Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/232: Kantonsgericht
R.________ wurde wegen Verweigerung einer Urinabgabe während seiner Haft bestraft. Er hatte sich geweigert, eine Urinprobe abzugeben, was zu drei Tagen Disziplinararrest führte. Trotz seiner Argumentation, dass er nicht wegen Drogenkonsums verurteilt worden sei, wurde die Strafe als angemessen erachtet. R.________ reichte erfolglos einen Rekurs ein, der abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 990 CHF wurden ihm auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/232 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.03.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; énitentiaire; ’urine; Service; évrier; énale; était; étenu; établi; ’est; édéral; établissement; Obtempérer; Chambre; éré; ’obtempérer; ’il; èglement; édure; ’arrêt; éfiants; ’établissement |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 7 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 216 SPEN/154353/RBD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 mars 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges
Greffière : Mme Iaccheo
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Art. 24, 38 LEP ; 28, 105 RSPC ; 4 et 35 RDD
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par R.____ contre la décision rendue le 16 février 2024 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n°SPEN/154353/RBD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) R.____ a été incarcéré en exécution de peine le 9 juin 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
b) Le 16 mai 2023, un rapport d’incident a été établi à la suite d’un refus d’obtempérer. Il était reproché à R.____ d’avoir refusé catégoriquement de se soumettre à une prise d’urine au motif que son avocat lui aurait interdit d’effectuer ce type d’analyse. Il a également refusé de signer le document de la prise d’urine.
Le 17 mai 2023, le Directeur des EPO a informé R.____ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire.
R.____ a été entendu le 19 mai 2023. Invité à se déterminer sur les faits reprochés, il a déclaré qu’il confirmait la teneur du rapport d’incident. Il a en particulier relevé que son avocat lui aurait indiqué qu’il ne devait plus être soumis à des analyses toxicologiques dès lors qu’il n’avait pas été condamné pour consommation de stupéfiants.
c) R.____ a été placé en détention provisoire le 19 janvier 2024 à la zone carcérale de la Blécherette, puis transféré à la Prison du Bois-Mermet, où il est actuellement incarcéré dans le cadre d’une nouvelle enquête ([...]).
B. a) Par décision du 24 mai 2023, la Direction des EPO a sanctionné R.____ pour refus d’obtempérer, soit pour avoir refusé de se soumettre à la prise d’urine demandée, à trois jours d’arrêts disciplinaires.
Par acte du 25 mai 2023, R.____ a formé recours auprès du Service pénitentiaire contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 2 juin 2023, le Service pénitentiaire a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 15 juin 2023, la Direction des EPO s’est déterminée sur le recours d’R.____ contre la sanction prononcée le 24 mai 2023. Elle a considéré qu’en refusant de se soumettre à une analyse toxicologique alors que celle-ci était requise par le personnel cellulaire, R.____ avait commis un acte répréhensible au sens de l’art. 35 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1). La direction a précisé que le recourant avait déjà fait l’objet d’une dizaine de sanctions disciplinaires dont certaines pour des refus d’obtempérer et des consommations de substances prohibées. A cet égard, elle a relevé qu’à l’exception de la dernière analyse toxicologique réalisée en février 2023, toutes les autres analyses effectuées depuis son incarcération s’étaient révélées positives au THC. Ce faisant, l’intéressé s’inscrivait dans une transgression régulière du cadre et se trouvait en récidive spéciale sur le plan disciplinaire. La direction a donc conclu que la sanction était légitime et proportionnée, compte tenu de ses nombreux antécédents disciplinaires, de la nature de ses agissements et de l’impossibilité pour les intervenants de se déterminer sur une abstinence ou non de l’intéressé aux produits prohibés en détention.
b) Par décision du 16 janvier 2024 (recte : 16 février 2024), le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par R.____ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 24 mai 2023 rendue par la Direction des EPO (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
L’autorité pénitentiaire a retenu qu’R.____ reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, relevant que celui-ci justifiait son refus d’obtempérer à une prise d’urine par le fait qu’il n’avait pas été condamné pour une infraction en lien avec de la consommation de stupéfiants. Elle a exposé que, conformément aux dispositions des art. 24 al. 1 let j LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) et 105 al. 2 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 1er janvier 2018 ; BLV 340.01.1), les directions des établissements pénitentiaires pouvaient ordonner aux personnes détenues de se soumettre à des analyses toxicologiques. Elle a enfin considéré que la sanction prononcée était proportionnée dès lors que le recourant avait plusieurs antécédents disciplinaires et qu’il n’avait, à nouveau, pas démontré avoir compris la nécessité pour les détenus de respecter le cadre en vigueur au sein de l’établissement.
C. Par acte du 19 février 2024, assorti d’une requête d’effet suspensif, R.____ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’allocation d’une indemnité de 250 fr. par jour.
Par courrier du 22 février 2024, le Président de la Chambre de céans a imparti à R.____ un délai au 4 mars 2024 pour produire la décision attaquée et les pièces utiles, conformément à l’art. 385 al. 2 CPP.
Par courrier du 27 février 2024, R.____ a complété son acte de recours et a produit la décision entreprise.
Le 8 mars 2024, le Président de la Chambre de céans a déclaré que la requête d’effet suspensif était sans objet, au motif qu’R.____ n’exécutait pas la sanction disciplinaire contestée, mais était détenu à titre provisoire.
