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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2015/9: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel von K.________ gegen die Genehmigung eines Konkursdividenden durch T.________SA. K.________ hat Einspruch eingelegt und argumentiert, dass die Genehmigung auf falschen Informationen beruht und ihre finanzielle Situation belastet ist. Das Gericht erklärt den Einspruch für unzulässig, da K.________ nicht als Gläubigerin von T.________SA anerkannt wird und somit kein Recht hat, gegen die Genehmigung vorzugehen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2015/9

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2015/9
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2015/9 vom 02.06.2015 (VD)
Datum:02.06.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éancier; éanciers; éposé; éance; ésidente; Arrondissement; ébitrice; écision; Homologation; édéral; èces; ésigné; élai; Office; égatoire; étention; Action; étend; Autorité; Présidente; établi; éances; étendue; évocatoire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 300 SchKG;Art. 304 SchKG;Art. 307 SchKG;Art. 308 SchKG;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Higi, Zürcher éd., Art. 269, 1998

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2015/9

TRIBUNAL CANTONAL

FV14.000495-150872

154



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 2 juin 2015

__

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 307, 300 al. 1 et 304 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par K.__, à […], contre le jugement rendu le 7 mai 2015, à la suite de l’audience du 30 avril 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, homologuant le concordat dividende présenté à ses créanciers chirographaires par T.__SA, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Par décisions des 14 janvier, 7 mars et 19 septembre 2014, le Prési-dent du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé à T.__SA un sursis concordataire provisoire de deux mois, puis un sursis concordataire de six mois, puis une prolongation de six mois du sursis concordataire, W.__ étant désigné comme commissaire au sursis provisoire, puis définitif.

Celui-ci a notamment dressé l'inventaire de la société, établi la liste des créances produites dans le délai au 22 avril 2014 et des productions tardives et rédigé plusieurs rapports. Selon son rapport complémentaire du 29 avril 2015, les créances produites dans le délai légal et entrant en ligne de compte pour le calcul des adhésions nécessaires à l'acceptation du concordat représentent septante créanciers pour un montant total de 1'254'448 fr. 02.

Le concordat proposé par acte du 16 décembre 2014 et addenda du 24 mars 2015, aux termes desquels la société débitrice versera à ses créanciers chirographaires un dividende total de 35 %, a été accepté par les créanciers, les deux majorités alternatives prévues par la loi étant acquises.

Par décision du 7 mai 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a homologué le concordat et, notamment, désigné W.__ en qualité d'exécuteur, imparti aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de vingt jours pour intenter action et fixé les honoraires et débours du commissaire ainsi que les frais judiciaires, frais de publication en sus, mis à la charge de T.__SA.

Cette décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 12 mai 2015, mentionnant le droit de recourir auprès de la cour de céans dans les dix jours dès la publication.

b) K.__ est une prétendue débitrice de T.__SA, dont elle est l'ancienne comptable. La société détient contre elle un acte de défaut de biens après saisie délivré le 7 mai 2014 par l'Office des poursuites du district de Morges, pour un montant de 1'516'282 fr. 80, dans une poursuite en paiement du "dommage subi par la poursuivante, en raison des agissements de la poursuivie en qualité de collaboratrice-comptable de l'entreprise".

c) Une action révocatoire est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, ouverte par demande de T.__SA le 19 décembre 2014, tendant à l'annulation d'une donation immobilière faite par K.__ à ses deux enfants et de l'usufruit constitué en faveur de la donatrice sur l'immeuble.

2. Par acte du 22 mai 2015, K.__ a déposé un recours contre le jugement d'homologation du concordat proposé par T.__SA à ses créanciers, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, et concluant à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Elle se prévaut notamment du dépôt de deux écritures devant la Chambre patrimoniale cantonale, savoir, le 8 avril 2015, une demande en constatation négatoire de sa dette envers T.__SA et en annulation de la poursuite fondée sur cette prétention, dans laquelle elle invoquerait des créances en compensation, et, le 7 mai 2015, dans l'action révocatoire, une réponse à la demande de T.__SA, dans laquelle elle aurait requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action négatoire précitée. A l'appui de son recours, elle a produit des pièces et requis la production de pièces.

En droit :

I. a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] est ouverte contre le jugement portant sur l'homologation (art. 307 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Le recours a un effet suspensif (art. 307 al. 2 LP).

b) En l'espèce, l'acte de recours de K.__ a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la publication du jugement dans la FAO (art. 308 LP; art. 240 et 321 al. 2 CPC).

Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC).

II. a) La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours et doit être examinée d'office.

Ont qualité pour recourir contre la décision d'homologation du concordat en tout cas le sursitaire et le soi-disant créancier qui a requis l'ouverture de la procédure concordataire (art. 293 let. b LP [293 al. 2 aLP]). Les intervenants autorisés à participer aux délibérations relatives au concordat (art. 300 al. 1 LP) et dont la voix comptait dans le calcul par tête des majorités alternatives, ont qualité pour recourir, pour autant qu'ils aient participé au débat devant le juge du concordat et se soient opposés de manière appropriée à l'homologation ou qu'ils aient exprimé leur opposition sous une autre forme (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 307 LP et les références citées).

b) En l'espèce, K.__ prétend avoir la qualité pour recourir à double titre : comme débitrice, soi-disant abusivement désignée comme telle, de T.__SA, et comme créancière de la société; en tant qu'ancienne employée, elle aurait des prétentions découlant du droit du travail, opposées en compensation dans sa demande en constatation négatoire du 8 avril 2015. Elle soutient en substance que l'acceptation du concordat par les créanciers et son homologation reposent sur des informations fausses ou lacunaires fournies aux créanciers, qui ignoreraient notamment qu'elle conteste entièrement la prétendue créance de T.__SA contre elle et a ouvert action en constatation négatoire de cette prétention, qu'elle a requis par ailleurs la suspension de l'action révocatoire ouverte contre elle par la société et, en outre, que sa situation financière est très obérée. Elle fait ainsi valoir un double intérêt digne de protection à recourir, premièrement, parce qu'elle est "désignée en vertu du concordat comme débitrice d'une créance entièrement contestée et qui est précisément instruite dans le cadre de procédures en cours" et, deuxièmement, parce que le concordat "fait fi de ses prétentions".

c) Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le concordat n'a pas pour effet de constater juridiquement l'existence de sa dette, avec effet erga omnes. Elle n'a dès lors, comme débitrice, pas d'intérêt à demander l'annulation de l'homologation du concordat par lequel elle n'est pas lésée, ni qualité pour recourir.

Quant à sa qualité de créancière de T.__SA, elle n'est pas établie ni même rendue vraisemblable par le dossier. La recourante ne précise d'ailleurs pas le montant de sa prétendue créance ni la date à laquelle elle l'aurait produite. Elle se borne à offrir comme preuve de cette créance une pièce nouvelle, partant irrecevable, et au surplus dénuée de toute force probante, dès lors qu'il s'agit d'une demande qu'elle a elle-même déposée le 8 avril 2015 devant la Chambre patrimoniale cantonale, soit d'une allégation de partie. Quoi qu'il en soit, la recourante ne figure pas dans la liste des productions établie par le commissaire. Par conséquent, elle n'a pas été autorisée à participer aux délibérations relatives au concordat (art. 300 al. 1 LP) ni, a fortiori, ne s'est opposée au concordat (art. 304 al. 3 LP). Pour ce motif, elle n'a pas qualité pour recourir contre son homologation.

III. a) Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

b) Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'assistance judiciaire déposée par K.__ (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Franck Ammann, avocat (pour K.__),

M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour T.__SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. W.__, commissaire au sursis,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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