Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/663: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 4. September 2024 über den Einspruch von L.________ gegen die Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts entschieden. L.________ wurde beschuldigt, seine Ehefrau körperlich misshandelt und bedroht zu haben. Das Gericht ordnete seine provisorische Inhaftierung an. Trotz Vorschlägen für alternative Massnahmen wurde die Haft bis zum 15. November 2024 verlängert. L.________ legte Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde. Das Gericht stellte fest, dass die Staatsanwaltschaft nur alternative Massnahmen beantragt hatte und keine Haft.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/663 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.09.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | étent; étention; Ministère; ’il; ûreté; évenu; énale; édure; écité; ’au; éfense; ’ordonnance; ’arrondissement; ’Est; ération; édéral; ’acte; était; élai; érer; étant; Obligation; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 214 StPo;Art. 220 StPo;Art. 221 StPo;Art. 222 StPo;Art. 226 StPo;Art. 227 StPo;Art. 229 StPo;Art. 237 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 630 PE24.014035-MPH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 4 septembre 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Elkaim, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 220, 221, 226 al. 4, 227 al. 5, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2024 par L.____ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.014035-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.____, né le [...]1988, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées, notamment à la suite de la plainte déposée le 27 juin 2024 à son encontre par son épouse, D.____ (également nommée [...] selon certaines pièces au dossier).
b) L.____ a été interpellé le 27 juin 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a formellement contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
Hormis la mention de l’enquête en cours, l’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
c) Par ordonnance du 28 juin 2024, retenant des soupçons suffisants de lésions corporelles qualifiées et de menaces, ainsi qu’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.____ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 26 août 2024.
d) Par courrier du 12 août 2024, L.____, par son défenseur, a proposé diverses mesures de substitution au Ministère public, afin de permettre sa libération immédiate, subsidiairement sa libération à l’issue de sa détention provisoire.
e) Par acte du 14 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.____ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, et menaces qualifiées.
Selon l’acte d’accusation du 14 août 2024, les faits reprochés à L.____ sont les suivants :
1. A [...], chemin de [...], au domicile du couple, à une date indéterminée en 2022, le prévenu L.____ a frappé son épouse, D.____, au niveau du visage, au point qu’elle chute, avant de lui donner des coups de pied et de poing alors qu’elle était au sol, lui occasionnant ainsi des hématomes sur le corps.
2. A [...], chemin de [...], les 23, 24 et 27 juin 2024, à la suite d’une altercation verbale survenue au matin du 23 juin 2024, s’agissant manifestement d’une problématique de jalousie au sein du couple, le prévenu L.____ a, à de nombreuses reprises et de manière quasi quotidienne, frappé son épouse, D.____, avec la main ouverte et avec les poings au niveau du visage et du corps. Ainsi, les 23 et 24 juin 2024, L.____ a saisi son épouse D.____ et lui a asséné des gifles au visage ainsi que des coups de poing au niveau du ventre, des bras et du dos. Le 27 juin 2024, à la suite d’une autre dispute, L.____ a menacé D.____ en lui déclarant qu’il allait prendre les enfants en otage et qu’il brûlerait la maison avec eux à l’intérieur. Il a ensuite une nouvelle fois saisi D.____ par les bras et lui a donné des gifles au visage ainsi que des coups de poing sur les bras.
A la suite de ces faits, D.____ a présenté de nombreuses ecchymoses au visage, au dos, aux bras, aux jambes, en région axillaire gauche et à la fesse droite ainsi que des petites dermabrasions aux joues, au bras gauche et au genou droit.
La procureure a requis une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans subordonné à une règle de conduite à forme de l’obligation faite à L.____ d’entreprendre, respectivement de poursuivre, un suivi dispensé par le Centre de prévention de l’Ale, ainsi qu’une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
f) Les débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été fixés au 14 novembre 2024, la lecture du jugement devant intervenir le 15 novembre 2024.
