Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/932: Kantonsgericht
Zusammenfassung: Der Text beschreibt einen Gerichtsfall, bei dem A. und E. wegen versuchten Mordes, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verurteilt wurden. A. wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt, während E. zu 35 Monaten Haft verurteilt wurde. Es gab auch zivilrechtliche Forderungen von den Opfern. Beide appellierten gegen das Urteil und forderten eine Reduzierung der Strafen. Es gab auch Diskussionen über die Gefährlichkeit der verwendeten Waffe.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/932 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.08.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | être; ’il; Appel; évenu; ’appel; Auteur; écité; ’est; édure; étent; Ministère; étention; énal; Action; était; édé; él Infraction; éléments; énale; édéral; écis; érale; ’arme; Accusation; éhicule |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 StPo;Art. 122 StPo;Art. 126 StPo;Art. 139 StPo;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 221 StPo;Art. 237 StPo;Art. 271 StPo;Art. 325 StPo;Art. 381 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 4 ZGB;Art. 401 StPo;Art. 425 StPo;Art. 83 StPo;Art. 9 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Fingerhuth, Trechsel, Praxis, éd., Art. 129 StGB, 2010 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 282 PE21.010468-ACP |
COUR D’APPEL PENALE
________________
Audience du 23 août 2023
__________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner
*****
Parties à la présente cause :
A.__, prévenu, appelant et intimé par voie de jonction, assisté par Me Albert Habib, conseil de choix, avocat à Lausanne,
E.__, prévenu, appelant, assisté par Me Stéphane Grodecki, conseil de choix, avocat à Genève,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,
I.__, plaignant, intimé, assisté par Me François Gillard, conseil juridique gratuit, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
O.__, plaignant, intimé, assisté par Me Yves Cottagnoud, conseil juridique gratuit, avocat à Monthey,
U.__, plaignante, intimée, assistée par Me Yves Cottagnoud, conseil juridique gratuit, avocat à Monthey,
Y.__, plaignante, intimée, assistée par Me Nicolas Rivard, conseil juridique gratuit, avocat à Sion.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.__ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), maintenu des mesures de substitution à la détention ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 septembre 2022 (III), renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 octobre 2018 (V), condamné E.__ pour tentative de meurtre, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions à une peine privative de liberté de 35 mois dont 9 mois fermes et le solde de 26 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans (VI), maintenu des mesures de substitution à la détention ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 septembre 2022 (VII), pris acte de la convention sur intérêts civils conclue par les prévenus et Y.__, O.__ et U.__ pour valoir jugement définitif (IX), dit que les prévenus doivent solidairement, à titre de réparation morale, 15'000 fr. avec intérêt dès le 14 juin 2021 à I.__, renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus (X), et 8'000 fr. avec intérêt dès le 13 juin 2021 à O.__, renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus (XI), et rejeté les conclusions civiles en réparation du tort moral prises par U.__ (XII).
B. a) Par annonce du 7 février 2023, puis déclaration motivée du 8 mars 2023, A.__ a formé appel contre le jugement précité, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour tentative de lésions corporelles graves en lieu et place de tentative de meurtre et pour tentative de menaces en lieu et place de menaces, à une peine compatible avec un sursis partiel, la peine ferme étant au plus équivalente aux jours déjà subis, la durée du sursis étant fixée à dire de justice, que le montant des réparations morales allouées sont réduites à 9'000 fr. avec intérêt dès le 13 juin 2021 pour I.__ et 5'000 fr. avec intérêt dès le 13 juin 2021 pour O.__, et qu’il est pris acte que ce montant de 5'000 fr. a déjà été payé.
A titre de preuves, A.__ a produit des documents attestant du versement des sommes suivantes : 4'000 fr. en faveur de Y.__ et 5'000 fr. en faveur de O.__, au mois de février 2023, 4'000 fr. en faveur d’I.__ le 14 avril 2023, 1'333 fr. 35 en faveur de O.__ et U.__ le 14 avril 2023, et, enfin, 2'000 fr. le 10 mai 2023 et 2'000 fr. le 5 juin 2023 en faveur d’I.__ (P. 275/2, 285, 286 et 290). A.__ a aussi produit un rapport médical établi le 21 août 2023 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, dans lequel le thérapeute indique que A.__ poursuit une prise en charge psychiatrique à raison d’une à deux séances par mois, que le patient craint une nouvelle incarcération, qu’il parle volontiers de l’usage du pistolet qui est à la base de la procédure et que son discours rend vraisemblable ses allégations de souffrances ainsi que sa prise de conscience de la dangerosité de son comportement impulsif et grave (P. 297). Enfin, A.__ a requis une expertise balistique ayant pour but d'évaluer la dangerosité de l'arme utilisée.
