Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/259: Kantonsgericht
P.________ hat eine Beschwerde gegen eine Verfügung des Staatsanwalts des Bezirks Nord vaudois eingereicht, in der er sich über Flyer und Plakate beschwerte, die ihn während des Karnevals verunglimpften. Der Staatsanwalt lehnte die Beschwerde ab, da die Aktionen als humorvoll und nicht als bedrohlich angesehen wurden. P.________ legte dagegen Rekurs ein und argumentierte, dass die Aktionen als Bedrohung und Diffamierung betrachtet werden sollten. Das Gericht entschied, dass die Aktionen im Kontext des Karnevals als satirisch betrachtet werden müssen und wies den Rekurs ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/259 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.01.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énal; Ministère; énale; était; ’il; écembre; -entrée; édure; éré; Action; érence; éférence; égal; évrier; ’ordonnance; ’avoir; également; ’être; Honneur; ération; énérale; Auteur |
Rechtsnorm: | Art. 10 VwVG;Art. 100 BGG;Art. 147 StPo;Art. 309 StPo;Art. 310 StPo;Art. 318 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 167 PE23.006680-FJL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 19 janvier 2024
__________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Elkaim, juges
Greffier : M. Serex
*****
Art. 173, 180 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2023 par P.____ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.006680-FJL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 9 février 2023, P.____ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a complété sa plainte pénale par courriers du 4 mai et 17 juillet 2023. Le plaignant, qui a déclaré avoir beaucoup d’ennemis à [...] et être propriétaire d’un parking dans la même localité comportant une mise à ban qui poserait beaucoup de problèmes, reprochait à des inconnus d’avoir affiché et distribué, entre les 6 et 8 février 2023 à [...]:
- des flyers représentant un billet de 100'000 fr. sur lequel était imprimé une photographie du visage de P.____ ;
- des flyers intitulés « Carnaval de [...]», « J-3 », sur lesquels figurait le texte suivant : « Certains ont eu le nez fin avec le musée unique, mais cela reste étrange et unique pour notre talent touristique d’anticiper le parking avant l’activité… en même temps, peut-être que tout était dans le Master Plan ! ». Ces flyers mettaient en outre P.____ en scène, habillé en assistant de sécurité publique, en train de déposer un papier pouvant être une amende d’ordre sur le pare-brise d’un véhicule ;
- des flyers intitulés « Carnaval de [...]», « J-2 P.____ », sur lesquels figurait le texte suivant : « Alors que la région reste sous l’émoi du kidnapping du panneau, quelqu’un a su tirer profit que l’attention soit portée ailleurs que sur lui pour aller faire une petite virée camping dans un nouveau lieu insolite… mais bon, pas de panique, ces messieurs dames sont déjà fan de ces exploits » ;
- des affiches « WANTED DEAD OR ALIVE », avec une photographie du visage de P.____ sur lesquelles figurait le texte suivant : « Après notre enquête approfondie du mardi 08 février 2023 et les précieuses pistes rapportées par plusieurs témoins, nous présumons que P.____ serait le responsable du kidnapping de notre panneau ». Ces affiches faisaient référence à un panneau qui avait été déposé quelques jours plus tôt par des inconnus devant un immeuble appartenant à P.____, sis [...], qui imitait un pilier d’entrée de parking et indiquait notamment « 500€/min » ainsi que « Total : Un rein ».
Le 17 mars 2023, lors de son audition par la police, N.____, président du carnaval de [...] a reconnu que le comité d’organisation du carnaval était à l’origine des affiches « WANTED DEAD OR ALIVE ». Il a expliqué qu’il était de tradition en préparation du carnaval de [...], qui s’est déroulé du 9 au 12 février en 2023, de reprendre des événements régionaux et de les tourner en dérision sur des affiches qui sont placardées dans le village et qui font office de compte à rebours avant le début des festivités. Il a déclaré que c’était la première fois que P.____ a été pris pour cible, que ces affiches étaient inspirées de celles apparaissant dans des films de western et qu’ils n’avaient pas l’intention de menacer le plaignant, ni de porter atteinte à son intégrité physique. Une séance de médiation aurait été agendée devant le syndic de la Commune de [...] le 8 février 2023 mais P.____ ne se serait pas présenté.
B. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de P.____ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas eu de menace grave au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Compte tenu du contexte, il était patent que les flyers et affiches querellés s’inscrivaient dans le cadre de l’humour, de la plaisanterie, voire de la moquerie. Il ne pouvait en outre être considéré que les membres du comité d’organisation du Carnaval de [...] avaient eu conscience et volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi. Les faits ne pouvaient également être qualifiés de diffamants puisqu’ils ne faisaient pas apparaître P.____ comme étant une personne méprisable mais tout au plus comme une personne qui pratiquerait des tarifs quelque peu élevés en matière de stationnement et qui veillerait à ce que la prestation soit effectivement payée.
C. Par acte du 21 décembre 2023, P.____, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu dans le sens où il n’aurait pas été informé des mesures d’investigations effectuées et n’a pu consulter le dossier qu’une fois l’ordonnance entreprise rendue. Il se plaint de n’avoir pas été informé de l’audition de N.____ par la police et de n’avoir ainsi pas pu y participer et poser ses questions. Il se plaint également de n’avoir pas reçu copie du rapport de police établi le 21 mars 2023 et de n’avoir ainsi pas eu l’opportunité de se déterminer sur son contenu et ses conclusions.
Selon lui, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public aurait dû lui adresser un avis de prochaine clôture, l’informant qu’il était envisagé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et lui impartissant un délai pour se prononcer et pour requérir d’éventuelles mesures d’instruction. Il estime qu’il aurait dans tous les cas dû être entendu.
2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2).
Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_382/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2).
2.3 En l’espèce, aucune instruction pénale n’ayant été ouverte, le droit d’être entendu du recourant était limité et il n’y avait pas d’obligation pour les autorités de lui permettre de participer à la mise en œuvre des mesures d’investigation. En outre, la partie plaignante ne bénéficie pas d’un droit à être auditionné avant qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue et le Ministère public n’a pas à adresser un avis de prochaine clôture avant de rendre une telle ordonnance.
Le recourant pouvant faire valoir tous ses griefs dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans, son droit d’être entendu n’a pas été violé. Le grief doit être rejeté.
3.
3.1 Le recourant critique l’absence de réalisation des conditions des infractions de menaces et diffamation retenue par le Ministère public, invoquant implicitement le principe « in dubio pro duriore ». À l’appui de sa motivation, il indique qu’il a dû intervenir auprès de l’unité de prévention de la criminalité de la police cantonale pour que la gendarmerie de [...] se décide à prendre des mesures. Selon lui, le Ministère public aurait dû à tout le moins interroger la gendarmerie de [...] pour clarifier la raison pour laquelle il lui a été conseillé de ne pas se rendre au carnaval.
Le recourant estime que les affiches et flyers auraient pu inciter des participants du carnaval à s’en prendre verbalement ou physiquement à sa famille ou lui-même. Ces affiches auraient eu en outre pour but de le faire passer comme une personne méprisable, uniquement motivée par l’appât du gain en raison de ses dénonciations pour stationnement illicite.
3.2
3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité consid. 3.1).
3.2.3 En application de l’art. 173 ch. 1 aCP, en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_767/2023 précité consid. 4.1.1).
En matière de publications satiriques, peuvent être admises non seulement la vivacité de ton qui convient à ce genre, y compris l’absence de tact et de goût, mais également les allégations de faits qui blessent l’honneur lorsqu’on peut admettre que le public ne les a pas prises à la lettre (CREP 19 septembre 2018/724 consid. 3.2). Il faut tenir compte des particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire se caractérisant par une exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de la bienséance, et qui s'adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les propos comme tels. Il s'agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais néanmoins reconnaissable (« verdeckter, aber erkennbarer Aussagekern »), de son enrobage satirique (« Satiremantel »). Aussi, si le message reconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit pénal, tel n'est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l'exagération soit perceptible et que l'on ne distingue pas chez l'auteur une intention particulière de nuire. La détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière. Il ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d'un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication. Il se justifie également de tenir compte de l'impression générale laissée par les propos litigieux ainsi que du contexte dans lequel ils s'inscrivent (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.2 et les références citées).