Par courrier du 13 mars 2024, R.____ a complété son recours.
Pour le surplus, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
1.2 Interjetés par écrit, en temps utiles, par le détenu sanctionné, contre une décision du Chef du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours et son complément sont recevables.
2. Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – violait la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dans la mesure où il restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3 ; CREP 16 août 2023/658 consid. 1.1). Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
3.
3.1 Sans contester les faits, le recourant soutient qu’en l’absence de condamnation relative à de la consommation de stupéfiants, il était fondé à refuser une prise d’urine aléatoire. Il considère que ce genre d’analyse est pénible, relevant avoir été soumis à trois reprises à des examens toxicologiques au mois de mai 2023. Il soutient par ailleurs que les prises d’urine ont eu lieu à une fréquence trop soutenue. Il se considère victime « d’abus de pouvoir […] avec une intimidation désagréable » de la part du personnel de l’établissement pénitentiaire.
3.2
3.2.1 A teneur de l’art. 24 al. 1 let. j LEP, dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté, d’un traitement institutionnel ou d’un internement, l’établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens de sang, d’urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu’à tout autre examen nécessaire notamment lors de soupçons d’absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.
Selon l’art. 105 al. 2 et 3 RSPC, en vue notamment de détecter l’absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l’établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens d’urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu’à tout autre examen nécessaire. Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. L’alinéa 4 réserve les poursuites disciplinaires et les dénonciations pénales.
3.2.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ou 13 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105 ; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables.
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (CREP 5 octobre 2021/936 consid. 3.2 ; TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B_1135/2018 précité ; TF 6B_147/2016 précité ; TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 pp. 1479 s.).
Il faut relever qu’une prise d’urine ne constitue manifestement pas un examen invasif. Cette mesure est par ailleurs expressément prévue par l’art. 24 al. 1 let. j LEP. Si cette disposition mentionne qu’un examen d’urine peut être ordonné notamment lors de soupçons d’absorption de substance prohibée ou dangereuse pour la santé, elle ne fait pas de l’existence de ces soupçons une condition préalable à un ordre de prise d’urine. Il va par ailleurs de soi que des contrôles aléatoires se justifient au sein d’un établissement pénitentiaire et cela tant pour des raisons de maintien de l’ordre que pour également et surtout garantir et préserver la santé des personnes condamnées (CREP 5 octobre 2021/936 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, R.____ fait valoir que l’analyse d’urine n’était pas indiquée car, selon les termes de son conseil, il n’aurait pas été condamné pour consommation de stupéfiants. Outre le fait qu’une condamnation préalable pour avoir enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas requise, il ressort des déterminations de l’établissement pénitentiaire qu’hormis à une reprise – en février 2023 –, toutes les analyses toxicologiques effectuées sur le recourant se sont révélées positives au THC. La prise d’urine dans ces circonstances était donc parfaitement justifiée, de même que son caractère aléatoire. Un examen toxicologique, qui impose au condamné d’uriner dans un récipient, n’est au demeurant pas invasif et on ne voit pas en quoi cela serait « désagréable » sauf à démontrer que la mesure serait chicanière, ce qu’il évoque mais ne démontre pas. Il s’ensuit que la pratique qui consiste à ordonner des prises d’urine aléatoires ne contrevient manifestement pas aux dispositions prohibant un traitement inhumain ou dégradant, ni à la jurisprudence précitée.
4.
4.1 Le recourant considère en outre que la sanction prononcée serait disproportionnée au motif qu’elle serait injuste et violerait le droit.
4.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 1er janvier 2018 qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019, soit les règlements déjà cités.
En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.
A teneur de l'art. 4 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (al. 1). Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif (al. 2).
Selon l’art. 35 al. 1 RDD, la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).
4.3 En l’occurrence, en refusant d’obtempérer à la demande de prise d’urine, le recourant s’est rendu coupable d’une infraction disciplinaire au sens de l’art. 35 al. 1 RDD, de sorte qu’une sanction peut être prononcée. Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant ne remet pas en cause les critères appliqués par le Chef du Service pénitentiaire pour fixer la quotité de la sanction, se limitant à invoquer une injustice et une violation du droit. On rappellera à cet égard qu’R.____ a déjà fait l’objet d’une dizaine de sanctions disciplinaires, dont certaines pour des refus d’obtempérer et d’autres pour de la consommation de substances prohibées. Certes, les arrêts constituent théoriquement la sanction la plus lourde de l’art. 35 RDD, mais l’autorité intimée a tenu compte de la gravité de l’infraction disciplinaire commise, en n’infligeant au recourant que trois jours d’arrêts, alors que le maximum réglementaire est fixé à dix jours (art. 35 al. 1 let. g RDD). Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise.
Il s’ensuite que c’est à juste titre que le Service pénitentiaire a condamné R.____ à trois jours d’arrêts.
5. Le recourant se plaint enfin d’avoir dû exécuter sa sanction avant l’échéance du délai de recours et requiert l’allocation d’une indemnité de 250 fr. par jour à titre de dédommagement.
Comme exposé ci-avant, c’est à juste titre que le Service pénitentiaire a sanctionné disciplinairement R.____. Dans cette mesure et au vu de l’issue du recours, le grief soulevé et la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité sont sans objet.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 16 février 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’R.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Chef du Service pénitentiaire,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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