Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/87: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat in einem Urteil vom 27. Dezember 2023 über den Rekurs von Z.________ gegen eine Entscheidung des Office d'exécution des peines entschieden. Z.________ wurde wegen versuchter Vergewaltigung, Verletzung der sexuellen Integrität und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Trotz positiver Entwicklung und Therapiefortschritten wurde die bedingte Entlassung abgelehnt und die therapeutische Massnahme um 18 Monate verlängert. Die CIC empfahl eine bipolare Behandlung zur Bewältigung von Anpassungsstörungen. Der Richter entschied, die Massnahme weiter zu verlängern.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/87 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 27.12.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écution; Exécution; écision; ’exécution; énal; était; érapeutique; ’il; énale; ération; Sylvabelle; écembre; édure; ’au; RASAdultes; élargissement; étenu; évolution; Office; établi; éseau; érieur; Autorité; LPA-VD; Tribunal |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 18 SchKG;Art. 25 VwVG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 1054 OEP/MES/7636/CGY/GAM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 27 décembre 2023
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 84 al. 6 CP ; 18 et 25 LPA-VD ; 21 et 22 RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2023 par Z.____ contre la décision rendue le 27 novembre 2023, rectifiée le 29 novembre 2023, par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/7636/CGY/GAM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Z.____, né le [...], ressortissant de Turquie, coupable de tentative de viol, de contravention à l’intégrité sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0).
b) Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement,
c) Par jugement du 15 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel du prénommé à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, dès le 20 juillet suivant.
d) Z.____ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. En dernier lieu et dans un rapport du 7 août 2021, le Dr Malek Ammar a posé un diagnostic de trouble de la personnalité de type schizoïde et d'une dépendance à divers produits psychoactifs et a estimé que les actes commis par l'intéressé au début de l'âge adulte semblaient s'inscrire dans le cadre plus global de son inadaptation dans les relations avec autrui. Il a constaté que le condamné se montrait toujours assez froid et détaché affectivement, qu'il avait des difficultés à ressentir ses émotions et à les exprimer et qu'il avait également du mal à bien identifier et à tenir compte des émotions d'autrui, mais il a considéré néanmoins que le risque de récidive d'actes sexuels était faible et non imminent.
L'expert ainsi a estimé que la mesure conservait une chance de succès et que Z.____ pouvait encore bénéficier du cadre thérapeutique actuel, surtout s'il reprenait espoir dans la possibilité d'élargissement du cadre. Il a ajouté que des conduites à l'extérieur lui paraissaient tout à fait envisageables sans grand risque de récidive imminent et qu'elles permettraient d'observer les réactions du prénommé sur une période suffisante, soit un ou deux ans au moins, et de réfléchir sur un projet de vie, puisque celui de vivre rapidement avec sa famille et de travailler avec son frère dans son commerce paraissait irréaliste. Il a ajouté que cet élargissement devrait être bien préparé, avec l'intéressé, et se réaliser de la manière la plus progressive et lente possible en étant accompagné par des soignants qu'il connaissait bien et en qui il avait confiance afin d'éviter trop de nouveautés en même temps. Finalement, il a estimé que le condamné serait capable, à moyen et long terme, de s'adapter dans un foyer de petite taille qui offrait un cadre de soins contenant (surveillance rapprochée et travail sur le risque de rechutes de consommation et toxiques, travail sur la gestion des émotions suscitées inévitablement par les interactions interpersonnelles...), ainsi que la possibilité de pratiquer une activité ritualisée sans beaucoup de stress social.
e) Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à l'intéressé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé dite mesure pour une durée d'un an à compter du 12 décembre 2022. Il a en substance mis en exergue l'incertitude problématique découlant du statut administratif de Z.____, peu compatible avec une progression idéale dans l'exécution de sa mesure, pour considérer que toute libération conditionnelle sans passage préalable en foyer apparaissait inenvisageable, au vu des antécédents du condamné et de la prévention du risque de récidive. Dans ces circonstances, il est apparu prépondérant que les autorités administratives puissent rapidement se positionner, afin de permettre aux autorités pénales d'orienter la suite de la prise en charge de ce condamné dans l'évolution de la mesure ordonnée. Constatant ainsi que la situation de Z.____ n'avait finalement que peu évolué en termes d'avancement dans les étapes prévues pour l'exécution de sa mesure, sa libération conditionnelle est apparue encore prématurée ; le risque d'échec en cas de libération « sèche » paraissant trop important au vu de ses antécédents, respectivement de sa pathologie, et empêchant dans ces circonstances de poser un pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en liberté, qui plus est sans connaître l'issue de la procédure administrative actuellement suspendue. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 20 décembre 2022 (n°976).
