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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/448
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/448 vom 12.04.2024 (VD)
Datum:12.04.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von X.________ gegen die Nichtanhandnahme-Verfügung des Ministeriums des Bezirks Lausanne entschieden. X.________ war wegen verschiedener Straftaten angeklagt und verurteilt worden, hatte jedoch erfolglos gegen das Urteil Berufung eingelegt. Er reichte mehrere Beschwerden gegen die Staatsanwältin ein, die alle abgewiesen wurden. Nachdem das Ministerium öffentlicher Anklage gegen eine neue Beschwerde von X.________ entschieden hatte, reichte dieser erneut Rekurs ein, der jedoch aufgrund unzureichender Begründung als unzulässig erklärt wurde. Zudem beantragte X.________ die Ablehnung der Staatsanwältin, was ebenfalls abgelehnt wurde. Der Rekurs wurde als unbegründet abgewiesen.
Schlagwörter : édure; énale; écusation; Autorité; écision; éposé; ’il; Ministère; ’autorité; édé; érieur; -entrée; écembre; Chambre; édéral; éclaré; écrit; étant; ’ordonnance; Procureure; éjà; Avoir; ’elle
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 11 StPo; Art. 14 VwVG; Art. 319 StPo; Art. 323 StPo; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 390 StPo; Art. 396 StPo; Art. 4 VwVG; Art. 422 StPo; Art. 56 StPo; Art. 58 StPo; Art. 59 StPo; Art. 81 StPo; Art. 89 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

281

PE24.002196-[...]



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 12 avril 2024

__________

Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Kaufmann

*****

Art. 11 al. 1 ; 56 let. f ; 59 al. 4 ; 385 al. 1 et 2 ; 428 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2024 par X.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.002196-RMG, ainsi que sur la demande de récusation présentée simultanément, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Sur plainte déposée le 12 octobre 2019 par E.____, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.____, sous la référence PE19.020519. Le 25 septembre 2020, la Procureure en charge du dossier, T.____, a mis X.____ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, menaces, contrainte, viol, tentative de viol et pornographie.

Par jugement du 25 janvier 2021, X.____ a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 1'000 francs. Le 8 juin 2021, la Cour d'appel pénale a confirmé ce jugement et, par arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.____ contre le jugement de la Cour d’appel pénale.

Dans le cadre de cette procédure, X.____ avait demandé la récusation de la procureure, demande écartée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 avril 2022 (n° 247). Le recours déposé contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral le 19 mai 2022 (TF 1B_236/2022).

b) En lien avec la procédure PE19.020519 précitée, X.____ a déposé quatre plaintes pénales, traitées sous la référence PE19.023841, à l'encontre d’E.____, H.____, F.____ et W.____, notamment pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Le dossier a été clôturé par des ordonnances de non-entrée en matière et de classement datées du 16 juillet 2022, contre lesquelles X.____ n’a pas déposé de recours.

c) Par acte du 18 mars 2022, X.____ a déposé plainte à l'encontre de la Procureure T.____ notamment pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir mal instruit la procédure PE19.020519. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 5 mai 2022. X.____ n'a pas recouru contre cette décision.

d) Par actes des 29 août et 14 octobre 2022, X.____ a – à nouveau – déposé plainte contre la Procureure T.____ pour abus d'autorité. Reprenant en substance les mêmes motifs que ceux exposés dans sa plainte du 18 mars 2022, il reprochait à la procureure d'avoir, dans le cadre de la procédure PE19.023841, mal instruit le dossier en prononçant une ordonnance de suspension, puis d'avoir classé les plaintes déposées en raison de sa condamnation dans la procédure PE19.020519. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 6 décembre 2022. Par arrêt du 19 janvier 2023, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 19 décembre 2022 par X.____ contre cette ordonnance (n° 39). X.____ n’a pas recouru contre cet arrêt.

e) Par courrier du 24 janvier 2024 adressé au Ministère public, X.____ a déclaré porter des accusations à l’encontre d’E.____ pour « dénonciation calomnieuse et diffamatoire », considérant qu’elle devait reconnaître qu’à aucun moment il n’avait envoyé de fichiers illicites à son entourage ou à son fils mineur, qu’à aucun moment il n’avait fait du chantage pour obtenir une relation sexuelle non consentie avec elle et qu’il n’avait commis aucun viol à son encontre. Selon lui, un nouvel examen du dossier était nécessaire.

