbal d'exécution partielle du 12 août 2015, également joint en annexe du rapport concernant la convention de vente d’actifs conclue entre K.__SA et Y.__SA fait, en substance, état de ce qui suit :

le vin en vrac selon inventaire établi en contradictoire a été vendu pour la somme de 1'305'006 fr. 30, versée sur un compte de K.__SA auprès du Credit Suisse (ci-après : CS);

l'inventaire des vins en bouteille sera effectué au plus tard d'ici au 31 août 2015, la valeur définie selon la méthode de valorisation déterminée par l'acheteur devant être acquittée dans le délai de dix jours sur un compte K.__SA auprès du CS ;

la vente des immeubles et des vignes propres n'a pas encore pu avoir lieu en raison des vacances du notaire choisi. Elle sera effectuée dès son retour et l'obtention de l'accord formel de la BCV ;

le transfert des marques a été préparé par l’entreprise [...] et signé par le vendeur. Le montant de 600'000 fr. sera versé sur un compte auprès du CS ;

le décompte des frais engagés pour l'année vinicole en cours s'élève à 768'832 francs 60 (701'380 fr. d'avance aux vignerons-tâcherons et 67'452 fr. 60 de frais d'entretien des vignes). Cette somme sera payée dans les deux jours ouvrables sur le compte ouvert auprès du CS ;

la maison Y.__SA doit encore prendre contact avec les différents bailleurs de vignes.

Par lettre du 2 septembre 2015, l'agent d’affaires Lauber a indiqué se rallier aux conclusions prises par le commissaire au sursis et a requis l'octroi d'un sursis concordataire définitif de six mois.

4. Conformément au chiffre VI de la décision précitée du 26 mai 2015, une audience s'est tenue le 3 septembre 2015. S'y sont présentés :

le directeur ad interim de K.__SA, assisté de l’avocat François Roux et de l’agent d’affaires Lauber ;

le commissaire au sursis concordataire provisoire F.__ ;

le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et le Préposé substitut à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ;

les créanciers suivants :

- W.__AG, représentée son conseil ;

la société [...] SA, la Commune de [...], l' [...], [...], ainsi que [...], [...] et [...], tous représentés par leur conseil commun, l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi ;

l'Etat de Vaud, représenté par le Chef du Service Juridique et Législatif (SJL) ;

- [...], actionnaire minoritaire de [...] SA, assistée de son conseil, qui représentait également ladite société ;

- [...] et [...] et [...], créanciers à titre personnel et représentants la société [...] SA, assistés de leur conseil ;

- [...] SA, par un représentant ;

- [...] SA, représentée par son conseil.

G.__, administrateur président de K.__SA a été dispensé de comparution selon lettre du 25 août 2015.

Par lettre du 31 août 2015, la société [...], créancière, a informé le Président qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et s'en remettait à décision de justice.

A l'occasion de cette audience, le commissaire au sursis F.__ a déclaré que les charges courantes de la société étaient acquittées et que la différence à la hausse des passifs au 26 mai (21'060'120 fr. 60) et ceux au 20 août 2015 (22'510'547 fr. 07) s'expliquait par le fait que la prétention de l'actionnaire minoritaire [...] était encore inconnue au printemps. Il a relevé qu'au vu de la situation financière au 20 août 2015 de K.__SA, seuls les créanciers gagistes seraient couverts en cas de faillite, lésant ainsi tous les autres créanciers subséquents. Confirmé par l'agent d’affaires Lauber, il a aussi expliqué que des négociations étaient actuellement en cours, entre autres avec la BCV, portant sur un arrangement quant à la réduction ou à l'abandon de certaines créances. Selon lui, les sommes ainsi économisées permettraient d'augmenter le pourcentage des dividendes qui pourraient être octroyés aux différents créanciers, ce qui aurait pour corollaire de favoriser l'homologation d'un concordat par ceux-ci. Il a encore argumenté que, si une faillite était prononcée, aucune de ces démarches ne pourrait aboutir, ce qui défavoriserait surtout les créanciers privilégiés et de troisième classe.

Interpellé par différentes parties sur l'absence, dans son rapport, sous la rubrique des actifs de K.__SA, de participations qu'elle possèderait dans deux différentes sociétés dont [...] SA et [...] AG, le commissaire a expliqué avoir vu les comptes de ces deux entreprises et estimé ne pas avoir besoin de mentionner leur existence puisqu'elles « ne valent rien ». De même, il certifie qu'aucune « vente sous le manteau » n'a été effectuée, la vente des biens non concernés par la convention du 8 juillet 2015 n'ayant pas encore été planifiée. Selon lui, il reste des meubles de bureau, des cuves et d'autres matériels à liquider. Le préposé à l'office des faillites a informé les personnes présentes que l'inventaire des biens de la société avait effectivement été réalisé mais qu'il n'était pas encore formellement établi. Le commissaire au sursis a dit estimer le montant actuel des actifs libres à environ 3'200'000 fr., dont débiteurs à encaisser, stock de cave, meubles de bureau, bouteilles, etc. Egalement appuyé par l'agent d’affaires Lauber, il a répété la nécessité de pouvoir effectuer les vendanges 2015 afin de diminuer les pertes.

