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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/976: Kantonsgericht

Die Anwältin Q.________ wurde von der Anwaltskammer in Genf disziplinarisch untersucht. Es wurde festgestellt, dass sie hohe Honorare verlangte und Leistungen in Rechnung stellte, die von der Rechtshilfe gedeckt waren, ohne detaillierte Aufstellungen bereitzustellen. Nach einer Beschwerde von D.________ wurde eine Untersuchung eingeleitet. Q.________ erhielt mehrere Zahlungsaufforderungen von D.________, die sie nicht vollständig beglich. Die Anwaltskammer entschied, eine disziplinarische Untersuchung gegen Q.________ einzuleiten. Der Untersuchungsbericht wurde erstellt und Q.________ hatte die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Letztendlich wurde festgestellt, dass Q.________ gegen bestimmte Bestimmungen verstossen hatte, indem sie hohe Honorare verlangte und Leistungen in Rechnung stellte, die von der Rechtshilfe gedeckt waren, ohne ausreichende Informationen bereitzustellen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/976

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/976
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/976 vom 11.05.2023 (VD)
Datum:11.05.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’assistance; ération; Avocat; écis; érations; ’elle; ’avocat; Chambre; écision; ’honoraires; édure; ’ai; ésident; ’union; étail; ’est; ’au; ’il; énéfice; écembre; éans; était; ’AJ
Rechtsnorm:Art. 1 VVG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 123 ZPO;Art. 14 VVG;Art. 16 ArG;Art. 17 VVG;Art. 55 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 65 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/976

TRIBUNAL CANTONAL

7/2023



CHAMBRE DES AVOCATS

_________________

Décision du 11 mai 2023

__________

Composition : M. PERROT, président

Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres

Greffier : M. Steinmann

*****

La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocate Q.____, à Genève.

Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :


En fait :

1. Me Q.____ a obtenu le brevet d'avocat en 2017. Elle a été inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Genève du 12 juillet 2018 au 13 octobre 2023. Depuis le 2 novembre 2023, elle est inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud. Elle n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire à raison de sa pratique professionnelle.

2. a) Durant l’été 2020, D.____ a consulté Me Q.____ dans le cadre d’un conflit conjugal qui l’opposait à son époux, N.____, notamment à propos de la garde sur leur enfant [...], qui était alors âgé de trois ans.

b) Le 2 juillet 2020, D.____ et N.____ ont chacun déposé, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, respectivement la présidente).

Dans le cadre de sa requête, Me Q.____ a notamment conclu « préalablement » à ce que N.____ soit condamné à payer à D.____ « une première provisio ad litem de CHF 7'000.- » et, en cas de rejet de cette conclusion, à ce que D.____ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 3 juillet 2020, Me Q.____ a déposé, pour le compte de D.____, une requête d’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

Par décision du 27 juillet 2020, le président a fait droit à cette requête, l’assistance judiciaire ayant ainsi été accordée à D.____ dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale la divisant d’avec N.____ avec effet au 3 juillet 2020 et Me Q.____ lui ayant été désignée comme conseil d'office.

c) Le 5 octobre 2020, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu par devant la présidente en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, D.____ a conclu, par voies de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit sursis au dépôt des plaidoiries écrites, ce que la présidente a refusé par décision du 2 novembre 2020, confirmée par décision du 20 novembre 2020.

d) Par acte du 2 décembre 2020, D.____, agissant par l’intermédiaire de Me [...], a recouru contre la décision de la présidente du
20 novembre 2020 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours civile). Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

Par arrêt du 11 décembre 2020, la Chambre des recours civile a déclaré ce recours irrecevable et a rejeté la requête d’assistance judiciaire de D.____.

e) Le 21 décembre 2020, Me Q.____ a demandé à D.____ le paiement d’une provision de 2'800 fr., laquelle lui a été partiellement versée, à hauteur de 1'400 fr., le 8 mars 2021.