En vertu de la définition la plus répandue, la satire réunit trois critères cumulatifs : un caractère abrasif, social et politique. L’agression n’est pas dirigée contre une personne en particulier mais contre le représentant d’un certain comportement, d’un ordre ou d’une institution. La satire poursuit un but social en confrontant la réalité à une certaine normalité par une représentation esthétique ou stylistique (TF 6B_230/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.4.2).
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la protection conférée par l'art. 10 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) s'applique également à la satire, qui est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, du fait de l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais (CourEDH Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007 [requête n° 68354/01], § 33). En ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le discours humoristique ou les formes d'expression qui cultivaient l'humour étaient protégés par l'art. 10 CEDH, y compris s'ils se traduisaient par la transgression ou la provocation et ce, peu importe qui en était l'auteur. Si ces formes d'expression ne peuvent être appréciées ou censurées à l'aune des seules réactions négatives ou indignées qu'elles sont susceptibles de générer, elles n'échappent pas pour autant aux limites définies à l'art. 10 par. 2 CEDH. En effet, le droit à l'humour ne permet pas tout et quiconque se prévaut de la liberté d'expression assume, selon les termes de ce paragraphe, « des devoirs et des responsabilités » (CourEDH Z.B. c. France n° 46883/15 du 2 septembre 2021, §§ 56 et 57 ; ATF 149 IV 170 consid. 1.2.1).
3.3 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de menaces en relation avec l’affiche « WANTED », il faut l’analyser dans le contexte satirique propre aux us et coutumes du carnaval. Pour qu’une menace soit considérée comme grave, il faut qu’elle soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Certes la menace de mort doit toujours être considérée comme grave ; toutefois l’affichette, en reprenant les termes « DEAD OR ALIVE » (mort ou vif), a reproduit une dialectique bien connue et notoire, empruntée à l’imagerie stéréotypique des avis de recherche tels que représentés dans le genre western. On ne peut dès lors parler de menaces de mort. Reste à se demander si cette affiche était objectivement de nature à effrayer la victime. La réponse doit être négative. En effet, le commentaire sur le bas de l’affiche « Après notre enquête approfondie du mardi 08 février 2023 et les précieuses pistes rapportées par plusieurs témoins, nous présumons que L.D.G serait le responsable du kidnapping de notre panneau » enlève tout doute quant au caractère satirique du propos, puisqu’il est fait référence au « kidnapping » d’un panneau (soit le faux panneau d’entrée de parking fabriqué par les organisateurs du carnaval). Indépendamment de ce que la police aurait ou n’aurait pas dit au recourant, l’affiche ne réalise pas la condition objective de menace grave. Il ne s’agit à l’évidence pas même d’une menace.
Pour ce qui est de l’infraction de diffamation, les différentes affiches font apparaître le recourant comme âpre au gain et attaché à ses amendes de parking. Dans le contexte satirique du carnaval, il s’agit de se demander qui était le cercle des destinataires et quelle impression générale ces affiches pouvaient leur laisser. Rappelons qu’il s’agit du carnaval de [...], bien connu de ses habitants et où il est d’usage de brocarder l’un ou l’autre. Dans ce cercle, les différentes manières dont a été présenté le recourant ne sont rien d’autre que des moqueries, qui ne peuvent en aucun cas faire penser que le recourant abuse d’un droit ou exerce une activité illicite. Il est en effet dans la nature de la satire d’être mordante.
En conséquence, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisées et c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2023 est confirmée.
III. Les frais de procédure, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de P.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me John David Burdet, avocat (pour P.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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