Les parties présentes ont renoncé à plaider. Elles se sont toutefois déterminées comme suit sur les conclusions de la requête :

- K.__SA a confirmé la requête tendant à l'octroi d'un sursis concordataire de six mois. Le commissaire au sursis a adhéré à cette conclusion, de même que l’Etat de Vaud ;

- W.__AG a conclu à ce que la faillite soit prononcée. [...] et [...] SA en ont fait de même ;

- [...] SA, la commune de [...], l' [...], [...], [...], [...] et [...] ont conclu à ce que la faillite soit prononcée, subsidiairement à l'octroi d'un sursis concordataire de trois mois ;

l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, de même que [...] SA et [...] SA ne se sont pas prononcés.

5. Par jugement du 22 septembre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à K.__SA un sursis concordataire définitif de six mois dès et y compris le jour de la notification de la décision (I), a désigné F.__, [...] SA, en qualité de commissaire, avec pour missions celles prévues par l’art. 295 LP dont celle d’élaborer si nécessaire un projet de concordat, de surveiller K.__SA en s’assurant en particulier de la conservation des actifs de la société et du paiement des charges courantes (II), a dit qu’il appartenait à K.__SA de provisionner le commissaire pour ses honoraires (III), a invité le commissaire à déposer le 14 décembre 2015 au plus tard un rapport intermédiaire décrivant notamment l’évolution de la société sursitaire (IV), a invité le commissaire à déposer son rapport conformément à l’art. 304 LP ou, en cas de demande de prolongation de sursis, un rapport intermédiaire avant l’échéance du sursis, soit au plus tard le 4 mars 2016 (V), a invité le commissaire à informer sans délai et en tout temps le président si les conditions à l’octroi du sursis ne devaient plus être réunies et le sursis être révoqué (VI), a dit que la décision serait publiée dans la FAO et dans la FOSC (VII), a ordonné au conservateur du registre foncier d’indiquer la mention « sursis » sur l’ensemble des propriétés de K.__SA, notamment les parcelles [...] et [...] de la commune de [...] (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., frais de publication en sus, à la charge de K.__SA (IX), a fixé une nouvelle audience au 17 mars 2016 à 14h00 (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En bref, le premier juge a rappelé qu’aux termes de l’art. 294 al. 1 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. En l’espèce, il a nié l’existence de toute perspective d’assainissement, disant qu’il était « indéniable » que celles-ci « sembl[ai]ent nulles » au vu de la situation comptable déficitaire de la société et de la vente de l’ensemble de ses biens ; s’agissant de la perspective d’homologation d’un concordat, il a considéré qu’un concordat dividende « sembl[ait] exclu » puisque la continuation des activités de la société serait impossible une fois la convention du 8 juillet 2015 entièrement exécutée et la vente des biens non concernés par celle-ci effectuée, qu’il ne lui resterait ni vignes, ni locaux, ni matériel, et que, dès le 1er octobre 2015, la société ne compterait plus qu’un seul employé ; il en a déduit que la seule option qui paraissait être envisageable était un concordat par abandon d’actifs ; à cet égard, il s’est référé au rapport du commissaire provisoire qui mentionne des négociations avec la BCV, avec les créanciers gagistes, mais aussi avec les créanciers chirographaires ; il a conclu de « l’ensemble de ces faits » qu’il « sembl[ait] démontré » que les intérêts des créanciers étaient pris en compte et que des démarches étaient entreprises pour tenter de les favoriser et qu’une faillite mettrait au contraire un terme aux négociations au désavantage de certains créanciers. Pour ces raisons, il a admis l’octroi d’un sursis définitif, arrêtant sa durée à six mois « afin de permettre que les négociations avec les créanciers actuellement en cours ainsi que l’ensemble des opérations de liquidation qui doivent encore être effectuées puissent l’être au mieux de l’intérêt des créanciers sans une pression trop forte dans le temps ». Enfin, il a rappelé à la sursitaire la teneur des art. 296b et 298 al. 4 LP, savoir que la faillite serait prononcée d’office avant l’expiration du sursis s’il apparaissait, notamment, qu’il n’y avait plus de perspective d’homologation d’un concordat ou si elle contrevenait aux injonctions du commissaire.

6. Le 5 octobre 2015, W.__AG a déposé un acte de recours contre le jugement, qu’elle avait reçu le 23 septembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de la faillite de K.__SA. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau n° IV (numérotées 130 à 135) et quatre pièces hors onglet, désignées par les lettres A, B, C et D.

Le 2 novembre 2015, le recours a été communiqué aux intimés, avec un délai de déterminations de dix jours.

Le 3 novembre 2015, [...] a déclaré s’en remettre à justice sur le recours.

Le même jour, l’agent d’affaires Schlaeppi a déclaré que ses mandants renonçaient à déposer une réponse.

Le 6 novembre 2015, [...] a déclaré s’en remettre à justice, n’entendant pas formuler de conclusions, ni s’exposer à des dépens.

