Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/995: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Mann, der in einem Chalet wohnt, das von einem Reitstall umgeben ist, was zu Konflikten mit den Betreibern führt. Er hat zahlreiche Beschwerden gegen verschiedene Richter und Behörden eingereicht, die jedoch abgelehnt wurden. Schliesslich hat er Beschwerden gegen den Präsidenten des Gerichts und andere eingereicht, die ebenfalls abgelehnt wurden. Die Gerichtskosten wurden ihm auferlegt. Er legte daraufhin sieben weitere Beschwerden ein, die jedoch aufgrund mangelnder Begründung als unzulässig erklärt wurden. Der Mann beschuldigte den Staatsanwalt, seine Rechte verletzt zu haben, und beklagte sich über die Kosten, die ihm auferlegt wurden, aufgrund wiederholter unbegründeter Beschwerden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/995 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 17.11.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écis; Conseil; énal; énéral; écision; énale; éposé; ’il; Procureur; ’au; édure; était; Grand; ésident; Commission; ’autorité; -entrée; éposée; écisions; Président; énonciation; égal |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 110 StPo;Art. 13 VwVG;Art. 2 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 385 StPO;Art. 390 StPo;Art. 396 StPO;Art. 420 StPo;Art. 428 StPo;Art. 8 StPo;Art. 81 StPo;Art. 89 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Basler Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 81 OR, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | 962 PE23.014682-EKT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 17 novembre 2023
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 312 CP ; 310 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par B.____ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.014682-EKT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) B.____, [...] 1956, occupe à [...] un chalet – appartenant à une association dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par [...] depuis le 1er août 2018. Auparavant, le centre était exploité par [...], dont le fils est [...]. Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre B.____, d’une part, [...], [...], [...] et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet.
Cette situation a engendré de nombreuses procédures tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles B.____ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N’ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités.
b) Par acte du 23 novembre 2022 déposée en mains propres au Secrétariat du Grand Conseil, B.____ a déposé « plainte » contre dix-huit magistrats et fonctionnaires. Par courrier du 13 décembre 2022 adressé au Secrétariat du Grand Conseil, à l’attention de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, l’intéressé a complété sa plainte du 23 novembre 2022.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Présidente du Grand Conseil, U.____, a informé le plaignant que le Grand Conseil n’était pas compétent pour traiter de sa « plainte ». Elle l’a informé que le Bureau du Grand Conseil était compétent pour traiter de sa plainte concernant neuf personnes sur les dix-huit visées, précisant que cette compétence passerait au Conseil de la magistrature à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle le dossier lui serait transmis. S’agissant des neuf autres personnes concernées par la plainte, le plaignant a été invité à s’adresser à un homme de loi afin de diriger ses dénonciations aux bonnes autorités.
Par courrier du 19 décembre 2022 adressé au Secrétariat du Grand Conseil, à l’attention de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, B.____ a requis que sa « plainte » soit traitée sans délai par ladite commission, au motif que celle-ci avait été déposée en 2022, soit avant la création du Conseil de la magistrature, et dès lors qu’il craignait que ce conseil nouvellement constitué soit composé de magistrats visés par sa plainte.
Par courrier du 23 décembre 2022, la députée Z.____, Présidente de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, a informé B.____ que cette commission refusait de traiter sa « plainte », au motif qu’elle n’était pas compétente pour examiner les griefs invoqués, qui relevaient de l’activité juridictionnelle, et qu’elle n’était par ailleurs pas en charge de la haute surveillance du Ministère public. Elle a précisé que, le 31 décembre 2022, la commission cesserait de fonctionner et que ses compétences seraient reprises par le Conseil de la magistrature.
Par courrier du 30 décembre 2022, B.____ a soutenu que le contenu de la correspondance du 23 décembre 2023 était contraire à la législation et a maintenu que la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal était compétente pour traiter de sa « plainte ».
Le 10 février 2023, la Présidente du Grand Conseil, U.____, a transmis la « plainte » litigieuse déposée par B.____ au Conseil de la magistrature. Le même jour, elle a informé le plaignant de cette transmission.
c) Par décision du 1er mars 2023, G.____, Juge cantonal et Président du Conseil de la magistrature à cette époque, a refusé d’entrer en matière sur la « plainte » du 23 novembre 2022 déposée par B.____, au motif que les dénonciations en cause ne révélaient aucun indice de la violation de leurs devoirs de fonction par les personnes visées et que, partant, les conditions à l’ouverture d’une procédure disciplinaire n’étaient pas réalisées.
d) Par acte du 16 mars 2023, complété par courrier du 11 avril 2023, B.____ a déposé plainte pénale contre G.____ et contre
« inconnu et membres sine nominés du Conseil de la magistrature » pour avoir traité de sa plainte du 23 novembre 2022 pourtant adressée expressément à la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, ainsi que contre U.____, ancienne Présidente du Grand Conseil, et contre « inconnu et ses membres sine nominés » pour avoir transmis sa plainte du 23 novembre 2023 au Président du Conseil de la magistrature, pour abus de pouvoir.