b) Par annonce du 8 février 2023, puis déclaration non motivée du 8 mars 2023, E.__ a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de tentative de meurtre, subsidiairement condamné pour complicité de tentative de lésions corporelles graves au lieu de tentative de meurtre ; qu'il est condamné pour tentative de menaces au lieu de menaces ; qu'il est condamné à une peine compatible avec un sursis complet ; que les mesures de substitution sont levées ; que les réparations morales sont fixées à 9’000 fr. avec intérêt dès le 13 juin 2021 pour I.__ et 5’000 fr. avec intérêt dès le 13 juin 2021 pour O.__ ; que les frais mis à sa charge sont réduits à un maximum de 15’000 fr., pour tenir compte de sa situation personnelle.
A titre de preuves, il a requis une expertise relative à la dangerosité de l'arme utilisée, en particulier son éventuelle létalité.
c) Après avoir retiré un appel principal, le 4 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens que A.__ est condamné pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, infraction et contravention à la LArm et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 5 ans au lieu de 4 ans.
Dans le délai qui lui a été imparti pour former une éventuelle demande de non-entrée en matière, A.__ a conclu à ce que l’appel joint soit déclaré irrecevable (P. 284).
d) Le 6 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de A.__ et E.__, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies (P. 288).
e) Par courrier du 17 août 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Y.__ a indiqué qu’elle avait reçu l’intégralité des sommes convenues (P. 291).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.__, ressortissant suisse, est né le 18 juillet 1971. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’horloger, sans obtenir de CFC au terme de sa formation. Il exploite en tant qu’indépendant sous la raison individuelle [...] un commerce d’achat d’or et déclare percevoir un revenu d’environ 6'000 francs par mois. Il est marié et père de deux enfants, dont l’aîné est indépendant financièrement. Sa fille cadette, âgée de 22 ans, ne dispose d’aucun revenu et vit encore au domicile parental. Son épouse, qui est malade, ne travaille pas.
Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant A.__ :
- 02.10.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, recel, 60 jours-amende à 30 francs ;
- 17.02.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, infraction à la LArm, 20 jours-amende à 40 francs ;
- 08.10.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, encouragement au doping, délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, 60 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 3 ans et amende de 1'000 francs.
Pour les besoins de la cause, A.__ a été détenu provisoirement du 13 juin 2021 au 21 mars 2022. Du 13 au 23 juin 2021, il a été détenu en zone carcérale dans des conditions de détention illicites. Des mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte dès le 21 mars 2022 sous la forme d’une interdiction d’approcher et de contacter les plaignants, d’interdiction de posséder ou de porter tout objet dangereux et d’obligation de se rendre à toutes les convocations de la justice.
2. E.__, né le 3 juillet 2000, de nationalité suisse, est le fils de A.__. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse et n’a pas entrepris de formation à l’issue de celle-ci. Il déclare travailler en tant qu’horloger pour la société [...] et percevoir un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Il est marié selon la tradition yéniche et père de deux enfants âgés respectivement de 2 ans et demi et de 3 mois.
Le casier judiciaire suisse de E.__ ne comporte aucune inscription.
Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 14 juin 2021 au 21 mars 2022. Du 14 au 20 juin 2021, il a été détenu en zone carcérale dans des conditions de détention illicites. Des mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte dès le 21 mars 2022 sous la forme d’une interdiction d’approcher et de contacter les plaignants, d’interdiction de posséder ou de porter tout objet dangereux et d’obligation de se rendre à toutes les convocations de la justice.
3.
3.1 Contexte
Un conflit oppose depuis plusieurs années deux clans familiaux, les [...] et les [...], appartenant tous deux à la communauté yéniche.
Peu avant la survenance des faits, un événement a alimenté le litige opposant les deux familles, à savoir que la famille [...] reproche à la famille [...], plus particulièrement à L.__, compagne de F.__ dit [...], d’avoir attenté à l’honneur de la fille de E.__, [...]. L’enfant, née en 2021, a dû être hospitalisée à sa naissance et subir une intervention au niveau cérébral, problème de santé auquel L.__ a réagi en publiant via un statut Whatsapp une photographie de cerveau avec le commentaire « zinda oh » signifiant « mal fait » en langage yéniche.