Le 10 novembre 2015, [...], [...], [...] et [...] SA ont déclaré s’en remettre à justice.

Le 13 novembre 2015, [...] et [...] SA ont déclaré s’en remettre à justice.

Le même jour, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Le même jour encore, K.__SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les autres intimés ne se sont pas déterminés.

Le 19 novembre 2015, une copie de toutes les écritures a été communiquée aux parties.

Le 14 décembre 2015, la recourante a déposé des déterminations spontanées, confirmant les conclusions prises dans son recours

Le 17 décembre 2015, le président du tribunal d’arrondissement a transmis à la cour de céans le rapport intermédiaire établi le 14 décembre 2015 par le commissaire au sursis.

En droit :

I. a) Le recours est dirigé contre une décision du juge du concordat octroyant un sursis définitif, nommant un commissaire et définissant les tâches de celui-ci, prise en application des art. 294 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Alors que la décision relative au sursis provisoire n’est pas susceptible d’un recours (ATF 141 III 188 consid. 4), l’art. 295c LP ouvre contre la décision relative au sursis définitif la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) au débiteur et aux créanciers (cf. Message du CF du 8 septembre 2010 relatif à la modification de la LP (droit de l’assainissement) [ci-après : Message], in FF 2010 pp. 5871 ss, spéc. ch. 2.7, p. 5898 et n. ad art. 295c LP, p. 5900;) et ce, indépendamment du fait qu’ils ont ou pas introduit la procédure concordataire (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG (ci-après : KuKo SchKG), Bâle 2014, n. 1 et 2 ad art. 295c LP).

b) Exercé par acte écrit et motivé, déposé dans le délai légal de dix jours, par une partie dont la qualité de créancière n’est pas contestée, le recours est formellement et matériellement recevable (art. 321 CPC). Il en est de même des réponses des intimés (art. 322 al. 1 CPC) et des déterminations spontanées sur réponses de la recourante, le droit de réplique s’appliquant aussi bien dans le cadre du recours que de l’appel (TF 5A_553/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1.1 ; ATF 138 I 484 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 133 I 98 consid. 2.1 ; ATF 132 I 142).

c) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours ; les dispositions spéciales de la loi sont cependant réservées (art. 326 al. 2 CPC). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF, 13 mai 2015/131 ; CPF, 15 janvier 2015/2). Il s’ensuit en l’espèce que la cour de céans ne peut pas se fonder sur d’autres faits que ceux figurant dans le jugement attaqué, ni sur des pièces nouvelles. Elle ne peut donc pas prendre en compte le rapport intermédiaire du 14 décembre 2015 du commissaire au sursis, transmis par le Président le 17 décembre 2015. Pour le même motif, les pièces produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance et ne constituent pas des faits notoires ; il en va de même des faits sur lesquels la recourante se fonde, qui ne seraient pas contenus dans le jugement attaqué (cf. infra consid. II. c)).

II. a) Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

b) En l’espèce, dans la partie IV de son recours intitulée « Moyens », la recourante prétend exclusivement que le sursis concordataire définitif octroyé est « inopportun » et « illégal », les conditions posées par l’art. 294 al. 1 LP n’étant pas remplies, d’une part, et la faillite étant préférable au concordat définitif pour des motifs tenant à d’éventuelles suites pénales à l’encontre de l’administrateur G.__, à d’éventuelles actions révocatoires – en particulier en relation avec la vente d’une usine d’embouteillage et aux « actifs bradés au groupe H.__-Y.__ » ou en responsabilité contre les organes de la société, notamment G.__, et, finalement, à des honoraires que ce dernier a facturés à la société, d’autre part.

Ce faisant, elle se prévaut d’une violation de la loi plus précisément de l’art. 294 al. 1 LP – et non d’une constatation manifestement inexacte des faits. En particulier, la recourante ne critique pas de manière explicite ou reconnaissable tel ou tel passage de l’état de fait, ce qu’elle aurait dû faire si elle souhaitait que la cour de céans s’écarte des faits établis par le premier juge (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2). Il s’ensuit que la cour de céans se fondera sur cet état de fait, qui a été repris ci-dessus tel quel.

c) Il est vrai que, dans la partie III de son recours intitulée « Faits», la recourante expose des éléments factuels qui ne ressortent pas de la décision attaquée, et qu’elle offre d’établir par des pièces du dossier, des pièces hors dossier (en particulier des procédures judiciaires) et les pièces nouvelles qu’elle a produites en seconde instance. Toutefois, pour les motifs exposés plus haut, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité en l’occurrence à la fausse application du droit. Il s’ensuit que la cour de céans non seulement ne saurait s’écarter de l’état de fait du jugement, mais encore moins ne saurait compléter celui-ci sur la base des offres de preuve précitées. Ainsi, tous les griefs qui reposent sur le « Contexte » en cause (disparition d’investissements, fausses promesses, procédures contre les dirigeants du groupe K.__, bradage des actifs au groupe H.__, etc.), de nature appellatoire, doivent être écartés.

d) Il s’agit donc uniquement d’examiner si les conditions d’octroi d’un sursis définitif de six mois étaient remplies.

