Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/377: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 4. Mai 2024 über den Einspruch von A.A.________ gegen ein Urteil des Strafgerichts des Bezirks La Côte entschieden. A.A.________ wurde zu einer Geldstrafe und einer Geldbusse verurteilt, weil er illegal eingereist und illegal in der Schweiz geblieben war. Der Einspruch von A.A.________ wurde als verspätet erklärt und das Urteil des Strafgerichts für vollstreckbar erklärt. A.A.________ hat daraufhin beim Tribunal cantonal Beschwerde eingereicht, die jedoch aufgrund verspäteter Einreichung als unzulässig erklärt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden A.A.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/377 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.05.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énale; élai; ’ordonnance; ’arrondissement; Côte; édure; ’adresse; Opposition; écrit; éral; Ministère; ’opposition; ’il; édéral; Chambre; évenu; ésident; égal; Selon; Poste; était; écision; ’espèce; ’arrêt; -//DSO |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 157 StPo;Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 356 StPo;Art. 384 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 85 StPo;Art. 87 StPo;Art. 89 StPo;Art. 90 StPo;Art. 91 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 339 AM23.015902-//DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 4 mai 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 85, 87 al. 2, 90 al. 1, 384 let. b, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2024 par A.A.____ contre le prononcé rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM23.015902-//DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.A.____ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'500 fr., dont le solde est convertible en treize jours de peine privative de liberté de substitution, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20).
Cette ordonnance a été adressée le même jour à A.A.____, sous pli recommandé, à l’adresse de son cousin « c/o B.A.____, Rue de [...], [...] ». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué au guichet postal le 19 mars 2024.
b) Par acte daté du 8 avril 2024, posté le 9 avril 2024, A.A.____ a formé opposition à cette ordonnance.
B. a) Le 10 avril 2024, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur sa recevabilité. Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le Tribunal de police déclare irrecevable l’opposition formée par A.A.____, frais à la charge de celui-ci.
b) Par prononcé du 11 avril 2024, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 15 mars 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV).
c) Envoyé le même jour sous pli recommandé à A.A.____ à l’adresse de son cousin « c/o B.A.____, Rue de [...], [...] », le courrier contenant ce prononcé a été distribué au guichet postal le 12 avril 2024, selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse.
C. Par acte daté du 22 avril 2024 et posté le 23 avril 2024, A.A.____ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation et à l’annulation de l’ordonnance pénale du 15 mars 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, le prononcé du 11 avril 2024 a été notifié le même jour, par pli recommandé, à A.A.____, à l’adresse « c/o B.A.____, Rue de [...], [...]», soit à l’adresse qu’il a fournie et qu’il indique du reste sur son acte de recours ; il a été retiré au guichet postal le 12 avril 2024. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le lundi 22 avril 2024. Posté le 23 avril 2024, le recours est donc tardif et, comme tel, irrecevable.
2. Au surplus, quand bien même il aurait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
2.1 Le recourant – qui ne demande au demeurant pas formellement la restitution du délai d’opposition – explique le retard de son opposition par le fait que le pli contenant l’ordonnance pénale du 15 mars 2024 aurait été retiré au guichet postal par « une personne tierce de [s]a famille », qui ne lui aurait « pas transmis le courrier de suite ».
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 87 al. 2, 1re phrase, CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse.
2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant le préfet, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 109 Ia 15 consid. 4 ; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, le recourant, ressortissant kosovar en situation irrégulière en Suisse, a été entendu par la police le 24 juillet 2023. A cette occasion, il a signé le formulaire intitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) – droits et obligations », ainsi que sa traduction, qui comprenait notamment la mention de l’art. 87 al. 2 CPP, et le formulaire « Droits du prévenu d’être entendu sur les mesures de renvoi » (P. 4). Ces formulaires, de même que la première page du rapport de dénonciation simplifiée du 24 juillet 2023, qu’il a parafée, comportent l’adresse de domicile suivante : « [...], rue de [...], c/o M. B.A.____ (cousin) ». C’est également cette adresse qui est mentionnée sur son recours (P. 10). L’argument selon lequel il n’aurait pas pu faire opposition à temps parce que ce serait un tiers qui aurait retiré le pli contenant l’ordonnance pénale, et que ce tiers ne lui aurait pas remis le pli à temps, n’est pas pertinent. En effet, l’adresse fournie par A.A.____ est un domicile de notification au sens de l’art. 87 al. 2 CPP (cf. TF 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1) et la notification a valablement eu lieu à cet endroit le 19 mars 2024.
Même recevable, le recours aurait ainsi été rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.A.____.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.A.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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