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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/465: Kantonsgericht

Die Chambre des avocats hat entschieden, dass keine disziplinarische Untersuchung gegen den Anwalt Me G.________ eingeleitet wird. Der Beschwerdeführer P.________ wirft Me G.________ vor, vertrauliche Informationen an einen Journalisten weitergegeben zu haben, was dieser bestreitet. Es wird festgestellt, dass Me G.________ nur als Verwalter und nicht als Anwalt der betroffenen Firma tätig war. Da keine Beweise für ein Fehlverhalten als Anwalt vorliegen, wird die Beschwerde ohne Kosten abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/465

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/465
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/465 vom 20.06.2024 (VD)
Datum:20.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’avocat; énonciation; ’administrateur; écision; Chambre; ’avoir; ’il; ésident; éposée; èces; écembre; TRIBUNAL; CANTONAL; CHAMBRE; AVOCATS; Décision; Composition; PERROT; Chambour; Stauffacher; Rappo; Schupp; éant; Greffier; Steinmann; *****; ’encontre; Lausanne
Rechtsnorm:Art. 11 VwVG;Art. 13 VVG;Art. 14 VVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/465

TRIBUNAL CANTONAL

7/2024



CHAMBRE DES AVOCATS

_________________

Décision du 20 juin 2024

__________

Composition : M. PERROT, président

Mes Chambour, Stauffacher et Rappo, membres, ainsi que Me Schupp, membre suppléant

Greffier : M. Steinmann

*****

Vu la dénonciation déposée le 3 mai 2024 par P.____ à l’encontre de Me G.____, avocat à Lausanne,

vu les courriers complémentaires de P.____ datés respectivement des 14 mai 2024, 17 mai 2024, 21 mai 2024, 28 mai 2024,
31 mai 2024, 6 juin 2024, 11 juin 2024, 13 juin 2024, 17 juin 2024 et 20 juin 2024,

vu les déterminations de Me G.____ du 30 mai 2024,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;
RS 935.61]),

qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]) ;

attendu que P.____ reproche en substance à Me G.____ d’avoir dévoilé des informations confidentielles à un journaliste au sujet de la société [...], dont cet avocat était l’administrateur du 11 mai 2015 au
28 novembre 2016,

que Me G.____ conteste tout manquement à cet égard et relève en particulier n’avoir jamais agi en tant qu’avocat de [...], mais exclusivement en tant qu’administrateur de celle-ci ;

attendu qu’en l’espèce P.____ n’apporte aucun élément propre à démontrer que Me G.____ aurait été mandaté en qualité d’avocat par la société précitée ou par lui-même,

qu’il n’a notamment produit aucune procuration, ni aucune note d’honoraires susceptibles d’attester l’existence d’un tel mandat d’avocat,

qu’il ressort bien plutôt des pièces produites au dossier que Me G.____ a uniquement exécuté un mandat d’administrateur en faveur de [...], pour la période courant du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, avant que cette société prononce sa dissolution le […] décembre 2020 et soit radiée du Registre du commerce le […] décembre 2021,

que faute d’avoir commis les éventuels agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de son activité d’avocat, il n’apparaît pas que Me G.____ puisse avoir violé les règles professionnelles posées par la LLCA, notamment s’agissant de l’obligation de sauvegarde du secret professionnel (art. 13 LLCA),

que les griefs soulevés par le dénonciateur ont en réalité trait à une éventuelle violation par Me G.____ de ses devoirs d’administrateur, ce qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils et non de la Chambre de céans,

qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par P.____ contre Me G.____.

II. dit que la décision est rendue sans frais.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me G.____.

Cette décision est également communiquée à :

M. P.____

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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