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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2009/24: Kantonsgericht

Die Firma D.________Sàrl hat gegen ein Urteil des Friedensrichters des Bezirks Lausanne, das in einer Angelegenheit mit EARL Y.________ aus Saint-Emilion (Frankreich) ergangen ist, Berufung eingelegt. Es ging um eine Inkassoforderung in Höhe von 19'156 CHF, die von EARL Y.________ geltend gemacht wurde. Der Friedensrichter erklärte die Einsprache als unzulässig und legte die Gerichtskosten fest. D.________Sàrl legte Berufung ein, und das Gericht entschied zugunsten der Firma, da das Inkassodokument nicht alle erforderlichen Angaben enthielt. Der Richter Müller leitete die Verhandlung, bei der die Kosten für die zweite Instanz festgelegt wurden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2009/24

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2009/24
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2009/24 vom 27.08.2009 (VD)
Datum:27.08.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Opposition; Office; Sàrl; èque; équisition; Effet; éclaré; épens; édéral; énonciation; éance; énonciations; éposé; ébiteur; Espèce; Bauer; également; Acceptation; écède; ésident; Office; Lausanne-Est; écision; érant; êté
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 177 SchKG;Art. 178 SchKG;Art. 181 SchKG;Art. 182 SchKG;Art. 185 SchKG;Art. 188 SchKG;Art. 31 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2009/24



Cour des poursuites et faillites

__

Séance du 27 août 2009

___

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Hack et Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 177, 182 et 185 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par D.__Sàrl, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2009, à la suite de l'audience du 13 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à EARL Y.__, à Saint-Emilion (France) (poursuite pour effets de change).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 31 décembre 2008, un commandement de payer la somme de 19'156 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2008, sous déduction de 500 fr., a été notifié à D.__Sàrl, dans la poursuite pour effets de change n° 5'013'457 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance d'EARL Y.__, invoquant comme titre de la créance une lettre de change du 28 mars 2008, payable au 30 avril 2008, d'un montant de 12'000 euros convertis en francs suisses au taux de 1,596386, sous déduction de "dépens alloués par décision rendue le 23.09.2008/17.10.2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, élément pour lequel la compensation est invoquée par la créancière". La poursuivie a formé opposition totale.

Conformément à l'art. 181 LP, l'office des poursuites a soumis cette opposition au Juge de paix du district de Lausanne.

b) La lettre de change invoquée, que l'office des poursuites a transmise en copie au juge de paix, est libellée comme suit (les mentions en italique correspondent aux mentions manuscrites sur l'effet) :

"Lausanne le 28 03 2008 12000 EURO

Au 30 avril 2008 veuillez payer contre cette lettre de change

à l'ordre de EARL Y.__ la somme de

douze mille euro

Valeur Banque B.__

A D.__Sàrl

0251 596149 22 Banque B.__

No. GENEVE UPCC 4

BOX-CS 200804-1098"

A gauche des lignes qui précèdent figure, dans un encadré, la mention manuscrite "accepte le 28 03 2008" avec la signature d'A.__, associé gérant de D.__Sàrl.

2. Par prononcé du 20 janvier 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de dépens.

Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 13 mars 2009. En bref, le premier juge a considéré que la lettre de change produite contenait toutes les énonciations prévues par l'art. 991 CO, de sorte qu'elle était valide, et qu'aucun des moyens soulevés par la poursuivie, savoir la remise de dette, la novation, la compensation et l'absence de protêt, n'était fondé, l'opposition devant ainsi être déclarée irrecevable.

3. D.__Sàrl a recouru par acte du lundi 23 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est déclarée recevable.

La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 1er avril 2009.

Elle a produit un mémoire le 2 juin 2009.

Par lettre du 22 juin 2009, l'intimée a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'en remettre à justice.

En droit :

I. Le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 16 mars 2009. L'échéance du délai de cinq jours pour recourir (art. 185 LP), tombant le samedi 21 mars 2009, était de droit reportée au premier jour utile qui suivait (art. 31 al. 3 LP), soit le lundi 23 mars 2009. Le recours a ainsi été déposé en temps utile. Il comprend des conclusions en réforme (art. 38 al. 2 let. d LVLP loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Il est recevable formellement.

II. a) Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine alors, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §58).

aa) En l'espèce, la débitrice est une société à responsabilité limitée sujette à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP). La première condition pour intenter une poursuite de change est ainsi réalisée.

bb) L'effet ou le chèque présenté à l'appui de la réquisition de poursuite pour effets de change doit être un original (art. 1063 ss CO et 1133 CO) et non une copie (art. 1066 ss CO) (art. 177 al. 2 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 282, n. 1472 et réf. cit.). En cas d'opposition, lorsqu'il soumet celle-ci au juge, l'office des poursuites lui transmet tous les actes en sa possession (Bauer, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 181 LP), dont le titre (effet de change ou chèque) original que le poursuivant doit lui avoir remis. L'exigence de la production du titre en original ne vaut ainsi pas uniquement au moment de la réquisition de poursuite, mais également dans le cadre de la procédure d'examen de l'opposition et, si cette dernière est écartée, dans la procédure de faillite qui peut suivre (art. 188 LP). Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi dans un arrêt du 9 avril 2001 (TF 5P.80/2001):