Le 7 avril 2021, Me Q.____ a encore requis de D.____ qu’elle lui verse une provision de 2'700 francs.

f) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 avril 2021, la présidente a notamment statué sur les questions de la garde et du droit de visite sur l’enfant [...], ainsi que sur la contribution d’entretien due en faveur de ce dernier. Elle a en outre astreint N.____ à verser à D.____ une provisio ad litem d’un montant de 7'000 fr. (IX) et retiré à cette dernière « le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé par prononcé du 27 juillet 2020, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à N.____ » (X).

g) Le 19 avril 2021, Me Q.____ a requis de D.____ le paiement d’une nouvelle provision de 2'700 francs.

h) Par actes du 26 avril 2021, D.____ et N.____ ont chacun interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021.

Dans le cadre de son appel, D.____ a notamment conclu à ce que N.____ soit condamné à lui payer « une première provision ad litem de CHF 7'000.- » et à ce qu’en cas de rejet de cette conclusion, l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Q.____ lui soit désignée en qualité de conseil d’office.

i) Le 3 juin 2021, Me Q.____ a demandé à D.____ de lui verser un montant total de 6'800 fr. à titre de provisions, correspondant au solde de 1'400 fr. restant dû sur la provision réclamée le 21 décembre 2020, ainsi qu’aux provisions impayées de deux fois 2'700 fr. réclamées en date des 7 avril et
19 avril 2021.

Par courriel du 15 septembre 2021, Me Q.____ a demandé à D.____ de « continuer à verser la provision mensuelle de CHF 750.- ». D.____ lui a répondu le même jour qu’elle « [s]’occup[ait] de ces paiements ».

j) Par arrêt du 5 octobre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment déclaré l’appel interjeté par D.____ le 26 avril 2021 sans objet, sous réserve de ses conclusions préalables tendant à l’octroi d’une provisio ad litem et, subsidiairement, de l’assistance judiciaire. A cet égard, le juge unique a supprimé le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021, lequel prévoyait le versement d’une provisio ad litem de 7'000 fr. en faveur de D.____ pour la procédure de première instance. Il a en outre confirmé le chiffre X du dispositif de cette ordonnance, au terme duquel « le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé par prononcé du 27 juillet 2020 » était retiré à D.____. Le juge unique a en revanche astreint N.____ à verser à D.____ la somme de 7'700 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance.

k) Le 15 octobre 2021, D.____ a changé de conseil et résilié le mandat de Me Q.____.

l) Le 19 octobre 2021, Me Q.____ a adressé à D.____ une note d’honoraires d’un montant de 66'079 fr. 20, correspondant à 196 heures de travail à 350 fr. de l’heure (68'600 fr.), plus la TVA par 5'282 fr., après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 7'803 francs. Elle a en outre invité D.____, « au vu de l’importance de [cette note d’honoraires] » et dès lors qu’elle n’avait « pas été financée par l’AJ ni encore par les provisio ad litem », « à continuer le versement mensuel de CHF 750.par mois ».

Le 26 octobre 2021, Me Q.____ a envoyé à D.____ une nouvelle note d’honoraires, d’un montant de 34'230 fr., correspondant à 113,3 heures de travail à 350 fr. de l’heure (39'641 fr.), plus la TVA par 3'052 fr. 36, sous déduction des provisions versées à hauteur de 8'455 francs. Dans le courrier d’envoi de cette note d’honoraires, Me Q.____ a précisé que celle-ci avait trait à « des activités non prises en charge par l’assistance judiciaire » et invité D.____ à « continuer le versement mensuel de CHF 750.pour éviter une demande de recouvrement complète de cette somme ».

Aucune de ces deux notes d’honoraires n’était accompagnée du détail des opérations effectuées par Me Q.____ et facturées à D.____.

m) Par courrier du 8 novembre 2021, Me Q.____ a notamment écrit à D.____ ce qui suit :

« (…)

Je constate ne pas avoir perçu fin octobre 2021 la mensualité due par
CHF 750.-.

Je note qu’une importante facture vous a été adressée et n’a toujours pas été réglée.

