E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/558: Kantonsgericht

Die Anwältin F.________ wird von der Anwaltskammer in Lausanne disziplinarisch untersucht, da sie mehrere Anwaltspraktikanten eingestellt und entlassen hat. Die Kammer stellt fest, dass F.________ nicht angemessen in die Ausbildung der Praktikanten investiert und diese bei Unzufriedenheit sofort entlässt. Es wird auch kritisiert, dass sie eine neue Praktikantin einstellen will, obwohl sie kurz vor der Geburt steht. Nach einer Untersuchung beschliesst die Kammer, eine disziplinarische Untersuchung gegen F.________ einzuleiten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/558

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/558
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/558 vom 25.01.2024 (VD)
Datum:25.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Chambre; Avocat; ’avocat; ’elle; ’il; était; ître; ’ai; ’au; ’est; é-stage; ébut; ’était; éter; J’ai; Annexe; ésente; -stagiaire; écision; Registre; écembre; ’étude
Rechtsnorm:Art. 1 VVG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 14 VVG;Art. 14 SchKG;Art. 17 VVG;Art. 22 VwVG;Art. 30 VwVG;Art. 30 VwVG;Art. 31 VwVG;Art. 53 VwVG;Art. 55 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 65 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/558

TRIBUNAL CANTONAL

10/2024



CHAMBRE DES AVOCATS

_________________

Décision du 25 janvier 2024

__________

Composition : M. PERROT, président

Mes Ramel, Chambour et Rappo, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant

Greffier : M. Steinmann

*****

La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocate F.____, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :


En fait :

1. Me F.____ a obtenu le brevet d’avocat en 2008. Elle est inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis 2015. Elle n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire à raison de sa pratique professionnelle.

Me F.____ est actuellement le maître de stage de Me Q.____ et ce depuis le 22 mai 2023, date de l’inscription de cette dernière au Registre cantonal des avocats stagiaires.

2. a) Par courrier du 15 décembre 2022, le Président du Tribunal cantonal a écrit à la Chambre du stage notamment ce qui suit :

« (…)

Nous portons à votre connaissance que depuis quelques mois Me F.____ a engagé plusieurs avocats stagiaires selon les faits indiqués ci-après :

1. M. E.____ a demandé son inscription le 14 septembre 2022. Il a été convoqué pour son assermentation le 26 septembre 2022. Par courrier du 26 septembre 2022, il nous informe qu’il ne s’est pas présenté à son assermentation du fait de la cessation de ses rapports de travail avec l’étude F.____ & [...] ;

2. M. X.____ a demandé son inscription le 3 octobre 2022. Il a été inscrit au Registre le […] octobre 2022. Par courrier du 22 novembre 2022, Me F.____ nous informe avoir résilié son contrat de stage avec effet au 16 novembre 2022 ;

3. Mme C.____ nous informe par courrier du 28 novembre 2022 qu’elle poursuit son stage d’avocate auprès de Me F.____ dès le 1er décembre 2022.

Nous vous laissons le soin de juger si vous souhaitez utile d’interpeller Me F.____ sur ce qui précède et restons dans l’attente de la suite que vous donnerez à la présente.

(…) »

b) Le 23 janvier 2023, Me F.____ a résilié le contrat de stage de C.____ pour le 31 janvier suivant.

c) aa) Lors de sa séance du 25 janvier 2023, la Chambre du stage a délibéré et considéré qu’au vu des éléments mis en évidence dans le courrier précité, il y avait lieu d’ouvrir une enquête préliminaire pour décider si le cas de Me F.____ devait éventuellement être dénoncé à la Chambre des avocats, en application des art. 14 et 53 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ;
BLV 177.11).

bb) Le 10 mars 2023, Me F.____ a été entendue par la délégation de la Chambre du stage désignée aux fins de mener l’enquête préliminaire précitée. Un procès-verbal d’audition a été établi à cette occasion, lequel a été signé par les trois membres de la délégation de la Chambre du stage et par Me F.____.

Interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait engagé E.____, X.____ et C.____, ainsi que sur les motifs ayant conduit à la résiliation de leurs contrats de stage, Me F.____ a notamment fait les déclarations suivantes :

« (…)

· Me E.____ : (…) On a signé un contrat qui respectait les conditions de l’OAV. Il a commencé quelques jours avant le début du stage. Il devait faire trois jours de préstage. Durant ces jours d’essai, on a réalisé que cela n’allait pas. A notre sens, il devait faire d’autres formations. Pour moi, il n’était pas satisfaisant. Même en sortant de l’université, il n’arrivait pas à effectuer une recherche juridique. Les rédactions prenaient énormément de temps. J’ai dû me séparer de lui. La décision était conjointe. J’ai discuté avec lui. A mon sens, il s’est rendu compte qu’il y avait trop de pression. Je pense qu’il se rendait aussi compte qu’il devait faire d’autres stages ou formation pour approfondir ses connaissances, notamment peut-être l’école d’avocature de Genève. Pour vous répondre, j’ai consacré beaucoup de temps à l’aiguiller pour effectuer une recherche. J’étais toute la journée avec lui. Cela durait 8 heures, sans résultat. Il y a aussi eu un recours à déposer, qui prenait beaucoup trop de temps.

(…)

· Me X.____ : (…) Il a fait un préstage d’environ trois semaines en mon Etude, rémunéré CHF 3'000.-. Cela s’était bien passé. Il voulait aussi commencer le plus rapidement possible. Mais je lui ai dit qu’il fallait voir comment cela se passait. Il était motivé, j’étais présente, à l’écoute. Le problème, c’est qu’il n’arrivait pas à se débrouiller pour par exemple un bordereau de pièces. Il n’était pas assez appliqué ou attentif. Par exemple, il ne faisait pas les corrections que je lui demandais. Il ne maîtrisait pas les outils pour utiliser word. Je lui ai dit, durant le préstage, qu’il fallait faire un cours pour améliorer cela. Pour vous répondre, il m’a dit qu’il allait le faire, mais ne l’a pas fait à ma connaissance. Ma patience a atteint ses limites. J’ai dû me séparer de lui. J’ai résilié le contrat. J’ai eu une séance avec lui pour le lui notifier oralement. J’ai dû me séparer de lui pour plusieurs raisons, les problèmes informatiques, le fait qu’il n’était pas débrouillard, les recherches juridiques étaient minimalistes. Ses compétences n’étaient pas abouties. Un stagiaire doit se former et effectuer des recherches approfondies. Il ne faisait que des recherches sur google.

(…)

· Me C.____ : Elle a été engagée immédiatement après M. X.____. J’ai recherché un avocat stagiaire. Elle m’a présenté sa candidature. Elle a commencé au 1er décembre 2022. Elle m’avait dit qu’elle avait déjà commencé un stage, durant 9 mois. Mais le maître de stage avait fait un burn out. Elle n’avait donc pas beaucoup exercé, vu qu’elle était toute seule dans un bureau. Elle était même prête à recommencer tout le stage. Le
22 décembre 2022, j’ai fermé l’Etude pour les fêtes. Je lui ai proposé de prendre aussi des vacances, les deux semaines. Elle était d’accord, car très fatiguée. Elle est revenue le 12 janvier, sauf erreur. Mais elle est tombée malade, un problème de [...]. Elle m’a présenté un certificat médical de trois jours. Puis elle m’a donné un deuxième certificat médical. J’ai alors résilié durant le temps d’essai. Pour vous répondre, elle paniquait. Je l’ai sentie très paniquée quand elle travaillait. Par exemple, j’étais en audition, elle devait finaliser une écriture. On avait le délai de dépôt l’après-midi. Mais elle paniquait à l’étude. J’ai eu des contacts par téléphone avec elle pour effectuer cette écriture. J’ai dû la calmer. Elle devait notamment finaliser le calcul de la pension alimentaire. Elle se mettait une énorme pression et elle bloquait.

(…)

A la question de savoir comment elle se positionnait par rapport au fait d’être entendue par la Chambre du stage, sur proposition du Tribunal cantonal, Me F.____ a en outre déclaré ce qui suit :

« Je ne comprends pas. Cela me paraît disproportionné et exagéré. J’engage, si cela ne va pas, je résilie. Il vaut mieux faire cela au début qu’après une année de stage. Je garde espoir de trouver d’autres stagiaires qui donneront satisfaction. Je pense avoir eu de la malchance avec ces trois candidats. »

cc) Me F.____ a été invitée à déposer des déterminations et à produire des pièces auprès de la Chambre du stage, ce qu’elle a fait par courrier du
17 mars 2023.

dd) Dans la mesure où E.____ avait été licencié avant d’avoir débuté son stage, la Chambre du stage a renoncé à lui demander de fournir des renseignements. Par courriers datés respectivement des 10 mars et
17 mars 2023, elle a en revanche invité C.____ et X.____ à se déterminer sur les conditions dans lesquelles leur stage s’était déroulé et avait pris fin.

