Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2024/205: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Fall entschieden, bei dem eine Person namens K.________ Klage wegen schwerer Körperverletzung durch Fahrlässigkeit eingereicht hat, nachdem sie von einer Kuhherde angegriffen wurde. Der Bericht des Polizeidienstes und die Aussagen des Hirten und des Ehemanns der Klägerin wurden berücksichtigt. Das Ministerium lehnte die Klage ab, da keine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden konnte. K.________ legte dagegen Beschwerde ein, die von der Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal angenommen wurde. Es wurde festgestellt, dass die Klägerin nicht genügend Aufmerksamkeit zeigte und dass der Unfall nicht vorhersehbar war. Der Richter, M. K R I E G E R, entschied, dass die Klage abgewiesen wird.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2024/205 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.02.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | être; âturage; énal; énale; ’au; âturages; ’il; Ministère; égligence; égal; édéral; éleveur; -entrée; ésion; Auteur; édestre; ’elle; était; èrement; ’accident; éléments; Alpage; écembre; Chambre; éposé; ésions |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo;Art. 699 ZGB;Art. 8 StPo;Art. 91 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 159 PE23.020717-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 28 février 2024
__________
Composition : M. K R I E G E R, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 12 al. 3, 125 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par K.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.020717-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 mai 2023, K.____ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (P. 5/1). Elle relevait avoir, le 31 juillet 2023, été grièvement blessée par un troupeau de vaches qui l’avait chargée sur un alpage situé sur les hauts de Leysin, si bien qu’elle avait dû être évacuée par hélicoptère à l’Hôpital Riviera-Chablais, puis être hospitalisée au CHUV le jour-même jusqu’au 14 août 2023, avant d’être transférée à l’Hôpital Cochin, à Paris, jusqu’au 24 août suivant et, enfin, à l’Hôpital Corentin Celton d’Issy-les-Moulineaux jusqu’au 11 octobre 2023.
b) Le berger responsable de l’alpage en question était [...], né en 1972. Entendu le 30 août 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce dernier a indiqué qu’il avait alors la charge d’un troupeau de quelque 44 vaches et 27 veaux, de races Angus et Rétique, en estive du 1er juin à la fin septembre (PV aud. 2, R. 4) ; le troupeau comportait des vaches allaitantes (PV aud 2, R. 6).
[...] a relevé notamment ce qui suit :
« (…) Je ne peux vous dire ce qui a entraîné l’excitation du troupeau, hormis le nombre de personnes à graviter autour de [...], faite de randonneurs et de cyclistes, qui parfois roulent à vive allure. J’imagine que cette ambiance un peu chargée a pu exciter les bêtes. Il y a dû y avoir plusieurs paramètres qui ont engendré la problématique. (…).
(Le pâturage) est clôturé tout le tour. De plus, il est séparé en 4 parcs. Pour les promeneurs, si on prend la route, on passe par un clédar canadien, soit par un va et viens pour franchir la clôture. En l’occurrence, la route [...] (...), est entièrement dans le parc en question.
En franchissant le clédar canadien, un panneau indiquant vache mère est positionné à cet endroit. Il y en a également en-haut à [...], au franchissement pour commencer la descente. (…).
Sitôt après l’accident, je les ai (les vaches, réd.) changées de parc, pour les mettre dans le Parc [...]. Par mesure de prudence, j’ai également clôturé le chemin de la montée en direction de la [...] et fait une déviation pour éviter un passage dans le parc des piétons. (…) » (PV aud. 2, R. 4 à 7).
Le rapport d’investigation de la Police cantonale établi le 18 septembre 2023 (P. 4) reprend l’audition de [...] et de l’époux de la plaignante (PV aud. 1). Le rapport expose en outre que [...], « préposé aux alpages », a été contacté par téléphone par les agents « [q]uelques jours après les faits ». Celui-ci a indiqué que rien ne pouvait être reproché à qui que ce soit, que la route sur laquelle cheminaient la recourante et son mari faisait partie intégrante de l’alpage de [...], délimité par des clédars et que des panneaux explicatifs avaient été posés de part et d’autre au sujet des précautions à adopter.
B. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’aucune négligence ne pouvait être attribuée à qui que ce soit. Il a relevé que la route sur laquelle cheminait la plaignante faisait partie intégrante de l’alpage de [...], qui était délimité par des clédars. En outre, des panneaux explicatifs avaient été posés de part et d’autre pour aviser les randonneurs des précautions à adopter. Enfin, rien ne permettait de conclure que le détenteur ou le surveillant du troupeau aurait pu empêcher le dommage causé s’il avait fait preuve de plus de diligence.
C. Par acte du 4 décembre 2023, remis à l’ambassade de Suisse en France le même jour, K.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction.
Le 4 janvier 2024, K.____ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 18 décembre 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par remise à une représentation diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).
2.2
2.2.1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments ( TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1).
2.2.2 La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence (cf. art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées ; TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire ; cette norme de droit privé constitue un critère d’appréciation en matière pénale lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation de garant du détenteur d’un animal à l’origine d’un dommage corporel (cf. not. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3, 4.2 et 4.3).
2.3 S’agissant en particulier de la responsabilité pénale du détenteur d’un bovin prétendument agressif laissé au pâturage en stabulation libre en toute connaissance de cause et qui avait chargé des passants, le Tribunal fédéral a, par un arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 8 (TF déjà cité), admis le recours du paysan, éleveur du bovidé en cause, qui avait été déclaré coupable en instance cantonale. La Cour a considéré ce qui suit :
« (…)
4.2.2 Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre ( ATF 131 III 115 consid. 2.1 p. 117). Le Service de Prévention des Accidents dans l'Agriculture (SPAA) a reçu de la SUVA le mandat de favoriser la sécurité du travail sur les exploitations agricoles (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Il est par conséquent compétent pour émettre toute recommandation en la matière (cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3 p. 117), dont la stricte application ne dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l'art. 699 CC.
4.3 Afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de risques pour l'homme, le SPAA a édicté les règles de prudence suivantes à l'adresse respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des éleveurs.
4.3.1 Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont priés de coordonner l'emplacement des pâturages et des chemins de randonnée afin que les taureaux, les vaches mères ainsi que les veaux ne se trouvent si possible pas sur les pâturages traversés par les chemins de randonnée pédestre ; de coordonner la traversée des pâturages avec l'éleveur ou le responsable d'alpage (considérer notamment la période des vacances) ; d'attirer l'attention de l'éleveur ou du responsable d'alpage sur les risques possibles ; d'utiliser des portes se refermant automatiquement pour les accès aux pâturages ; de diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, Internet, etc.) ; d'installer des pancartes d'information "Les vaches allaitantes protègent leurs veaux gardez vos distances!" sur les indicateurs de chemins pédestres ; de contourner les secteurs gardés par des chiens de troupeau ; de coordonner avec l'éleveur la traversée des zones gardées par des chiens de troupeau (considérer notamment la période des vacances) ; d'installer des pancartes d'information "chiens de troupeau" ; de diffuser cette pancarte (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, Internet, etc.) ; à titre secondaire, d'installer près des fermes, l'écriteau "Attention au chien".
4.3.2 Les randonneurs sont priés, en plaine, de ne pas traverser les pâturages puisqu'il est en principe possible de les contourner par un chemin. En montagne, ils sont tenus de ne pas quitter les chemins de randonnée traversant les pâturages ; de tenir les chiens en laisse et de ne les lâcher qu'en cas de nécessité ; de passer, tranquillement et discrètement, à bonne distance des animaux (20-50m) ; de ne pas effrayer ces derniers, ni les regarder directement dans les yeux ; de les laisser en paix, de ne pas les toucher et, en particulier, de ne jamais caresser les veaux ; d'observer les attitudes menaçantes (tête baissée, grattements du sol, mugissements) ; de rester calme lorsque les animaux s'approchent, de ne pas leur tourner le dos et de quitter lentement le pâturage ; de ne pas agiter de bâton ; en cas de nécessité absolue, de les frapper d'un coup de bâton précis sur le museau.