III. a) Selon l’art. 294 al. 1 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.

b) En l’occurrence, il faut relever d’emblée, à la suite du premier juge et de la recourante, qu’il n’existe absolument plus aucune perspective d’assainissement de la société débitrice. Celle-ci ne dispose plus des moyens matériels permettant de continuer son activité, puisque, par décision du 29 juillet 2015, le premier juge a autorisé la cession de ses principaux actifs – dont des vignes, des bâtiments et des stocks de vin en vrac et en bouteilles prévue dans une convention du 8 juillet 2015, que, selon le rapport du commissaire au sursis concordataire provisoire du 27 août 2015, cette cession était en cours d’exécution et que, selon les déclarations du commissaire à l’audience du 3 septembre 2015, il restait à « liquider » à cette date « des meubles de bureau, des cuves et d’autres matériels ». La débitrice ne dispose pas non plus des moyens humains lui permettant de continuer son activité, le nombre de ses employés étant passé de huit à un entre le mois d’août et le 1er octobre 2015. Le commissaire a mentionné du reste expressément dans son rapport que l’octroi d’un sursis définitif d’une durée de six mois aurait d’abord pour but « de finaliser la convention de vente de certains actifs avec le groupe H.__-Y.__ et réaliser dans de bonnes conditions les actifs restants ». Il admettait ainsi que le sursis définitif aurait pour but de réaliser l’ensemble des actifs sociaux, ce qui s’apparente à une liquidation. Toute perspective d’assainissement est donc exclue.

c) Il reste à déterminer s’il existe des perspectives d’homologation d’un concordat.

aa) Le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas de perspective de concordat-dividende, mais uniquement de concordat par abandon d’actifs. Il s’est fondé sur le rapport du commissaire au sursis provisoire, qui conclut à l’octroi d’un sursis définitif de six mois pour « mener à bien les négociations avec les créanciers gagistes, privilégiés et chirographaires » et pour « formuler aux créanciers une proposition concordataire, soit par abandon d’actifs ou dividende ». Il s’est également appuyé sur les déclarations du commissaire à l’audience, confirmées par l’un des conseils de la débitrice, selon lesquelles des négociations étaient en cours, notamment avec la BCV, portant sur un arrangement quant à la réduction ou l’abandon de certaines créances ; d’après lui, « les sommes ainsi économisées permettraient d’augmenter le pourcentage des dividendes qui pourraient être octroyés aux différents créanciers, ce qui aurait pour corollaire de favoriser l’homologation d’un concordat par ceux-ci » ; enfin, toujours selon le commissaire, « si une faillite était prononcée, aucune de ces démarches ne pourraient aboutir ce qui défavoriserait surtout les créanciers privilégies et de 3ème classe ». Le premier juge a estimé qu’au vu des négociations en suppression ou en diminution des créances actuellement en cours avec, notamment, la BCV (dont la créance représente 12'856'859 fr. 16, sur les 13'561'734 fr. 16 de créances garanties par gage), des perspectives d’homologation d’un concordat étaient envisageables « puisque l’ensemble des créanciers concernés peuvent espérer, en cas d’aboutissement des tractations, être financièrement désintéressés dans une plus grande mesure » et que « selon la potentielle réduction de dette à intervenir, les chances que les créanciers subséquents voient leur créances couvertes dans une plus grande proportion augmentent, rendant éventuellement possible l’acceptation d’un concordat par un plus grand nombre de créanciers ». Essayant de qualifier le type de concordat à intervenir, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait s’agit d’un concordat-dividende, qui supposait la poursuite de l’activité du débiteur. Il en a déduit que la seule option qui paraissait envisageable était un concordat par abandon d’actifs.

La recourante conteste cette appréciation, au motif qu’ « il n’existe aucune pièce ni aucun élément tangible au dossier de nature à prouver que des pourparlers existeraient avec certains créanciers » et qu’une issue favorable d’éventuels pourparlers apparaît au demeurant peu crédible. En particulier, la recourante fait valoir que la BCV, qui a accordé d’importants crédits hypothécaires à la débitrice, n’a jamais comparu à aucune audience, ni n’a procédé, ni a fortiori n’a produit de pièce démontrant qu’elle aurait accepté un dialogue sur un abandon partiel de ses prétentions, et qu’on ne voit d’ailleurs pas pour quelles raisons elle ferait le moindre rabais sur des créances solidement garanties par des gages immobiliers. Quant à l’Etat de Vaud, qui revendiquerait une hypothèque mobilière de droit cantonal sur les vins, il n’aurait pas fait mine de vouloir abandonner quoi que ce soit, mais au contraire aurait écrit à l’office des poursuites pour s’assurer du respect de son privilège.

bb) L’objet du concordat dit ordinaire (concordat-dividende) est, pour le débiteur commun, d’obtenir, moyennant le paiement d’un dividende, versé en une fois ou par acomptes, une remise de dette (en tout ou en partie) ou la transformation de la partie de la créance non éteinte par le dividende en une obligation imparfaite, ce que doit indiquer le concordat (art. 314 LP ; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 6e éd. Zurich 2014, n. 437 p. 145 et les réf. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. IV, n. 6 ad Remarques introductives art. 314-316 LP et nn. 6 ss ad art. 314 LP). Le concordat doit aussi indiquer comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu’il fournira ou que des tiers fourniront pour obtenir l’homologation (ibid.). En principe, le concordat ordinaire a pour objectif principal l’assainissement du patrimoine du débiteur par un allégement de son passif ; il évite un démantèlement de ce patrimoine et permet la continuation de l’exploitation sur une base plus saine, grâce à un apurement du passif (Junod/Gaillard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, nn. 1 et 10 ad art. 314 LP).

