Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/347: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 29. April 2024 über einen Einspruch von B.________ gegen die Entscheidung des Ministère public im Fall PE23.025633-RMG entschieden. Der Einspruch bezog sich auf den Vorwurf, dass D.________ ihn beleidigt habe, indem er ihn als `Idiot` bezeichnete. Das Gericht entschied, dass der Begriff `Idiot` keine strafbare Beleidigung darstellt und wies den Einspruch ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden B.________ auferlegt, der den Fall verloren hat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/347 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 29.04.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énal; énale; ’es; Ministère; ’il; épris; écrit; écision; ’est; éposé; évrier; édure; écriture; ’avoir; édéral; ’ordonnance; ’arrondissement; Lausanne; Chambre; ’Etat; ûretés; èces; ’autorité |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 173 StPO;Art. 177 StPO;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 383 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Riklin, Basler Strafrecht II, 2023 |
TRIBUNAL CANTONAL | 326 PE23.025633-RMG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 29 avril 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 177 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2024 par B.____ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.025633-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 28 décembre 2023, B.____ a déposé plainte pénale contre D.____, lui reprochant de ne pas avoir, le 16 avril 2022, [...], à [...], rappelé son chien, qui n’était pas attaché, malgré une signalétique en ce sens, ce qui l’avait empêché de poursuivre normalement son chemin, et de lui avoir ensuite dit : « T’es vraiment un idiot ».
B. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer
en matière sur la plainte de B.____ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que le terme « idiot » n’était pas une injure au sens pénal, dès lors qu’il ne s’agissait ni d’un mot grossier ou vulgaire ni d’un mot outrageant revêtant une intensité suffisante pour considérer qu’il constituait une marque de mépris pénalement répréhensible. Pour le surplus, elle a estimé que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Par acte du 22 janvier 2024, B.____ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
Le 12 février 2024, B.____ a produit deux photographies.
Le 15 février 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du
26 janvier 2024, B.____ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés.
Le 5 mars 2024, B.____ a produit un rectificatif de la page de couverture des pièces produites, laquelle contenait une erreur de date.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.____ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. Il en va de même des pièces complémentaires et du rectificatif produits les 12 février et 5 mars 2024.
2. Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu que les mots « t’es vraiment un idiot » prononcés par D.____ sont attentatoires à son honneur et constituent une injure au sens du droit pénal. Il fait valoir que le terme « idiot » est une notion scientifique et médicale indiquant qu’une personne présente une déficience intellectuelle profonde.
2.1 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité).
La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin,
op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique.
2.2 Si le terme « idiot » est certes dépréciatif, il ne tombe cependant pas sous le coup de la loi pénale conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le fait qu’en l’espèce, les termes « t’es vraiment un idiot » aient été utilisés pour désigner le recourant ne modifie pas cette appréciation, dès lors que l’intensité plus grande du qualificatif « vraiment » n’est pas suffisante pour rendre la personne visée méprisable. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
Pour le surplus, le Ministère public a retenu que les autres faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales, étant rappelé que, dans sa plainte, le recourant reprochait à D.____ de n’avoir pas respecté une signalétique indiquant une obligation de tenir les chiens en laisse, de n’avoir pas rappelé son chien, lequel grognait dans les pattes de son propre chien, et de l’avoir empêché de poursuivre normalement son chemin (cf. P. 4). Or, dans son acte de recours, le recourant se contente de reprendre les éléments factuels qu’il a déjà développés dans sa plainte, en précisant que le chien de D.____ menaçait de mordre le sien, sans exposer précisément quels motifs commanderaient, sous l’angle du fait et du droit, de prendre une autre décision, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, il n’indique pas en quoi les faits précités seraient constitutifs d’une infraction pénale, la Cour de céans n’en discernant, à l’instar du Ministère public, aucune. Au demeurant, on ne comprend pas si le recourant conteste, sur ce point, l’appréciation de la procureure ou s’il se contente d’exposer le contexte dans lequel les mots litigieux ont été prononcés.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 110 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 19 janvier 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.____.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.____ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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