Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/350: Kantonsgericht
G.________, ein männlicher Staatsangehöriger, wurde vom Tribunal des mesures de contrainte aufgrund seiner Weigerung, die Schweiz zu verlassen, inhaftiert. Er hatte mehrere Anläufe unternommen, um sein Asylgesuch zu revidieren, wurde jedoch abgelehnt. Trotz mehrerer Aufforderungen zur Ausreise weigerte er sich, mit den Behörden zu kooperieren. Das Gericht bestätigte die Rechtmässigkeit seiner Inhaftierung und entschied, dass die Kosten vom Staat getragen werden. G.________ reichte einen erfolglosen Rekurs ein, der aufgrund unzureichender Begründung als unzulässig erklärt wurde. Der Richter war M. Krieger, die Gerichtskosten betrugen 334 CHF, und die unterlegene Partei war männlich.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/350 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 03.05.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; édé; édéral; écision; ’asile; LPA-VD; étention; ’intéressé; écembre; LVLEI; Suisse; ’arrêt; éposé; était; ’acte; Chambre; évision; éclaré; ération; Objet; énale; éservé; émarche; édure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 390 StPo;Art. 50 VwVG;Art. 76 VwVG;Art. 79 VwVG;Art. 80 LEI; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 334 DA24.008577-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 mai 2024
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Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 30 al. 2 LVLEI ; 76, 79 al. 1 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par G.____ contre l’ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.008577-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant [...],G.____ est né le [...] 1972 à [...], au [...]. Il est célibataire, sans enfant.
b) Par décision du 24 mars 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile déposée le 23 octobre 2021 par G.____ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 12 mai 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par G.____ contre cette décision.
Le 18 mai 2022, le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 1er juin 2022 pour quitter la Suisse, en lui rappelant son obligation d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage permettant son départ.
Le 14 juin 2022, G.____ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire au [...] établi par le Service de la population (ci-après : SPOP).
Le 30 juin 2022, G.____ a été informé par le SPOP qu’un vol à destination de [...] lui avait été réservé pour le 13 juillet 2022. Il a réceptionné le plan de vol, mais a refusé de le signer.
Par acte du 5 juillet 2022, G.____ a requis la révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2022 et la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle. Par décision incidente du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de suspension de l’exécution du renvoi, considérant qu’un premier examen du dossier amenait à constater que la demande de révision était dénuée de chance de succès. Par arrêt du 5 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable, l’intéressé n’ayant pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti.
Le 22 décembre 2022, G.____ a été informé qu’un vol à destination de [...], via [...] lui avait été réservé pour le 27 décembre 2022. Il a à nouveau refusé de signer le plan de vol et ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour en question.
Le 18 janvier 2023, le SPOP a annoncé au SEM que G.____ avait disparu le 27 décembre 2022. Il a en outre demandé à la Police cantonale vaudoise de procéder au signalement de l’intéressé au RIPOL en vue de son refoulement.
Le 21 mars 2023, G.____ s’est présenté au SPOP afin de solliciter des prestations d’aide d’urgence.
Le 29 mars 2023, G.____ a fait parvenir au SEM un courrier intitulé « récit de mes motifs d’asile », lequel a été interprété comme une demande d’asile multiple. Le 5 avril 2023, le SEM l’a classée sans décision formelle.
Le 28 juillet 2023, G.____ a adressé au SEM un courrier intitulé « demande de reconsidération de la décision de rejet d’asile et de renvoi du 24 mars 2022 », lequel a été interprété comme une nouvelle demande d’asile multiple. Le 3 août 2023, le SEM l’a classée sans dans décision formelle.
Par acte du 9 août 2023, G.____ a introduit une demande de reconsidération auprès du SEM, lequel, par courrier du 16 août 2023, a demandé au SPOP de renoncer momentanément à l’exécution du renvoi. Le 29 août 2023, le SEM a classé cette demande sans décision formelle. Le 14 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intéressé, relevant que la démarche qu’il avait initiée à peine quelques jours après le classement sans décision formelle de sa requête précédente par le SEM, le 3 août 2023, poursuivait des velléités dilatoires, contraires au but de la loi.
Le 28 septembre 2023, G.____ a adressé au Tribunal administratif fédéral un courrier intitulé « demande de reconsidération de l’arrêt du
14 septembre 2023 ». Le 18 octobre 2023, il a été informé que celui-ci était classé sans suite, la procédure étant définitivement close et les conditions de la révision n’étant manifestement pas remplies.
Par courrier du 2 novembre 2023, G.____ a à nouveau requis la révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 septembre 2023. Par arrêt du 8 novembre 2023, constatant que la démarche de l’intéressé apparaissait, ici encore, purement dilatoire, le Tribunal administratif fédéral a déclaré sa demande irrecevable.
Le 22 février 2024, lors d’un entretien avec le SPOP, G.____ a maintenu son refus total de collaborer à son renvoi et de quitter le territoire suisse. Il a été informé qu’il pourrait être renvoyé au [...] sous contrainte policière et qu’il s’exposait à être placé en détention administrative.