Le concordat par abandon d’actifs est le concordat consistant dans l’abandon de tout ou partie de ses droits patrimoniaux par le débiteur commun à ses créanciers, en vue de les réaliser pour qu’ils soient désintéressés (art. 317 ss LP ; Spühler/Dolge, op. cit., n. 442 p. 146 ; Gilliéron, op. cit., n. 1 ad Remarques introductives art. 317-331). Il a pour objet la liquidation de l’ensemble ou de tout ou partie des actifs du débiteur pour satisfaire les créanciers (Junod/Gaillard, op. cit., n. 6 ad art. 317 LP). Il peut prendre deux formes : soit la cession aux créanciers du droit de disposer des biens du débiteur (art. 317 al. 1, 1re phrase, LP ; « Liquidationsvergleich ») ; dans ce cas, le concordat prévoit l’abandon direct de l’actif en faveur des créanciers en vue de la liquidation et de la répartition du produit de réalisation entre ces derniers, et les créanciers procèdent eux-mêmes (par l’intermédiaire du liquidateur) à la réalisation des actifs (Junod/Gaillard, op. et loc. cit.) ; soit le transfert de la propriété de tout ou partie de cet actif à un tiers (art. 317 al. 1, 2e phrase, LP ; « Vermögensabtretung an einen Dritten »), qui peut être un des créanciers ; dans ce cas, le prix payé par le tiers forme la masse de liquidation et est partagé entre les créanciers ; le contrat par lequel le tiers s’engage à acquérir les actifs du débiteur peut être qualifié de contrat de vente (Junod/Gaillard, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 317 LP).

Le concordat par abandon d’actifs est une forme atténuée de faillite. Les art. 317 ss LP renvoient du reste en partie aux dispositions sur la procédure de faillite (Spühler/Dolge, op. cit., n. 412 p. 146). Cependant, au contraire de l’administration de la masse en faillite, qui représente en premier lieu les intérêts du débiteur, les liquidateurs agissent aussi dans l’intérêt des créanciers, auquel les biens doivent être cédés (art. 319 al. 3 LP ; Spühler/Dolge, op. et loc. cit.). Ce concordat se distingue essentiellement de la faillite par le fait que les créanciers se satisfont du produit de la réalisation des biens abandonnés par le débiteur. D’après la doctrine, ce concordat présente en principe certains avantages par rapport à la faillite : tout d’abord, une phase de sursis prépare la liquidation ; ensuite, les travailleurs sont encore opérationnels pendant le délai de résiliation de leur contrat de travail et peuvent terminer le travail, livrer les commandes, etc. ; en règle générale, le résultat de la liquidation par ce biais est meilleur que la solution de la faillite (Junod/Gaillard, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 317 LP ; Hardmeier, Sanierung aus der Optik des reviedierten SchKG, L’expert-comptable suisse, 1997, pp. 1033 ss, spéc. 1037 s. ; Jeanneret/Cavadini-Birchler, Quelques aspects pratiques du nouveau droit de la procédure concordataire, SJ 1999 II 195 ss, p. 213).

Dans la pratique, les concordats peuvent être combinés et comprendre des éléments de plusieurs types de concordat, par exemple abandon de l’actif combiné avec un dividende minimal (Hunkeler, KuKo SchKG, n. 8 ad art. 314 et les réf. ; Junod/Gaillard, op. cit., n. 10 ad art. 317 LP).

cc) Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens où l’entend l’art. 294 al. 1 LP précité (cf. consid. III. a)), le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire, doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 LP (requête, bilan, comptes etc.) ainsi que sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspectives d’assainissement ou de concordat ; comme la procédure est soumise à la maxime d’office, le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 251 let. a et 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, op. cit., n. 399 p. 136 ; Meier, Strafrechtliche Risiken in Sanierungssituationen, Konkursverschleppung und Gläubiger-bevorzugung, Zurich 2015, nn. 1677 et 1678 p. 441 ; Vollmar, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG II, n. 10 ad art. 294 LP).

D’après le Message et la doctrine, la condition posée à l’art. 294 al. 1 LP doit être évaluée à la lumière de critères objectifs ; si l’objectif est de conclure un concordat par abandon d’actifs, il faut que les intérêts des créanciers soient mieux garantis par la procédure concordataire que par une faillite (Message, FF 2010, p. 5898 ; Vollmar, op. cit., nn. 1 et 1a ad art. 295 LP).

