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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/618: Kantonsgericht

Die Kinder von M.C. haben ihren Schwager F.A. wegen unrechtmässiger Aneignung und Diebstahl angezeigt, da er das Chalet ihrer verstorbenen Mutter ohne Recht genutzt haben soll. Das Bezirksamt hat die Anzeige abgelehnt, da es sich um einen zivilrechtlichen Streit handelt. Die Kinder haben dagegen Berufung eingelegt und argumentiert, dass das Chalet als bewegliches Gut betrachtet werden sollte. Das Gericht entscheidet, dass die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verfolgung nicht erfüllt sind und weist die Berufung ab. Die Gerichtskosten von 880 CHF werden den Kindern auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/618

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/618
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/618 vom 25.06.2024 (VD)
Datum:25.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; énal; Ministère; énale; éré; édure; ’au; -home; égitime; Auteur; éléments; Appropriation; étaire; Chambre; élai; éunis; ’est; -entrée; ’espèce; édéral; ’ordonnance
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 2 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 383 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo;Art. 655 ZGB;Art. 677 ZGB;Art. 713 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/618

TRIBUNAL CANTONAL

465

PE24.005083-TAN



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 25 juin 2024

__________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 137 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par P.C.____, C.C.____, L.C.____ et R.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.005083-TAN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) R.____, L.C.____, P.C.____, C.C.____ et H.A.____ sont les enfants de feu M.C.____, décédée le [...] 2023.

b) Le 22 février 2024, P.C.____, C.C.____, L.C.____ et R.____ ont déposé plainte pénale contre leur beau-frère F.A.____ pour appropriation illégitime et vol.

Ils lui reprochent en substance de s’être approprié sans droit le « chalet » situé au Camping du [...], à [...], qui appartiendrait selon eux à l’hoirie de feu M.C.____ et d’en avoir disposé, entre septembre et octobre 2023. Il ressort en particulier de leur plainte que leur défunte mère aurait légué ledit « chalet » à son compagnon V.____, à la condition qu’il vende son propre chalet situé dans le même camping dans un délai de six mois. Le 9 septembre 2023, V.____ aurait renoncé à ce legs, de sorte que le « chalet » serait « devenu propriété de la succession de feu M.C.____ ». Ils affirment que F.A.____, époux de leur sœur H.A.____, se serait approprié sans droit et de manière illicite ce « chalet » et qu’il l’aurait soit loué, soit revendu à un couple qui l’occuperait.

B. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et de vol n’étaient pas réunis. Elle a indiqué que le litige tenait au fait que les plaignants considéraient que F.A.____ avait sans droit disposé d’un bien entrant, selon eux, dans la masse successorale, de sorte que dès lors qu’il s’agissait de la question de l’appartenance – ou non – d’un bien à une masse successorale, il relevait exclusivement de la justice civile et échappait de ce fait à la compétence du Ministère public. Elle a par ailleurs considéré que l’objet d’un vol ou d’une appropriation illégitime ne pouvait être qu’une chose mobilière, ce qui n’était manifestement pas le cas d’un chalet, selon les termes mêmes utilisés dans la plainte.

C. a) Par acte du 25 mars 2024, P.C.____, C.C.____, L.C.____ et R.____ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de F.A.____ pour appropriation illégitime, respectivement toute infraction susceptible d’avoir été réalisée, les frais de procédure et de jugement étant mis à la charge de celui-ci, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat, et une indemnité équitable leur étant allouée à titre de dépens.

b) Par avis du 3 avril 2024, la Chambre de céans a imparti aux recourants un délai au 23 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur recours sans que des frais de procédure soient perçus.

En temps utile, les recourants ont effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité).

3.

3.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’appropriation illégitime n’étaient pas réunis. Ils soutiennent qu’il serait de notoriété publique que les habitations qui se trouvent dans un camping ne constitueraient pas des biens immobiliers et soutiennent qu’au vu des pièces du dossier et de la plainte – qui mentionne certes le mot « chalet », mais également le mot « mobil-home » –, la procureure aurait dû considérer qu’il s’agissait d’une chose mobilière, conformément à la jurisprudence rendue en la matière. Ils contestent par ailleurs l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le litige en cause serait essentiellement d’ordre privé et font valoir que ce n’est pas parce qu’une analyse juridique quant à la propriété de la chose devrait être opérée qu’il ne s’agirait que d’un litige de droit civil.

3.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur dès le 1er juillet 2023, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP).

