Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/504 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.07.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die Chambre des recours pénale hat am 4. Juli 2024 über eine Ablehnungsgesuch entschieden, das X.________ gegen die Staatsanwältin des Bezirks Lausanne in einem Strafverfahren eingereicht hat. X.________ forderte die Ablehnung der Staatsanwältin aufgrund persönlicher Befangenheit. Die Staatsanwältin wies die Ablehnung zurück, und das Gericht entschied, dass das Ablehnungsgesuch verspätet und daher unzulässig war. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden X.________ auferlegt. |
Schlagwörter : | écusation; édure; énale; écision; Instruction; évention; évenu; édé; Procureure; ’arrondissement; Lausanne; Chambre; Ministère; érant; écisions; édéral; éposé; éposée; étente; ’espèce; éside; Autres; égal |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 12 StPo; Art. 13 StPo; Art. 56 StPo; Art. 58 StPo; Art. 6 StPo; Art. 62 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 493 PE22.018749-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Décision du 4 juillet 2024
__________
Composition : Mme E L K A I M, vice-présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 56 let. f, 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 juin 2024 par X.____ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE22.018749-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte d’accusation du 6 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, procédant par la Procureure [...], a renvoyé en jugement X.____, né en 1989, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour répondre des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
B. Par acte daté du 7 juin 2024, adressé au Ministère public et reçu le 10 juin suivant, X.____ a requis la récusation de la Procureure en charge du dossier. Il a fait valoir ce qui suit :
« (…) je ne sens pas cette dernière partiale quant à ma personne. Comme déjà évoqué dans mes correspondances, une affaire de 2012 avec Monsieur (sic) [...] et [...] ne lui a pas permis de me condamner, et en refusant d’accéder à mes demandes de visionnage de « dash cam » et de seconde expertise, je sens une revanche personnelle qui n’a pas lieu d’être dans ce genre de procédure. (…) ».
C. Dans sa prise de position du 24 juin 2024, la Procureure a implicitement conclu à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
2.
2.1 En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait, présenté de manière quelque peu confuse, que la procureure pourrait être tentée d’exercer une « revanche personnelle » faute d’avoir été en état de le condamner dans une affaire remontant à 2012, au sujet de laquelle il ne livre aucun détail hormis les patronymes de deux personnes semblant y avoir été impliquées. A suivre le requérant, son renvoi en jugement selon l’acte d’accusation du 6 juin 2024 procéderait de ce dessein revanchard. Dans ses déterminations, la procureure relève pour sa part que la demande de récusation apparaît tardive, exposant que cela ferait plusieurs mois que le prévenu connaît les motifs invoqués. En outre, elle considère qu’aucun motif mentionné à l’art. 56 CPP ne serait réalisé, le fait qu’elle ait instruit ou instruise une autre procédure contre le même prévenu n’étant pas un motif de récusation.
2.2
2.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_307/2019 précité consid. 3.2; CREP 12 avril 2024/281).
2.2.2 Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 10 décembre 2021/1092 consid. 2.3.2).
2.3 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les réf. citées).
3. En l’espèce, en tant que la demande de récusation est fondée sur une éventuelle procédure remontant à 2012, dont la Cour ignore du reste tout, elle est tardive. En effet, il incombait au prévenu d’invoquer cet élément au début de l’instruction ouverte par la magistrate visée, la dénonciation pénale dirigée contre lui remontant au 9 septembre 2022 (P. 5/1). Il a toutefois omis de le faire.
De toute manière, selon la jurisprudence, le simple fait qu’un procureur ait déjà mené une procédure contre un même prévenu dans le passé ne constitue pas en soi un motif de récusation (cf. les arrêts cités au consid. 2.2.2 ci-dessus). En outre, le requérant reproche à la procureure visée d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves. Un tel grief n’est toutefois pas recevable à l’appui d’une demande de récusation. L’intéressé dispose d’autres moyens de droit pour se plaindre de la manière dont est menée l’instruction, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (cf. les arrêts cités au consid. 2.2.1 ci-dessus). Ainsi, comme relevé par la magistrate visée, la demande de récusation n’est pas fondée sur un quelconque fait susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’art. 56 CPP, singulièrement de la lettre f de cette disposition.
Partant, la demande de récusation déposée le 7 juin 2024 est tardive. Elle est donc irrecevable.
4. Les frais de la procédure de récusation, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est irrecevable.
II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.____.
III. La décision est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.____,
- Ministère public central ;
et communiquée à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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