4.3.3 S'agissant des éleveurs, ils sont en particulier priés d'installer des clôtures fonctionnelles et adaptées ; d'exclure les animaux agressifs ; de ne mettre en pâture que les animaux paisibles et discrets ; d'intensifier le contact avec les animaux lors des soins ; si possible, de délimiter les chemins de randonnée pédestre par des clôtures ; de ne pas utiliser les pâturages fortement fréquentés pendant les périodes d'affluence (considérer la période des vacances) ; de garder les animaux vêlant dans les pâturages non empruntés ; de mettre des clarines aux animaux ; de ne laisser libres que les chiens dociles, sans instinct de défense marqué et de placer la pancarte "Attention au chien" ; de prendre contact avec le service cantonal des chemins de randonnée pédestre. A titre secondaire, ils sont invités à disposer à l'orée des pâturages abritant des vaches allaitantes le panneau d'avertissement "Les vaches allaitantes protègent leurs veaux gardez vos distances!" ; à l'orée des pâturages abritant des taureaux, ils doivent toujours placer la pancarte "Attention taureau accès interdit". ».
3.
3.1 La recourante expose que le berger en charge du troupeau, [...], a déclaré avoir pris des mesures après l’accident du 31 juillet 2023, à savoir qu’il avait changé les vaches de parc. Elle ajoute qu’il a relevé avoir, « par mesure de prudence (…) également clôturé le chemin de la montée en direction de la [...] et fait une déviation pour éviter un passage dans le parc des piétons ». Elle relève qu’elle-même et son époux ont fait preuve de toute la prudence nécessaire, et qu’elle n’aurait pas vu de panneaux de mise en garde aux abords du pâturage. Elle critique le fait qu’aucune inspection locale n’ait eu lieu. Par ailleurs, elle relève que [...] a également déclaré qu’un accident similaire était survenu environ trois ans auparavant un peu plus bas sur le pâturage. En définitive, elle estime que les faits de la cause commandent une instruction détaillée au sujet de la question des panneaux et de l’accident précédent survenu en 2020. En particulier, il faudrait se demander si les mesures prises par [...] après son accident n’auraient pas dû être prises déjà auparavant.
3.2 En l’espèce, le pâturage était entièrement clôturé, de sorte que les promeneurs savaient pertinemment qu’ils « s’engageaient » auprès d’un troupeau en stabulation libre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre en cause la présence de panneaux indiquant « vache mère », dès lors que tant le berger que le « préposé aux alpages » ont fourni des indications concordantes à cet égard. Le fait que la recourante n’ait pas vu un tel panneau permet précisément de douter qu’elle ait fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances.
En ce qui concerne l’épisode antérieur, qui aurait eu lieu en 2020, on ne discerne pas le lien qui pourrait être établi avec l’accident de la recourante survenu le 31 juillet 2023. Pour mémoire, dans l’arrêt fédéral du 29 juillet 2010 précité, deux épisodes consécutifs étaient survenus impliquant la même vache, et le Tribunal fédéral a jugé que l’on ne pouvait reprocher au paysan de ne pas avoir décelé qu’elle était agressive (TF 6B_1084/2009 consid. 5.3). En matière civile, le Tribunal fédéral a du reste considéré, dans un arrêt du 30 septembre 1999, que « [l]es vaches qui paissent dans un pâturage, même si elles sont allaitantes, ne sont en principe pas des animaux dangereux pour l'être humain » (ATF 126 III 14 consid. 1c).
En dépit de l’incontestable gravité de l’accident subi par la recourante, on ne peut, quoi qu’il en soit, pas omettre le fait que l’on est en présence d’animaux et qu’il est impossible, à moins de les garder dans un enclos isolé la journée durant, de prévenir tous leurs comportements. Or, toute obligation d’un tel confinement est, précisément, exclue par la jurisprudence en matière civile (ATF 126 III 14 précité consid. 2c p. 18), de même, du reste, que la présence constante d'un berger pour garder 25 vaches (soit l’effectif du troupeau dans le cas particulier ; arrêt précité, ibid.). Il découle de ce qui précède qu’aucune violation d’un devoir de prudence ne peut être reprochée à qui que ce soit. Par identité de motifs, aucune mesure d’instruction, s’agissant singulièrement de l’inspection locale qu’appelle de ses vœux la recourante, n’apparaît de nature à apporter d’élément déterminant.
4. Dès lors qu’il n’y a aucun indice d’une quelconque violation d’un devoir de diligence, les éléments constitutifs d’une infraction, s’agissant singulièrement de celle de lésions corporelles graves par négligence, respectivement de lésions corporelles simples par négligence, ne sont ainsi manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.____.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par K.____ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par elle s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme K.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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