Si la soussignée accepte le versement mensuel pour le remboursement de cette facture, elle exige que ces paiements soient effectués sans retard mensuellement par CHF 750.-

Je vous prie dès lors de bien vouloir acquitter cette mensualité d’octobre d’ici au 15 novembre 2021 ceci afin d’éviter des procédures de recouvrement des honoraires pour l’intégralité des sommes dues.

Je note en effet que si d’aventure l’assistance judiciaire devait financer la facture qui lui a été adressée celle-ci n’engloberait qu’une partie des activités effectuées comme discuté si bien que les CHF 750.par mois sont pleinement dus.

(…) »

n) Par décision du 9 novembre 2021, le président a accordé à D.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à N.____, avec effet au 27 octobre 2021 (I), et a désigné Me [...] pour l’assister dans cette procédure en qualité de conseil d’office.

o) Par courriel du 17 novembre 2021, D.____ a notamment répondu au courrier de Me Q.____ du 8 novembre 2021 comme il suit :

« (…)

Ayant reçu une première facture de votre part d’un montant de 66'000 CHF datée du 18 octobre 2021, j’ai demandé une vérification de votre part et ai reçu une seconde facture de 34'000 CHF datée du 26 octobre 2021 pour les activités « non prises en charges par l’AJ ». Je m’étonne tout d’abord d’avoir reçu la première facture du 18 octobre, qui m’était directement adressée, sans que vous ayez pris la peine de vérifier la situation auprès de l’AJ. Ce n’est qu’après avoir moi-même sollicité la vérification de ce service, que vous avez produit la seconde facture.

Tout d’abord, je suis très surprise de recevoir ces factures à sommes très élevées d’un coup, alors qu’il apparaît qu’il soit du devoir de l’avocat d’informer spontanément périodiquement son client du montant des honoraires dus, indépendamment de toute demande d’information (ATF 2C_1000/2020 DU 02.06.2021). Je constate que durant toute la période qu’a duré votre mandat, je n’ai jamais été informée régulièrement du montant précis de vos honoraires.

Juste avant l’envoi de la facture du 18 octobre, j’ai dû moi-même solliciter une clarification de la situation auprès de votre assistante, que ce soit au niveau du montant dû, qu’au niveau des versements que j’avais déjà effectués, documents que je n’ai jamais reçus.

(…)

Comprenez dès lors qu’au vu des éléments qui précèdent, j’ai grand besoin de clarification concernant les honoraires que vous me demandez. Je sollicite par conséquent d’obtenir le détail des factures susmentionnées d’une part, ainsi que les montants des versements que j’ai moi-même effectués (ainsi que les dates de ceux-ci).

(…) »

Par courrier du 17 décembre 2021, Me Q.____ a répondu à D.____ ce qui suit :

«

(…)

Votre courriel du 17 novembre 2021 est pleinement contesté.

Un délai de 10 jours dès réception de la présente vous est imparti pour formuler une proposition de modalités de paiement. À défaut, l’intégralité des honoraires dus vous seront réclamés à brève échéance.

Ces honoraires sont pleinement justifiés compte tenu des très nombreuses activités effectuées dans vos différents dossiers et dès lors que les multiples tentatives d’obtenir l’AJ se sont malheureusement révélées infructueuses en grande partie, votre situation financière permettant largement le règlement de mes honoraires.

Pour le surplus, la soussignée vous a dûment informée qu’étant donné la non acceptation par les autorités compétentes de vous mettre au bénéfice de l’AJ et la multiplication des procédures, le versement de mensualités minimales de CHF 750.-/mois étaient dues en raison des nombreuses heures de travail non financées.

Je reste donc dans l’attente à tout le moins de (sic) règlement réguliers visant à vous acquitter de mes honoraires en plusieurs fois, le premier versement devant être effectué d’ici la fin du mois.

À défaut, je me réserve d’agir par toute voie de droit utile.