Dans ce contexte, dès le 9 juin 2021, les familles [...] et [...] ont échangé de multiples provocations et, le 10 juin 2021, A.__ et E.__ se sont rendus à Sion dans une station-service dans le but d’y rencontrer F.__, lequel ne s’est toutefois pas rendu à la confrontation.
3.2 Faits reprochés
3.2.1 Entre les 10 et 13 juin 2021, à Sion notamment, A.__ et E.__ ont adressé aux membres et proches de la famille [...], ou publié sur les réseaux sociaux, des écrits et des enregistrements audio ou vidéo injurieux et comportant des menaces de mort. Ces propos ont été adressés spécifiquement à F.__, à la sœur de celui-ci, soit à U.__, à l’époux de celle-ci, O.__, ainsi qu’à Y.__, tante de F.__ et U.__.
Ainsi, le 10 juin 2021, A.__ a publié une vidéo dans laquelle il a filmé l’habitacle du véhicule VW Golf conduit par E.__, dans lequel se trouvait un couteau et un revolver, en commentant les images comme suit (sic) : « c’est bien que la petite tapette il ne soit pas venu parce que celui-là il était mort aujourd’hui, le gros porc ça fait une heure et demie qu’on attend ».
Le même jour, en référence au père décédé de F.__ et U.__, E.__ a publié la photographie d’un corps momifié, qu’il a commenté comme suit (sic) : « ça c’est votre père vous pouvez aller dans ça tombe et l’enculer Les gros kalbermoute ».
Toujours le 10 juin 2021, en lien avec leur déplacement à Sion et la rencontre avortée avec F.__, A.__ a écrit (sic) : « c’est la première fois et dernière fois que je monte. La prochaine fois je vous coupe vos têtes et vous êtes dans le même cimetière que toute votre famille de morts. Bande de suceurs (…) bande de fils de pute (…) petit fils de putains (…) lavettes (…) petits porcs ».
Le 13 juin 2021, E.__ a écrit (sic) : « Pis le Nicola croque mort qui ce fais taper dedans pars ça femme je vais pas te louper toi aussi ».
Entre le 13 et le 21 juin 2021, O.__, U.__ et Y.__ ont déposé plainte en raison de ces faits et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, sans chiffrer leurs prétentions.
3.2.2 Le 13 juin 2021, vers 15 heures 50, à [...], les prévenus, armés – A.__ avait un revolver muni de cartouches à grenaille (modèle Astra 680 ou 250 ou Cadix), arme qu’il possédait sans droit, et E.__ était muni d’un objet indéterminé, vraisemblablement un couteau – se sont rendus au moyen d’un véhicule conduit par E.__ sur le parking d’un centre commercial situé dans la zone industrielle pour y rencontrer des membres de la famille [...].
Arrivés sur les lieux, A.__ et E.__ ont observé les lieux et personnes présentes en opérant un demi-tour avec le véhicule. A 15h54, une fois la voiture immobilisée, ils en sont sortis l’un après l’autre ; A.__, tenant son revolver à la main, s’est dirigé à pied vers O.__, qui n’était pas armé. Il a pointé horizontalement son arme vers celui-ci, bras tendu, et lui a tiré dessus, à tout le moins à une reprise ; de la grenaille a atteint O.__ au niveau du cou. Tout de suite après le coup de feu, à 15h55, I.__ – un ami de K.___ venu sur les lieux en vue de la rencontre avec la famille [...] –, qui n’était pas armé, s’est avancé vers A.__, qui lui a tiré dessus à plusieurs reprises, à une distance comprise entre 2m30 et 3m30 ; la grenaille a atteint I.__ du scrotum aux jambes, ainsi que le bras droit d’Q.__, qui se trouvait à proximité de manière fortuite. Pendant cette scène, E.__ était derrière son père, toujours armé d’un objet indéterminé qu’il tenait dans une main, vraisemblablement un couteau, protégeant les arrières de son père. Les prévenus se sont ensuite repliés et sont remontés dans leur véhicule, E.__ au volant et A.__ à l’arrière. Peu après le démarrage du véhicule, A.__ a tiré une nouvelle fois par la fenêtre, visant Y.__, qui a été touchée au bas des jambes.
A.__ a été interpellé à la sortie de l’autoroute A9 (Lausanne-Vennes), peu après les faits, vers 16h45, au volant du véhicule précédemment conduit par son fils pour se rendre à Villeneuve et en repartir.
E.__ a pris la fuite et a pu être localisé à Gümligen, dans le canton de Berne, dans le logement de sa belle-famille. Il a été interpellé à proximité de ce lieu, vers 3h50, le 14 juin 2021.