Le 21 mars 2024, le SPOP a demandé à la Police cantonale de procéder à l’interpellation de l’intéressé, puis, le 2 avril 2024, d’organiser son renvoi vers le [...], par vol DEPA, et son transfert, sous escorte policière, de son lieu de détention vers l’aéroport.
G.____ a été interpellé le 18 avril 2024.
c) Par ordre de détention administrative du 18 avril 2024, notifié le même jour à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention de G.____ à l’Etablissement de Favra pour une durée de trois mois, soit du 13 avril au 18 juillet 2024, aux motifs qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille, par son comportement, se soustraire à son refoulement, à savoir que bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré sur le sol helvétique, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d’origine, qu’il avait déclaré au SPOP qu’il ne quitterait jamais la Suisse, qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport de Genève le 27 décembre 2022 quant bien même un vol vers [...] lui avait été réservé et qu’il avait été informé de ce départ par plan de vol qu’il avait refusé de signer. Le même jour, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.
Dans ses déterminations du 19 avril 2024, G.____, par son conseil d’office, a conclu à sa libération immédiate, au motif que son droit d’être entendu avait été violé, en ce sens qu’il n’avait pas reçu les deux annexes mentionnées dans l’ordre de détention administrative du 18 avril 2024.
B. Par ordonnance du 20 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, notifié le 18 avril 2024 par le SPOP à G.____, actuellement détenu dans les locaux
de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de
l’Etat (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que G.____ s’opposait catégoriquement à retourner au [...] et qu’il avait mis en échec le vol de ligne réservé à son intention en décembre 2022. Il a également estimé que, même si l’intéressé avait une chambre dans un foyer EVAM, il était probable qu’en cas de libération, au vu de son comportement passé et de sa volonté de ne pas collaborer à son renvoi, il se trouve difficilement joignable, ce qui compliquerait considérablement la mise en œuvre de son refoulement.
C. Par acte du 29 avril 2024, G.____, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la réouverture de son dossier d’asile pour que son droit d’être entendu lui soit accordé.
Par avis du 30 avril 2024, un délai a été imparti à G.____ pour signer son acte de recours et le retourner à la Chambre de céans, ce qu’il a fait le
2 mai 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11
al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il est toutefois irrecevable pour les motifs exposés
ci-dessous.
2. Le recourant indique avoir refusé de signer la déclaration de retour volontaire au motif qu’il avait de « grands problèmes au [...] » et qu’il voulait à nouveau demander l’asile en Suisse. Il expose ensuite s’être rendu en Belgique le
28 décembre 2022, y avoir déposé une demande d’asile, puis, si on le comprend bien, s’être rendu au Luxembourg, où les autorités auraient adressé une « demande de reprise en charge » à la Suisse, laquelle aurait accepté. Il serait revenu sur le sol helvétique le 21 mars 2023. Il explique avoir entrepris en vain de nouvelles démarches en vue d’obtenir l’asile et conclut notamment à la réouverture de son dossier.
2.1 Selon l’art. 30 al. 2 LVLEI, l’acte de recours est signé et sommairement motivé.
Selon l’art. 79 al. 1 2e phrase LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des griefs insuffisamment motivés : l’acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quel motifs l’acte attaqué viole le droit, sous peine d’irrecevabilité (CREP
13 juillet 2023/569 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; Bovay et al., Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2021, n. 2.5.1 ad art. 79 LPA-VD). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (CREP 13 juillet 2023/569 précité et l’arrêt cité ; Bovay et al., op. cit., n. 2.5.2 ad art. 79 LPA-VD). Le fait que la cour cantonale dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ne dispense pas le recourant de motiver ses griefs fondés sur l'art. 76 LPA-VD (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2).
2.2 En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à la réouverture de son dossier d’asile est irrecevable, la Chambre des recours pénale ne disposant d’aucune compétence en matière de refus ou d’octroi d’asile. Pour le reste, le recourant se limite à exposer sa situation personnelle et émettre, en substance, le souhait de rester en Suisse, mais ne développe aucun moyen à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée. En particulier, il ne conteste pas que les conditions posées pour sa détention par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont remplies, à savoir qu’il existe, selon le Tribunal des mesures de contrainte, des éléments concrets faisant craindre qu’il entend se soustraire à son renvoi et que son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Tel paraît du reste être le cas au vu des informations transmises par le SPOP, dont il n’y a pas lieu de douter, et de l’acte de recours lui-même, dont il ressort en définitive que le recourant n’entend pas collaborer à son retour dans son pays d’origine. Ce dernier ne soutient pas non plus que son renvoi au [...] serait impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEI ou que sa détention serait disproportionnée. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 30 al. 2 LVLEI et 79
al. 1 2e phrase LPA-VD, de sorte qu’il est irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.____,
- Me Michaël Geiger, avocat (pour G.____),
- Service de la population, secteur départs,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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