(…) »

Par courriel du 25 décembre 2021, D.____ a en substance réitéré auprès de Me Q.____ sa demande tendant à obtenir « le détail de toutes les prestations facturées ». Elle a en outre indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de verser 750 fr. par mois et a demandé si Me Q.____ accepterait d’appliquer le tarif de l’assistance judiciaire aux prestations facturées.

3. a) Par courrier du 10 janvier 2022, D.____ a dénoncé Me Q.____ à la Chambre des avocats. En substance, elle lui a reproché le caractère excessif de sa note d’honoraires, ainsi que d’avoir facturé des prestations couvertes par l’assistance judiciaire et de ne pas lui avoir fourni, malgré ses demandes, le détail de ses prestations. A l’appui de sa dénonciation, elle a en outre produit des pièces.

b) Le 14 février 2022, D.____ a produit, sur réquisition de la Chambre de céans, les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire rendues en sa faveur, soit les décisions présidentielles des 27 juillet 2020 et 9 novembre 2021 auxquelles il a été fait référence ci-dessus (cf. supra ch. 2 b et n).

c) Par courrier du 14 mars 2022, le Président suppléant de la Chambre des avocats a informé Me Q.____ de la dénonciation dont elle avait fait l’objet et lui a imparti – avant toute prise de décision quant à l’opportunité d’y donner suite – un délai pour faire part de sa détermination circonstanciée sur les griefs articulés dans cette écriture et fournir tous renseignements complémentaires utiles.

Par courrier du 20 avril 2022, Me Q.____ s’est brièvement déterminée sur la dénonciation de D.____, renvoyant en substance au courrier du 17 décembre 2021 qu’elle avait envoyé à cette dernière (cf. supra ch. 2 o).

Par courrier du 10 mai 2022, un nouveau délai a été imparti à Me Q.____ pour produire des déterminations plus étayées en lien avec la dénonciation en cause.

Me Q.____ s’est à nouveau déterminée sur ladite dénonciation par courrier du 17 juin 2022, auquel elle a joint diverses pièces. Elle a notamment expliqué que sa demande de provision de 2'800 fr., payée à hauteur de 1'400 fr. par D.____ le 8 mars 2021, avait été motivée par le refus de la Chambre des recours d’accorder à celle-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure devant cette autorité. Elle a ajouté que dès lors que l’assistance judiciaire avait été retirée à D.____ par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021 et que N.____ ne s’était pas acquitté de la provisio ad litem mise à sa charge selon cette même décision, elle avait ensuite sollicité de D.____ le paiement de deux provisions supplémentaires de 2'700 fr. en avril 2021. Elle a en outre précisé qu’au vu de ces circonstances, elle avait requis de D.____ qu’elle lui verse 750 fr. par mois pour le paiement de ses honoraires mais que cette dernière ne s’était pas conformée à ces modalités. Elle a encore indiqué que sa première note d’honoraires représentait l’ensemble des opérations effectuées en faveur de D.____, alors que sa seconde note d’honoraires, réduite à 34'230 fr., n’incluait que les opérations non couvertes par l’assistance judiciaire et réservait donc la possibilité d’obtenir du tribunal le paiement du solde de ses opérations au titre de l’assistance judiciaire ; à cet égard, elle a précisé qu’elle restait « pour l’heure dans l’attente de la décision de taxation AJ pour déterminer le montant final dû par D.____».

d) Lors de sa séance du 29 juin 2022, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a et i LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me Q.____. Me Eric Stauffacher a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).

Me Q.____ a été informée de ce qui précède par lettre du 8 juillet 2022, dont copie a été envoyée simultanément à l’autorité de surveillance genevoise des avocats, conformément à l’art. 16 al. 1 LLCA.

e) Le 23 septembre 2022, Me Q.____ a été entendue par le membre enquêteur. A cette occasion, un procès-verbal d’audition a été établi, lequel a été contresigné par Me Q.____ le 15 novembre 2022. Il en ressort que celle-ci a notamment apporté les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées :

« Quand [l’assistance judiciaire] a-t-elle été retirée [à D.____] ?

