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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2024/170
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2024/170 vom 23.02.2024 (VD)
Datum:23.02.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Eine 17-jährige Auszubildende beschuldigt einen Apotheker, sie sexuell belästigt zu haben, indem er sie an den Hüften und am Gesäss berührt habe. Der Apotheker erstattet daraufhin Anzeige wegen Verleumdung gegen die Auszubildende. Beide erstatten gegenseitig Anzeigen. Das Gericht lehnt es ab, auf die Anzeigen einzugehen und weist sie ab. Die Auszubildende legt dagegen Beschwerde ein und fordert eine erneute Untersuchung. Das Gericht entscheidet, dass die Anzeigen nicht ausreichen, um strafrechtlich relevant zu sein, und weist die Beschwerde ab. Es wird festgestellt, dass die Handlungen des Apothekers nicht als sexuelle Belästigung betrachtet werden können.
Schlagwörter : Ministère; énal; énale; ’il; ’au; Ordre; écité; éments; était; Autre; ’ordre; édure; ’elle; -entrée; Autres; él éposé; ’est; Enquête; Ouverture; ’avait; éclarations; éléments
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 147 StPo; Art. 198 StPo; Art. 2 StPo; Art. 206 StPo; Art. 307 StPo; Art. 309 StPo; Art. 310 StPo; Art. 318 StPo; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 390 StPo; Art. 395 StPo; Art. 396 StPo; Art. 422 StPo; Art. 428 StPo; Art. 429 StPo; Art. 8 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

143

PE22.001353-LRC



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 23 février 2024

__________

Composition : Mme Courbat, juge unique

Greffière : Mme Gorrara

*****

Art. 198 al. 2 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2023 par E.____ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.001353-LRC, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A Pully, dans les locaux de la Pharmacie [...], le 20 novembre 2021 vers 9h00, H.____ – pharmacien remplaçant – aurait saisi E.____ – apprentie de première année alors âgée de 17 ans – successivement au niveau de ses hanches puis de ses fesses (par-dessus ses vêtements).

Le 30 novembre 2021, H.____ a déposé plainte pénale contre E.____ pour diffamation subsidiairement calomnie. Il lui reprochait d’avoir porté atteinte à son honneur en divulguant à son employeur qu’il aurait touché ses fesses. La direction de la pharmacie l’aurait ensuite convoqué pour qu’il s’exprime sur les faits relatés par E.____. Au cours de cet entretien, H.____ aurait indiqué qu’il n’avait aucune idée de ce qui aurait pu se passer le jour des faits et aurait expliqué qu’il avait simplement demandé à une employée où se trouvaient les ciseaux afin de soigner une dame blessée.

Le 22 décembre 2021, E.____ a déposé plainte pénale contre H.____ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, abus de détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et s’est constituée partie civile.

Le 8 février 2022, E.____ a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise en qualité de prévenue. Invitée à se déterminer sur la plainte déposée contre elle pour diffamation subsidiairement calomnie, elle s’est contentée de confirmer la teneur de sa plainte, à savoir en substance qu’H.____ se serait placé derrière elle après lui avoir demandé des ciseaux, qu’il aurait posé ses mains sur ses hanches en faisant mine de la déséquilibrer avant de lui toucher les fesses.

Le 1er mars 2022, H.____ a été auditionné une nouvelle fois par la Police cantonale vaudoise. Il a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec d’autres collaboratrices féminines en 46 ans de carrière.

Le 20 avril 2022, Z.____, collaboratrice de la pharmacie à qui E.____ se serait confiée le jour des faits, a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise. Il ressort de ses déclarations que E.____ lui aurait relaté qu’H.____ lui aurait mis les mains sur les hanches, mais qu’elle ne semblait ni offusquée ni apeurée par ces faits. S’agissant du reste de la journée, elle n’avait rien remarqué d’anormal entre eux. Elle n’avait en outre jamais constaté de gestes déplacés de la part d’H.____ sur d’autres collaboratrices.

B. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées respectivement par E.____ et H.____ (I), n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP aux prénommés (II), a alloué une indemnité au conseil juridique gratuit de E.____, par 2'578 fr. 35, au total (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

La procureure a considéré, s’agissant des faits reprochés à H.____, qu’au vu des dénégations de celui-ci, des déclarations de la collaboratrice de la pharmacie présente sur les lieux au moment des faits, qui avait expliqué que E.____ ne semblait ni offusquée ni apeurée après les faits, du fait qu’il n’était pas établi que mettre ses mains au niveau des hanches ait pu avoir une connotation sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et en l’absence d’autres éléments, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. Pour le surplus, le comportement dénoncé par E.____ ne pouvait être qualifié d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP) ou de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). En effet, le fait de mettre ses mains sur les hanches et les fesses par-dessus les habits d’une apprentie de 17 ans n’était pas constitutif des infractions précitées au sens des art. 188 et 189 CP, étant précisé qu’elle n’avait pas fait état de caresses insistantes mais plutôt de gestes furtifs. L’élément de contrainte faisait en outre manifestement défaut.

C. Par acte du 18 décembre 2023, E.____ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il « reprenne » l’instruction en respectant son droit d’être entendue. Elle a en outre déposé des pièces à l’appui de son recours et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

En l’espèce, l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est poursuivie sur plainte et réprimée par l’amende (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 198 CP), de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale.

3. La recourante se plaint de plusieurs violations procédurales de la part du Ministère public. A ce titre, elle lui reproche premièrement de ne pas avoir ouvert une instruction pénale à la suite de son dépôt de plainte. Selon elle, la procureure ne pouvait se contenter de procéder par investigation policière en estimant, à tort, qu’elle ne disposait pas d’éléments justifiants l’ouverture d’une instruction pénale. Deuxièmement, elle estime que son droit d’être entendue n’a pas été respecté dans la mesure où le Ministère public ne l’aurait pas invitée à participer aux actes d’enquête effectués par la police, en particulier aux différentes auditions.

3.1

3.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4).

3.1.2 En l’espèce, on ne distingue aucune violation procédurale de la part du Ministère public qui était en droit, conformément à la jurisprudence précitée, de procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière et sans que cela n’implique l’ouverture d’une instruction pénale. On ne peut notamment pas lui faire grief d’avoir sollicité des compléments d’enquête à la police s’il estimait que la dénonciation elle-même n’était pas suffisante, une telle possibilité découlant en effet de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, aucune mesure de contrainte n’a été ordonnée par le Ministère public, la police s’étant limitée à l’audition des parties en cause. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction, de sorte que le grief de la recourante, mal fondé, doit être rejeté.

3.2

3.2.1 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs formels et matériels auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).

3.2.2 En l’espèce, la recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle soutient que son droit d’être entendue a été violé du fait qu’elle n’a pas été invitée à participer aux actes d’enquêtes. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, elle ne disposait pas du droit de participer à l’administration des preuves dans la procédure précédant l’ouverture d’une instruction (cf. TF 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.1). Dans ces circonstances, c’est en vain qu’elle se plaint de ne pas avoir été confrontée avec Z.____ lors de son audition en tant que personne appelée à donner des renseignements. En outre, l’audition de la recourante en qualité de partie plaignante ou de victime n’apparaissait pas nécessaire, ce d’autant plus que la police lui avait donné l’occasion de préciser la teneur de sa plainte lors de son audition – en qualité de prévenue – menée dans le cadre de la plainte dirigée contre elle pour diffamation subsidiairement calomnie et ce en présence de son avocat comme cela ressort du PV d’audition du 8 février 2022. Cette façon de procéder ne viole pas le droit d’être entendue de la recourante, de sorte que son grief est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

4. Sur le fond, la recourante reproche à la procureure de ne pas avoir considéré que les conditions de l’infraction prévue à l’art. 198 al. 2 CP étaient réalisées. Selon elle, il serait incompréhensible de ne pas qualifier d’attouchement sexuel le fait de lui avoir touché les fesses et ce d’autant plus qu’elle était encore mineure au moment des faits et se trouvait dans un lien de dépendance avec H.____ qui exerçait en tant que pharmacien remplaçant.