f) Lors de la séance de réseau du 2 décembre 2022, il a été relevé que Z.____ suivait une bonne évolution, en particulier dans son suivi thérapeutique, et arrivait au terme de sa prise en charge à Curabilis, un passage en foyer étant désormais envisagé ; il était cependant précisé qu'il avait néanmoins fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, pour détention d'un film sur support interdit, stockage de médicaments et consommation de THC, et ne travaillait plus, ni à l'atelier ni dans l'unité. Enfin, une deuxième conduite sociale a été préconisée, de même qu'un bilan de phase et une actualisation du risque de récidive.
g) Selon l'évaluation criminologique du 27 janvier 2023, le niveau du risque de récidive sexuelle est resté inchangé (ndlr : soit comme au-dessus de la moyenne avec des facteurs protecteurs modérés), que ce soit de manière générale ou en milieu ouvert, et il a été relevé qu'il ne pourrait jamais sensiblement s'abaisser, alors que les facteurs à caractère protecteur agissant sur le risque de récidive s'étaient renforcés cette dernière année. Quant au risque de fuite, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'élément en faveur d'un tel risque même en cas de passage en milieu ouvert. Dès lors, relevant que Z.____ poursuivait son implication dans les soins et dans la compréhension de son fonctionnement, qu'il avait encore quelques difficultés sur lesquelles travailler mais se révélait suffisamment conscient de ses fragilités et s'efforçait d'en discuter et de progresser, les criminologues ont préconisé la poursuite des conduites puis un passage en milieu ouvert, afin de l'aider à poursuivre son évolution et lui permettre de continuer à affiner ses compétences d'adaptation socio-émotionnelles.
h) Un bilan de phase et progression de l'exécution de la sanction pénale a été avalisé le 24 mars 2023 par l'OEP. Une 7ème phase à forme d'un placement en foyer a été envisagée, laquelle devait être soumise à l'appréciation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC).
i) Dans son avis du 3 avril 2023, la CIC a tout d'abord constaté que la bonne évolution de Z.____ observée précédemment s'était poursuivie avec quelques fluctuations, mais sans incident majeur. Elle a ensuite souscrit au projet de passage en foyer et à sa dynamique, insistant sur le maintien de la continuité du suivi psychiatrique avec son traitement médicamenteux et son attention permanente à la survenue d'éventuels signes annonciateurs de rechute. Elle a également recommandé, dans le même esprit de prévention des décompensations, de rester vigilant à une soudaine recrudescence d'un recours aux drogues ou d'éventuelles manifestations résurgentes d'une sexualité mal maitrisée ; elle a relevé sur ce dernier point que le retour d'une symptomatologie de déviance sexuelle, dans un contexte de rechute de sa psychose, pourrait laisser craindre une récidive de délinquance de cette nature. Pour le surplus, la Commission a estimé que le programme de soins et de réhabilitation entrepris était suffisamment intensif et exigeant pour justifier la poursuite d'une prise en charge longue et adaptée et qu'il lui paraissait dès lors nécessaire que la mesure en cours puisse être prolongée sur une durée suffisante pour en atteindre les objectifs.
j) Selon le rapport de conduite du 6 avril 2023, cette dernière s'est bien déroulée et Z.____ a adopté une attitude correcte et adaptée.
k) Par décision du 25 mai 2023, l'OEP a accordé à Z.____ un congé institutionnel du 30 mai au 2 juin 2023 à l'EPSM La Sylvabelle à Provence, selon un horaire à déterminer d'entente entre la Direction de l'institution et celle de l'établissement carcéral.
l) Selon le rapport de conduite du 30 mai 2023, même si au début de celle-ci Z.____ était passablement tendu, il a su communiquer clairement ses pensées et ses angoisses, ce qui l'a grandement apaisé.
m) Par décision du 16 juin 2023, l'OEP a autorisé Z.____ à bénéficier d'un congé transfert du 16 au 23 juin 2023 à l'EPSM La Sylvabelle à Provence, selon un horaire à déterminer, pour l'aller, d'entente entre la Direction de l'institution et celle de Curabilis.