B. a) Par acte du 14 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, invoquant la persistance du risque de collusion et l’existence de risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, a tout d’abord indiqué requérir la détention pour des motifs de sûreté de L.____, sans toutefois en mentionner la durée, puis, au chapitre « proportionnalité », a déclaré adhérer, en lieu et place de la détention provisoire, aux mesures de substitution proposées par la défense, à savoir qu’interdiction soit faite à L.____ d’approcher ou de prendre contact d’une quelconque façon avec D.____ et de se rendre au domicile de celle-ci sis chemin de [...], [...], qu’ordre soit donné à L.____ de s’établir et de résider chez son ami, Y.____, route [...], [...], dès sa remise en liberté, et qu’ordre soit donné à L.____ d’entreprendre un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, immédiatement dès sa remise en liberté.
b) Par ordonnance du 19 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de L.____ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci.
c) Dans ses déterminations du 19 août 2024, L.____ a relevé que la demande du Ministère public portait uniquement sur la mise en œuvre de mesures de substitution, auxquelles il a déclaré adhérer pleinement. Il a par ailleurs fait valoir qu’il était domicilié en Suisse depuis plus de huit ans, qu’il n’avait pas de casier judiciaire et qu’il exerçait une activité lucrative qu’il devait pouvoir reprendre le plus rapidement possible.
d) Par ordonnance du 23 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.____ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 15 novembre 2024 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence. Le premier juge a en outre indiqué adhérer aux motifs de la demande du Ministère public s’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, précisant que le risque de collusion demeurait toujours réalisé en l’absence d’élément nouveau permettant de faire une autre appréciation et que le risque de réitération qualifié était patent pour des faits particulièrement graves et préoccupants tant ils portaient atteinte à l’intégrité psychique et physique de la victime. Il a enfin relevé que la réalisation des risques précités le dispensait d’examiner si le risque de passage à l’acte l’était également, les conditions de l’art. 221 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives.
Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs considéré que le Ministère public l’avait saisi d’une demande de mise détention pour des motifs de sûreté et avait uniquement indiqué adhérer aux mesures de substitution proposées par la défense, sans pour autant les étayer davantage ou prendre de conclusions formelles, et a pour sa part estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus eu égard à leur intensité et aux biens juridiques menacés. Relevant que le Ministère public n’avait pas indiqué la durée de la détention requise dans sa demande de détention pour des motifs de sûreté, le premier juge a considéré que la demande pouvait être interprétée en ce sens qu’il sollicitait que le prévenu soit maintenu en détention jusqu’aux débats et, partant, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.____ jusqu’au 15 novembre 2024, précisant que cette durée demeurait proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le Tribunal de police n'étant pas lié par les réquisitions du Parquet.
C. a) Par acte du 26 août 2024 assorti d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, L.____ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa détention pour des motifs de sûreté soit levée moyennant l’astreinte aux mesures de substitution requises par le Ministère public, à savoir l’interdiction d’approcher ou de prendre contact d’une quelconque façon avec D.____ et de se rendre au domicile de celle-ci, l’obligation de s’établir et de résider chez son ami Y.____ dès sa remise en liberté et l’obligation d’entreprendre un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale dès sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans le sens des considérants.
Il a en outre produit quatorze pièces.
b) Le 27 août 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate de L.____ moyennant des mesures de substitution.
c) Le 2 septembre 2024, invité à se déterminer dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué s’en remettre à justice.
Le 3 septembre 2024, le Ministère public a pour sa part indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci.
2.
2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas ordonner sa détention pour des motifs de sûreté alors que le Ministère public n’avait pas requis la prolongation de sa détention, mais uniquement des mesures de substitution à celle-ci.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 226 al. 4 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, dans sa décision, fixer la durée maximale de la détention provisoire (let. a), astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (let. b) ou ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire (let. c).
Selon l’art. 227 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT 2016 IV 289). Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 147 IV 336 précité ; ATF 142 IV 29 précité consid. 3.2 et les références citées, notamment Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1081 ch. 1.5.2.3 et 1113 ch. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 147 IV 336 précité ; ATF 142 IV 29 précité consid. 3.2-3.5). De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 précité ; ATF 142 IV 29 précité ; CREP 7 décembre 2023/977 consid. 3.2 et les références citées).