C.____ s’est déterminée par courrier du 17 mars 2023, en indiquant que son stage avait pris fin le 31 janvier 2023 « attendu que les exigences et l’attitude de Maître F.____ ne correspondaient pas aux critères du stage conformément à la législation sur le travail ». C.____ a ajouté qu’il lui était dès lors « impossible de poursuivre [son] stage dans ces conditions ».

Quant à X.____, il s’est déterminé par courrier du 26 mars 2023, dans lequel il a notamment indiqué ce qui suit :

« (…)

Me F.____ m’a engagé en tant qu’avocat-stagiaire au sein de son Etude en octobre 2022, à la suite d’un pré-stage d’une durée de plus d’un mois. Ledit stage a pris fin le 16 octobre 2022.

Comme je l’ai précédemment expliqué et détaillé à Me [...], en charge des avocats-stagiaires, Me F.____ a adopté un comportement s’écartant de manière notoire de ce qui est attendu d’un maître de stage. A cet égard, je relève que cette situation a eu un impact sur mon état de santé, ce qui m’a conduit à devoir me mettre en arrêt maladie et ce jusqu’à la fin des rapports de travail.

(…) »

d) Le 5 avril 2023, la Chambre du stage a rendu son rapport relatif à l’enquête menée contre Me F.____, rapport qu’elle a communiqué le même jour à la Chambre des avocats avec un bordereau de neuf pièces, en application de l’art. 14 al. 4 LPav. Il en ressort notamment les éléments suivants :

« (…)

V. Déroulement des pré-stages et stages concernés par l’enquête

Compte tenu des informations fournies lors de son audition, suite à ses Déterminations du 17 mars 2023 et aux informations reçues du Tribunal cantonal, il s’avère que les pré-stages et stages auprès de Me F.____ se sont déroulés comme suit :

a) M. E.____

Début du contrat le 05.09.2022 Contrat de juriste-stagiaire

· non daté et pas signé

· prévoyait un contrat de stage d’avocat dès l’admission au Registre

?? Résiliation du contrat par Me F.____, qui ne sait plus quelle est la date exacte de la fin des rapports contractuels (cf. Annexe 3, p. 1)

14.09.2022 Demande d’inscription au Registre

26.09.2022 Assermentation prévue, mais le candidat ne se présente pas

b) M. X.____

Début du pré-stage le 30.09.2022 Contrat de pré-stage

· non daté mais signé par les parties

· à 60%

03.10.2022 Demande d’inscription au Registre

[…].10.2022 Inscription au Registre

Début du stage le 01.11.2022 Contrat de stage d’avocat

· daté du 20.10.2022

· signé par les parties

Lettre de résiliation non reçue par la Chambre du stage

c) Mme C.____

Début du stage le 01.12.2022 Contrat de stage d’avocat

· daté du 22.11.2022

· signé par les parties

11.01 – 15.01.2023 Premier arrêt de travail de Mme C.____

23.01 – 26.01.2023 Deuxième arrêt de travail de Mme C.____

26.01 – 31.01.2023 Troisième arrêt de travail de Mme C.____

23.01.2023 Résiliation du contrat par Me

(selon le suivi des envois de la Poste) F.____ pour le 27.01.2023

· non daté

VI. Nouvelle situation préoccupante selon la Chambre du stage

Lors de son audition du 10 mars 2023, Me F.____ a fait savoir qu’elle allait accoucher à la fin du mois de mars. Elle a précisé ne pas vouloir s’arrêter de travailler très longtemps après son accouchement.

Interrogée sur ses intentions d’engager un ou une nouvelle stagiaire, elle a répondu qu’effectivement, elle avait déjà conclu un contrat de pré-stage avec Mme Q.____, pré-stage qui sera suivi d’un contrat de stage d’avocat si le contrat de pré-stage donnait satisfaction.

Me F.____ a en effet déjà signé un contrat de pré-stage avec Mme Q.____ (compris dans Annexe 4), qui doit se dérouler du 29 mars au 30 avril 2023. L’idée de Me F.____ est d’engager Mme Q.____ comme avocate-stagiaire dès le 1er mai 2023 si le pré-stage donne satisfaction.

La Chambre du stage constate que le pré-stage de Mme Q.____ (29 mars au 30 avril 2023) se déroulera pendant la période qui suit l’accouchement de Me F.____. Bien que l’examen de l’organisation du congé maternité de Me F.____ ne relève pas de la compétence de la Chambre du stage, cette dernière s’étonne tout de même du timing, qui ne lui paraît pas adéquat.

