Zusammenfassung des Urteils Faillite/2008/5: Kantonsgericht
Die Firma V.________ Sàrl hat gegen den Beschluss des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne, der ihre Insolvenz bestätigt hat, Berufung eingelegt. Der Präsident des Bezirksgerichts hat die Berufung abgelehnt und die Kosten der Firma auferlegt. Die Firma hat daraufhin beim Kantonsgericht Berufung eingelegt und nachgewiesen, dass sie die Schulden beglichen hat. Das Kantonsgericht hat die Insolvenz der Firma aufgehoben und die Kosten reduziert.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Faillite/2008/5 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 11.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; Sàrl; Lausanne; ésident; Audience; éposé; édéral; Président; était; ébiteur; Arrondissement; Office; Office; érant; Préposé; Autorité; èces; érêt; éfaut; Effet; éans; Objet; Cette; Espèce; éance; écembre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 166 SchKG Art. 171 SchKG Art. 174 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 11 décembre 2008
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V.____ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 24 septembre 2008, à la suite de l'audience du 11 septembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, admettant la requête de relief de la recourante et confirmant sa faillite prononcée à la requête de J.____, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 2 mai 2008, à la requête de J.____, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) a notifié, dans la poursuite n° 2'321'100, à V.____ Sàrl un commandement de payer les sommes de 1) 3'229 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2008, et 2) 400 fr., sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était :
"1) Contributions pour la prévoyance du personnel contrat n° 15506. Créance partielle de l'année 2007.
2) Frais de procédure."
La poursuivie n'a pas formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 28 mai 2008 dans la même poursuite et, le 23 juin 2008, la poursuivante a requis la faillite de la débitrice.
Les parties ont été convoquées le 22 juillet 2008 à l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 7 août 2008. Ce jour-là, à 11 h 15, le président, statuant par défaut des parties, a prononcé la faillite de V.____ Sàrl.
2. Le 19 août 2008, L.____, associé gérant de la société faillie, a demandé le relief, expliquant qu'il était en vacances le jour de l'audience et qu'il pourrait s'acquitter du montant en poursuite d'ici la fin du mois d'août au plus tard.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2008 et l'effet suspensif a été prononcé le 20 août 2008.
Par prononcé du 24 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la requête de relief (I), constaté que les conditions d'annulation du prononcé de faillite n'étaient pas remplies (II), révoqué l'effet suspensif et dit que le prononcé de faillite du 7 août 2008 prenait effet mardi 16 septembre 2008 à 14 h 40 (III); il a mis les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de relief, par 200 fr., à la charge de la requérante (IV).
V.____ Sàrl a recouru par acte du 29 septembre 2008, concluant à l'annulation de faillite. Elle a produit une quittance du 4 septembre 2008 de l'office, indiquant que la somme de 3'897 fr. 40 avait été payée en règlement de la poursuite n° 2'321'100.
Par prononcé du 2 octobre 2008, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif, ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de l'associé-gérant de la faillie.
Par lettre du 14 novembre 2008, J.____ a attesté de la réception du montant de 3'878 fr., valeur au 8 septembre 2008.
3. Il ressort d'une liste établie le 8 août 2008 par l'office que la recourante faisait à l'époque l'objet de deux autres poursuites, exercées par la Confédération suisse, la première portant le n° 2'317'163, du 8 avril 2008, exécutoire, d'un montant initial de 4'000 fr. et dont le solde s'élevait à 1'259 fr. 60, et la seconde, portant le n°2'331'264, du 16 juin 2008, dont le montant initial s'élevait à 4'050 fr. 80 et le solde dû à 4'230 fr. 20. Cette liste indique en outre que la recourante n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens.
Deux listes établies postérieurement par l'office, l'une le 2 octobre 2008 et l'autre le 27 octobre 2008, ne mentionnent plus que la poursuite n° 2'331'264, pour un montant dû de 4'120 fr. 80.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile et il est recevable formellement, tant au regard de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) que des art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont également recevables (art. 174 al. 2 LP et 58 al. 7 LVLP).
Depuis un changement de jurisprudence intervenu en 2004 (JT 2004 II 138), la cour de céans admet que le failli qui choisit la voie du relief plutôt que celle du recours direct contre le jugement de faillite rendu par défaut reste autorisé à faire valoir, dans un recours éventuel contre le prononcé admettant le relief mais n'annulant pas la faillite, que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP et non celles, plus restrictives, de l'art. 56 al. 4 LVLP sont réalisées.
Plus récemment (CPF, 7 juin 2007/206), la cour de céans a d'ailleurs étendu la possibilité de recourir au cas où la demande de relief a été rejetée et le jugement de faillite confirmé, considérant que, dans l'hypothèse où la faillite est confirmée, la distinction entre le cas où le relief est admis et celui où le relief est rejeté était artificielle et conduisait à une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée.
II. a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 172a LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience.
b) Aux termes de l'article 174 alinéa 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette ou le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de quoi le recours est rejeté. Cette preuve, qui est donc nécessaire, n'est cependant pas suffisante : s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives.
En l'espèce, la recourante prouve avoir entièrement payé le montant de la poursuite à l'origine de la procédure de faillite. La première condition est donc remplie.
c) La solvabilité au sens de l'article 174 alinéa 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n.25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité.
En l'espèce, la recourante fait certes encore l'objet d'une poursuite en cours pour un peu plus de 4'000 fr. , mais elle a été en mesure en quelques mois de s'acquitter d'un montant de près de 8'000 fr. Dans ces conditions, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, notamment en raison de l'absence de production de pièces probantes par la recourante, il convient d'admettre que la solvabilité de cette dernière apparaît plus vraisemblable que son insolvabilité.
III. Le recours doit dès lors être admis et le jugement de faillite du 7 août 2008 annulé en ce sens que la faillite de V.____ Sàrl n'est pas prononcée. Pour tenir compte du paiement de la créance à l'origine de la faillite intervenu avant l'audience de relief du 11 septembre 2008, les frais de première instance à la charge de la recourante doivent être ramenés à 200 francs.
Les frais d'arrêt, également à la charge de cette dernière, sont fixés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 24 septembre 2008 est réformé et le jugement de faillite du 7 août 2008 est annulé en ce sens que la faillite de V.____ Sàrl n'est pas prononcée.
Le prononcé du 24 septembre 2008 est réformé en son chiffre IV en ce sens que les frais de première instance, à la charge de la poursuivie V.____ Sàrl sont ramenés à 200 fr. (deux cents francs).
III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.____ Sàrl sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 8 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
V.____ Sàrl,
J.____,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
- M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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