La jurisprudence fédérale n’exige pas que le Ministère public demande à titre principal la détention pour que le Tribunal des mesures de contrainte puisse la prononcer. Dans l’ATF 142 IV 29, le Tribunal fédéral expose en effet que les mesures de substitution peuvent être demandées à titre principal et la détention à titre subsidiaire (« Diesen Bestimmungen [i.e : art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP] liegt somit die Vermutung zugrunde, die Staatsanwaltschaft beantrage in der Regel (nur zumindest im Eventualstandpunkt [souligné par le réd.] Untersuchungshaft ») ; c’est en revanche lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution qu’il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille au-delà de la demande du Ministère public et ordonne la détention provisoire en lieu et place de ces mesures (cf. ATF 142 IV 29 précité consid. 3.1 et 3.5 ; CREP 7 décembre 2023/977 précité consid. 3.3 ; CREP 20 novembre 2023/936 consid. 3.3).
Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut, lorsque les conditions sont remplies, en dérogation à la requête du Ministère public et en respectant le droit d’être entendu du prévenu, ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le Ministère public (ATF 147 IV 336 précité ; ATF 142 IV 29 précité consid. 3.3 et 3.5).
3.3 En l’espèce, en préambule à son acte du 14 août 2024 intitulé « demande de détention pour des motifs de sûreté (art. 229 CPP) », le Ministère public indique qu’il « requiert sa détention pour des motifs de sûreté », sans toutefois mentionner la durée requise ou le terme de cette détention. Cela étant, à la fin de son acte, au chapitre « proportionnalité », la procureure indique clairement et sans ambiguïté :
« Le Ministère public adhère, en lieu et place de la détention provisoire, aux mesures de substitution proposées par la défense (art. 237 al. 1 et 2 let. c et g CPP), c’est-à-dire:
- Interdiction est faite à L.____ d’approcher ou de prendre contact d’une quelconque façon avec D.____ et de se rendre à son domicile sis chemin de [...], [...] ;
- Ordre est donné à L.____ de s’établir et de résider chez son ami, Y.____, route [...], [...], dès sa remise en liberté ;
- Ordre est donné à L.____ d’entreprendre un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, immédiatement dès sa remise en liberté. ».
La conclusion du Ministère public tendant, en lieu et place de la détention, à libérer le recourant au bénéfice de mesures de substitution, est ainsi sans équivoque. Quand bien même il est fait mention, en préambule à son acte, qu’elle requiert la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, force est de constater que la procureure ne prend aucune conclusion formelle en ce sens, n’indique pas la durée de la détention sollicitée et écrit qu’elle adhère, en lieu et place de la détention, aux mesures de substitution proposées par le prévenu. Compte tenu de ce qui précède, la requête du Ministère public ne saurait être interprétée comme une conclusion subsidiaire qui permettrait au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention de l’intéressé. Il faut au contraire retenir que la procureure n’a requis que des mesures de substitution. L’autorité intimée étant liée par la demande du Ministère public de libérer le prévenu au bénéfice de la mise en œuvre de mesures de substitution, elle ne pouvait donc pas prononcer sa mise en détention pour des motifs de sûreté, sous peine de s’immiscer dans la direction de la procédure et de s’octroyer des compétences qui ne lui revenaient pas.
Sur le principe, l’ordonnance attaquée ne peut donc subsister en l’état. Cela étant, il appartient au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si les mesures de substitution proposées par le Ministère public sont suffisantes pour atteindre le même but que la détention et, partant, pallier les risques retenus, ou si le prononcé de mesures supplémentaires ou plus incisives ne garantirait pas mieux la sécurité de l’épouse du recourant et la recherche de la vérité. Par conséquent, afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu du recourant (ATF 142 IV 29 précité consid. 3.3), l’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la demande du Ministère public et qu’il examine dans ce cadre les mesures de substitution qu’il convient d’ordonner, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du Ministère public sur ce point (cf. supra, consid. 3.2 in fine).
Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant, et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision.
4. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.____ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 août 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.____ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris.
V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Contini, avocat (pour L.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :
Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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