B. Par ordonnance du 1er mars 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

En substance, la procureure a considéré que les reproches formulés dans la nouvelle plainte d’X.____ du 24 janvier 2024 avaient déjà fait l’objet d’une procédure, qui avait abouti à une ordonnance de classement rendue le 24 juin 2022. En application du principe ne bis in idem, une nouvelle enquête ne pouvait donc pas être rouverte.

C. Par acte du 8 mars 2024, X.____ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Dans la même écriture, il a demandé la récusation de la Procureure T.____.

Par acte du 9 mars, faisant valoir qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants, X.____ a requis la désignation de Me François Gillard en qualité de conseil juridique gratuit.

Le 20 mars 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à X.____ que, le recours ayant déjà été déposé et le délai – non prolongeable – de l’art. 396 al. 1 CPP étant échu, aucun avocat d’office ne lui serait désigné pour la procédure de recours. Il a précisé que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire seraient examinées dans l’arrêt à intervenir.

Par courrier du 21 mars 2024, X.____ a souligné que l’ordonnance querellée lui avait été notifiée le 7 mars 2024 et que partant, tant son recours que sa requête d’assistance judiciaire avaient été déposés en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

I. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.

2.1 X.____ reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment instruit sa plainte, en particulier en lien avec les SMS et les conversations échangés entre les parties, de ne pas avoir procédé à une évaluation équilibrée des preuves, d’« avoir fait hâtivement ses conclusions et son travail soit sur la base de ses intimes convictions », de ne pas avoir examiné attentivement les éléments qui lui avaient été reprochés faussement par E.____ en octobre 2019 et d’avoir omis de procéder à certaines mesures d’instruction utiles, notamment l’audition des collègues, de l’employeur ou même de l’ex-époux de cette dernière. Selon lui, l’ordonnance querellée résulterait d’une mauvaise appréciation des preuves et d’une « politique d’hyper protection de la femme ».

2.2

2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur
(TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Keller, in : Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 9 février 2024/108 et les réf. cit.).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.).

2.2.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les réf. cit.).

L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.).

Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).

2.2.3 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (CREP 24 janvier 2017/59). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives. Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement. Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (CREP 24 janvier 2017/59 précité). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).

Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art. 323 CPP ; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664).

2.3 En l’espèce, la non-entrée en matière sur la nouvelle plainte du recourant est fondée sur le classement du 24 juin 2022 et le principe ne bis in idem. Une reprise de la procédure n’était dès lors envisageable que sous l’angle de l’art. 323 CPP. Il appartenait au recourant de motiver son recours sous cet angle et d’exposer concrètement les éléments de fait ou moyens de preuve qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur et qui seraient susceptibles de justifier une reprise de la procédure, ce qu’il a omis de faire. Le recours est ainsi affecté d’un défaut de motivation et il doit être déclaré irrecevable.

II. Demande de récusation

3.

3.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

3.2 En l’espèce, dès lors que la demande de récusation d’X.____ est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public, la Chambre de céans est compétente pour statuer.

4.

4.1 Le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction avant de prononcer une non-entrée en matière et soutient qu’elle aurait ainsi fait preuve de parti pris pour son ancienne compagne. Cette magistrate ne présenterait donc pas les garanties d’indépendance, d’impartialité et de neutralité requises.

4.2 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_317/2024 précité).

La garantie d'un juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2).

Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_317/2024 précité).

4.3 En l’espèce, les reproches de l’intéressé portent uniquement sur un soi-disant défaut d’instruction et une appréciation arbitraire de la plainte, le recourant n’apportant aucun élément concret entrant dans le champ d’application de l’art. 56 CPP. Les griefs soulevés n’ont donc pas la nature d’un motif de récusation, mais uniquement celle d’un motif de recours. Le plaignant a d’ailleurs précisément recouru contre l’ordonnance rendue par la magistrate concernée. Dans un tel cas, la demande de récusation est manifestement dévoyée des principes qui régissent cette institution juridique et elle se révèle téméraire au sens de l’art. 59 al. 4 CPP, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

Au vu du caractère manifestement irrecevable de cette demande, il peut être renoncé à inviter la procureure concernée à prendre position (cf. art. 58 al. 2 CPP ; CREP 1er décembre 2023/973 consid. 2.3 ; CREP 10 novembre 2021/1030 consid. 3.2).

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La demande de récusation doit également être déclarée irrecevable. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Le recours est irrecevable.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.____.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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