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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/488: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von P.________ und K.________ gegen eine Anordnung des Ministère public des Bezirks Est vaudois eingereicht wurde, die sie zur Geheimhaltung verpflichtete. Es ging um einen Vertrag zwischen P.________ und B.________, bei dem es um Investitionen in ein Immobilienprojekt in Polen ging. P.________ beschuldigte B.________ der Täuschung und reichte eine Beschwerde wegen Betrugs ein. Das Gericht entschied, dass die Veröffentlichung von Bankauszügen aus dem Strafverfahren in einem Zivilverfahren gerechtfertigt war und hob die Anordnung zur Geheimhaltung auf. Der Rekurs wurde zugelassen, die Kosten wurden B.________ auferlegt und den Rekurrenten eine Entschädigung zugesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/488

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/488
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/488 vom 28.06.2024 (VD)
Datum:28.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : édure; énal; énale; Ministère; ’au; érêt; ’il; écembre; èces; Obligation; édé; ’ordonnance; évrier; ’obligation; épens; Steiner/Arn; ’arrondissement; ’Est; Chambre; égal; ’elle; éposé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 151 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 436 StPo;Art. 73 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Thurnherr, Basler Kommentar StPO, Art. 73 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/488

TRIBUNAL CANTONAL

473

PE21.015593-JUA



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 28 juin 2024

__________

Composition : M. K R I E G E R, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 73 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 conjointement par P.____ et K.____ contre l’ordonnance portant obligation de garder le secret rendue le 1er mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.015593-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 octobre 2016, P.____, ressortissant allemand, a signé un contrat « de fiducie et d’investissement » avec B.____, représentée par son père, [...], tous deux ressortissants polonais. Le contrat prévoyait le versement par le premier nommé, dans les sept jours suivant la signature dudit contrat, d’un montant égal à 5'000'000 PLN (złotys polonais, soit quelque 1'170'000 Euros), sur un compte bancaire en Pologne, dont B.____ était l’ayant droit, à des fins d’investissement dans le projet immobilier « [...] », à Varsovie. En contrepartie, à partir du 31 décembre 2018, P.____ devait obtenir le remboursement du capital investi, augmenté d’au minimum 2'400'000 PLN (environ 550'000 Euros). Sur le contrat, les parties ont toutes deux indiqué, à la main, à côté de leur signature, « [...] 12.10.2016 ». Le 13 octobre 2016, P.____ a effectué le versement convenu depuis un compte bancaire en République Tchèque. Le 7 janvier 2019, n’ayant rien reçu de sa part, P.____ a mis en demeure B.____ de lui verser les montants convenus. Courant 2019, cette dernière lui a versé cinq acomptes pour une somme totale de 450'000 PLN.

Le 2 septembre 2021, estimant que B.____ l’avait trompé en lui faisant investir dans un projet qu’elle savait ne jamais devoir se concrétiser et que son argent avait été utilisé, non pas pour le projet convenu, mais pour un autre projet immobilier, à Paznan (Pologne), P.____ a déposé une plainte pénale contre elle pour escroquerie.

Le 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.____ pour ne pas avoir utilisé conformément au contrat du 12 octobre 2016 le montant de 5'000'000 PLN que lui avait remis le plaignant et pour avoir éventuellement (et de manière astucieuse) trompé ce dernier afin qu’il lui remette ce montant.

b) Lors de son audition du 16 novembre 2021, la prévenue a expliqué que le contrat avait été signé en son nom par son père et qu’elle n’était au courant de rien. Par courrier du 23 novembre 2021, P.____ a étendu sa plainte contre [...]. Le 11 janvier 2022, le procureur a étendu l’instruction à ce dernier.

c) Par ordonnance du 2 septembre 2022, approuvée par le Ministère public central le 8 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.____ et [...] pour escroquerie. Par arrêt du 15 février 2023 (n° 117), la Cour de céans a, notamment, admis le recours interjeté par P.____ contre cette ordonnance (I), a annulé celle-ci (II) et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il instruise la cause (III).

d) Faisant suite à une requête de P.____, le Ministère public a, par ordonnance du 26 janvier 2024 (P. 66), ordonné le dépôt, par B.____, des ordres de débits détaillés de son compte bancaire, IBAN n° [...], pour la période du 12 octobre 2016 à ce jour, ainsi que de toutes autres pièces utiles à la défense de ses intérêts.

Le 29 février 2024, B.____ a produit au dossier pénal une lettre de la banque [...] du 12 février 2024 confirmant que le compte [...] avait été ouvert le 24 juin 2014 et clôturé le 20 janvier 2021. Elle a en outre versé au dossier le relevé bancaire du compte [...] du 14 janvier 2016 au 20 janvier 2021 ainsi que le relevé bancaire du compte [...] du 14 octobre 2016 au 20 janvier 2021.

e) Par courrier du 29 avril 2024 (P. 78 et 89/1/G, à l’identique), B.____, agissant par ses défenseurs, a requis du Ministère public qu’il enjoigne à la partie plaignante, en application de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur la procédure et les pièces versées au dossier. Elle a fait valoir que les relevés de comptes qu’elle avait déposés le 29 février 2024 avaient été produits par P.____ à l’appui d’une requête de mainlevée provisoire déposée contre elle le 24 avril 2024.

B. Par ordonnance du 1er mai 2024, notifiée à Me K.____, le Ministère public, statuant en application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a fait obligation à P.____ ainsi, apparemment, qu’à son conseil, Me K.____, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), « de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées dans la présente enquête et de [s’]abstenir d’user des pièces du dossier qui n’auraient pas été obtenues dans d’autres circonstances, et ce jusqu’au 31 octobre 2024 ».