Par ordonnance du 14 avril 2021.

Pour moi, le retrait de l’AJ [ndr. : l’assistance judiciaire] me semblait avoir un effet rétroactif puisqu’on chargeait la partie adverse du paiement d’une provision ad litem pour la première (7000 CHF) et pour la seconde instance (7700) et qu’aucun relevé de mes opérations m’avait été demandé. Je me suis attachée à tenter d’obtenir le paiement de la première provision ad litem sans succès. S’agissant de la seconde, je n’ai pas eu le temps car le mandat m’a été retiré. »

« Avez-vous produit une liste détaillée de ces opérations ?

Non. Après l’envoi de ma facture du 18 octobre 2021 ma cliente m’a appris au téléphone qu’elle continuait à payer 50 CHF par mois. C’est la raison pour laquelle j’ai établi une nouvelle facture excluant les opérations couvertures par l’AJ. J’ai envoyé au Tribunal la liste de ces opérations mais je n’ai obtenu à ce jour aucune réponse. Je voulais attendre de recevoir une taxation AJ avant de faire parvenir à ma cliente une liste détaillée des opérations non couvertes car à ce jour je ne sais toujours pas si l’AJ a été retirée rétroactivement ou non. Je n'ai toujours reçu aucune confirmation à cet égard. Je me suis contentée de lui demander de reprendre ses versements mensuels de 750 CHF.

Avez-vous renseigné régulièrement [D.____] de l’évolution du volume des opérations hors AJ ?

C’est au cours des procédures d’appel que j’ai demandé à ma cliente de verser 750 CHF par mois, à mon souvenir. Après contrôle, je constate que le premier versement date du 8 mars 2021. J’ai aussi demandé des provisions à hauteur de 8'500 CHF, résumées dans mon envoi du 3 juin 2021. À part cela, je ne lui ai pas adressé de relevé détaillé. Dans la mesure où l’AJ a dans un premier temps été octroyée et que je la demandais systématiquement dans chaque procédure je ne m’estimais pas en droit de facturer à la cliente des honoraires.

Je relève qu’elle ne m’a pas non plus sollicité dans ce sens avant de changer de mandataire. Elle connaissait le taux horaire.

Je n’ai pratiquement rien touché dans cette affaire à part les environ
8000 CHF de provision. »

Me Q.____ a également ajouté qu’elle avait « tenté de tenir compte au maximum de la situation de [sa] cliente, qui n’était pas si difficile que cela puisqu’elle disposait d’un montant d’environ 100'000 CHF en commun avec son conjoint » et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de facturer des opérations couvertes par l’assistance judiciaire.

f) Par courrier du 19 octobre 2022, Me Q.____ a envoyé à D.____ une liste des opérations relative à sa note d’honoraires du
26 octobre 2021, précisant qu’elle restait « dans l’attente d’une décision compte tenu des activités facturées sous couvert de l’assistance judiciaire ». Le même jour, Me Q.____ a envoyé une copie de ce courrier et de cette liste des opérations à la Chambre de céans.

Par courrier du 20 octobre 2022, Me Q.____ a indiqué au président qu’elle restait dans l’attente d’une décision de taxation en lien avec ses relevés des opérations des 16 juin 2021 (concernant la période du 31 mars 2021 au 16 juin 2021) et 19 avril 2022 (concernant la période du 3 juillet 2020 au 31 mars 2021). Le même jour, Me Q.____ a en outre transmis une copie de ce courrier et desdits relevés des opérations à la Chambre de céans.

g) Le 23 janvier 2023, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 7 mars 2023 à Me Q.____, à laquelle un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer si elle souhaitait être entendue par la Chambre de céans.