4.1

4.1.1 L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 et les références citées).

4.1.2

4.1.2.1. Aux termes de l’art. 198 CP, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et sera, sur plainte, puni d’une amende, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2).

4.1.2.2. Selon l'art. 188 ch. 1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2.3. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

4.1.2.4. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; TF 6B_859/2022 précité consid. 1.3 et les références citées). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (cf. TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (TF 6B_859/2022 précité consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 précité consid. 3.5.3; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3).

Un attouchement d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP peut être de faible connotation sexuelle ; il suffit qu’un observateur moyen associe l’attouchement à la sexualité au sens large. Par exemple, un baiser d’un homme sur la bouche d’une femme qu’il retient fermement avec sa main à la suite d’une dispute a été retenu de connotation sexuelle suffisante (JdT 2023 IV 327, p. 341 ; TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.4).

L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 198 CPP).

4.2

4.2.1 En l’espèce, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n’étaient manifestement pas constitutifs des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP) ou de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique dans la mesure où les attouchements tels qu’ils ressortent de la plainte pénale de la recourante - n’atteignent manifestement pas l’intensité requise pour qu’ils soient qualifiés d’actes d’ordre sexuel au sens des art. 188 et 189 CP et de la jurisprudence susmentionnée. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’a pas envisagé ces infractions au motif qu’un élément constitutif faisait manifestement défaut, la recourante n’ayant pas fait état de caresses insistantes mais plutôt d’un attouchement furtif. Il était donc justifié d’examiner les faits sous l’angle de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel prévue par l’art. 198 al. 2 CP.

4.2.2 Or, comme relevé par le Ministère public, les versions des parties sont diamétralement opposées, H.____ ayant formellement contesté les faits. Lors de son audition, Z.____ a en outre affirmé que, le jour des faits, la recourante n’avait pas fait état d’attouchements au niveau des fesses mais « uniquement » au niveau des hanches. Elle a précisé qu’au moment où elle lui avait relaté les faits litigieux, la recourante semblait calme et a estimé que si ceux-ci s’étaient déroulés comme décrit par la recourante, la suite de la journée de travail ne se serait pas « si bien » passée entre les intéressés. Z.____ a finalement confirmé que la version des faits qui lui avait été livrée par la recourante était totalement différente de celle découlant de la plainte pénale du 22 décembre 2021. Au vu de ce qui précède et face à des versions contradictoires, il n’apparait pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve. Il ressort en effet des déclarations de la recourante qu’aucun témoin, ayant directement perçu les attouchements dénoncés, n’était présent dans la pharmacie le 20 novembre 2021. En effet, la personne qui se faisait soigner par H.____ lorsqu’il s’était approché de E.____ pour lui demander une paire de ciseaux, avait la vue obstruée par un mur. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher son identité en vue de son audition. Z.____, quant à elle, a déclaré lors de son audition qu’au moment des faits, elle se trouvait de dos par rapport à E.____. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel acte d’enquête serait susceptible de corroborer la version des faits décrite par la recourante et d’apporter des éléments supplémentaires, que ce soit sur la réalité du comportement reproché à H.____, ou sur la connotation sexuelle de celui-ci. La capture d’écran Snapchat produite par la recourante ne change rien à cette appréciation, dès lors qu’elle émane de la partie qui s’en prévaut et se confond ainsi avec ses déclarations, qui ne sont pas corroborées par celles des autres parties entendues. En outre, quand bien même H.____ aurait effectivement effleuré les hanches de la recourante en passant derrière elle, rien ne laisse penser qu’il aurait eu conscience et volonté de commettre un attouchement connoté sexuellement. Une condamnation apparaît donc improbable, de sorte qu’une décision de non-entrée en matière était justifiée vu l’ensemble des éléments qui précèdent.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 novembre 2023 confirmée.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 novembre 2023 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge de E.____.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Ducret, avocat (pour E.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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