n) Par acte du 21 juin 2023, le Service de la population (SPOP) a décidé que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Z.____ était refusé et son renvoi de Suisse prononcé.
o) Par décision du 23 juin 2023, l'OEP a ordonné le placement de l’intéressé au sein de l'EPSM La Sylvabelle à Provence dès le 23 juin 2023, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
p) En date du 26 juillet 2023, l'OEP a adressé à Z.____ un rappel de cadre à la suite d'un contrôle urinaire du 15 juillet 2023 s'étant révélé positif à la cocaïne.
q) Dans son préavis relatif à la libération conditionnelle du 4 août 2023, la Direction de Curabilis a en substance relevé que jusqu'à son départ de cet établissement, Z.____ avait été en retrait de la vie des unités, passant une grande partie de son temps en cellule et ne se présentant qu'irrégulièrement aux repas de midi et du soir, mais se rendant régulièrement en promenade. Elle a précisé qu'il avait entretenu des liens neutres avec ses pairs et était resté poli et adapté dans ses échanges avec les professionnels du site. Ainsi, constatant qu’il avait bénéficié de ce placement mais qu'il restait un travail important à effectuer en milieu ouvert afin de lui permettre d'avoir des relations sociales adéquates, elle a préavisé en faveur du maintien de la mesure afin que le bénéfice du milieu ouvert permette une préparation adéquate à la libération conditionnelle ajoutant que l'achèvement de la mesure par un renvoi dans son pays d'origine était une source d'angoisse importante, voire un possible frein aux efforts de réinsertion attendus.
r) Par courriel du 29 août 2023, la Direction de La Sylvabelle a informé l'OEP de la découverte le 17 août 2023 de 51 comprimés de différents médicaments lors de la fouille de la chambre du recourant.
s) Par acte du 4 septembre 2023, l'OEP a proposé au Juge d'application des peines de refuser à Z.____ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et de prolonger ladite mesure pour une durée de 18 mois à compter du 12 décembre 2023, soit jusqu'au 12 juin 2025. A l'appui de sa proposition, cet Office a en substance relevé que, nonobstant les progrès et l'évolution somme toute favorable de Z.____ durant son séjour à Curabilis, son passage en milieu ouvert était encore récent et qu'à la lumière des derniers rapports, il apparaissait essentiel de consolider les compétences acquises ces dernières années dans un cadre moins contenant que la prison. Dès lors, l'OEP a considéré qu'il était encore trop tôt pour lui permettre à de faire ses preuves en liberté et qu'il convenait, au vu de l'échéance de la mesure thérapeutique institutionnelle, de la prolonger de 18 mois, ce laps de temps devant notamment lui permettre de poursuivre une adaptation progressive à un cadre moins contenant que le milieu carcéral, de poursuivre les ouvertures de régime entamées dans un environnement professionnel et sécurisant, tout en renforçant les apprentissages réalisés en milieu fermé et en confrontant ses fragilités, notamment en lien avec la consommation de drogues, à la réalité du monde extérieur.
t) Selon le compte-rendu du 5 octobre 2023 de la rencontre interdisciplinaire s'étant tenue le 20 septembre 2023, il a été convenu de réévaluer la médication de Z.____, respectivement ses modalités de prise, et de mettre en place un suivi addictologique spécifique auprès de l'UTAd (Unité de traitement des addictions) à Yverdon-les-Bains. Par ailleurs, des élargissements de cadre progressifs ont été envisagés par les membres du réseau, devant être formalisés par un plan d'exécution de la mesure après examen de la situation par la CIC. Enfin, il lui a été demandé de respecter le cadre fixé pour son placement au sein de l'EPSM La Sylvabelle, en particulier en poursuivant son abstinence aux substances prohibées et en prenant strictement et régulièrement la médication prescrite, ainsi que d'être transparent avec les personnes intervenant dans sa prise en charge quotidienne ; ces conditions étaient au demeurant intangibles pour pouvoir bénéficier d'élargissements du cadre.
