Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/583 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.08.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Zusammenfassung: A.V. und B.V. haben Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme eines Falls eingereicht, in dem sie D. beschuldigen, sie beim Renovieren ihres Hauses betrogen zu haben. D. habe Geld für nicht erbrachte Arbeiten erhalten und den Bau unsicher gemacht. Der Staatsanwalt lehnte die Beschwerde ab, da der Fall bereits zuvor als zivilrechtlich eingestuft wurde. A.V. und B.V. haben daraufhin erneut Beschwerde eingereicht, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen D. zu erwirken. |
Schlagwörter : | ’il; édure; énal; énale; Ministère; écis; -entrée; écité; ’est; ’ils; ’elle; Aurait; ègle; Autorité; édé; ’aurait; érence; était; écision; éléments; Intéressé; ériel |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 11 StPo; Art. 14 VwVG; Art. 147 StPo; Art. 2 StPo; Art. 310 StPo; Art. 318 StPo; Art. 323 StPo; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 390 StPo; Art. 4 VwVG; Art. 418 StPo; Art. 428 StPo; Art. 8 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Rey, Schmid, Schweizer, Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis, éd., Art. 310 StPO, 2016 |
TRIBUNAL CANTONAL | 552 PE24.007953-SJH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 28 août 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Cornuz
*****
Art. 146, 229 CP ; 309, 310, 323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par A.V.____ et B.V.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.007953-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les 3 mai 2023 et 20 juin 2023, le couple formé de A.V.____ et B.V.____ a déposé plainte pénale à l’encontre de D.____, exposant en substance ce qui suit :
A l’automne 2020, alors qu’ils étaient intéressés à acquérir une maison située à Bussigny, au prix de 995'000 fr., ils auraient posté une annonce sur un forum Facebook en vue de faire réaliser des travaux de rénovation sur le bien en question. D.____, d’origine polonaise, y aurait répondu, se présentant comme « un professionnel expérimenté en matière de chantier ». Celui-ci, après avoir visité la villa, aurait estimé les travaux à 120'000 fr., montant qui convenait au couple, lequel disposait d’un budget total de 1'320'000 francs. Il les aurait incités à prévoir des travaux supplémentaires, notamment l’agrandissement des fenêtres. Le couple a déclaré qu’ils n’auraient pas procédé à ces travaux supplémentaires s’ils avaient été « renseignés correctement » et que, profitant du fait qu’ils n’avaient aucune expérience en matière de construction et de rénovation et ayant réponse à toutes leurs questions, D.____ les aurait « habilement mis en confiance » et convaincus de travailler avec lui sur le projet de rénovation de la maison.
A la fin du mois de mars 2021, D.____ leur aurait demandé une avance, au motif qu’il pouvait acquérir du matériel électrique à un prix très intéressant. Le couple lui aurait versé un montant de 3'000 fr. (annexe 1 aux plaintes, P. 7/1), mais l’intéressé n’aurait jamais acheté le matériel en question. Un mois plus tard, D.____ aurait demandé à A.V.____ et B.V.____ de lui accorder un prêt, indiquant être en manque de liquidités, dans l’attente de paiements d’un client important, et qu’il les rembourserait dans un délai d’une semaine. Le 28 avril 2021, le couple lui aurait ainsi versé un montant de 6'000 fr. (annexe 2 aux plaintes, P. 7/2), somme qu’il n’aurait jamais remboursée et qui se serait transformée, d’entente entre les parties, en avance sur les travaux à intervenir.
Selon A.V.____ et B.V.____, D.____ les aurait également trompés s’agissant du travail qu’il disait avoir effectué. Ainsi, dans le sous-sol de l’habitation, alors qu’il aurait été convenu qu’il creuse la terre (excavation) et qu’il pose du béton sur environ 12 centimètres, une isolation de 10 centimètres et une chape de 6 à 7 centimètres, il n’aurait volontairement pas creusé suffisamment et se serait contenté de recouvrir le sol de 3 à 12 centimètres de béton en fonction des endroits, créant une différence de 7 centimètres entre le point le plus haut et celui le plus bas. Sachant que la hauteur sous-plafond ne serait pas suffisante pour une habitation, il aurait prévu de couper l'isolation et de poser la chape sur une isolation insuffisante et non conforme, et aurait prévu de réduire toutes les couches initialement prévues ci-dessus et calculées par les ingénieurs. Pour A.V.____ et B.V.____, ils n’auraient pas pu constater ces défauts une fois le travail terminé, car la chape aurait donné l'illusion que tout avait été fait correctement.