Par chose mobilière, il faut entendre un objet corporel non immobilier. Il s’agit d’une chose qui peut se transporter d’un lieu dans un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2898, p. 309). Trois éléments caractérisent ainsi la chose mobilière : il doit s’agir d’une chose, c’est-à-dire d’une portion délimitée et impersonnelle de l’univers matériel, qui est susceptible d’une maîtrise humaine ; ensuite, le propre du meuble est de pouvoir soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une force extérieure ; enfin, une chose n’est mobilière que si elle n’est pas reliée à un immeuble ou à un autre meuble de façon à être partie intégrante de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 2899-2903, pp. 309 s.). Sont ainsi visées les choses qui ne sont pas fermement fixées à la surface terrestre ou qui peuvent en être détachées (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss). L’art. 677 CC dispose en outre que les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses (al. 1) et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier (al. 2) (cf. ATF 150 III 103 consid. 5).

D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).

3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les recourants soutiennent que le mobil-home objet de la présente cause, quand bien même ils l’auraient notamment nommé « chalet » dans leur plainte, doit en réalité être considéré comme une chose mobilière. En effet, même si leur défunte mère y a vécu pendant vingt ans et y était domiciliée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une installation mobile susceptible d’être transportée d’un lieu dans un autre sans altération sensible de sa substance. Force est en outre de constater que le mobil-home ne répond pas à la définition de l’immeuble tel qu’elle ressort de l’art. 655 CC, aux termes duquel sont des immeubles les biens-fonds (ch. 1), les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier (ch. 2), les mines (ch. 3) et les parts de copropriété d’un immeuble (ch. 4). En effet, dès lors qu’il ne peut pas faire l’objet d’une inscription au Registre foncier, le mobil-home (ou « chalet ») objet de la présente cause ne peut être considéré comme un immeuble et doit au contraire être considéré comme un bien mobilier susceptible d’appropriation au sens des art. 137 ss CP.

Cela étant, il ressort du dossier que, par testament du 8 février 2023, feu M.C.____ a légué à son compagnon V.____ le « chalet » situé au Camping du [...], à [...], pour le prix de 35'000 fr., à la condition qu’il vende son propre chalet situé dans le même camping dans un délai de six mois à compter du décès et qu’il ne formule pas à l’encontre de ses héritiers légaux de prétentions relatives aux travaux effectués dans le chalet en cause (P. 6/3). Les plaignants ont par ailleurs produit un certificat d’héritier du 10 août 2023 stipulant que M.C.____ a laissé comme seuls héritiers institués, à la suite de son décès survenu le [...] 2023, ses filles R.____ et H.A.____, ainsi que ses fils L.C.____, P.C.____ et C.C.____, sous réserve de legs (P. 6/2). Il ressort également du dossier que, par courrier du 17 octobre 2023 adressé au conseil des plaignants, V.____ a confirmé avoir renoncé au legs susmentionné (P. 6/7).

Il ressort par ailleurs du dossier qu’une convention a été conclue le 12 juillet 2023 entre F.A.____ et V.____, qui indique en préambule que l’emplacement du mobil-home dans lequel V.____ a vécu avec M.C.____ durant plus de vingt ans appartient à F.A.____ et a été prêté à titre gratuit par celui-ci pendant plusieurs années. Les parties ont ainsi conclu que F.A.____ s’engageait à payer à V.____ un montant de 35'000 fr. pour que celui-ci quitte le mobil-home et l’emplacement dans un délai de deux mois, délai à l’échéance duquel le mobil-home et le mobilier ayant appartenu à M.C.____ seraient remis à F.A.____ (P. 6/4).

Il apparaît ainsi, sur la base des pièces au dossier et au vu des allégations divergentes des parties, que la propriété du « chalet » en cause est litigieuse, et il est en l’état impossible de déterminer qui est propriétaire du mobil-home objet du litige et, partant, de déterminer qui était en droit de disposer de la chose. S’il appartient certes au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe aux plaignants d’établir dans leur plainte, voire dans leur recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis, sous peine de procéder à une recherche indéterminée de preuves (« phishing expedition ») prohibée en procédure pénale. En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la procureure, dès lors qu’il s’agit de résoudre la question préalable de l’appartenance – ou non – d’un bien à une masse successorale, il n’appartient pas au Ministère public d’instruire le litige successoral, mais au juge civil.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourants.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Pour le même motif, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure et le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 mars 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.C.____, C.C.____, L.C.____ et R.____, solidairement entre eux.

IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par les recourants est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Richard-Xavier Posse, avocat (pour P.C.____, C.C.____, L.C.____ et R.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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