"Selon l'art. 177 al. 2 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque doit joindre celui-ci à sa réquisition de poursuite, afin que l'office des poursuites puisse contrôler si ce titre satisfait aux exigences de forme (art. 178 al. 1 LP; ATF 118 III 24; 113 III 123; 111 III 33). L'exigence de transmission du titre sur lequel se fond la poursuite se justifie également du fait que le débiteur n'est tenu de payer que contre la remise du titre et peut exiger, en cas de paiement partiel, que mention de ce paiement soit faite sur le titre même (art. 1029 al. 1 et 3 CO pour la lettre de change, applicable également au chèque en vertu de l'art. 1143 al. 1 ch. 8 CO et au billet à ordre en vertu de l'art. 1098 al. 1 CO); elle vise en outre à éviter les abus qui pourraient se produire si le titre en question pouvait continuer de circuler (ATF 74 III 33; Amonn/Gasser, [Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts], 6ème éd., § 37 n. 10; Bauer, [Basler Kommentar], n. 13 et 52 s. ad art. 177 LP). Le titre doit rester en mains de l'office des poursuites afin de pouvoir être remis au débiteur en cas de paiement. A défaut de paiement, il doit suivant le déroulement de la poursuite - être transmis au juge appelé à statuer sur l'opposition (cf. art. 181 LP) ou au créancier afin de lui permettre de requérir la faillite (ATF 74 III 33; Bauer, op. cit., n. 55 ad art. 177 LP).

En l'espèce, le dossier ne comporte pas l'original du titre, qui n'a en tout cas pas été transmis au premier juge. Pour ce motif déjà, ce magistrat aurait dû déclarer l'opposition recevable.

b) Si certains moyens doivent être soulevés par le poursuivi (art. 182 LP), le juge de l'opposition doit examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable, soit contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (Bauer, op. cit., n. 4 ad art. 182 LP; ATF 111 III 33, JT 1987 II 131). Le juge doit ainsi examiner d'office la validité du titre qui lui est soumis et ne peut suppléer au défaut d'une mention essentielle par voie d'interprétation (JT 1978 II 95).

aa) Aux termes de l'art. 991 CO, la lettre de change contient :

"1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2. la mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3. le nom de celui qui doit payer (tiré);

4. l'indication de l'échéance;

5. celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

6. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;

7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur)."

Le titre dans lequel un des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans certains cas déterminés (art. 992 al. 1 CO). Si elle ne contient pas l'indication du tiré, la lettre de change n'est pas valable et ne peut pas donner lieu à une poursuite pour effets de change (ATF 111 III 133, JT 1987 II 131).

bb) En l'espèce, les mentions énoncées sous chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus figurent sur le titre produit. En revanche, le texte de ce titre est équivoque en ce qui concerne la désignation du tiré et ne permet pas de déterminer s'il s'agit de la recourante ou du Credit Suisse. S'il s'agit de la recourante, ce qui peut se déduire du fait que son associé gérant a signé la mention de l'acceptation, on est alors dans la situation où le tireur et le tiré sont la même personne. En pareil cas, la jurisprudence exige que le nom de cette personne figure deux fois sur la lettre de change (ATF 111 III 33, JT 1987 II 131 précité), en chacune des deux qualités de tireur et de tiré. Or, le nom de la recourante ne figure qu'une fois sur le titre produit. La signature de son associé gérant sous la mention de l'acceptation ne tient pas lieu de l'énonciation du nom de la société comme tiré (ATF 67 III 151, JT 1942 II 39). Si le tiré est le Credit Suisse, ce qu'aucune des parties ne prétend, il n'y pas d'acceptation de sa part. Quoi qu'il en soit, la lettre de change en cause ne permet pas de comprendre qui est le tiré, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle comporte toutes les énonciations essentielles requises par la loi.

A cela s'ajoute que le titre produit n'est pas signé du tireur (art. 991 ch. 8 CO). La signature est essentielle non seulement pour la validité formelle de la lettre de change mais également pour la garantie du tireur. Elle doit être apposée au recto de la lettre de change, en bas du texte et doit couvrir l'ensemble du contenu utile de la lettre de change (Eigenmann, Commentaire romand, n. 33 ad art. 991 CO); la signature d'A.__, qui atteste seulement l'acceptation de la recourante en tant que tirée - ne suffit donc pas.

L'absence de mentions essentielles a pour conséquence la nullité de la lettre de change (ibid., n. 34 ad art. 991 CO). Il s'ensuit que le titre produit en l'espèce ne peut pas justifier une poursuite de change, de sorte que l'opposition à la poursuite en cause doit être déclarée recevable.

III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé dans le sens qui précède.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 francs. L'intimée doit lui verser la somme de 1'310 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par D.__Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite pour effets de change n° 5'013'457 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, à la réquisition de EARL Y.__, est recevable.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).

IV. L'intimée EARL Y.__ doit verser à la recourante D.__Sàrl la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 août 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du 20 octobre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour D.__Sàrl),

M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour EARL Y.__),

- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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