Le procureur a d’abord rappelé aux destinataires de l’ordonnance que son prédécesseur leur avait écrit, le 17 décembre 2021, qu’il n’entendait alors pas prononcer d’obligation formelle de garder le secret, P.____ étant néanmoins formellement avisé que la réitération du comportement décrit pourrait conduire la direction de la procédure à revoir sa position. Le magistrat en charge a ensuite indiqué que la production, dans une procédure civile, des pièces bancaires produites dans le dossier pénal le 29 février 2024 « interpell[ait] ».

C. a) Par acte mis à la poste le 13 mai 2024, Me K.____ et P.____, représenté par Me K.____, ont recouru contre l’ordonnance ci-dessus, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’effet suspensif étant restitué au recours.

b) Par ordonnance du 14 mai 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif assortissant le recours.

c) Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 17 juin 2024, fait savoir qu’il renonçait à procéder.

Également Invitée à se déterminer, B.____, intimée au recours, agissant par ses conseils de choix, a, par mémoire du 21 juin 2024, conclu, avec suite de frais et dépens à hauteur de 2'154 fr., au rejet de la requête d’effet suspensif assortissant le recours et au rejet du recours.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 décembre 2023/1058 ; CREP 6 juin 2019/468 ; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante et son conseil qui ont tous les deux la qualité pour recourir (CREP 22 juillet 2021; CREP 6 juin 2019/468; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.). En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.

2.

2.1 Les recourants font en substance valoir que les extraits bancaires litigieux ont été requis par le plaignant à titre de preuve de l’utilisation de son investissement privé et qu’il résulte des relevés bancaires produits que B.____ n’a pas utilisé l’investissement conformément à la convention signée mais pour satisfaire des besoins personnels. Ils en déduisent que leur production en vue de démontrer l’exigibilité d’une créance contractuelle dans le cadre d’une procédure de mainlevée est parfaitement légitime.

2.2 Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, n° 9 et 10 ad art. 73). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité (TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020, consid. 3.1).

Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

L’art. 73 al. 2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73; Saxer/Thurnherr, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, nos 15 s. ad art. 73; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020, consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3).

Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les réf. citées).

L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP).

2.3 En l’espèce, les recourants ont produit les relevés bancaires litigieux afin d’étayer l’existence d’une créance à l’appui d’une requête de mainlevée adressée par P.____ au Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève le 24 avril 2024 (P. 78/1 et 81/1, à l’identique). Il semble que ces extraits aient également été produits dans le même but dans le cadre d’un procès civil au fond ouvert en Pologne par l’intimée (cf. P. 89/1/H). L’objectif poursuivi par les recourants apparait donc légitime.

S’il est vrai que l’édition de ces titres n’aurait pas pu être obtenue de la banque dans le cadre de la procédure de mainlevée (cf. Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n° 59 ad 84 LP), leur production aurait en revanche aisément pu être exigée dans le cadre de la procédure au fond. On ne voit de toute manière pas en quoi la production de relevés bancaires figurant dans un dossier pénal dans le cadre d’une procédure civile serait contraire au droit de la personnalité de la prévenue, le fait de se retrouver dans une situation procédurale moins confortable ne constituant pas une atteinte à ce droit constitutionnel.

Dans ses déterminations du 21 juin 2024, l’intimée fait encore valoir que P.____ ne s’explique pas quant à la divulgation du procès-verbal d’audience du 16 décembre (recte : novembre) 2021 à un tiers. Il n’avait toutefois pas à le faire, dès lors que le Ministère public a renoncé à prononcer une obligation de garder le secret après la divulgation du procès-verbal du 16 novembre 2021, laquelle ne peut dès lors plus être invoquée à l’appui de la décision entreprise.

Elle soutient ensuite que les recourants n’expliquent pas pour quels motifs ils n’ont pas interpellé le Ministère public pour l’informer de l’utilisation qu’ils entendaient faire des extraits bancaires dans le cadre d’une procédure de mainlevée, alors qu’ils connaissaient depuis le 17 décembre 2021 la position du Ministère public concernant l’utilisation des pièces émanant de la procédure pénale. Ce moyen méconnait que le principe découlant de la systématique légale est que les parties peuvent librement divulguer le contenu du dossier pénal, l’art. 73 al. 2 CPP ne faisant que consacrer une exception à cette règle. Partant, les recourants n’étaient pas tenus, même au regard de la lettre du 17 décembre 2021 du procureur alors en charge, de demander au préalable la permission du procureur avant de produire les relevés bancaires en cause à l’appui des conclusions civiles formulées par P.____ tant devant le juge suisse que le juge polonais.

Pour le reste, le procureur ne retient pas que l’utilisation, dans un litige civil, des relevés bancaires en cause constituerait une entrave au bon déroulement de l’enquête, respectivement serait contraire à l’intérêt de la procédure pénale, et tel n’apparaît pas être le cas.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 1er mai 2024 annulée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée B.____, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe dès lors à la procédure (art. 428 al. 1 CPP).

Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’intimée B.____. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 1’200 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'323 fr. 15, montant arrondi à 1'324 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 1er mai 2024 est annulée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.____.

IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K.____ et P.____, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.____.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :


Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me K.____,

- Me K.____, avocat (pour P.____),

- Mes Katarzyna Kedzia Renquin et Mitra Sohrabi, avocates (pour B.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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