Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/398: Kantonsgericht
Ein Mann namens X.________ hat gegen eine Entscheidung der Präfektin des Bezirks West Lausanne vom 7. Februar 2024 und eine Entscheidung vom 27. Februar 2024 Berufung eingelegt. Die Präfektin hatte eine Geldstrafe von 120 CHF in zwei Tage Haft umgewandelt, da X.________ die Strafe nicht bezahlt hatte. X.________ wurde aufgefordert, 210 CHF zu zahlen, was er nicht tat. Der Betrag der Verfolgungen gegen X.________ belief sich auf 117'242 CHF. Das Gericht entschied, dass die Berufung gegen die Umwandlung der Geldstrafe in Haft unzulässig sei, aber die Entscheidung vom 27. Februar 2024 aufgehoben wird. Die Gerichtskosten von 720 CHF werden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/398 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.03.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | évrier; écision; énale; ’ordonnance; édure; Préfète; ’il; édé; étent; éfaut; ’amende; Chambre; élai; était; ’opposition; Ministère; édéral; Autorité; étente; ’est; Selon; érieure; épendant; ’Ouest; écembre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 StPo;Art. 330 StPo;Art. 355 StPo;Art. 356 StPo;Art. 357 StPo;Art. 363 StPo;Art. 364 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 395 StPo;Art. 398 StPo;Art. 423 StPo;Art. 90 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 310 PE24.006349-JKR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 21 mars 2024
__________
Composition : Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 85 al. 4 let. a, 90 al. 2, 355, 363 al. 2, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 et 398 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2024 par X.____ contre l’ordonnance du 7 février 2024 et la décision du 27 février 2024 rendues par la Préfète du district de l’Ouest lausannois dans la cause no OLA/01/23/0002984, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2023, la Préfète du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Préfète) a constaté que X.____, né le [...] 1967, s’était rendu coupable d’infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) et à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (I), a condamné X.____ à une amende de 120 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de X.____ (IV).
Le 8 décembre 2023, la Préfète a sommé X.____ de payer dans les 30 jours au bureau de la préfecture ou sur son compte postal la somme de 210 fr., correspondant à l’amende de 120 fr., aux frais du prononcé par 60 fr. et aux frais de sommation par 30 fr., en précisant qu’à défaut de paiement, il serait procédé à des poursuites et, le cas échéant, à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 2 jours. X.____ ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Au 31 janvier 2024, X.____ faisait l’objet de poursuites d’un montant total de 117'242 fr. 90. L’extrait de l’Office des poursuites du canton de [...] indique également que le nombre d’actes de défaut de biens non radiés des 20 dernières années s’élevait à 142 pour un total de 1'060'920 fr. 22.
B. Par ordonnance du 7 février 2024, envoyée par courrier B le même jour, la Préfète a prononcé la conversion de l’amende de 120 fr. en 2 jours de peine privative de liberté, conformément à l’ordonnance du 18 octobre 2023 (I), et a mis les frais, par 90 fr., à la charge de X.____ (II).
Le 19 février 2024, X.____ a fait opposition à l’ordonnance de conversion du 7 février 2024, en faisant valoir que son droit d’être entendu aurait été violé et que l’amende serait recouvrable par la voie de la poursuite, soit dans le cadre de la saisie de salaire dont il faisait actuellement l’objet.
Par décision du 27 février 2024, envoyée par recommandé le même jour, la Préfète a retenu que « le droit d’être entendu de X.____ était échu » dans la mesure où il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2023. Elle a ajouté que les procédures de conversion d’une amende en une peine privative de liberté étaient directement engagées lorsque les prévenus avaient plus de 5'000 fr. de poursuites et/ou d’actes de défaut de biens datant de moins de deux ans. Elle a déclaré qu’elle maintenait son ordonnance de conversion du 7 février 2024 et considéré que celle-ci était définitive. Enfin, elle a imparti à X.____ un délai au 7 mars 2024 pour s’acquitter de la somme de 210 fr., à défaut de quoi son dossier serait transféré à l’Office d’exécution des peines pour la suite de la procédure.
Dès lors que X.____ n’avait pas retiré à la poste le pli recommandé du 27 février 2024, la Préfète lui a envoyé ledit pli par courrier A le 12 mars 2024.
C. Par acte du 16 mars 2024, X.____ a recouru contre l’ordonnance du 7 février 2024 et contre la décision du 27 février 2024, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Dire et constater que l’opposition formée par le recourant le 19 février 2024 contre l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 est matériellement et formellement recevable.
2. Conséquemment annuler l’ordonnance de conversion du 7 février 2024.
3. Annuler la décision de la Préfète du 27 février 2024.
4. Statuer sans frais et sans dépens.
4.1 Subsidiairement dispenser le recourant de l’avance de frais du recours, qui sollicite cette dispense sur la base des règles en matière d’assistance judiciaire. »
Le 4 avril 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Par pli recommandé du 5 avril 2024, la Chambre des recours pénale a envoyé une copie du courrier du Ministère public à X.____, qui n’a pas retiré ce pli à la poste.
