Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/277: Kantonsgericht
Zusammenfassung: Z.________ wurde mehrfach wegen verschiedener Delikte verurteilt und beantragte die Umwandlung ihrer Geldstrafen in gemeinnützige Arbeit. Nachdem das Amt für Strafvollzug dies genehmigte, wurde Z.________ aufgefordert, sich an die Stiftung für Bewährungshilfe zu wenden, um ein Programm für die Durchführung der gemeinnützigen Arbeit festzulegen. Aufgrund weiterer Verurteilungen wurde die gemeinnützige Arbeit jedoch widerrufen, und Z.________ beantragte die elektronische Überwachung als Alternative. Das Amt lehnte dies ab, da die Bedingungen für die elektronische Überwachung nicht erfüllt waren. Z.________ legte dagegen Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde, da die gesetzlichen Bestimmungen eine Ausführung der Strafe in herkömmlicher Form oder in halb offener Haft vorsahen. Die Gerichtskosten von 880 CHF wurden Z.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/277 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.03.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Exécution; égime; énale; Amende; écision; ’exécution; écuniaire; élai; électronique; étent; -amende; éral; -détention; Autorité; évrier; écuter; ’au; écuté; édure; Ministère; écembre; Lausanne; ’autorité; ’à; ’arrondissement; ’OEP; évocation |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 18 VwVG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 42 BGG;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 237 OEP/SMO/159948/BDI/SGI AP23.023000-JKR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 26 mars 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 79a CP; 13 al. 2 RTIG
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par Z.____ contre l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/159948, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 16 juillet 2018, le Ministère public cantonal Strada a condamné Z.____, née [...], originaire de Lausanne, pour lésions corporelles simples, diffamation, injure, tentative de menaces et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a en outre révoqué le sursis accordé par ordonnance pénale du 8 mars 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs.
Par ordonnance pénale du 22 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.____ pour diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.____ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution.
b) Par courrier du 1er novembre 2021, Z.____ a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) la conversion de l’ensemble des jours-amende qui lui ont été infligés en travail d’intérêt général (ci-après: TIG).
Par décision du 3 janvier 2022, l’OEP a autorisé la condamnée à exécuter ses peines, totalisant 158 jours, sous la forme du TIG et l’a sommée de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans un délai de 10 jours en vue de l’élaboration d’un programme fixant les conditions d’exécution du TIG. Z.____ a en outre été informée que tout manquement pourrait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et l’exécution de ses peines en milieu carcéral.
c) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.____ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution.
d) Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Z.____ pour diffamation, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.
e) Le 21 septembre 2023, l’OEP a fait remarquer à Z.____ qu’elle faisait l’objet de six nouvelles condamnations prononcées par les Préfectures de Lausanne et de la Broye-Vully les 9 décembre 2021, 13 avril, 17 juin, 9 et 22 août 2022, et 27 janvier 2023, pour un total de 800 fr. d’amendes, convertibles en 8 jours de peine privative de liberté de substitution, et que ces dernières devraient être cumulées aux peines en cours d’exécution. Il a toutefois relevé que les peines de substitution ne pouvaient pas être exécutées sous la forme de TIG et que dès lors, avant qu’une décision de révocation du TIG ne soit rendue, la faculté lui était offerte de se déterminer, respectivement de s’acquitter du montant de 800 francs. Par ailleurs, l’OEP a informé la condamnée qu’au vu de la quotité totale des peines dont elle faisait l’objet, addition faite de la peine pécuniaire de 130 jours-amende prononcée le 13 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les conditions d’accès au régime de TIG n’étaient plus remplies, la durée maximale étant de six mois au plus. Un délai a été imparti à l’intéressée pour se déterminer sur ces éléments et pour verser un montant de 2'170 fr., amendes préfectorales de 800 fr. comprises, afin de réduire la durée de ses peines et d’éviter la révocation du régime du TIG.
f) Par décision du 16 novembre 2023, l’OEP a révoqué avec effet immédiat l’exécution des peines de Z.____ sous le régime du TIG. Il a indiqué que les conditions d’accès à ce régime n’étaient plus remplies, compte tenu de la quotité totale des peines que la condamnée devait exécuter, et eu égard aux avis de condamnations des 26 juillet, 21 août et 21 septembre 2023, cumulant de nouvelles peines prononcées à son encontre. Il a par ailleurs relevé que les peines privatives de liberté de substitution ordonnées en raison du non-paiement d’amendes n’étaient pas compatibles avec le régime de TIG et que l’intéressée n'avait donné aucune suite au délai imparti le 21 septembre 2023 pour se déterminer, respectivement pour s’acquitter de la somme de 2'170 fr. afin d’éviter la révocation du régime de TIG. Enfin, l’OEP a fait part des problèmes des comportements de Z.____ lors de l’exécution du TIG, ainsi que de ses absences injustifiées et de son manque de collaboration, et ce malgré l’avertissement exprès qui lui avait été donné dans la décision du 3 janvier 2022 sur les conséquences possibles de tels manquements. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 14 décembre 2023 envoyé pour notification le 4 janvier 2024 (n° 1009).
g) Il ressort de l’avis de condamnation du 27 novembre 2023 que l’ensemble des peines infligées à Z.____ totalise 339 jours.