Lors de son audition du 10 mars 2023, interpellée par la délégation de la Chambre du stage sur le fait que ce nouvel engagement d’une avocate-stagiaire comportait des risques, Me F.____ a répondu : « J’engage, si cela ne va pas, je résilie. Il vaut mieux faire cela au début qu’après une année de stage. Je garde espoir de trouver d’autres stagiaires qui donneront satisfaction » (cf. Annexe 3, p. 3, 7ème §).

VII. Problèmes constatés dans le cadre de la formation des avocats-stagiaires de Me F.____

La Chambre du stage constate, au vu des pièces reçues et des déclarations de Me F.____ lors de son audition, que :

· Sur trois stages (envisagés) sur une durée de cinq mois, aucun n’a duré plus de 1 à 2 mois, étant précisé que Me F.____ n’avait jamais engagé de stagiaire avant cela (cf. Annexe 3, p. 2, 1er §).

· Me F.____ a engagé et s’est séparée de trois stagiaires en l’espace de cinq mois. Elle résilie les contrats de ses stagiaires dès les premières insatisfactions (cf. Annexe 3, p. 3, 7ème §).

· Me F.____ ne semble pas apporter le soin nécessaire dans le cadre du recrutement de ses futurs stagiaires. Elle a notamment déclaré : « Avant de l’engager, on a eu un entretien. C’est mon assistante qui avait présélectionné son dossier. Le feeling était bon. Je n’ai pas fait une présélection assidue. J’avais besoin d’un avocat stagiaire rapidement. » (cf. Annexe 3, p. 2, 1er §). Me F.____ a également indiqué : « Cette candidate veut faire son stage au plus vite. Mais je considère qu’ils doivent être un peu formés avant de commencer le stage car cela demande un investissement. Vous me faites remarquer que les personnes que je choisis n’ont pas beaucoup d’expérience professionnelle. Mais les stagiaires veulent tous commencer très vite leur stage. » (cf. Annexe 3, p. 4, 3ème §).

· Me F.____ semble s’attendre à ce que ses stagiaires soient immédiatement efficaces et capables de suivre les dossiers. Me F.____ se plaint, par exemple, que « deux délais judiciaires ont été manqués par un avocat-stagiaire, ce qui est inadmissible » (cf. Annexe 4, p. 2, 4ème §), sans mentionner que le respect des délais est de sa responsabilité. Elle se plaint aussi, par exemple, que les recherches effectuées par M. E.____ ainsi que la rédaction d’un recours prenaient du temps après trois jours de pré-stage (cf. Annexe 3, p. 2, 1er §). Me F.____ a également déclaré qu’ « un stagiaire doit se former et effectuer des recherches approfondies » (cf. Annexe 3, p. 2, 2ème §) ainsi que « pour vous répondre, je pense qu’un stagiaire doit se former et être autonome. Moi, je me suis formée sur le tas. Le stagiaire doit s’investir. » (cf. Annexe 3, p. 4, 2ème §).

· Me F.____ semble ainsi ne pas avoir compris les tâches qui incombent au Maître de stage, qui a l’obligation de former, suivre et corriger le ou la stagiaire, ce d’autant plus s’il ou elle vient de commencer son stage.

· Me F.____ n’a pas saisi l’occasion qui lui était donnée, lors de ses Déterminations, pour revenir sur l’idée d’engager une nouvelle stagiaire qui a commencé son pré-stage d’avocat alors qu’elle est sur le point d’accoucher (cf. Annexe 3, p. 4, 3 et 4ème §). Me F.____ aurait en effet pu déclarer qu’elle allait finalement engager Mme Q.____ en tant que juriste, ce qui l’aurait déchargé de son rôle de Maître de stage, avec toutes les obligations que cela comporte.

VIII. Discussion

(…)

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, la Chambre du stage est d’avis que Me F.____ ne paraît pas porter le soin adéquat à la formation des avocats-stagiaires dont elle a la responsabilité, notamment en choisissant de s’en séparer à la première insatisfaction. La situation de la possible prochaine stagiaire, Mme Q.____, est particulièrement préoccupante selon la Chambre du stage, compte tenu de la situation personnelle de Me F.____. Dans cette appréciation, la Chambre du stage n’ignore nullement les exigences liées au métier d’avocat (et à sa formation pendant le stage) et les contingences d’une Etude gérée par un seul associé. On relèvera encore que la collaboratrice de Me F.____, Me [...], ne remplit pas les conditions pour former des avocats stagiaires au sens de l’art. 22 LPAv, de sorte qu’il n’est pas admissible que la possible future stagiaire Mme Q.____ soit laissée sous sa responsabilité, ce d’autant plus au début du stage.