D.____ aurait facturé 58 heures supplémentaires d’un travail jamais réalisé, dans le seul but d’allonger une facture, de 7'700 francs. A.V.____ et B.V.____ n’auraient constaté qu’après l’intervention d’autres entreprises de construction et destruction de la dalle réalisée que l’excavation n’avait jamais été effectuée (annexes 4 aux plaintes, P. 7/4). Pour donner l'impression qu'il travaillait effectivement sur le chantier, D.____ aurait aussi, par l’intermédiaire des plaignants, loué des machines, tout en assurant qu'il prendrait les frais de location à sa charge, pour ensuite prétexter avoir oublié l'argent nécessaire, leur demandant de payer la location de la machine eux-mêmes, à hauteur de 1'500 francs.
En outre, A.V.____ et B.V.____ ont expliqué que D.____ n’aurait pas sécurisé le chantier. Ainsi, pour simplifier le travail d'évacuation des déchets, il aurait scié la rambarde métallique de la terrasse, sans sécuriser les lieux malgré un risque de chute d'une hauteur de plus de deux mètres, causant un dommage à la propriété, aurait laissé pendre des fils électriques dans la maison, tout en y utilisant l'électricité, et aurait entreposé dans le jardin du béton avec des tubes en acier, sur lesquels une personne aurait pu s'empaler, mais aussi des déchets provenant apparemment d'autres chantiers, par exemple de la ferraille (annexe 7 aux plaintes, P. 7/7), rendant le jardin inutilisable (annexes 6 et 7 aux plaintes, P. 7/6 et 7/7). Ces dommages auraient nécessité l'intervention de professionnels et engendré des coûts estimés à 15'000 fr. au moins.
Pour les plaignants, l'objectif de D.____ aurait été, après les avoir attirés par une offre avantageuse, de les tromper et de faire en sorte qu’ils ne se rendent pas compte notamment des travaux non effectués ; l’intéressé serait parvenu à ses fins puisque c’est uniquement après avoir mis un terme à leur collaboration et confié les travaux à d’autres entreprises que A.V.____ et B.V.____ auraient constaté les agissements de D.____.
Lorsqu’ils auraient commencé à se plaindre, D.____ serait venu sur le chantier avec sa fille, pour les attendrir et regagner leur confiance, en insistant sur le fait qu'il avait besoin de ce travail pour nourrir ses enfants et sa famille. Puis, voyant que le couple ne voulait pas se laisser faire, il aurait, pour les contraindre à poursuivre leur collaboration et payer les nouvelles factures qu'il avait établies, menacé de les dénoncer aux autorités communales pour avoir commencé les travaux avant l'obtention du permis de construire et pour avoir employé du personnel sans autorisation, alors que ce serait lui qui aurait fait venir les personnes concernées (qu’il n’aurait d’ailleurs pas rémunérées).
Après la fin de leur collaboration avec D.____, A.V.____ et B.V.____ auraient effectué des recherches pour tenter d'obtenir des renseignements à son sujet. Ils auraient constaté que l’intéressé avait rencontré le même type de difficultés avec de nombreuses personnes (y compris en Pologne), sa méthode étant toujours la même : il se présenterait comme un entrepreneur général compétent, puis demanderait des avances pour pouvoir notamment acheter du matériel. Il n'achèterait cependant pas le matériel convenu et n'effectuerait pas le travail correspondant aux avances versées, ou tout au plus quelques heures pour regagner la confiance de ses « victimes ».
A l’appui de leurs plaintes (au contenu identique), A.V.____ et B.V.____ ont déposé un bordereau contenant diverses pièces et requis l’audition de différentes personnes (employés, ex-employeur et anciens clients de D.____ notamment).
b) D.____ a été auditionné par la police le 13 février 2024 (PV aud. 1). Il s’est présenté comme un « ouvrier polyvalent autodidacte » venant de Pologne n’ayant « pas fait de formation spécifique dans la construction ou la rénovation » mais ayant travaillé en Suisse dans deux entreprises pendant quatre ans et demi. L’intéressé a expliqué avoir créé une société active dans le domaine de la rénovation à la fin de l’année 2019 ([...]) et exercer comme indépendant en Suisse. Il a indiqué avoir « eu des problèmes avec un seul client », en l’occurrence A.V.____, qu’il aurait rencontrée via une annonce qu’elle avait postée sur Facebook – sur un groupe de la communauté polonaise en Suisse – en vue d’effectuer des rénovations dans sa maison.