u) A l’issue de ses séances des 9 et 10 octobre 2023, la CIC a constaté que depuis son admission au sein de l’EPSM la Sylvabelle, le comportement et l’adaptation de Z.____ aux règles, usages et contrainte de l’établissement rencontraient de nombreuses difficultés et situation d’opposition. Ainsi, lors du réseau interdisciplinaire du 20 septembre 2023, les intervenants ont constaté que ses comportements à l’EPSM La Sylvabelle étaient identiques à ceux qui avaient marqué son séjour à l’EF Curabilis. Il restait isolé sans rechercher le contact relationnel, présentait des somatisations et manifestation récurrentes d’angoisses et son humeur et sa participation étaient instables. La CIC a expliqué que le problème principal de l’intéressé portait sur ses rapports à son traitement médicamenteux, relevant qu’il le prenait irrégulièrement, le stockait, pouvait le réclamer ou le refuser sans motif clair, et ne tenait guère compte des injonctions de l’équipe à respecter la prescription médicale. Cette attitude inquiétait au plus haut point l’institution d’accueil qui, craignant une décompensation psychotique ou un passage à l’acte, souhaitait un recadrage dans ce domaine, par exemple lors d’une hospitalisation temporaire ou sous forme d’une injection d’un neuroleptique retard imposé par le SMPP. La CIC a relevé toutefois que d’autres éléments de l’adaptation ou de l’engagement de Z.____ dans son nouveau lieu de soin et de vie étaient moins décourageants, et même favorables pour certains. Ainsi, les thérapeutes du SMPP ont décrit le maintien d’un rapport de confiance et d’une capacité de l’intéressé à s’inscrire malgré ses limites et distorsions, dans une relation d’aide avec eux. Ainsi, la CIC, en considérant la gravité de la pathologie psychiatrique du recourant et l’intensité des efforts thérapeutiques qui avaient dû être déployés pour parvenir à un passage en foyer, reconnaissait que le soin de ses troubles d’adaptation et des conduites était particulièrement complexe. Elle estimait ainsi que dans un tel cas de figure, il était nécessaire de recourir à une organisation institutionnelle « bipolaire » du soin, c’est-à-dire inscrivant le parcours thérapeutique du patient dans une alternance de séjours en foyer et dans le service psychiatrique spécialisé partenaire, en fonction des aléas de la production morbide de l’intéressé. Ainsi, dans le cas présent, où la question du médicament cristallise des prises de position d’acceptation ou de rejet, la commission estimait que seul ce recours à des espaces tiers serait à même de rétablir la distance médicale nécessaire pour conduire la prescription et son acceptation. Pour le reste, la CIC déclarait que les élargissements proposés en conclusion du réseau précité pourraient être utilement examinés une fois la crise actuelle passée.
v) Le 10 octobre 2023, Z.____ a été entendu par le Juge d’application des peines. A cette occasion, il a en substance déclaré que ses débuts à La Sylvabelle avaient été compliqués car il ne s'était pas suffisamment préparé psychologiquement et n'avait pas réalisé que sa responsabilité serait plus grande, de même que la confiance accordée. Il a précisé s'être désormais recentré et fixé des barrières pour avoir une conduite plus adaptée. S'agissant de son intégration dans l'institution, il a expliqué qu'il était plus présent avec les autres que quand il était à Curabilis et avait des activités plaisantes qui rythmaient son quotidien. S'agissant de sa médication, il a confirmé qu'il avait pris l'habitude en prison de stocker ses médicaments en vue des jours difficiles, pour se rassurer mais sans forcément les prendre, et qu'il avait désormais compris qu'il pouvait demander à toute heure une réserve au soignant. Il a précisé qu'il avait effectivement rencontré des problèmes avec la prise de certains médicaments, en particulier la Quétiapine qu'il avait lui-même demandée, mais que son traitement avait depuis été adapté et lui convenait bien. S'agissant de son suivi thérapeutique, il a indiqué qu'il rencontrait deux fois par mois le psychologue qu'il connaissait depuis la prison et qu'il allait rencontrer la psychiatre pour la première fois tout prochainement. Il a déclaré qu'il trouvait ces entretiens utiles, car ils lui permettaient d'échanger sur son état actuel, espérant pouvoir parler prochainement de sa situation de manière plus ciblée. Quant à son avenir, il a dit qu'il espérait pouvoir bénéficier davantage d'ouvertures avec le temps et qu'il imaginait rester en foyer au moins deux ans, pour se sociabiliser, et ensuite rester auprès de sa famille, conscient néanmoins de la complexité de sa situation du fait de la décision de renvoi prise à son encontre. A cet égard, il a précisé qu'il préférait rester en foyer plutôt qu'être expulsé de Suisse, ajoutant que s'il devait avoir une autorisation de séjour, il n'arriverait pas à se projeter si rapidement, ayant besoin de temps — au moins trois mois — pour se préparer psychologiquement. Il a cependant ajouté que s'il bénéficiait de la libération conditionnelle, il irait vivre auprès de sa famille, qui pourrait le soutenir et l'encadrer, à l'instar du foyer, le mettre en contact avec un psychologue de même origine que lui et lui fournir un travail. Il a encore indiqué que le fait de le renvoyer dans un pays qu'il ne connaissait pas ou peu impliquerait que tout le travail thérapeutique effectué jusqu'alors serait voué à l'échec. Enfin, se disant conscient que son séjour institutionnel devait se passer de manière exemplaire pour que les autorités administratives envisagent de changer d'avis et lui fassent confiance, il a considéré que la proposition de l'OEP était réaliste, s'il mettait ses envies de côté, et qu'il devait passer un peu de temps en foyer pour se préparer à sa sortie et être transparent s'agissant de ses fragilités.