Sous l’angle de la proportionnalité, la Chambre du stage aurait pu se satisfaire de convoquer Me F.____ in corpore, en particulier pour l’inviter à reconsidérer sa politique consistant à licencier les stagiaires immédiatement si ceux-ci ne lui donnent pas satisfaction. Cela étant, compte tenu de l’absence de tout pouvoir disciplinaire de la Chambre du stage, que le stage prochain devant possiblement débuter le 1er mai 2023 et de l’absence de remise en question de Me F.____ suite à son audition par la délégation de la Chambre du stage, il paraît que seule une dénonciation à la Chambre des avocats peut atteindre les buts poursuivis par la présente procédure.

La Chambre du stage rappelle qu’il s’agit ici d’une appréciation au terme d’une enquête préliminaire, que le droit d’être entendu de Me F.____ n’a pas été aménagé au sujet des renseignements pris auprès de Me C.____ et de la reddition du présent Rapport.

IX. Conclusions

Le présent Rapport est transmis à la Chambre des avocats pour suite utile, conformément à l’art. 14 al. 4 LPAv.

(…) ».

3. a) Lors de sa séance du 11 mai 2023, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me F.____. Me Amédée Kasser a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv.

Me F.____ a été informée de ce qui précède par lettre du 22 mai 2023, à laquelle était jointe une copie du rapport établi par la Chambre du stage le
5 avril 2023.

b) Le 28 juin 2023, Me F.____ a été entendue par le membre enquêteur. Selon le procès-verbal d’audition établi à cette occasion, Me F.____ a confirmé les déclarations qu’elle avait faites lors de son audition par la Chambre du stage le 10 mars 2023, ainsi que les explications ressortant de ses déterminations du
17 mars 2023, en précisant qu’elle n’avait rien à ajouter à ce propos. Elle a en outre apporté notamment les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées par le membre enquêteur :

« (…)

5. Est-ce bien juste que M. E.____ était votre premier stagiaire.

Oui, il devait être mon premier stagiaire (c’est-à-dire avocat-stagiaire, en vue de se présenter à l’examen du brevet). (…)

6. Interpellée par la Chambre du stage, C.____ a écrit le 17 mars 2023 que son stage avait pris fin le 31 janvier 2023, « attendu que les exigences et l’attitude de Maître F.____ ne correspondaient pas aux critères du stage conformément à la législation sur le travail. Il m’était dès lors impossible de poursuivre mon stage dans ces conditions ». Comment vous déterminez-vous ?

Il s’avère que c’est moi qui ai résilié le contrat, comme je l’ai expliqué à la Chambre du stage. Il se trouve qu’elle m’avait dit avoir fait un stage d’environ 7 à 9 mois chez un autre avocat, qu’elle a quitté pour venir chez moi. Elle avait de la pratique. Elle a commencé en décembre 2022 et j’ai d’emblée vu qu’elle était fatiguée. Après la fermeture de Noël, elle n’est pratiquement pas revenue à l’étude ; en janvier 2023, elle n’a travaillé que quelques jours et j’ai pris la décision de résilier le contrat après avoir reçu des certificats médicaux. Elle paniquait et j’estime qu’elle n’était pas faite pour la profession d’avocat, du moins à cette période. Et moi personnellement, je n’arrivais pas à gérer son stress. J’ignore si elle avait eu des problèmes auparavant, mais sous stress elle perdait ses moyens. J’ai essayé de l’aider, mais sans succès, vu les 3 certificats médicaux. Je me suis dit qu’elle n’était pas prête et qu’elle subirait trop de pression et que l’on n’arriverait à rien.

7. Il a été question lors de votre audition par la Chambre du stage d’engager Q.____, sachant que vous deviez accoucher dans les semaines suivant cette audition. L’avez-vous engagée ?

Oui je l’ai engagée. Elle a fait trois jours en mars 2023 puis environ un mois comme juriste stagiaire, avant son inscription au registre des avocats-stagiaires ; dès son inscription, son contrat a été changé pour son stage d’avocate, c’était mi-mai. J’ai accouché le [...]. Elle est toujours ma stagiaire.

8. Cas échéant, comment se déroule son stage ?

Son stage se passe bien. Elle est présente, elle s’investit. Aucun problème, elle est très motivée et intéressée.

