Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/716: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Fall vor dem Kantonsgericht, in dem N.________ gegen eine gerichtliche Anordnung vom 4. September 2024 Einspruch erhoben hat. N.________ wird beschuldigt, verschiedene Straftaten begangen zu haben, darunter Verkehrsdelikte, Betrug und versuchter Mord. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, da Fluchtgefahr und Kollusionsrisiko bestehen. Trotz des Vorschlags, eine Kaution zu hinterlegen und sich regelmässig bei der Polizei zu melden, wurde die Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 21. September 2024 angeordnet. Das Gericht entschied, dass diese Massnahmen nicht ausreichen, um die Fluchtgefahr zu mindern, und wies den Einspruch von N.________ zurück.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/716 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.09.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | évenu; étent; étention; ’il; Chambre; énal; énale; Ministère; ération; ésente; ûreté; éhicule; ’au; égal; ûretés; également; éans; édure; Office; ’ordonnance; écembre; édéral; ’existence; ésenter |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 135 StPo;Art. 219 OETV;Art. 221 StPo;Art. 237 StPo;Art. 238 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 677 PE23.018244-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 24 septembre 2024
__________
Composition : M. K R I E G E R, président
Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges
Greffier : M Ritter
*****
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 1 et 2, 238 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2024 par N.____ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018244-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) N.____, de nationalité [...], est né le [...] 1982.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 19.05.2016, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel : contravention à l’art. 219 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux et circulation sans assurance responsabilité civile ; 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. ;
- 05.03.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel : escroquerie ; 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et amende de 2'000 fr. ;
- 13.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule sans permis de conduire ; 30 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 315 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 26.08.2022 ; révocation du sursis le 04.11.2022 ;
- 26.08.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 04.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0,51 mg/l) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs.
Une enquête a en outre été ouverte contre N.____ le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour usure.
Le casier judiciaire français du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 26.10.2020, Tribunal de police de Bourg-en-Bresse : excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 3 mois et amende de 350 euros ;
- 17.05.2022, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse : faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ; 10 mois d’emprisonnement avec sursis et privation du droit d’éligibilité pendant 3 ans.
Le casier judiciaire italien du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 26.09.2000, fraude (truffa in concorso) ; 2 mois et 20 jours de réclusion avec sursis et amende de 206 euros ;
- 09.03.2010, violation de domicile (invasione di terreni in concorso) ; 15 jours de réclusion avec sursis et amende de 103 euros.
b) N.____ a été appréhendé le 25 septembre 2023. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). Son audition d’arrestation a eu lieu le 26 septembre 2023.
c) N.____ est d’abord prévenu de tentative de meurtre, de menaces et d’infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Les faits incriminés sont réputés survenus à Aclens, le 24 septembre 2023, vers 17h30, durant une altercation opposant plusieurs personnes dans un camp de gitans. La tentative de meurtre aurait été perpétrée à l’arme blanche à l’encontre de [...], qui aurait été blessé par la lame du couteau au nez, à la lèvre inférieure et à la joue.
d) N.____ est également prévenu de détournement de retenues sur les salaires. Il lui est en effet reproché, en sa qualité d’administrateur de la société [...], de ne pas avoir reversé à l’Office cantonal des poursuites de Genève, entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023, la saisie de l’intégralité de son propre salaire.
e) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023.
f) Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 11 octobre 2023 par le prévenu.
g) Par ordonnance du 28 novembre 2023, d’abord notifiée au prévenu sans signature, puis adressée à celui-ci le même jour sous forme de copie signée certifiée conforme, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 14 novembre 2023 par l’intéressé.
Par arrêt du 28 décembre 2023 (no 1066), la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours interjeté le 29 novembre 2023 par le prévenu.
Par arrêt séparé du 28 décembre 2023 (no 1067), la Chambre de céans a également rejeté le recours formé le 20 décembre 2023 par le prévenu et confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2023 rejetant sa demande de libération provisoire. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral le 4 mars 2024 (TF 7B_43/2024).
h) Par ordonnance du 22 décembre 2023, confirmée par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 70) de la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2024, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion.
i) Par ordonnance du 19 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 juin 2024.
j) Par ordonnance du 24 avril 2024, retenant à nouveau l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par N.____ le 9 avril 2024. Le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 22 mai 2024 (n° 381).
k) Par ordonnance du 18 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant derechef l’existence des risques de fuite et de collusion, a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 septembre 2024.
B. a) Le 23 août 2024, le prévenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la levée immédiate de sa détention provisoire, moyennant diverses mesures de substitution.
b) Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par N.____ le 23 août 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion déjà pris en compte notamment dans son précédent arrêt.
c) Le 12 septembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois.
C. a) Par acte du 17 septembre 2024, N.____, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 4 septembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, moyennant diverses mesures de substitution, à savoir, d’une part, le versement, à titre de caution, d’un montant de 50'000 fr. destiné à garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une peine privative de liberté et, d’autre part, l’obligation de se présenter régulièrement à un service de police. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour procéder à l’examen des conditions d’application des mesures de substitution à la détention provisoire proposées.
b) Par ordonnance du 19 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.____ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 12 septembre 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a considéré que le titre de détention venait à échéance le 21 septembre 2024 et qu’il s’agissait d’éviter que le prévenu soit remis en liberté avant que la demande de prolongation de la détention provisoire n’ait pu être examinée.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La présente procédure de recours ne porte pas sur l’ordonnance du 19 septembre 2024 rendue pendente lite.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas qu’il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. En effet, ceux-ci ont été admis par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, du 22 mai 2024 (CREP 381/2024 consid. 2.3), et aucun élément de nature à disculper le prévenu n’a été apporté par l’instruction dans l’intervalle.