Le juge doit également se livrer à un pronostic général quant à la réalisation des conditions posées à la future homologation du concordat, notamment en relation avec le quorum, la proportionnalité des prestations offertes et la garantie du paiement des créanciers privilégiés (cf. art. 305 ss LP ; Vollmar, op. cit., n. 1a ad art. 295 LP).

Lorsqu’il fait un pronostic sur la perspective de l’homologation d’un concordat, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge applique les mêmes principes juridiques que lorsque, sous l’empire de l’ancien droit, il devait estimer s’il y avait des « perspectives de concordat » (cf. art. 294 al. 2 aLP) ou s’il « appar(aiss)ait qu’un concordat sera(it) octroyé » (cf. art. 295 al. 2 aLP ; Hunkeler, KuKo SchKG, n. 8 ad art. 294 LP). Le juge doit faire preuve de retenue, car c’est au commissaire au sursis de procéder à un examen approfondi et, au besoin, s’il arrive à la conclusion qu’aucun concordat ne pourra manifestement être homologué, de recommander au juge le refus du concordat (art. 304 al. 1 LP ; Vollmar, op. et loc. cit., par analogie, dans le cadre du nouveau droit). Au stade de l’octroi du sursis, ce n’est que s’il n’y a clairement aucune perspective d’homologation que le juge doit rejeter la requête de sursis concordataire définitif et prononcer d'office la faillite (art. 294 al. 3 LP ; Vollmar, op. cit., n. 15 ad art. 294 LP et n. 1a ad art. 295 LP ; Hunkeler, KuKo, n. 12 et 15 ad art. 294 LP).

d) aa) Dans sa requête d’octroi d’un sursis concordataire du 24 avril 2015, la débitrice a exposé que G.__ était son actionnaire unique, qu’elle employait trente-sept salariés, que les récoltes 2013 et 2014 avaient été mauvaises, qu’elle avait pâti d’une mauvaise publicité liée à une affaire de coupage de vins due à un employé condamné au pénal, qu’elle avait licencié son directeur et sa sous-directrice avec effet immédiat, qu’elle avait mis en place d’importantes restructurations, qu’elle faisait l’objet au 22 avril 2015 de trente-cinq poursuites pour un montant total de 1'915'242 fr. 90, que W.__AG avait requis et obtenu une prise d’inventaire avant faillite à laquelle il convenait de surseoir, que son plus important créancier était la BCV, que des négociations étaient actuellement en cours avec celle-ci, que, par convention du 19 mai 2014, la BCV lui avait accordé un crédit de 2'930'000 fr. sur remise d’un billet à ordre qu’elle avait souscrit et qui avait été avalisé par l’Etat de Vaud, lequel avait en garantie une hypothèque légale mobilière sur son vin, que, par avenant à cette convention du 4 février 2015, elle s’était engagée à rembourser à la BCV un montant de 2'344'000 francs avant le 15 avril 2015, G.__ se portant caution simple envers la BCV pour le solde du prêt, et qu’enfin, elle avait entrepris des pourparlers avec de potentiels repreneurs, dont l’identité ne pouvait être révélée à ce stade ; elle concluait que « l’hypothèse d’une vente d’une partie des actifs ou du capital-actions devrait permettre d’assainir la situation (…) ce dans l’intérêt de ses créanciers ». Elle a invoqué le fait qu’un dépôt de bilan serait catastrophique et, en particulier, mettrait à néant les très nombreuses démarches en cours quant à la reprise de la société, qu’en tout cas, elle ne disposait pas d’actifs suffisants permettant d’acquitter ses dettes en cas de réalisation forcée et qu’en particulier, les créanciers chirographaire ne percevraient aucun dividende ou un dividende extrêmement faible. Elle a demandé qu’un commissaire au sursis provisoire soit désigné en la personne de F.__, avec notamment pour mission – puisque la requête avait pour objectif de déboucher sur un concordat – « d’examiner si ce dernier est possible et quelles pourront être ses caractéristiques ». A l’appui de sa requête, elle a produit un bilan non audité, une liste des créanciers, une liste des débiteurs et une liste de ses actifs immobiliers.

Le 19 mai 2015, W.__AG a déposé des déterminations, dans lesquelles elle a déclaré s’opposer à l’octroi d’un sursis concordataire et s’est réservée subsidiairement de conclure à la désignation d’un autre commissaire. A l’appui de son opposition, elle a fait exclusivement valoir que la procédure concordataire postulait une parfaite transparence et bonne foi du débiteur et qu’en l’occurrence, cette condition n’était pas remplie, dès lors que la requérante au sursis n’avait pas mentionné « les actifs que représentent les sociétés B.__SA, branche suisse et branche espagnole » et qu’elle s’était comportée de manière déloyale envers elle en lui laissant faussement entendre que sa créance serait payée par le produit de la vente d’un immeuble qui avait été en définitive aliéné en catimini. Le 21 mai 2015, elle a proposé à titre subsidiaire trois noms de commissaires au sursis.