9. Combien de temps avez-vous été absente de l’étude en raison de votre maternité ?

Peut-être une semaine d’hôpital puis une autre semaine. Ensuite, j’étais de retour à l’étude à temps partiel, mais j’étais pratiquement tous les jours à l’étude. Je travaille aussi depuis la maison.

(…) ».

c) Le 10 juillet 2023, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 15 novembre 2023 à Me F.____, à laquelle un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer si elle souhaitait être entendue par la Chambre de céans.

d) Par courrier du 4 décembre 2023, Me F.____ s’est déterminée sur le rapport du membre enquêteur. Elle a en substance contesté le fait de ne pas porter le soin adéquat à la formation de ses stagiaires, dont elle se séparerait à la première insatisfaction, et de faire preuve de désinvolture dans le respect de ses obligations. A cet égard, elle a indiqué qu’elle avait eu bien d’autres juristes stagiaires par le passé, dont les stages avaient duré plus d’une année, et qu’elle avait consacré beaucoup de temps à chacun de ses stagiaires, notamment à X.____ et C.____ auxquels elle avait « donné des tâches comportant la rédaction d’actes de procédures, la gestion des dossiers, les analyses juridiques, la participation aux auditions, etc. ». Elle ajouté qu’elle s’était rendue compte que X.____ présentait, à ses yeux, des lacunes basiques, et qu’elle avait donc « préféré [s’] en séparer ». Quant à C.____, elle a indiqué qu’après avoir passé passablement de temps avec elle en essayant de la rassurer par rapport à son travail, elle avait pris la décision de s’en séparer sur la base des trois certificats médicaux que celle-ci avait fournis. Elle a en outre relevé que « deux délais [avaient] été manqués par un avocat stagiaire, ce qui [l’avait] confortée dans [sa] décision ». Quant à E.____, elle a indiqué que son contrat avait pris fin avant le début de son stage d’avocat, dès lors qu’elle avait considéré, « comparaison faite avec les autres juristes stagiaires [qu’elle avait] eus par le passé, qu’il était préférable qu’il effectue d’autres stages avant de commencer le stage d’avocat proprement dit ». Elle a encore exposé, s’agissant du stage de Q.____, qu’elle veillait à ce que celle-ci « exerce des tâches multiples impliquant la rédaction d’actes de procédures, la préparation de plaidoiries, la gestion des dossiers, etc. ». Elle a enfin précisé qu’elle « consacr[ait] le temps nécessaire aux explications » et que Q.____ « dispos[ait] du temps nécessaire pour participer à des séminaires, cours et conférences destinés à compléter sa formation ».

En droit :

1.

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat
(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après :
CR-LLCA], n. 10 ad art. 14).

1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre une avocate inscrite au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me F.____ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

2.

2.1 La question qui se pose est de savoir si Me F.____ a violé
l’art. 12 let. a LLCA, au motif qu’elle aurait manqué à ses devoirs de maître de stage envers les différents avocats stagiaires qu’elle avait engagés depuis le mois de septembre 2022.

2.2

2.2.1 Les devoirs du maître de stage sont fixés par l’art. 30 LPAv. Selon cette disposition, le maître de stage veille, de manière régulière et attentive à la formation de l’avocat stagiaire dont il a la responsabilité (al. 1). Il le forme à la déontologie et à la pratique de la profession d’avocat, et présente, à cet effet, la disponibilité nécessaire (al. 2). Il veille à ce que l’avocat stagiaire puisse exercer des tâches impliquant la rédaction de mémoires et d’actes de procédures, la réception de clients, la gestion de dossiers, les démarches en justice, l’assistance ou la représentation des parties en audience, la plaidoirie (al. 3). Le maître de stage laisse à l’avocat stagiaire le temps nécessaire pour participer aux cours, séminaires et conférences destinées à compléter sa formation professionnelle (al. 4).

Quant aux devoirs des avocats stagiaires, ils ressortent de
l’art. 31 LPAv. Selon cette disposition, les avocats stagiaires suivent les directives et instructions de leur maître de stage et de la Chambre du stage relatives à leur formation et activité professionnelles (al. 1). Dans les causes qui leur sont confiées par leurs maîtres de stage, les avocats stagiaires sont astreints aux mêmes obligations que les avocats (al. 2).

2.2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). L’avocat est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du
31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Le Tribunal fédéral a d’une façon générale étendu à tous les « partenaires » de l’avocat son devoir d’exercer sa profession avec soin et diligence, sans le limiter à sa relation avec son client (Valticos, CR-LLCA, n. 12 ad art. 12 et les références citées). Il faut en déduire que l’obligation de soin et de diligence de l’avocat s’étend à ses stagiaires.