Par courriel du 11 octobre 2023, l’EPSM La Sylvabelle a relevé que suite aux discussions tenues lors du réseau du 20 septembre 2023 Z.____ avait fait des efforts pour tisser des liens et construire une relation de confiance avec l’équipe, et qu’il se montrait plus proactif dans son évolution/exécution de sa mesure. Cet établissement a donné un préavis positif pour un congé de trois fois trente minutes, à pied, dans les environs de La Sylvabelle (dès le 1er novembre 2023).
w) Dans son préavis du 12 octobre 2023, le Ministère public s'est rallié entièrement à la proposition de l'OEP du 4 septembre 2023, préavisant au refus de la libération conditionnelle et à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à Z.____ pour une durée de 18 mois à compter de son échéance.
x) Dans un courriel du 19 octobre 2023, la Dre Lallement du SMPP a indiqué ne pas retenir de trouble mental s'inscrivant dans le groupe diagnostic de la schizophrénie et/ou des autres troubles psychotiques selon la classification CIM 10 et qu'il n'existait dès lors, en dehors de ces pathologies, pas d'indication à l'instauration d'un traitement neuroleptique par injections. Elle a également précisé que l'évaluation psychiatrique n'avait pas relevé de décompensations aigües, indiquant une hospitalisation en urgence et en mode PLAFA, et que Z.____ avait exprimé avoir compris la nécessité de collaborer au mieux avec ses nouveaux référents à La Sylvabelle.
y) Dans ses déterminations du 2 novembre 2023, Z.____, par son défenseur d'office, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de l'autorité compétente sur le principe et la durée de la prolongation de la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP, conscient du fait qu'il devait rester un certain temps à La Sylvabelle.
z) Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z.____ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 12 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle mentionnée sous chiffre I pour une durée de 18 mois à compter du 12 décembre 2023, soit jusqu’au 12 juin 2025 (II), et a statué sur l’indemnité du défenseur d’office et sur les frais (III et IV).
B. Par courriers des 26 novembre 2023 et 3 novembre 2023, Z.____ a demandé à pouvoir bénéficier de trois fois trente minutes de sortie seul par semaine dans les alentours de l’EPSM La Sylvabelle, conformément à ce qui avait été envisagé lors du réseau interdisciplinaire du 20 septembre 2023, ainsi qu’à pouvoir « débloquer » la somme de 400 fr. de son compte bloqué.
Par décision du 27 novembre 2023, complétée le 29 novembre 2023, l’OEP a suspendu en l’état l’examen de la requête d’élargissement présentée par Z.____ dans l’attente d’obtenir un bref rapport des intervenant(e)s sur l’évolution de sa situation depuis le réseau du 20 septembre 2023 et a imparti au SMPP un délai au 15 décembre 2023 pour lui adresser un rapport sur l’évolution de la situation, en particulier s’agissant du déroulement de la prise de la médication qui lui avait été prescrite, depuis la dernière rencontre de la CIC ; à réception de ces rapports, l’examen de la requête d’ouverture du cadre serait repris. Concernant la demande de retrait de 400 fr. du compte « bloqué », l’OEP a indiqué à l’intéressé qu’il n’avait aucune objection.