D.____ a contesté les reproches formulés par A.V.____ et B.V.____ à son encontre dans leurs plaintes, indiquant en substance avoir réalisé les travaux convenus, notamment d’enlèvement et de démolition des faux-plafonds et des sols ainsi que d’excavation. S’agissant de la pose de la dalle, respectivement de la chape, ce serait, avec l’accord des plaignants, R.____ qui s’en serait chargé, celui-ci ayant œuvré comme indépendant sur le chantier et ayant été rémunéré directement par le couple. Ce dernier aurait cependant « mal fait son travail ». D.____ a indiqué n’avoir pas acquis le matériel électrique pour lequel les plaignants disent lui avoir versé une avance de 3'000 fr., mais avoir conservé l’argent en dédommagement des différents travaux effectués, ce qu’il aurait expliqué au couple à la fin de leur collaboration. S’agissant des 58 heures supplémentaires facturées, D.____ a exposé qu’il avait établi une seconde facture à la demande de A.V.____, laquelle aurait dans un premier temps demandé de facturer le travail effectué sur la base d’une surface de 100 m2 alors qu’en réalité il avait été exécuté sur une surface de 60 m2. En modifiant la facture, il aurait alors tenu compte des heures effectuées, lesquelles ne figuraient pas, à tort, sur la première facture. En ce qui concerne la location de machines (une petite pelleteuse et une chenillette) qui n’auraient pas été utilisées sur le chantier, l’intéressé a indiqué que A.V.____ et B.V.____ avaient décidé eux-mêmes de les louer ; il aurait utilisé la petite pelleteuse pour réaliser l’excavation. D.____ a encore déclaré qu’il avait coupé la barrière de la terrasse parce qu’il aurait de toute façon été prévu qu’elle soit enlevée, qu’il ne se souvenait pas avoir laissé sécher du béton dans l’escalier, qu’il n’avait pas entreposé dans le jardin des plaignants des déchets provenant d’autres chantiers et qu’il n’avait pas de souvenir précis quant aux menaces qu’il aurait formulées envers A.V.____ et B.V.____ s’agissant de l’emploi de travailleurs sans autorisation et de leur éventuelle dénonciation auprès des autorités communales. Enfin, D.____ a contesté tout manquement en matière de sécurité sur le chantier, précisant qu’il avait sécurisé la barrière sciée avec une planche pour éviter toute chute et qu’il n’avait pas laissé pendre de câbles dénudés dans la maison.
Le chantier se serait arrêté notamment parce que A.V.____ n’aurait pas été satisfaite de la qualité de la dalle et du coût des travaux. D.____ a précisé que, sentant « que cela allait mal finir car A.V.____ changeait régulièrement d’avis et c’était compliqué avec elle », il aurait emprunté un montant de 6'000 fr. aux plaignants, sans facture ni contrat. A la fin des travaux et rupture du contrat, il aurait établi une facture de 4'458 fr., à laquelle le couple aurait rétorqué qu’elle était couverte par l’emprunt des 6'000 fr., le solde devant être remboursé ou honoré sous forme de travaux. Au final, il aurait été convenu oralement avec B.V.____ qu’ils étaient quittes.