La Préfète ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
En droit :
Ordonnance de conversion du 7 février 2024
1.
1.1 L’art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance du 7 février 2024 porte sur la conversion d’une amende en une peine privative de liberté, de sorte que le recours est de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale.
2.
2.1 Le recourant soutient qu’un justiciable peut ne pas s’opposer à une ordonnance pénale le condamnant à une amende, mais en revanche peut ensuite faire opposition à l’ordonnance convertissant l’amende en une peine privative de liberté, de sorte que c’est à tort que la Préfète a refusé d’entrer en matière sur son opposition du 19 février 2024 et déclaré que l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 était définitive.
2.2 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois spéciales (cf. art. 17 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 let. a LPréf (loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet pourvoit à la répression des contraventions. Dans ce cadre, il a les mêmes attributions que le Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP).
Selon l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rend une décision en matière de contraventions, elle est également compétente pour rendre les décisions ultérieures.
L’ordonnance prononçant la conversion d’une amende en une peine privative de liberté est une décision judiciaire ultérieure au sens de cette disposition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Roten/Perrin, op. cit., ibidem ; CREP 21 janvier 2015/52), ce qui signifie que la décision de conversion peut être frappée d’opposition et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP).
Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. Selon le message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, sont concernées les décisions judiciaires ultérieures indépendantes selon l’art. 363 al. 2 CPP (FF 2019 p. 6351, spéc. p. 6420).
2.3 En l’espèce, selon l’art. 363 al. 2 CPP, la Préfète était compétente pour convertir l’amende de 120 fr. en 2 jours de peine de privative de liberté. Le 19 février 2024, le recourant a fait opposition à l’ordonnance de conversion du 7 février 2024. Contrairement à que retient la décision du 27 février 2024, il existe bel et bien un droit d’opposition à l’ordonnance de conversion du 7 février 2024, indépendant du droit d’opposition à l’ordonnance pénale de condamnation du 18 octobre 2023, droit que le recourant n’a par ailleurs pas exercé.
Par conséquent, en tant qu’il concerne l’ordonnance de conversion du 7 février 2024, le recours doit être déclaré irrecevable. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Préfète pour que celle-ci procède selon la procédure des art. 352 ss CPP, soit notamment administre les preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et décide si elle maintient ou pas son ordonnance de conversion du 7 février 2024 (art. 355 al. 3 CPP). Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
Pour le surplus, si la Préfète maintient son ordonnance et si le tribunal de première instance considère que l’opposition est recevable, le recourant pourra faire valoir son droit d’être entendu devant cette dernière autorité (art. 330 CPP ; TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1). Il est en outre précisé que, depuis le 1er janvier 2024, le jugement d’un tribunal de première instance concernant une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire l’objet d’un appel (art. 398 al. 1 CPP).
Décision du 27 février 2024
3. Le recours est également de la compétence du juge unique (cf. supra, consid. 1).
4.
4.1 Il convient d’abord d’examiner si le recours est recevable.
4.2 Le recours contre une décision d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions doit être déposé dans les dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV ; art. 13 LVCPP).
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 142 II 429 consid. 3.1 et les réf. ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
4.3 En l’espèce, le recourant n’est pas allé chercher à la poste le pli recommandé contenant la décision du 27 février 2024. Dans la mesure où il devait s’attendre à recevoir un acte de l’autorité administrative ou du juge, la décision du 27 février 2024 est réputée avoir été notifiée sept jours après l’avis de retrait du 28 février 2024, soit le 6 mars 2024. Le délai de 10 jours a ainsi couru du 7 mars 2024 au samedi 16 mars 2024, puis a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 mars 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Posté à cette dernière date, le recours a donc été déposé en temps utile. Il a en outre été formé selon les formes prescrites par le prévenu qui a qualité pour recourir et auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.
5. Comme exposé au considérant 2.3 ci-dessus, la Préfète ne pouvait pas considérer que l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 était définitive et impartir un ultime délai au recourant pour qu’il s’acquitte du montant de 210 fr., à défaut de quoi son dossier serait transféré à l’Office d’exécution des peines. Partant, le recours doit être admis et la décision du 27 février 2024 annulée.
Frais judiciaires
6. Vu l’issue des recours et nonobstant l’irrecevabilité partielle, les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge unique
prononce :
I. Le recours en tant qu’il concerne l’ordonnance de conversion de l’amende du 7 février 2024 est irrecevable.
II. Le recours en tant qu’il concerne la décision du 27 février 2024 est admis.
III. La décision du 27 février 2024 est annulée.
IV. Le dossier est renvoyé à la Préfecture du district de l’Ouest lausannois pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants.
V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.