B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.____ contre G.____ et U.____ (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que B.____ viendrait déposer dans le même contexte de faits (II) et a mis les frais, par 375 fr., à sa charge (III).
Le Procureur général a rappelé que la prise de décisions était l’apanage des magistrats investis de compétences de nature juridictionnelle. La contestation de ces décisions passait par l’utilisation des voies de droit prévues à cet effet, de sorte que les décisions qui ne convenaient pas au justiciable, comme le fait qu’un magistrat ne donne pas suite à une ou plusieurs réquisitions formulées par une partie à l’enquête pénale, ne pouvaient – sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce – faire de lui l’auteur d’une infraction. De manière générale, il y avait lieu de rappeler que les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par le procureur ou le juge en charge d’une affaire. Si cette appréciation pouvait être erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait et cela, même à supposer que la partie ait raison. Il convenait donc de soumettre les décisions qui ne satisfaisaient pas les parties aux instances de recours, respectivement d’appel et ce, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. B.____ le savait pertinemment puisqu’il avait usé à plusieurs reprises des voies de droit utiles. La seule frustration générée par des décisions défavorables ne justifiait jamais la multiplication de plaintes pénales dirigées contre les magistrats ou autres auxiliaires de la justice.
Le Procureur général a considéré que le plaignant persistait – malgré les réitérées explications écrites des autorités sollicitées – à penser que sa « plainte » du 23 novembre 2022 devait être traitée par la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal et non pas par le Conseil de la magistrature. Or, les compétences du Conseil de la magistrature à compter du 1er janvier 2023 étaient claires. A partir de cette même date, la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal n’existait plus. U.____ et G.____ n’avaient fait qu’appliquer le droit en vigueur, de sorte qu’on ne percevait aucun vice ni dans la transmission du dossier au Conseil de la magistrature ni dans le traitement de la « plainte » du 23 novembre 2022 par ce dernier. Ainsi, aucun élément ne permettait d’entrevoir un quelconque indice concret de la commission d’une infraction, tant par les susnommés que par les éventuels autres membres des institutions auxquels ils appartenaient.
C. Par acte du 6 novembre 2023, B.____ a déposé sept recours auprès de la Chambre des recours pénale – contre sept ordonnances de non-entrée en matière rendues le même jour par le Procureur général –, dont l’un dirigé contre l’ordonnance précitée, au terme duquel il a conclu, « avec suite de frais et dépens fixés à 4’000 .- », à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public « qui la soumettra au Grand Conseil », en application de l’art. 18 al. 1, 4 et 5 LVCPP. Il a en outre déposé plainte contre le Procureur général du canton de Vaud. Il a également produit une clé USB.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit.
2.
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger.
2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées).
3.
3.1 Le recourant a déposé sept recours qui disposent – à l’exception d’un seul qui ne concerne pas la présente cause – d’une partie générale identique, dans laquelle B.____ s’en prend essentiellement au Procureur général [...], contre lequel il déclare formellement déposer plainte. Il lui reproche en substance, et en résumé, d’avoir agi au mépris de la loi et de ses droits de justiciable, de façon discriminatoire, arbitraire, en violation de son droit d’être entendu et d’autres droits constitutionnels, et finalement de s’être rendu coupable d’abus de pouvoir, en rendant plusieurs ordonnances de non-entrée en matière concernant ses plaintes, respectivement en refusant de les instruire. B.____ expose ensuite – toujours de façon générale – qu’il reproche aux magistrats et autres personnes visés par ses plaintes de graves manquements, infractions pénales, erreurs de procédure et autres comportement « prévaricateurs », comportements qui seraient ainsi couverts par le Procureur général.
3.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 8) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec l’issue qui a été donnée par le Procureur général à ses multiples plaintes. Or, les voies de droit idoines ont été utilisées à cet effet. Pour le surplus, force est de constater qu’il s’agit d’assertions gratuites non étayées. Au demeurant, ces considérations d’ordre général sont invoquées dans le contexte de la reddition par le Procureur général d’une série de décisions, dont l’ordonnance concernée par le présent recours, mais sans aucun lien précis avec celle-ci. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici litigieuse. Il n’expose pas davantage, dans cette partie du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient
– sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposés devant l’instance précédente sont insuffisants. Par conséquent, la première partie du recours doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas les exigences de motivation du recours au sens de l’art. 385 CPP.
3.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait – on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente.
Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui-même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes sans fondement ayant nécessité un traitement individualisé. Celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance en cause, par 375 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en multipliant des démarches judiciaires qu’il savait vouées à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant.
3.4 Enfin, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée contre le Procureur général au terme du recours, dès lors que la Chambre des recours pénale n’est pas une autorité habilitée à recevoir des plaintes. Il n’y a en outre pas lieu de transmettre ladite plainte au Ministère public compétent, dès lors qu’une plainte similaire a déjà été déposée contre le Procureur général et transmise à l’autorité compétente (cf. CREP 9 mars 2023/175 consid. 4) et qu’il appartient dès lors au recourant de s’adresser à l’autorité d’ores et déjà saisie pour tout complément qu’il souhaiterait apporter à sa plainte initiale.