Par décision du 26 mai 2015, le Président a accordé à la société débitrice un sursis concordataire provisoire jusqu'au 20 septembre 2015 et, par décision du 29 juillet 2015, il a autorisé la cession d’actifs.

Dans son rapport du 27 août 2015, le commissaire au sursis concordataire provisoire a conclu qu’il paraissait « impératif » que la société obtienne un sursis définitif de six mois pour finaliser la convention de vente de certains actifs et réaliser dans de bonnes conditions les actifs restant et pour mener à bien les négociations avec ses créanciers et leur formuler une proposition de concordat par abandon d’actifs ou de concordat-dividende.

Entendu lors de l’audience du 3 septembre 2015, le commissaire au sursis a relevé qu'au vu de la situation financière au 20 août 2015, seuls les créanciers gagistes seraient couverts en cas de faillite, lésant ainsi tous les autres créanciers subséquents, et il a exposé, ce que l’agent d’affaires Lauber a confirmé, que des négociations étaient en cours, notamment avec la BCV, portant sur un arrangement quant à la réduction ou à l'abandon de certaines créances ; selon lui, les sommes ainsi économisées permettraient d'augmenter le pourcentage des dividendes qui pourraient être octroyés aux différents créanciers, ce qui aurait pour corollaire de favoriser l'homologation d'un concordat par ceux-ci ; il a encore argumenté que, si une faillite était prononcée, aucune de ces démarches ne pourraient aboutir ce qui défavoriseraient surtout les créanciers privilégiés et de troisième classe.

C’est sur la foi de ces éléments que le Président a octroyé un sursis définitif, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. III. c) aa)).

bb) Pour l’essentiel, la recourante conteste le bien-fondé de la déclaration du commissaire au sursis, que le Président a fait sienne, selon laquelle des négociations étaient en cours portant sur le fait que la BCV, ainsi que d’autres créanciers, seraient susceptibles de réduire, voire de renoncer, à leur créance. Elle qualifie cette éventualité de « pure chimère ». Par cet argument, la recourante tente en réalité de remettre en cause l’état de fait, ce qu’elle ne saurait faire (cf. supra consid. II. b)). Au demeurant, on ne saurait faire grief au Président de s’être fondé sur les déclarations écrites et orales du commissaire au sursis provisoire, puisque la loi et la jurisprudence lui prescrivent de le faire dans le cadre de l’examen auquel il doit se livrer dans l’application de l’art. 294 al. 1 LP (cf. consid. III. c) cc)). Au surplus, il convient de relever que le commissaire n’est pas un mandataire du débiteur, ni un mandataire des créanciers, mais un agent public occasionnel nommé par le juge du concordat pour remplir des tâches définies par la loi qui, à ce titre, est soumis à la surveillance de l’autorité cantonale (Gilliéron, op. cit., n. 28 ss ad art. 295 LP).

cc) Autre est la question de savoir si les déclarations du commissaire au sursis dans son rapport, confirmées oralement par lui lors de l’audience, au sujet de négociations avec des créanciers, dont la BCV, et l’existence d’une incidence sur le pourcentage d’éventuels dividendes sont, à elles seules, suffisantes pour se convaincre qu’il existe une perspective d’homologation d’un concordat.

Force est de reconnaître que ces déclarations ne sont ni précises ni documentées, notamment quant aux montants des réductions de créances en cause, quant à leur incidence sur les dividendes, quant aux créanciers susceptibles d’être touchés et donc d’accepter le concordat et quant aux garanties qui seront fournies pour l’exécution de ses obligations par la débitrice. Il faut également constater que le commissaire au sursis, s’il a mentionné dans son rapport l’éventualité de l’homologation d’un concordat-dividende ou d’un concordat par abandon d’actifs, n’a pas précisé lors de l’audience laquelle de ces deux formes de concordat était en définitive envisagée. Certes, la mention, lors de l’audience, de « dividendes » laisse penser à un concordat-dividende, mais le fait que la société ne puisse pas être assainie, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. II. a)), ne plaide pas en faveur de l’homologation d’un tel concordat, comme l’a du reste reconnu le premier juge. Par ailleurs, un concordat par abandon d’actifs supposerait que des biens appartenant à la société soient cédés à des tiers, en particulier à des créanciers, en vue d’être réalisés. Or, il apparaît qu’une grande partie, pour ne pas dire l’essentiel des actifs de la débitrice (immeubles, stocks, vins, etc.) a déjà fait l’objet d’une cession à un ou des tiers, en application d’une convention conclue le 8 juillet 2015, que le Président a entérinée le 29 juillet 2015, dont la teneur exacte ne ressort pas du jugement attaqué et dont il est donc difficile d’appréhender la portée. En outre, d’autres actifs – mobiliers et de moindre valeur (cuves, meubles, etc.) semblent également être en vente. Dans ces conditions, puisqu’il apparaît que le commissaire au sursis a procédé à une liquidation des biens de la société pendant la durée du sursis provisoire et a conclu dans son rapport à l’octroi d’un sursis définitif, en premier lieu, pour « finaliser la convention de vente de certains actifs avec le groupe H.__-Y.__ et réaliser dans de bonnes conditions les actifs restants », il paraît douteux que des actifs autres que la contre-valeur des biens cédés puissent exister aux fins d’être abandonnés dans le cadre d’un concordat par abandon d’actifs. Il reste l’éventualité d’une combinaison entre les deux formes de concordats (cf. consid. III. b) bb)). Mais aucun élément de l’état de fait ne permet d’envisager et a fortiori d’analyser cette hypothèse.