B. a) Par courrier du 12 janvier 2024, Z.____ a sollicité l'exécution du solde de ses peines privatives de liberté de substitution totalisant 215 jours sous le régime de la surveillance électronique. Elle a exposé qu'elle était seule pour s'occuper des deux enfants âgés de douze et quatorze ans, de sorte qu'une incarcération constituerait une atteinte au droit de la famille et la mettrait dans une grande précarité. Elle a déclaré craindre que ses enfants se retrouvent en foyer alors qu'elle s'était toujours battue pour les protéger d'un père violent. Enfin, elle allègue avoir "traversé une période d'extrême anxiété de stress", ce qui avait engendré les comportements ayant donné lieu à ses différentes condamnations.
b) Par ordonnance du 14 février 2024, l'OEP a refusé d'accorder le régime de la surveillance électronique à Z.____. Il lui a rappelé la teneur de l'art. 13 al. 2 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4) qui dispose que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu, le solde de la peine privative de liberté étant alors exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions, ce qui excluait le régime de la surveillance électronique. Afin de ne pas prétériter la situation personnelle de la recourante, l'OEP lui a imparti un délai au 29 février 2024 pour requérir formellement le régime de la semi-détention et pour lui communiquer un planning de ses journées démontrant une activité domestique d'au minimum 20 heures par semaine, précisant que sans nouvelle dans le délai imparti elle serait convoquée pour exécuter ses peines en régime ordinaire.
C. Par acte daté du 24 février 2024, posté le 26 février 2024, Z.____, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu'elle soit autorisée d'exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire "pour la suite de la procédure".
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_1447/2023 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf.). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 6B_1447/2023 précité consid. 1.1). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (cf. en lien avec l'art. 42 LTF : ATF 140 III 115 consid. 2 ; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3 ; Guidon, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2023 précité consid. 1.1 et les réf.).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer s'il est recevable en la forme.
Dans son acte, la recourante se contente de citer des normes légales et revient sur les circonstances ayant entouré l'exécution des TIG et les motifs pour lesquels elle a dû s'absenter. Elle expose également avoir été broyée par la "machine juridique", avoir "traversé de terribles épreuves", et avoir une "relation de confiance très particulière" avec ses enfants. Elle déduit de ces éléments que la prison n'aurait "aucun sens", serait "un frein considérable dans leur évolution" et qu'un "enfermement serait disproportionné, porterait atteinte aux droits de l'Homme, et serait contre-productif". Selon elle, il serait plus adéquat de la mettre au bénéfice d'un bracelet électronique.
Ce faisant, la recourante ne développe aucun argument visant le raisonnement de l'OEP, fondé sur le fait que, dans la mesure où le TIG a été révoqué, ses peines pouvaient uniquement être exécutées sous la forme ordinaire ou sous la forme de la semi-détention pour le cas où elle en remplirait les conditions (cf. art 79a al 6 CP et 13 al. 2 RTIG), de sorte que le régime de la surveillance électronique était exclu. En particulier, elle n'expose pas pour quels motifs l'impact négatif de l'exécution de sa peine privative de liberté sur sa vie familiale qu'elle met en exergue pourrait avoir une quelconque pertinence dans le raisonnement précité. Il est dès lors douteux que ce recours remplisse les conditions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
2.1 Dans une motivation déjà exposée ci-dessus (cf. consid. 1.3. supra), la recourante reproche à l'OEP de lui avoir refusé le régime de la surveillance électronique pour l'exécution du solde de ses peines privatives de liberté.
2.2 L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le TIG conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’art. 13 al. 2 RTIG dispose quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
2.3 En l'occurrence, par une décision désormais définitive et exécutoire, l'OEP a révoqué avec effet immédiat l'exécution des peines pécuniaires et des amendes sous le régime du TIG qui avait été octroyé à Z.____ (ordonnance du 16 novembre 2023 confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 14 décembre 2023 [n° 1009]).
Dans un tel cas de figure, le système légal des art. 79a al. 6 CP et 13 al. 2 RTIG prévoit qu'après la révocation du TIG, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention. Dans ces conditions, le régime de la surveillance électronique est donc exclu. Il s'agit ici d'un automatisme qui ne saurait être remis en cause par quelque argument que ce soit. Autrement dit, les motifs familiaux que la recourante invoque à l'appui de son acte de recours ne sont pas pertinents. Il en va de même du caractère prétendument disproportionné et contre-productif de l'exécution de sa peine sous la forme ordinaire.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OEP a refusé à Z.____ d'exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Partant, le solde de la peine privative de liberté doit être exécuté sous le régime ordinaire ou sous celui de la semi-détention si les conditions sont remplies. La recourante garde toutefois la faculté de verser des acomptes qui seront portés en déduction des jours à purger.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
En l'espèce, la recourante a requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure et la mise des frais à la charge de l'Etat.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement irrecevable et dénué de chance de succès et la recourante n’étayant au demeurant pas ses allégations au sujet de sa situation financière (art. 18 LPA-VD).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 14 février 2024 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.____.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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