Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/276: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem S.________ die Verweigerung der bedingten Entlassung angefochten hat. Die Richter entschieden, dass S.________ aufgrund seiner Vorstrafen und seines Verhaltens nicht für eine bedingte Entlassung in Frage kommt. S.________ argumentierte in einem Schreiben, dass er sich gebessert habe und bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Das Gericht erklärte den Rekurs von S.________ für unzulässig, da er nicht ausreichend begründet war. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/276 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.04.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’il; énale; édure; Application; ’application; Chambre; ération; ’autorité; évrier; Exécution; écrit; Kommentar; éférences; Ministère; ’exécution; était; écédente; élai; édéral; ésident; Selon; écembre; Lausanne |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 18 VwVG;Art. 385 StPo;Art. 385 StPO;Art. 390 StPo;Art. 396 StPO;Art. 422 StPo;Art. 81 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 262 AP23.024363-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 8 avril 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 38 LEP ; 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2024 par S.____ contre l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.024363-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Selon l’avis de détention du 22 décembre 2023, S.____, ressortissant suisse né le [...] 1978, exécute depuis le 13 juillet 2023 les peines privatives de liberté suivantes :
- 150 jours et 3 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 16 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ;
- 3 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 12 août 2022 par la Préfecture du district de Lausanne ;
- 9 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 20 juillet 2023 par la Préfecture du district de Lausanne ;
- 150 jours, prononcés le 26 octobre 2023 par le Ministère public cantonal Strada, pour voies de fait, vol d’importance mineure, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et contravention à la LStup.
Il a atteint les deux tiers de ses peines le 5 mars 2024, le terme de celles-ci étant fixé au 1er juillet 2024.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de S.____ fait état de treize condamnations entre 2019 et 2023.
B. a) Le 11 décembre 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de l’élargissement anticipé de S.____.
b) Par ordonnance du 29 février 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à S.____ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
A l’instar de l’Office d’exécution des peines, cette autorité a considéré que le pronostic quant au comportement futur de S.____ était défavorable. La Juge d’application des peines a tout d’abord constaté que, bien qu’il ait reconnu ses infractions et qu’il ait semblé les regretter, l’intéressé était un récidiviste sur lequel le droit des sanctions ne semblait avoir aucun effet dissuasif, qui imputait systématiquement ses actes délictueux à des facteurs externes à sa personne. Elle a en outre relevé que la situation du condamné n’avait pas évolué depuis la précédente ordonnance refusant sa libération conditionnelle, a souligné, sous l’angle du pronostic différentiel, qu’il avait déjà prouvé par ses actes faire fi des précédentes condamnations à son encontre, n’hésitant pas à récidiver, a estimé que son comportement ne correspondait pas à celui qui était attendu d’une personne candidate à la libération conditionnelle, relevant qu’il avait démontré faire peu de cas de devoir purger une nouvelle peine privative de liberté, et a considéré que ses projets n’étaient ni documentés, ni suffisamment aboutis, de sorte que rien ne permettait de retenir que l’octroi d’une libération conditionnelle apporterait, en l’espèce, une plus-value à l’exécution des peines jusqu’à leur terme.
C. a) Par acte du 8 mars 2024 adressé à la Chambre de céans, S.____ a indiqué : « Je vous écris pour vous faire part de ma motivation à sortir pour me préparer à trouver un appartement avant l’hiver et que dans la lettre de décision il y a à penser qu’il y a en outre spéculation quant à l’avenir de la suite et mon comportement au travail ou il n’y a aucun rapport. Ensuite, je veux vous faire la promesse de me tenir bien sans récidiver et de me mettre à rembourser les factures que j’ai regardé avec ma curatelle. ».
Il a en outre produit ses procès-verbaux d’audition de sanction disciplinaire du 20 février 2024 et un courrier de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 21 février 2024 intitulé « Absences au travail ».
b) Par avis du 15 mars 2024, le Président de la Chambre de céans a constaté que S.____ n’avait pas indiqué sa volonté de recourir, ni le cas échéant contre quelle décision, et a relevé qu’il avait produit à l’appui de son acte un courrier qui n’était pas susceptible de recours auprès de la Chambre des recours pénale. Il a ainsi imparti à l’intéressé un délai au 22 mars 2024 pour lui confirmer sa volonté de recourir et, le cas échéant, contre quelle décision, en mentionnant les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, sans que des frais de procédure soient perçus.
c) Par courrier du 22 mars 2024, S.____ a confirmé sa volonté de recourir contre l’ordonnance lui refusant pour la deuxième fois la libération conditionnelle, en concluant en ces termes : « je me suis bien comporté ici et je pense avoir acquis suffisamment de force en moi pour la sortie de la libération conditionnelle et que continuer ne me serait guère utile si ce n’est l’ennui, ce qui ne serait pas très productif ». Il a par ailleurs demandé à être « accompagné » d’un conseil d’office.
En droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.
1.2 Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 9 février 2024/108 et les références citées).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
1.4 En l’espèce, l’acte déposé le 8 mars 2024 par S.____ ne contient ni conclusion, ni motivation. Quant à son courrier du 22 mars 2024, il se borne à faire état des progrès qu’il estime avoir réalisés et à promettre de mieux se comporter à l’avenir, mais ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – susceptible de contrecarrer les constatations de fait et les conclusions de la Juge d’application des peines. Ces seules assertions ne sauraient suppléer l’absence d’argumentation concrète. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête conditionnelle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (art. 18 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également CREP 27 juillet 2023/610 ; CREP 25 octobre 2022/802 ; CREP 26 juillet 2022/508).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/47434/BD),
- Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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