2.3 En l’espèce, Me F.____ a procédé, depuis le mois de septembre 2022, à quatre engagements de stagiaires.

Au début du mois de septembre 2022, elle a d’abord engagé E.____, lequel devait faire trois jours de pré-stage à l’issue desquels elle a jugé que « cela n’allait pas », en particulier parce qu’il ne parvenait pas à effectuer une recherche juridique et travaillait trop lentement à ses yeux. Me F.____ a dès lors licencié E.____ avant le début de son stage, alors que celui-ci avait d’ores et déjà sollicité son inscription au registre des avocats stagiaires et été convoqué en vue de son assermentation.

Me F.____ a ensuite engagé X.____ comme avocat stagiaire le 20 octobre 2022, après que celui-ci avait effectué un pré-stage d’environ trois semaines. Elle l’a toutefois licencié avec effet au 16 novembre 2022, soit un mois après son inscription au registre des avocats stagiaires, au motif qu’il « n’arrivait pas à se débrouiller pour par exemple [confectionner] un bordereau de pièces », qu’il « n’était pas assez appliqué ou attentif », qu’il « ne maîtrisait pas les outils pour utiliser word », que « ses recherches juridiques étaient minimalistes » et que « ses compétences n’étaient pas abouties ». Interpellé par la Chambre du stage sur les conditions dans lesquelles son stage s’était déroulé puis avait pris fin, X.____ a indiqué que « Me F.____ a[vait] adopté un comportement s’écartant de manière notoire de ce qui est attendu d’un maître de stage », ce qui avait eu un impact sur sa santé et l’avait « conduit à devoir [se] mettre en arrêt maladie et ce jusqu’à la fin des rapports de travail ».

A compter du 1er décembre 2022, Me F.____ a engagé C.____ comme avocate stagiaire. Cette dernière a été en arrêt de travail du 11 au 15, du 23 au 26, puis du 26 au 31 janvier 2023. Me F.____ a indiqué avoir résilié le contrat de travail de C.____ avec effet au 31 janvier 2023, au motif notamment qu’elle « paniquait » et « n’était pas faite pour la profession d’avocat, du moins à cette période ». Interpellée quant aux circonstances dans lesquelles son stage s’était déroulé, C.____ a pour sa part indiqué que « les exigences et l’attitude de Maître F.____ ne correspondaient pas aux critères du stage conformément à la législation sur le travail », de sorte qu’il lui avait été « impossible de poursuivre [son] stage dans ces conditions ».

Au mois de mai 2023, Me F.____ a enfin engagé Me Q.____ en tant qu’avocate stagiaire, dans un contexte qui inquiétait la Chambre du stage dès lors que le début de cet engagement coïncidait avec le congé maternité de Me F.____. A l’heure actuelle, le stage de Me Q.____ en l’étude de Me F.____ se poursuit. Interrogée à ce propos par le membre enquêteur le 28 juin 2023, Me F.____ a déclaré que ce stage se passait « bien ».

Entre septembre 2022 et janvier 2023, soit en l’espace de cinq mois, Me F.____ s’est ainsi séparée de trois stagiaires, dont aucun des stages n’a duré plus d’un ou deux mois. Comme le souligne la Chambre du stage dans son rapport, il apparaît que Me F.____ résilie les contrats de ses stagiaires dès les premières insatisfactions. Elle ne s’en cache d’ailleurs pas, puisqu’elle a déclaré lors de son audition par la Chambre du stage : « J’engage, si cela ne va pas, je résilie ». Me F.____ semble en outre attendre de ses stagiaires qu’ils soient directement efficaces et autonomes, comme en atteste le fait qu’elle ait décidé de licencier X.____ après seulement un mois de stage, au motif notamment qu’il n’arrivait pas « à se débrouiller » pour confectionner un bordereau de pièces ou que « ses compétences n’étaient pas abouties ». Ce faisant, Me F.____ perd de vue que le maître de stage doit s’assurer des compétences de son stagiaire avant d’engager celui-ci et qu’il lui incombe ensuite de veiller à sa formation. Le maître de stage ne peut donc pas licencier son stagiaire à la première contrariété, ni attendre de lui qu’il soit d’emblée en mesure d’effectuer son travail de manière autonome, y compris s’agissant de tâches relativement simples telle que la confection d’un bordereau de pièces.