C. Par acte du 7 décembre 2023, Z.____, par Me Saskia Ditisheim, a recouru contre cette décision en concluant préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et, sur le fond, à l’annulation des décisions des 27 et 29 novembre 2023 et à ce que l’élargissement requis de trois fois trente minutes de sortie seul hebdomadaire lui soit accordé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En particulier, puisque la Cour de céans n’a pas été informée que la suspension litigieuse avait pris fin, il faut admettre que le recourant a encore un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.
2.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 25 LPA (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). Il invoque l’inopportunité (art. 393 CPP) et l’arbitraire (art. 9 Cst.). Il explique que la CIC a une fonction uniquement consultative, chargée d’apprécier la dangerosité de la personne condamnée, d’évaluer le suivi psychiatrique et d’aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions. Il rappelle qu’il a été enfermé en 2007 dans différents lieux carcéraux, que pour la première fois, en juin 2023, il avait pu être transféré dans un lieu plus ouvert, que ce brusque changement l’avait déstabilisé et qu’il lui avait fallu du temps pour prendre ses marques dans ce nouvel univers. Il rappelle également qu’avec sa sortie de Curabilis, il avait expérimenté une amélioration de son état physique mais que les doses de médicaments qu’il devait ingérer lui étaient apparues bien lourdes et l’abrutissaient et que c’est pour cette raison qu’il ne prenait pas certaines doses de son traitement. Il relève que depuis l’adaptation de sa médication, il se sentait bien mieux et qu’il la prenait de manière régulière. Par ailleurs, depuis le 29 août 2023 aucun incident n’avait été signalé, ce qui permettrait son élargissement tel que proposé lors de la rencontre interdisciplinaire du 20 septembre 2023. Il fait valoir que la suspension de l’examen de cette ouverture ne serait fondée sur aucun juste motif puisqu’elle se basait uniquement sur le rapport de la CIC du 19 octobre 2023, qui n’était qu’un écho de la rencontre interdisciplinaire du 20 septembre 2023. Selon lui, on ne saurait ainsi parler de crise actuelle à dépasser, alors que depuis le 20 août 2023 la Sylvabelle, qui avait préavisé favorablement à l’élargissement, n’avait signalé aucun incident. Le recourant rappelle encore que l’OEP n’est pas lié par la CIC mais qu’il n’avait procédé à aucun examen concret de la demande d’élargissement et, surtout, que la décision de suspension se basait sur un état de fait antérieur de plus de trois mois, alors que la situation actuelle du recourant lui donnait droit, à l’évidence, à un élargissement du cadre demandé. Enfin, la décision de suspension n’était, dans le contexte actuel, pas la plus opportune.
2.2
2.2.1 La procédure suivie devant l’OEP est en principe régie par la LEP. En l’absence de dispositions spéciales dans cette loi, la LPA-VD est applicable (cf. CREP 23 août 2021/747).
2.2.2 Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
2.2.3 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à une mesure, notamment un internement, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP).
La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP).
Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ce règlement prévoit notamment que le placement d'une personne sous mesure pénale dans une institution fait l'objet d'une décision de l'Office d'exécution des peines (art. 151 al. 1 RSPC), indiquant notamment les conditions imposées dans le cadre de l'exécution de la mesure et les conséquences de leur non-respect (al. 2). Dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'Office d'exécution des peines à sortir sans intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est placée (art. 160 al. 1 RSPC). L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de tiers (al. 2). La durée et la cadence de l’ouverture du cadre est définie par l’Office d’exécution des peines. À ce titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu’ils prennent position sur l’évolution du traitement, l’existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque (al. 3). La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l’Office d’exécution des peines une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles (al. 5).
2.2.4 Pour le surplus, les autorisations de sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure sont réglementées par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; RSV 340.93.1). Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c).
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).
En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f).
La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue (art. 21 al. 1 RASAdultes). Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité (al. 2 let. a); ou des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d'accompagnement ou conditions (let. b); ou au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive (let. c). L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire (al. 3). Enfin, l’autorité de placement doit prendre en considération la prise de position de la commission spécialisée lorsque la personne est internée ou condamnée à une peine privative de liberté (art. 22 al. 1 RASAdultes). Cette commission se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l’allégement dans l’exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d’accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace (art. 22 al. 2 RASAdultes).