c) Le 29 février 2024, la police a procédé à l’audition de R.____ (PV aud. 2). Celui-ci a expliqué qu’il connaissait D.____ depuis le mois de février 2020 et qu’ils avaient travaillé ensemble auprès d’un même employeur. Il a décrit l’intéressé comme quelqu’un qui « travaillait de manière rapide », mais qui « ne faisait pas l’unanimité parmi les autres collègues ». Par la suite, ils auraient collaboré occasionnellement, avant que D.____ ne l’engage – au sein d’une société dont il aurait finalement appris qu’elle « n’existait pas comme telle » – comme employé au mois de juillet 2021. Son contrat de travail se serait finalement révélé être « une fiction », D.____ le rémunérant « au coup par coup », puis plus du tout dès le mois de septembre 2021, ce qui l’aurait conduit à résilier les rapports de travail. R.____ a expliqué qu’il aurait ainsi travaillé sur le chantier de la villa de A.V.____ et B.V.____, en qualité d’employé de D.____ dans un premier temps, lequel lui aurait fait « miroiter des gains intéressants […] estimés à plus de 100'000 francs », avant d’intervenir sur le chantier en qualité d’indépendant sous-traitant de D.____. Avant cela, soit avant d’être employé par D.____, il aurait eu des contacts directs avec le couple, à compter du mois de janvier 2021. Dès le mois d’octobre 2021, au moment où il se serait rendu compte que D.____ ne le payait plus, il aurait créé sa propre société ([...]) et signé un contrat avec le couple relatif à des travaux consistant à enlever le sol du sous-sol, travaux qu’il aurait effectués seul et qui n’auraient suscités aucune remarque de la part de A.V.____ et B.V.____. Son rôle aurait uniquement été de rendre friable et de dissocier le béton collé aux murs. Pour évacuer le béton cassé et le reste du sol, c’est D.____ qui aurait utilisé une pelleteuse commandée par A.V.____, lui-même n’étant pas qualifié pour utiliser ce genre d’engin. R.____ a précisé que c’était D.____ qui dirigeait les opérations, qui restait responsable de la mise aux normes du sous-sol, qui savait quelle profondeur devait être creusée pour obtenir la hauteur sous-plafond désirée, qui avait concrètement opéré la pelleteuse pour procéder à l’excavation et qui était responsable de la suite des travaux, soit de la pose de la chape. R.____ a dans un premier temps indiqué que cette chape avait été coulée par lui-même, son frère et D.____, avant d’indiquer qu’il avait « participé pour mettre le béton » mais qu’il n’avait « pas participé à la pose de l’isolation et de la chape ». R.____ aurait en outre procédé gratuitement à la pose de fenêtres, en « compensation par rapport aux soucis rencontrés avec le sol de la cave », soit une « malfaçon de la chape », dont il a déclaré avoir honte, en particulier en raison d’une différence de hauteur de 6 centimètres selon les endroits.
R.____ a précisé que le seul contrat qu’il avait signé avec A.V.____ et B.V.____ concernait la désolidarisation du béton avec les murs du sous-sol, et donc aucunement la pose de la dalle, dont D.____ était seul responsable, qu’il pensait que ce dernier n’avait pas suffisamment excavé le sous-sol et qu’il n’avait pas vu d’employés qui auraient travaillé sans autorisation sur le chantier ou de manquement en matière de sécurité sur le site, hormis des câbles électriques que D.____ aurait arrachés en manœuvrant la pelleteuse. Enfin, R.____ a déclaré qu’il avait engagé des poursuites contre D.____ pour défaut de paiement et qu’il estimait que ce dernier « escroqu[ait] les gens ».
B. Par ordonnance du 17 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.V.____ et B.V.____ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a relevé que A.V.____ et B.V.____ avaient déjà déposé plainte pour les mêmes faits, le 17 mai 2022, dans une enquête référencée PE22.010684-LCT, laquelle avait été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière définitive qui constatait en substance que le litige entre les parties était de nature civile, et que dès lors, en vertu du principe ne bis in idem, il ne pouvait être entré en matière sur les mêmes faits. Le procureur a tout de même relevé qu’il paraissait surprenant de mandater un tiers pour des travaux de près de 30'000 fr. en recrutant ce tiers sur Facebook et sans prendre le soin de demander un devis à une autre entreprise, potentiellement plus sérieuse, pour ensuite déposer plainte pénale lorsque la qualité des travaux laissait à désirer. S’agissant des aspects non mentionnés dans l’ordonnance du 10 août 2022, le Ministère public a constaté que le prétendu emploi d’ouvriers « au noir » – qui ne signifiait pas encore qu’une infraction pénale avait été commise, ce point dépendant des autorisations de travail des personnes concernées – avait déjà été mentionné dans la plainte ayant abouti à une non-entrée en matière et que, quoi qu’il en soit, leur existence était contestée. Les soupçons auraient ainsi été insuffisants à cet égard. Enfin, s’agissant des reproches faits à D.____ selon lesquels il aurait mal sécurisé le chantier en sciant une partie de la balustrade de leur balcon, ce qui aurait représenté une violation des règles de l’art de construire, le procureur a estimé qu’outre le fait que rien n’indiquait une mise en danger intentionnelle de la vie d’autrui, les photographies produites montraient uniquement un léger trou dans la balustrade, lequel ne suffisait manifestement pas à créer un risque de chute au travers de celle-ci. En définitive, le Ministère public a rappelé le caractère civil du litige.
C. Par acte du 29 avril 2024, A.V.____ et B.V.____ ont, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède aux mesures d’instruction requises.