Le 17 avril 2023, Me Q.____ s’est déterminée sur le rapport du membre enquêteur, réitérant pour l’essentiel les explications qu’elle avait déjà fournies dans le cadre de ses précédentes déterminations et de son audition. S’agissant de la prétendue violation de l’art. 12 let. i LLCA, elle a notamment relevé que dans la mesure où l’assistance judiciaire avait été octroyée, elle n’avait pas jugé utile de « transférer spontanément des informations quant à l’importance des activités déployées » à D.____, ajoutant que cette dernière « n’en a[vait] d’ailleurs, à ce moment-là, jamais demandé ». En guise de conclusions, Me Q.____ a remercié le membre enquêteur pour ses remarques, précisant qu’elle en prenait bonne note et qu’elle ne manquerait pas « de les prendre en considération avec grand soin à l’avenir ». Elle a enfin indiqué qu’elle n’estimait pas nécessaire d’être entendue par la Chambre de céans.

En droit :

1.

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat
(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA).

1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire vise une avocate qui était inscrite au registre cantonal genevois au moment du déroulement des faits incriminés. Le comportement reproché à Me Q.____ est toutefois survenu dans le cadre de procédures ouvertes devant les autorités judiciaires vaudoises, de sorte que la Chambre de céans est compétente.

2.

2.1 La question qui se pose est de savoir si les modalités de la facturation opérées dans le cadre du mandat confié à Me Q.____ par D.____ sont constitutives d’une violation de l’art. 12 let. a et i LLCA.

2.2

2.2.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579).

L'art. 12 let. a LLCA est notamment applicable en cas de facturation à double par l’avocat de prestations au client et à l’assistance judiciaire
(TF 2A.183/2004 du 26 juillet 2004 consid. 2.3). Il peut aussi s’appliquer si les honoraires facturés sont manifestement exagérés (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, op. cit., n. 296 ad art. 12 LLCA).

2.2.2 Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1776 p. 730). Il doit en outre fournir à son client des factures détaillées lui permettant de déterminer avec précision son activité. L’avocat qui ne présente pas une telle facture détaillée malgré des demandes répétées de son client viole l’art. 12 let. i LLCA et peut être puni disciplinairement
(TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 7.2.3 ; TF 2C.314/2020 du 3 avril 2020 consid. 4.1).

De manière générale, le fait qu’un client soit au bénéfice de l’assistance judiciaire ne signifie pas qu’il ne doit pas être tenu au courant de l’état des honoraires. L’assistance judiciaire signifie en effet que l’Etat paie l’avocat, en prenant à sa charge le risque que le client ne soit jamais en mesure de rembourser les frais judiciaires et honoraires d’avocat. Cependant, l’assistance judiciaire n’est pas un don de la part de l’Etat, mais bien un prêt que le client devra, si sa situation financière le permet, rembourser. L’avocat a donc également le devoir, en matière d’assistance judiciaire, de renseigner périodiquement son client sur le montant des honoraires (art. 12 let. i LLCA ; art. 400 CO).

2.3

2.3.1 En l’espèce, D.____ reproche à Me Q.____ de lui avoir adressé une facture qui incluait des prestations couvertes par l’assistance judiciaire.

Il est établi que Me Q.____ a envoyé à D.____ une première note d’honoraires qui comprenait des opérations couvertes par l’assistance judiciaire, laquelle avait été accordée à cette dernière par décision du 27 juillet 2020. Me Q.____ expose avoir facturé ces opérations dès lors qu’elle aurait légitimement pensé que le bénéfice de l’assistance judicaire avait été retiré à D.____, avec effet rétroactif par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 avril 2021, confirmée sur ce point par l’arrêt du juge unique du 5 octobre 2021. A l’appui de cette thèse, elle allègue que ce ne serait qu’après l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021 qu’elle aurait demandé des provisions à sa cliente. Cette affirmation n’est pas tout à fait exacte puisque – outre sa demande de provision de 2'800 fr. du 21 décembre 2020, destinée à couvrir ses honoraires dans le cadre de la procédure entreprise devant la Chambre des recours civile –, Me Q.____ a demandé à D.____ le versement d’une provision de 2'700 fr. le 7 avril 2021, soit une semaine avant l’ordonnance précitée. Toutefois, la Chambre de céans considère que l’on peut mettre Me Q.____ au bénéfice de sa bonne foi s’agissant de ce grief. Celle-ci a d’ailleurs rectifié sa note d’honoraires le 26 octobre 2021 – soit seulement sept jours plus tard –, en la réduisant à 34'230 fr. pour les seules opérations non couvertes par l’assistance judiciaire.