2.3 Le recourant ne conteste pas davantage l’existence du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et également admis par la Chambre de céans dans son précédent arrêt (consid. 3.3). Il soutient en revanche que des mesures de substitution permettraient de pallier ce risque. Il conclut ainsi, d’une part, au versement, à titre de caution, d’un montant de 50'000 fr. et, d’autre part, à ce qu’il soit tenu de se présenter régulièrement à un service de police. Le prévenu précise qu’avant son incarcération, il réalisait un revenu mensuel compris entre 2'000 fr. et 6'000 francs. Il ajoute enfin que la caution serait fournie par son père, [...], et issue de la vente d’un immeuble (mémoire de recours, p. 8 et 9).
2.4
2.4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.4.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité, ibid. ; TF 7B_856/2023 précité, ibid. ; TF 7B_645/2023 précité, ibid.).
2.4.3 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Il convient d’ajouter d’office qu’une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
2.4.4 Pour ce qui est des mesures de substitution, singulièrement des sûretés que le recourant appelle de ses vœux, il doit d’abord être rappelé que le recourant est prévenu notamment de tentative de meurtre, de menaces et d’infractions à la LArm. Compte tenu en particulier du concours d’infractions (art. 49 CP [Code pénal ; RS 311.0]) et de ses lourds antécédents, il est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté d’une quotité significative. Cela étant, le montant des sûretés qu’il propose de verser par l’intermédiaire de son père est élevé. La somme de 50'000 fr. représente, selon le recourant, presque un tiers des économies de [...]. Le prévenu réalisait par ailleurs un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 à 6'000 fr. avant son incarcération, montant dont la relative modicité ajoute au caractère significatif des sûretés auxquelles il conclut. Toutefois, le fait que le recourant affirme qu’il ne prendrait jamais le risque de faire perdre à son père la somme de 50'000 fr. en ne se présentant pas aux futures échéances judiciaires ne suffit pas à considérer que cette mesure de substitution serait suffisante. Son caractère dissuasif ne reposerait en effet que sur la simple déclaration du recourant. Il parait en outre plausible que son père accepte de perdre cette somme pour éviter à son fils une lourde condamnation. En effet, l’abandon d’un tiers de ses économies lui serait certes très préjudiciable, mais pas ruineux pour autant. Qui plus est, les liens familiaux apparaissent très étroits, ce qui est nature à favoriser la propension du père du recourant à abandonner une somme significative au profit de la liberté de son fils. Le fait que cette mesure serait doublée de l’engagement du prévenu de se présenter régulièrement à un service de police n’y change rien, vu les principes exposés au considérant 2.4.3 ci-dessus. En effet, cette mesure de substitution ne dépendrait que de la volonté du prévenu de s’y soumettre. Comme cela ressort de l’arrêt de la Chambre de céans du 22 mai 2024, dont les motifs conservent à cet égard toute leur pertinence et auxquels il peut dès lors être renvoyé (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2), l’obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police n’est pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, en particulier dans les pays limitrophes que sont la France ou l’Italie, ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à les constater a posteriori.
A ces éléments d’appréciation s’ajoute que, lorsqu’il a été entendu par la police en présence de son avocat d’office, le recourant a admis faire partie de la communauté dite des « gens du voyage », être domicilié à Lyon, être né en Italie, ainsi qu’avoir aussi passé du temps en Espagne, en Belgique, en France et en Suisse ; il a indiqué qu’en 2023, il était demeuré à Annemasse, en France, où il avait passé tout l’hiver, puis qu’il était venu à la Bourdonnette, à Lausanne, avant de finalement rejoindre le camp d’Aclens le 9 septembre 2023 ; il a indiqué que son épouse percevait « le social de la France », soit 1'800 euros ; il a déclaré qu’il travaillait comme peintre en rénovation et disposait à cet effet d’un véhicule immatriculé en France (PV aud. 7, p. 3) ; il a admis que, pour respecter « la loi du tribunal des gitans », il avait renoncé à travailler à Genève et était parti au préalable vivre en Italie avec ses enfants (PV aud. du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2023, p. 2). Ces faits ont été pris en compte par la Chambre de céans dans son arrêt du 22 mai 2024 (n° 381, précité) au titre de la motivation du risque de fuite et non sous l’angle des mesures de substitution susceptibles de le juguler (consid. 3.3, déjà mentionné). Il doit néanmoins en être déduit que les attaches du recourant avec la Suisse sont minces, alors que ses liens avec plusieurs pays tiers, dont en particulier l’Espagne, la France et l’Italie, sont nombreux et étroits. Demeurés inchangés dans l’intervalle, ces facteurs commandent une prudence particulière s’agissant des mesures de substitution.
Les mesures de substitution auxquelles conclut le recourant, considérées séparément ou même rapprochées l’une de l’autre, ne permettent donc pas de pallier le risque de fuite.
2.4.5 Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures de substitution pourraient pallier le risque de fuite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède à une instruction de celles-ci.
3. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 septembre 2024 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d'office de N.____, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Contat, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.____.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N.____ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour N.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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