Dans ces conditions, au vu du caractère éminemment flou des déclarations du commissaire au sursis, couplées avec le fait que, depuis le dépôt de la requête de sursis définitif, d’importants actifs de la société sursitaire ont été cédés à des tiers en application d’une convention dont le détail ne ressort pas du jugement, il est difficile de se convaincre et de vérifier qu’il existerait une perspective de concordat (art. 294 al. 1 LP) et, a fortiori, une perspective d’homologation d’un tel concordat (art. 305 ss LP). On ne peut toutefois faire abstraction des déclarations du commissaire au sursis quant à l’existence d’une telle perspective et au fait que les créanciers y trouveraient leur avantage par rapport à une faillite.

En conclusion, la cour de céans constate qu’elle ne peut pas vérifier que les conditions d’un sursis concordataire définitif sont remplies, mais qu’au vu des déclarations du commissaire au sursis, elle ne peut pas non plus clairement exclure qu’elles le soient. Elle se trouve dès lors face à l’alternative suivante : soit elle considère qu’elle doit vérifier l’objectivité des déclarations du commissaire et ne peut qu’admettre le recours, annuler le jugement et renvoyer le dossier au premier juge pour qu’il instruise les questions soulevées ci-dessus et, le cas échéant, notamment à défaut d’éclaircissements suffisants de la part du commissaire, prononce la faillite (art. 327 al. 3 let. a CPC) ; soit elle rejette le recours, tout en indiquant formellement que, d’ici à la prochaine audience, le commissaire, s’il entend conclure à la prolongation du sursis plutôt qu’à la faillite, devra absolument apporter au juge du concordat toutes les précisions lui permettant d’appréhender dans le détail la perspective d’homologation d’un concordat.

Etant donné qu’une grande partie de la durée de six mois du sursis définitif a déjà couru, la cour de céans estime peu opportun d’annuler la décision, ce qui risquerait au surplus d’invalider toutes les opérations accomplies entre-temps par le commissaire. Il convient ainsi plutôt de rejeter le recours, en attirant expressément l’attention du Président sur le fait que, lors de la prochaine audience, toutes les précisions utiles et documentées devront lui être fournies par le commissaire quant à l’éventuelle perspective de l’homologation d’un concordat et ses prétendus avantages pour les créanciers.

dd) Il faut encore signaler que la recourante fait valoir que la faillite serait plus dans l’intérêt des créanciers, au vu des suites pénales à envisager contre G.__, d’éventuelles actions révocatoires en lien avec la vente d’une usine d’embouteillages, la société B.__SA et des « rabais mirobolants, pour plusieurs millions, offerts au groupe H.__ », et d’éventuelles actions en responsabilité contre les organes de la débitrice, notamment contre G.__. Ces arguments, qui reposent pour l’essentiel sur des faits non contenus dans le jugement, ne sont pas déterminants sous l’angle du droit de l’assainissement et, en particulier, de l’art. 294 al. 1 LP. Au demeurant, les créanciers – dans la mesure où ils seraient bien titulaires des prétentions en cause – ne vont pas être déchus de les faire valoir en raison de l’octroi d’un sursis de six mois.

La recourante invoque en outre le caractère douteux de la créance d’honoraires de 200'000 fr. de G.__. Là aussi, le moyen repose sur des faits qui ne ressortent pas du dossier. On ne voit du reste pas en quoi une éventuelle contestation de cette créance ne serait plus possible en raison de l’écoulement dudit délai de six mois.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires, mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 2'250 fr., en application de l’art. 61 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

L’intimée K.__SA, qui a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, et a procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 francs (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante W.__AG doit verser à l’intimée K.__SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Olivier Carré, avocat (pour W.__AG),

Me François Roux, avocat (pour K.__SA),

- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour [...], [...], [...] et [...] SA),

- Me Olivier Freymond, avocat (pour [...]),

- Me Philippe Reymond, avocat (pour [...]),

- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour [...] SA, la Commune de [...], l' [...], [...] et communauté héréditaire [...]),

- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour [...] et [...] SA),

- Etat de Vaud, Service juridique et législatif,

- Hoirie [...],

- [...] SA,

- Etat de Vaud – D.E.S.,

- [...],

- M. [...],

- M. [...],

- [...] SA,

- [...],

- M. [...],

- [...], Société coopérative,

- M. [...],

- Mme [...],

- Office [...],

- M. [...],

- Banque Cantonale Vaudoise,

- [...] SA,

- M. F.__, [...] SA, commissaire au sursis,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lavaux-Oron,

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.