Le 28 juin 2024, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 30 juillet 2024/558 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 30 juillet 2024/558 précité).
1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 2.3.2).
2.
2.1 Les recourants indiquent que s’ils font de cette affaire une question de principe, c’est pour que tout soit mis en œuvre pour que D.____, qui surferait habilement sur la limite entre le droit pénal et le droit civil pour gruger ses clients, cesse de faire des victimes et de nuire à l’ordre public par ses agissements. Ainsi, ils estiment que le Ministère public se méprend sur leurs intentions, expliquant qu'ils n'ont jamais considéré que la procédure pénale leur permettrait de régler un litige de nature civile. A.V.____ et B.V.____ précisent que leurs recherches démontreraient qu’ils ne sont pas les seuls à avoir été victimes des pratiques de D.____, lequel n'aurait pas de véritable activité dans le domaine de la construction, mais se contenterait de petits mandats dans le cadre desquels il encaisserait des avances sans effectuer le travail convenu ou en donnant le sentiment de l'effectuer sans que cela soit le cas, ou demanderait des avances pour du matériel qu’il ne commanderait pas. Il causerait ainsi à ses clients des préjudices certes relativement peu élevés, de l'ordre de 10'000 fr. à 15'000 fr., mais ayant pour conséquence que ses victimes renonceraient à consulter un avocat ou à entreprendre des démarches civiles ou pénales à son encontre. Pour les recourants, l'astuce résiderait notamment dans le fait que l’intéressé donne à ses clients le sentiment qu'il va effectuer les travaux promis en apportant le matériel et les outils nécessaires, puis le fait très mal ou cause des dégâts annexes, de manière à ce que finalement le contrat prenne fin, tout en sachant pertinemment qu'il ne restituera pas les montants déjà encaissés.
A.V.____ et B.V.____ invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. Ils soutiennent que la police a procédé à des investigations sommaires et insuffisantes au vu du profil de D.____ et que le Ministère public aurait dû considérer que des mesures d'instruction complémentaires, notamment leur audition ou l'audition des victimes des agissements de l’intéressé, auraient été de nature à renforcer les charges contre celui-ci, d’autant plus que R.____ aurait confirmé les éléments qui ressortent de leur plainte, à savoir qu'il n'aurait pas été payé par D.____, que ce dernier escroquerait les gens et qu'il y aurait eu de gros problèmes sur le chantier, notamment avec la pose de la chape. Le couple s’appuie sur des échanges de messages entre D.____ et R.____ (en polonais), selon lesquels il ressortirait clairement que le premier n’est pas à l’aise avec les réponses données par le second à A.V.____ s’agissant de sa présence sur le chantier (P. 14/2/4), sur un document qui aurait été établi par un tribunal polonais, indiquant que D.____ ferait l’objet de trois procédures dirigées à son encontre dans son pays d’origine (P. 14/2/3), et sur un commentaire négatif au sujet de l’activité de celui-ci trouvé sur Internet (P. 14/2/5).
Les recourants allèguent finalement une violation de l’art. 323 CPP et du principe ne bis in idem. Ils avancent que les éléments qui figurent dans les plaintes des 3 mai 2023 et 20 juin 2023 ne coïncident pas intégralement avec les faits décrits dans la précédente plainte du 17 mai 2022 (PE22.010684-LCT), dès lors que les faits reprochés à D.____ devraient, au vu du nombre de victimes, être analysés sous l’angle du chef de prévention d’escroquerie par métier.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; CREP 4 mars 2024/91 consid. 2.2.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 4 mars 2024/91 précité).
L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; CREP 4 mars 2024/91 précité).
Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).
2.2.3 A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP).
Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1).
Si le Ministère public ou une partie, notamment la partie plaignante, a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement – respectivement à la non-entrée en matière – le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (cf. TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 ; CREP 3 mars 2022/158 consid.3.2.2 ; FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1258 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 323 CPP).
2.2.4 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité).
L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (TF 6B_463/2023 précité).
2.2.5 Aux termes de l'art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2).
La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 1 à 3 ad art. 229 CP).
L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l'art. 229 CP limite d'emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise ( ATF 109 IV 15 consid. 2a ; TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP ; ATF 109 IV 15 précité ; TF 6B_513/2022 précité). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_513/2022 précité). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_513/2022 précité).
