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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/438: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 12. Juni 2024 über den Rekurs von B.________ gegen die Entscheidung des Strafvollzugsamtes vom 14. Mai 2024 in Bezug auf eine Ausgangsbewilligung entschieden. B.________ wurde wegen sexueller Übergriffe zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und hatte mehrere erfolglose Revisionsanträge gestellt. Das Strafvollzugsamt lehnte seinen Antrag auf Ausgang ab, da Risiken für Flucht und Rückfall bestünden. B.________ reichte einen Rekurs ein, der aufgrund der fehlenden Aktualisierung seines Vollzugsplans als begründet erachtet wurde. Das Gericht hob die Entscheidung auf und wies den Fall zur erneuten Prüfung an das Strafvollzugsamt zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2024/438

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/438
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/438 vom 12.06.2024 (VD)
Datum:12.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écution; Exécution; énal; écision; énale; étenu; ’il; étent; érêt; établi; établissement; édé; Autorité; ’exécution; édéral; éposé; édure; étention; écidive; ’OEP; était; évaluation; épend; érieur; ément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 439 StPo;Art. 81 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2024/438

TRIBUNAL CANTONAL

434

AP24.011216-JKR



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 12 juin 2024

__________

Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffier : M. Serex

*****

Art. 75 al. 3, 84 al. 6 CP ; 34 et 37 RSPC

Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2024 par B.____ contre la décision rendue le 14 mai 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/98541/CBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 5 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu B.____ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi.

Par jugement du 30 septembre 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de B.____ contre le jugement du 5 mai 2014 et a admis l’appel joint du Ministère public, augmentant la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de B.____ à quatre ans et demi.

Par jugement du 17 août 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 21 juillet 2015 par B.____ à l’encontre du jugement du 30 septembre 2014.

Par arrêt du 22 février 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.____ à l’encontre du jugement du 30 septembre 2014.

Par jugement du 20 février 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (Fribourg) a condamné B.____ à 18 mois de peine privative de liberté pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes.

Par jugement du 2 mai 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision déposée le 15 janvier 2019 par B.____ à l’encontre du jugement du 30 septembre 2014.

Par arrêt du 22 août 2019, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par B.____ à l’encontre du jugement du 2 mai 2019.

b) B.____ est entré en détention le 30 octobre 2021.

Par décision du 11 janvier 2022, le Service de la population a ordonné le renvoi sans délai de B.____ dès sa sortie de détention.

Le 3 mai 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a procédé à une évaluation de B.____. Elle a considéré que les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient moyens. Le niveau de risques concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle se situait pour sa part dans la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le risque de fuite était quant à lui qualifié de faible.

Le 15 septembre 2022, l’OEP a ratifié un Plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en faveur de B.____. Au vu de la décision de renvoi prononcée à son encontre, de son admission uniquement partielle des actes qu’il avait commis, de son absence de remise en question, de sa soustraction à la justice par le passé ayant nécessité son extradition afin qu’il purge sa peine et des niveaux de risques mentionnés dans l’évaluation de l’UEC, il a été décidé de maintenir B.____ en secteur fermé.

B. a) Le 10 avril 2024, B.____ a formulé une demande de sortie d’une heure et demie pour le 10 juin 2024 dans le but de rendre visite à sa mère « avant son renvoi ».

Le 3 mai 2024, l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : EDFR) a rendu un préavis défavorable à la demande de sortie de B.____. Il a relevé que le détenu avait une bonne tenue de sa cellule, était poli et respectueux envers le personnel, avait une bonne entente avec ses codétenus et n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. Dans son travail, il était respectueux du cadre, démontrait de l’intérêt, disposait de bonnes compétences et était autonome. L’EDFR a toutefois relevé qu’aucune sortie n’avait été accordée à ce jour à B.____ et que celui-ci ne reconnaissait qu’une partie des faits qui lui étaient reprochés.

b) Par décision du 14 mai 2024, l’OEP a rejeté la demande de sortie de B.____.

L’OEP a fondé sa décision sur le préavis défavorable de l’EDFR ainsi que sur le PES, qui prévoyait uniquement le maintien de B.____ en milieu fermé. Il a en outre invoqué l’existence d’un risque de fuite et de récidive au vu du parcours pénal de l’intéressé ainsi que de sa situation personnelle et de droit des étrangers.