2.3.2 D.____ reproche ensuite à Me Q.____ le caractère excessif de ses honoraires.

Il est vrai que le nombre d’heures consacrées par Me Q.____ au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale en cause – soit 196 heures au total sur une période d’un peu plus de 16 mois – est considérable, même s’il est notoire que ce type de procédure est souvent très exigeant et chronophage en termes d’activité d’avocat. Cela étant, la question de l’éventuelle inadéquation des notes d’honoraires litigieuses par rapport à l’activité qui aurait dû être raisonnablement déployée par l’avocate prénommée relève davantage de l’autorité compétente en matière de modération, laquelle pourrait le cas échéant examiner la possibilité de réduire les honoraires facturés compte tenu du peu d’informations fournies à la cliente quant à leur quotité. Au vu des éléments dont dispose la Chambre de céans, et même s’il s’agit d’un cas limite, celle-ci considère que les honoraires facturés à D.____ ne sont pas à ce point excessifs qu’il se justifierait de retenir une violation de l’art. 12 let. a LLCA par Me Q.____.

2.3.3

2.3.3.1 D.____ reproche enfin à Me Q.____ de ne pas lui avoir fourni, malgré ses demandes, le détail des opérations qui lui ont été facturées. Plus généralement, elle lui fait grief de ne pas l’avoir informée régulièrement du montant de ses honoraires, relevant notamment qu’elle n’a reçu aucune facture sur une période de plus d’une année.

Selon les pièces produites au dossier, D.____ a requis à plusieurs reprises de Me Q.____ qu’elle lui transmette le détail de ses notes d’honoraires, notamment par courriels des 17 novembre et 25 décembre 2021. Or, Me Q.____ a attendu le 19 octobre 2022 avant de satisfaire cette demande, ce qui est manifestement trop long au regard des exigences posées par
l’art. 12 let. i LLCA en matière de devoir d’information de l’avocat. Rien ne permet en effet de justifier que Me Q.____ ait mis onze mois – depuis la première demande de sa cliente – pour informer celle-ci quant aux diverses opérations qui lui avaient été facturées. C’est en vain que Me Q.____ fait valoir qu’elle aurait dû surseoir « à la transmission de facturations détaillées dans l’attente d’une réponse sur facturation de l’assistance judiciaire par crainte qu’il lui soit reproché l’inexactitude de sa facturation si d’aventure [l’assistance judiciaire] devait finalement être octroyée [à D.____] ». Dans la mesure où Me Q.____ n’a pas hésité à envoyer des notes d’honoraires à sa cliente – sans attendre qu’il soit statué sur l’éventuelle indemnité d’office lui revenant en lien avec de potentielles opérations couvertes par l’assistance judiciaire –, on ne voit pas ce qui l’empêchait de lui transmettre dans le même temps la liste des opérations relatives à ces mêmes notes d’honoraires.