2.3
2.3.1 En l’espèce, tous les éléments factuels soulevés par A.V.____ et B.V.____ dans la présente procédure figuraient déjà dans leur plainte du 17 mai 2022, y compris le fait que D.____ aurait scié une barrière et ainsi créé un risque de chute (P. 10) et le potentiel emploi d’étrangers sans autorisation (P. 11/0) (cf. consid. 2.3.2). Ainsi, les recourants ne révèlent dans leur nouvelle plainte aucun fait nouveau, qui n’aurait pas été présenté au Ministère public dans la plainte du 17 mai 2022 et sur lequel cette autorité n’aurait pas refusé d’entrer en matière à l’époque.
Ils font en revanche état de moyens de preuves nouveaux, sous la forme de l’audition de personnes qui pourraient attester de la turpitude de D.____, soit [...], [...], [...], [...] et [...]. Les recourants ne fournissent cependant aucune précision relative à ces personnes, pas plus que sur le contexte, l’époque ou le lieu de leur collaboration avec D.____ ou des travaux concernés. Ainsi, même à considérer que ces témoins expliqueraient que D.____ est ou était par hypothèse un ouvrier incompétent, cela ne signifierait pas encore pour autant qu’il ait cherché à escroquer les recourants. De plus, si le témoignage de R.____ durant la nouvelle enquête préliminaire peut effectivement donner à penser que D.____ est incompétent et incapable de construire dans les règles de l’art, son audition ne met pas non plus en évidence les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie. Quant aux pièces produites (P. 14/2/3-4-5) à l’appui du recours, elles ne sont d’aucune aide à A.V.____ et B.V.____. Les échanges entre D.____ et R.____ sont incompréhensibles et le courrier du tribunal polonais ne fait qu’attester qu’un certain D.____ ferait l’objet de procédures en Pologne, sans que l’on sache sur quoi portent celles-ci ou même s’il s’agit bien de la même personne, compte tenu de la réserve émise par le tribunal qui a établi l’attestation.
Par conséquent, en l’absence de preuve ou de faits nouveaux susceptibles de révéler une responsabilité pénale de D.____, le fait que le Ministère public ait rendu le 10 août 2022, dans la procédure PE22.010684-LCT, une ordonnance de non-entrée en matière portant sur les mêmes faits désormais définitive et exécutoire, qui bénéficie dès lors de l’autorité de chose jugée, empêche une reprise de l’instruction, en vertu du principe ne bis in idem et de l'art. 323 al. 1 CPP a contrario. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.V.____ et B.V.____ des 3 mai 2023 et 20 juin 2023. Pour ce motif déjà, le recours doit donc être rejeté et le refus d’entrer en matière confirmé.
2.3.2 En ce qui concerne les éléments soulevés dans la présente procédure qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans l’ordonnance du 10 août 2022, soit le défaut de sécurisation du chantier (barrière sciée) et l’emploi d’étrangers sans autorisation, on constate – au-delà du fait, comme mentionné ci-dessus (consid. 2.3.1), qu’ils ont déjà été invoqués dans la procédure PE22.010684-LCT et même si les exigences de l’art. 323 al. 1 CPP sont moins élevées dans le cas d'une non-entrée en matière que dans celui d’un classement – que les recourants n’apportent aucun moyen nouveau sur ces points, ne discutent pas les conditions d’application de l’art. 229 CP, ni ne réfutent l’argumentaire présenté par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée. Partant, leur recours est irrecevable sur ce point, A.V.____ et B.V.____ ne démontrant aucunement que leur thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée. Il en va de même de la question de l’éventuel emploi d’étrangers sans autorisation, qui n’est aucunement discutée dans le recours.
2.3.3 Par ailleurs, les recourants semblent faire à demi-mot grief au Ministère public de ne pas les avoir auditionnés eux-mêmes, ce qui pourrait sous-entendre que leur droit d’être entendu aurait été violé. Quoi qu’il en soit, le grief n’est pas développé par A.V.____ et B.V.____.
Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1).
Avant l'ouverture d'une instruction, les parties ne disposent cependant pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et la référence citée). Ainsi, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées).
Ainsi, dans le cas d’espèce, le Ministère public n’était pas tenu d’entendre les plaignants en lien avec leur plainte et aucune violation de leur droit d’être entendu ne saurait être retenue.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par les intéressés à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’430 francs.
Pour le même motif, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 17 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de A.V.____ et B.V.____, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.V.____ et B.V.____ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci s’élève à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sophie Beroud, avocate (pour A.V.____ et B.V.____),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne,
- D.____
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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