C. Par acte du 23 mai 2024, B.____, agissant seul, a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

Le 10 juin 2024, l’OEP a déposé des déterminations sur le recours. Il a rappelé que le PES ne prévoyait pas de sorties en raison notamment de la situation personnelle et administrative de B.____, de la gravité des infractions en cause, du positionnement de l’intéressé à leur égard, du fait qu’il s’était déjà soustrait par le passé à la justice et des risques mis en avant par l’UEC dans son rapport. L’OEP a maintenu qu’il existait selon lui des risques de fuite et de récidive qui justifiaient de refuser la demande de sortie.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) – lequel est compétent pour accorder des sorties aux détenus exécutant une peine privative de liberté en milieu fermé (art. 19 al. 1 let. f LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2 ; CREP du 12 septembre 2023/744 consid. 1.2; CREP du 19 janvier 2022/11 consid. 2.2). Toutefois, il peut être renoncé exceptionnellement à l’intérêt actuel et pratique au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité (TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024, consid. 2.2.1).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP). Bien que la date de la sortie requise par le recourant soit désormais dépassée, il convient de considérer que celui-ci conserve un intérêt juridiquement protégé actuel à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise pour les raisons qui seront exposées au considérant 2.3 ci-dessous. Le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant conteste l’existence de risques de fuite et de récidive dans la mesure où il serait accompagné tout au long de la conduite qu’il a requise. Il explique n’avoir plus vu sa mère, âgée de 98 ans, depuis 4 ans. Celle-ci séjourne en EMS et ne pourrait ainsi plus lui rendre visite en prison.

2.2.1 Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées aux art. 29 ss RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1).

Selon l’art. 34 RSPC, l’établissement soumet le plan d’exécution qu’il a élaboré à l’autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l’admission de la personne condamnée dans l’établissement (al. 1). L’autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu’elle juge nécessaire (al. 2). Une fois le plan d’exécution ratifié, ce dernier est transmis à la personne condamnée, cas échéant, son représentant légal, pour signature. Si cette dernière refuse de signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise (al. 3).

L’art 37 RSPC prévoit qu’après chaque étape définie par le plan d'exécution et avant chaque élargissement de régime mais, en tout cas, au moins une fois par année, l'établissement procède à une évaluation (al. 1), l'établissement transmet à l'autorité dont la personne condamnée dépend le rapport relatif à cette évaluation (al. 2), lorsque les objectifs fixés par le plan d'exécution ont été atteints, l'étape est validée par l'autorité dont la personne condamnée dépend (al. 3), lorsque l'étape n'est pas validée, ou lorsqu'il s'avère, à la lumière de l'évaluation, que le plan d'exécution doit être modifié, celui-ci est actualisé (al. 4) et enfin les articles 33 et 34 sont applicables par analogie (al. 5).

2.2.2 En application de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

Selon l’art. 3 al. 1 let. c RASAdultes (règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1), les autorisations de sortie s’entendent notamment d’une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier.

En application de l’art. 4 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (let. a), s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable (let. b), s'occuper d'affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement d'exécution est indispensable (let. c), maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e), préparer la libération (let. f) (al. 1). En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins qu'il n'en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé (al. 2).

Conformément à l’art. 10 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu'elle ait accompli au moins le tiers de sa peine ; demeure réservée la Décision relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d'exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e) et disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f) (al. 1). Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé (al. 2). Les motifs exceptionnels pour l'octroi d'une permission sont réservés (al. 3). Pour l'obtention d'une autorisation de sortie, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas (al. 4). En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d'une autorité suisse (let. a), des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie (let. b) et la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires (let. c) (al. 5).

2.3 En l’espèce, le PES du recourant n’a pas été réévalué depuis le 15 septembre 2022, alors que conformément à l’art. 37 RSPC il devait l’être chaque année, avec un délai de trois mois pour la ratification (art. 34 al. 1 RSPC par renvoi de l’art. 37 al. 5 RSPC). Un nouveau PES aurait ainsi dû être ratifié le 15 décembre 2023 au plus tard. Selon l’art. 73 al. 3 CP, le PES porte notamment sur les relations du détenu avec l’extérieur. L’opportunité d’élargir les contacts du recourant avec l’extérieur aurait donc dû être réévaluée lors de l’élaboration de son nouveau PES. La décision de rejet de la demande de sortie se fondant en grande partie sur un PES qui n’a pas été mis à jour en violation des dispositions légales en la matière, le recourant conserve un intérêt actuel à contester la décision attaquée. En effet, une contestation similaire peut se reproduire tant que le PES n’a pas été réévalué et il n’appartient pas au recourant de faire les frais du retard pris par l’OEP.

Un nouveau PES doit ainsi être élaboré sans retard en faveur du recourant. Il conviendra d’examiner dans ce cadre l’opportunité de la conduite requise par celui-ci. En application de l’art. 84 al. 6 CP, des congés peuvent être accordés à un détenu si son comportement en détention ne s’y oppose pas et s’il ne présente pas de risque de fuite ou de récidive. Or, une conduite accompagnée ne semble pas présenter un grand risque en termes de fuite ou de récidive au vu de l’âge avancé du recourant, qui serait dans tous les cas accompagné conformément à l’art. 3 al. 1 let. c RASAdultes.

3. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’OEP pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).s

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 14 mai 2024 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

- Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois – site Bellechasse,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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