Au vu des éléments au dossier, il est manifeste que Me F.____ a fait preuve d’une grande légèreté dans le choix de ses stagiaires et qu’elle a fait fi de ses obligations de maître de stage, notamment son obligation de veiller de manière régulière et attentive à leur formation. Il apparaît en effet qu’au cours de la période en cause, les stagiaires de Me F.____ ont régulièrement été livrés à eux-mêmes et ont dû faire face à des attentes démesurées de la part de cette dernière, comme lorsque C.____ s’est retrouvée seule à l’étude, quelques semaines seulement après son engagement, avec pour tâches de finaliser une écriture qui devait être déposée le jour même. Les explications de Me F.____ ne permettent en outre pas de justifier ni même de comprendre sa précipitation à résilier les contrats de stage en cause. Elles dénotent bien plutôt une propension de sa part à attendre de ses stagiaires qu’ils soient immédiatement efficaces, ainsi qu’une certaine impatience lorsque ceux-ci ne répondent pas à ses attentes, ce qui est incompatible avec la responsabilité du maître de stage consistant à assurer la formation du stagiaire qu’il engage jusqu’au terme de son stage. Elles révèlent également une absence de prise de conscience de l’intéressée quant aux obligations qui sont les siennes en tant que maître de stage.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater qu’en en raison de ses manquements à ses devoirs de maître de stage au sens de
l’art. 30 LPav, Me F.____ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

3.

3.1 Le comportement de Me F.____ étant constitutif d’une violation de
l’art. 12 let. a LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.

3.2

3.2.1 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Par ailleurs, l’art. 53 LPAv prévoit que l’avocat qui, en sa qualité de maître de stage, enfreint, soit intentionnellement, soit par négligence, la LPAv ou ses dispositions d’application, ou compromet de toute autre manière la formation de son avocat stagiaire, peut se voir retirer l’autorisation de former des avocats stagiaires, à titre temporaire ou définitif.

3.2.2 Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,
nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

3.3 En l’espèce, on retiendra à charge de Me F.____ que ses agissements – qui l’ont conduit à résilier par trois fois les contrats de travail de ses stagiaires durant leur temps d’essai, sur une période d’à peine cinq mois – s’écartent de manière notoire des obligations du maître de stage telles qu’elles sont prévues par l’art. 30 LPav. On retiendra également à sa charge que ses exigences démesurées envers ses stagiaires ont eu de très sérieuses conséquences sur ces derniers ; en effet, d’entre eux ont subi des périodes d’incapacité de travail qui semblent avoir été causées, au moins en partie, par les agissements de leur maître de stage. Enfin, on relèvera que Me F.____ ne semblent aucunement avoir pris conscience de ses manquements, comme en atteste le contenu de ses déterminations sur le rapport du membre enquêteur et le fait qu’elle n’a pas jugé utile d’être entendue par la Chambre de céans in corpore.

A décharge, on tiendra compte du fait que Me F.____ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire et qu’elle n’avait encore jamais eu d’avocats stagiaires avant les évènements ayant donné lieu à la présente dénonciation. On admettra ainsi que ses manquements ont pu être causés en partie par son inexpérience à assumer les responsabilités d’un maître de stage.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, après quelques hésitations, que la faute commise par Me F.____ ne justifie pas de prononcer un blâme à son encontre. Partant, et pour tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires de cette avocate, c’est la sanction de l’avertissement qui sera prononcée à son endroit, soit la mesure la moins incisive prévue par
l’art. 17 LLCA.

Afin de ne pas pénaliser la stagiaire actuelle de Me F.____ – dont le stage « se passe bien » aux dires de cette dernière –, la Chambre renonce en outre à faire application de l’art. 53 LPAv. L’attention de Me F.____ est toutefois expressément attirée sur le fait qu’elle pourrait s’exposer à un retrait de l’autorisation de former des avocats stagiaires au sens de cette disposition si de nouveaux manquements à ses obligations de maître de stage devaient être constatés à l’avenir.

4. En définitive, il doit être constaté que Me F.____ a violé
l’art. 12 let. a LLCA et un avertissement doit être prononcé à son encontre.

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. et les frais d’enquête par 583 fr., sont arrêtés à 1’583 fr. et mis à la charge de Me F.____ dès lors qu'une sanction est prononcée contre elle (art. 59 al. 1 LPav).

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocate F.____ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

II. Prononce contre l’avocate F.____ la sanction de l’avertissement.

III. Dit que les frais de la cause, par 1’583 fr. (mille cinq cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’avocate F.____.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me F.____.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à :

La Chambre du stage du canton de Vaud.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.