De surcroît, force est de constater que Me Q.____ n’a pas informé régulièrement et suffisamment sa cliente quant au montant des honoraires dus en lien avec son dossier. Avant la réception de la première facture du 19 octobre 2021, il n’apparaît en effet pas que D.____ ait disposé d’informations lui permettant de se rendre compte de l’ampleur considérable que son dossier avait pris en termes de coûts. Préalablement à l’envoi de cette facture, D.____ n'avait été requise de payer, à titre de provisions, qu’un montant de 11'200 fr., si l’on tient compte des provisions réclamées par courriers jusqu’au 3 juin 2021, par
8'200 fr. au total, puis de la provision mensuelle de 750 fr. convenue entre les deux intéressées vraisemblablement à cette même date (750 fr. x 4 mois, soit 3'000 fr.). Or, de telles provisions étaient manifestement insuffisantes pour que la cliente puisse se rendre compte – même très approximativement – du montant extrêmement important qui allait lui être facturé à titre d’honoraires, soit 73'882 fr. 20 (66'079 fr. 20 de solde d’honoraires + 7'803 fr. de provisions déjà versées) selon la facture du 19 octobre 2021, réduits ensuite à 42'685 fr. (34'230 fr. de solde d’honoraires + 8'455 fr. de provisions déjà versées) selon la facture du 26 octobre 2021. Pour le surplus, il n’apparaît pas que Me Q.____ ait informé sa cliente – autrement que par les demandes insuffisantes de provisions précitées – au sujet des modalités de sa facturation et de la quotité de ses honoraires. Il sied à cet égard de relever que le fait que D.____ ait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à un moment donné ne dispensait pas Me Q.____ de son devoir de la tenir au courant de l’état des honoraires liés au traitement de son dossier, l’indemnité versée au conseil d’office étant en définitive à la charge du client qui en doit le remboursement à l’Etat aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC. Dans le cas présent, ce devoir d’information était d’ailleurs d’autant plus important que les honoraires en cause étaient très élevés et excédaient très largement ce qui est usuel pour un dossier de ce type, soit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

2.3.3.2 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que Me Q.____ a violé son devoir d’information au sens de l’art. 12 let. i LLCA.

3.

3.1 Le comportement de Me Q.____ étant constitutif d’une violation de
l’art. 12 let. i LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.

3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,
nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

3.3 En l’espèce, on retiendra à charge de Me Q.____ une absence presque totale d’informations communiquées à sa cliente quant à la quotité de ses honoraires pendant plus d’une année depuis la conclusion du mandat en cause, soit jusqu’à l’envoi de sa première facture du 19 octobre 2021. On retiendra également à sa charge le fait qu’elle a refusé, pour des raisons incompréhensibles, de transmettre à D.____ le détail des opérations qui lui avaient été facturées pendant près de onze mois, malgré les demandes légitimes formulées par cette dernière à cet égard. Plus généralement, on relèvera que Me Q.____ ne semble pas avoir véritablement pris conscience de ses manquements, celle-ci ayant pour l’essentiel cherché à les expliquer en se dédouanant sur son ancienne cliente, tant dans ses déterminations que lors de son audition par le membre enquêteur.

A décharge, on tiendra compte du fait que Me Q.____ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire On admettra en outre que Me Q.____ a pensé de bonne foi que l’assistance judiciaire avait été retirée avec effet rétroactif à D.____, au profit d’une provisio ad litem, par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 avril 2021. En tous les cas, il est incontestable que cette décision a engendré une situation quelque peu confuse et a mis Me Q.____ dans une position délicate en ce qui concerne la prise en charge de ses honoraires, ce qui doit être retenu à sa décharge.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, après quelques hésitations, que la faute commise par Me Q.____ ne justifie pas de prononcer un blâme à son encontre. Partant, et pour tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires de cette avocate, c’est la sanction de l’avertissement qui sera prononcée à son endroit, soit la mesure la moins incisive prévue par
l’art. 17 LLCA.

4. En définitive, il doit être constaté que Me Q.____ a violé
l’art. 12 let. i LLCA et un avertissement doit être prononcé à son encontre.

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 800 fr. et les frais d’enquête par 866 fr., sont arrêtés à 1666 fr. et mis à la charge de Me Q.____ dès lors qu'une sanction est prononcée contre elle (art. 59 al. 1 LPAv).

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocate Q.____ a violé l’art. 12 let. i LLCA.

II. Prononce contre l’avocate Q.____ la sanction de l’avertissement.

III. Dit que les frais de la cause, par 1’666 fr. (mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’avocate Q.____.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me Q.____.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à :

Mme D.____ ;

- M. le Président de la Commission du barreau de la République et Canton de Genève.

Le greffier :

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