4.
4.1 Dans la seconde partie de son recours, B.____ fait valoir que le courrier que lui a adressé Z.____ le 23 novembre 2022 ne valait pas ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’elle avait seulement fait mention des compétences de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal. Dans cette mesure, son droit de recours ne serait pas périmé et ce serait sans droit que le Juge G.____ se serait saisi de la plainte. Il reproche ainsi à U.____, Z.____ et G.____ d’avoir agi – par de « vils arrangements et indignes manigances » – en violation de l’art. 58a LGC (loi sur le Grand Conseil du 8 mai 2007 ; BLV 171.01). U.____ aurait intercepté sa plainte et l’aurait « gelée » jusqu’en 2023, pour la remettre contre sa volonté au Conseil de la magistrature, alors que, déposée en 2022, elle devait être traitée par la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal conformément à la disposition légale précitée. Ces agissements révéleraient, selon le recourant, une collusion et une complicité entre les intéressés. Ils auraient abouti à un traitement non sollicité de sa plainte par le Conseil de la magistrature, dont il estime que la décision n’a aucune valeur puisqu’elle serait issue d’un abus de pouvoir, d’un sabotage, d’une trahison et d’une « forfaiture ». B.____ voit dans le traitement de sa plainte par le Conseil de la magistrature – non sollicité – et non par la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal une violation de son droit d’être entendu. Le recourant expose encore que G.____ et U.____ se seraient rendus coupables d’abus de pouvoir en raison des faits précités, et que le Procureur général, qui serait tout aussi coupable d’abus de pouvoir, aurait violé l’art. 310 CPP en rendant une ordonnance de non-entrée en matière les protégeant. Il conteste également avoir agi de façon téméraire.
4.2 En l’espèce, en ce qui concerne les faits reprochés à l’ancienne Présidente du Grand Conseil U.____ et à l’ancien Juge cantonal G.____, force est de constater que B.____ n’invoque, ni ne rend vraisemblable un quelconque fait, imputable aux prénommés, qui serait susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Il ne ressort en effet pas des faits allégués dans ses plaintes et dans le recours que les intéressés auraient usé de contrainte illicite, qu’ils auraient usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’ils auraient gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît au contraire qu’ils ont appliqué les dispositions légales. Certes, l’art. 58a LGC prévoyait que la Commission de haute surveillance était chargée d'exercer pour le Grand Conseil la haute surveillance sur le Tribunal cantonal. Il a toutefois été abrogé au 1er janvier 2023, la surveillance disciplinaire étant depuis lors exercée par le Conseil de la magistrature aux termes des art. 31 ss LCMag (loi sur le Conseil de la magistrature du 31 mai 2022 ; BLV 173.07). Or, on ne discerne pas de « manigance » consistant à « geler » les dénonciations de l’intéressé en attendant 2023, respectivement de retard à statuer, dites dénonciations ayant été déposées à la fin du mois de novembre 2022. Il n’était donc pas envisageable qu’il soit donné suite à 18 dénonciations en un laps de temps si court. Si ces dénonciations ont certes été déposées à une époque où la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal existait encore, le fait est que cette commission n’existe plus – aussi bien physiquement que légalement – et que ses attributions ont été reprises par le Conseil de la magistrature. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce ne sont pas les décisions rendues par le Conseil de la magistrature, mais bien les décisions qui seraient rendues par une autorité qui n’existe plus selon la loi qui seraient dépourvues de toute valeur. De toute manière, à supposer que le droit transitoire n’ait pas été respecté – ce qui n’est pas établi – il n’y aurait encore pas d’abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP.
Quant aux craintes du recourant, selon lesquelles la Procureure [...], contre laquelle il a déposé plainte pénale, siège audit conseil, elles n’avaient pas lieu d’être puisque l’art. 32 RCMag (règlement du Conseil de la magistrature du 31 mars 2023 ; BLV 173.07.1) prévoit une procédure de récusation. De toute manière, la décision de non-entrée en matière du 1er mars 2023 a été prise par le seul Président du Conseil de la magistrature.
Par surabondance, il y a encore lieu de relever qu’il est douteux que l’intéressé disposât, en sa qualité de dénonciateur, d’un « droit », comme il le prétend, respectivement d’un intérêt protégé à contester la compétence et les décisions d’une autorité disciplinaire, le dénonciateur n’ayant qualité de partie en procédure administrative qu’à des conditions restrictives que le recourant n’établit pas en l’espèce (cf. art. 13 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 ; BLV 173.36]).
Il apparaît ainsi bien plutôt que le recourant est insatisfait de la suite qui a été donnée à ses dénonciations du 23 novembre 2022 et, comme l’a déjà largement détaillé le procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable, respectivement se déclare incompétente, ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP.
Il s’ensuit qu’en l’absence du moindre indice de la commission d’une infraction par l’ancienne Présidente du Grand Conseil U.____ et de l’ancien Juge cantonal G.____, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.