2.3 Le recourant conteste la suspension temporaire – le temps pour la CIC de lui adresser un rapport sur l’évolution de la situation – de l’examen de ses requêtes du 26 septembre 2023 tendant à l’octroi de trois sorties de trente minutes afin de se promener seul autour de l’EPSM La Sylvabelle. Le recours ne porte donc pas formellement sur le rejet de cette requête (qui n’est pas formellement prononcé) mais bien plutôt sur la décision de suspension proprement dite. Le recourant soutient, en substance, que les conditions d’application de l’art. 25 LPA-VD ne sont pas réalisées, dès lors aucun juste motif n’empêchait l’autorité de statuer à ce stade (cf. consid. 2.1. supra). Il ne cite aucune des dispositions topiques applicables à l’octroi de sorties (cf. consid. 2.2.3), ni a fortiori n’invoque leur violation, de sorte qu’il est douteux que son recours soit recevable au regard des exigences posées par la jurisprudence à propos de l’art. 385 al. 1 CPP (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
En l’espèce, on peut suivre le recourant lorsqu’il explique que la demande de sorties qu’il a formulée est intervenue six jours après la rencontre interdisciplinaire du 20 septembre 2023 au cours de laquelle il avait été mentionné qu’il pourrait bénéficier de telles sorties s’il en faisait la demande. Il apparaît toutefois qu’au terme de son avis du 19 octobre 2023, la CIC a estimé « que les élargissements proposés en conclusion du réseau précité pourront être utilement examinés une fois la crise passée ». Pour donner suite à cet avis, l’OEP a imparti un délai au 15 décembre 2023 à l’EPSM La Sylvabelle et du SMPP pour lui faire parvenir un bref rapport sur l’évolution de la situation de Z.____ depuis le réseau du 20 septembre 2023, particulièrement sur le déroulement de la prise de la médication prescrite depuis lors.
Au vu de ce qui précède, l’autorité était en droit de mener une instruction avant de statuer sur la requête du recourant, puisqu’elle doit se prononcer sur, notamment, le besoin de protection de la collectivité (cf. art. 10 al. 1 let. c RASAdultes) et des risques concrets de commission d’une nouvelle infraction en tenant compte de la situation actuelle de la personne détenue (cf. art. 21 al. 1 RASAdultes). Surtout, l’art. 22 RASAdultes prévoit – avant tout allégement dans l’exécution – une prise de position de la commission spécialisée lorsque, comme en l’espèce, la personne détenue est internée.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui consiste à s’assurer auprès des intervenants que les conditions posées par la loi pour l’octroi des sorties requises sont remplies, est pleinement justifiée. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une décision de suspension puisque le dépôt de rapport de la part des intervenants fait partie de l’instruction de la requête et que, durant cette instruction, la cause n’est pas suspendue. L’art. 25 LPA-VD n’a ainsi manifestement pas été violé.
Par ailleurs, l’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (cf. consid. 2.2.3) – et le recourant ne cite aucune norme à cet égard comme déjà relevé –, de sorte qu’on se saurait voir aucun arbitraire dans la fixation d’un délai d’environ un mois aux divers intervenants pour actualiser la situation, notamment quant à la prise régulière de sa médication par le recourant. Enfin, au vu de l’avis de la CIC, qui est postérieur au compte rendu du réseau du 20 septembre 2023, force est de constater que la décision en cause est bien la meilleure que l’OEP pouvait prendre dans ce contexte. Dans ces conditions, et dans la mesure où elle respecte les normes applicables, on ne saurait la considérer comme étant inopportune.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 24 août 2023/687 précité consid. 6.2 ; CREP 27 janvier 2023/66). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33).
En l’espèce, la condition de l’indigence est réalisée, le recourant étant détenu depuis de nombreuses années et ne disposant d’aucune fortune. Pour le reste, on ne se trouve pas dans un cas où il n'est pas admissible de faire exclusivement dépendre l'octroi d'une défense d'office de l'exigence des chances de succès (TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.5, où le Tribunal fédéral a, dans un cas relatif à l’exécution de la sanction pénale, expressément admis, concernant l’assistance judiciaire, que s'ajoutent à la condition de l'indigence, deux autres conditions, soit les chances de succès et le besoin d'être assisté). A cet égard, force est de constater que le recours était dénué de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 27 novembre 2023, complétée le 29 novembre 2023, est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de Z.____.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Saskia Ditisheim, avocate (pour Z.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
- Direction de l’EPSM La Sylvabelle,
- Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (Mme [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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