L’arme de type revolver n’a pas pu être retrouvée.
Le Bureau des armes de la Police cantonale a dénoncé A.__ le 3 février 2022 (P. 146).
O.__ a souffert d’une dermabrasion avec croûte ainsi que d’un léger érythème au niveau du cou (à gauche), étant précisé que trois corps métalliques (projectiles) ont été extraits de son corps, au niveau de la région cervicale (P. 180).
I.__ a été transporté en ambulance au CHUV. Il a souffert de plaies et de croûtes multiples au scrotum ainsi qu’aux membres inférieurs, ensuite de la projection de nombreux corps étrangers métalliques (P. 178, page 7). Il a été hospitalisé entre le 13 et le 17 juin 2021, puis entre le 2 décembre 2021 et le 6 décembre 2021. Il a subi 4 ou 5 interventions afin d’extraire des projectiles métalliques contenant du plomb de son corps. La présence résiduelle de projectiles au niveau des deux membres inférieurs avec un début d’intoxication au plomb a été constatée (P. 177 et 178, 189/2 et 189/3).
Q.__ a souffert d’une éraflure au niveau du bras droit (PV aud. 15, page 5).
Y.__ a été transportée en ambulance à l’Hôpital Riviera-Chablais et a souffert de multiples lésions cutanées et d’ecchymoses aux jambes, étant précisé que de nombreux corps métalliques (projectiles) ont été extraits de ses jambes, plus particulièrement au niveau du pied gauche (P. 181, pages 7 à 10).
O.__, I.__, Y.__ et U.__ ont déposé plainte entre le 13 et le 21 juin 2021 en raison de ces faits et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, sans chiffrer leurs prétentions (PV aud. 5, R. 2 ; P. 41/1 ; PV aud. 14, R. 2, PV aud. 6, R. 2).
3.3 Autres infractions
3.3.1 Durant l’été 2019, sur l'autoroute A9, entre Martigny et Sion, A.__ a circulé au volant du véhicule Ferrari F8 Tributo, de couleur bleue, immatriculé VD [...], à une vitesse de 161,5 km/h (marge de 28,5 km/h déduite correspondant à 15%), sur un tronçon limité à 120 km/h, dépassant de 41,5 km/h la vitesse maximale autorisée.
3.3.2 Du 3 juillet 2018 au 14 juin 2021, à [...], dans le canton de Fribourg, E.__ a possédé, sans droit, un couteau à ouverture automatique qu’il avait acheté dans une brocante durant l’année 2013.
Le Bureau des armes de la Police cantonale a dénoncé E.__ le 3 février 2022 (P. 146).
3.3.3 Le 13 juin 2021, à [...], A.__ a détenu, sans droit, à [...], deux matraques à ressort.
Le Bureau des armes de la Police cantonale a dénoncé A.__ le 3 février 2022 (P. 146).
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.__ et E.__ ainsi que l’appel joint du Ministère public sont recevables.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
2. Demande d’expertise sur la dangerosité de l’arme
2.1 Les appelants demandent une expertise sur la dangerosité, en particulier la létalité, du revolver utilisé. A.__ voudrait que soient déterminés « le danger potentiel de l’arme, la puissance en joule développée par un tir, l’analyse de la dispersion de la gerbe et l’impact de la taille de la munition sur la dangerosité de l’arme », en se fondant sur la longueur du canon et la vidéo de surveillance au dossier. E.__ se prévaut d’un jugement genevois selon lequel la grenaille n’était pas propre à causer la mort (cf. JTCO/120/2012/GE du 04.09.12), et d’un rapport de la Fédération française de chasse sur l’utilisation de « certains types de grenaille dans la chasse au sanglier ».
2.2 L’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; BLV 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, l’arme n’a pas été retrouvée, A.__, bien qu’interpellé moins d’une heure après les faits, l’ayant opportunément « perdue » (P. 150, pp. 36-37). Il n’est donc pas possible d’effectuer une expertise de l’engin. Les rapports et cahier photographique de la police contiennent des informations, sur la base des éléments dont on dispose : une photographie de l’arme, trouvée dans le téléphone du prévenu, des résidus de douille en plastique et les billes extraites du corps des victimes (P. 150, pp. 37-38 ; P. 174/2 photos 16 et 17). On sait ainsi que ce type de munition est utilisé pour abattre des nuisibles de près (rats, serpents, taupes). Ces éléments sont suffisants.
Au surplus, l’extrait de jugement genevois cité par le conseil de E.__ dit l’inverse de ce qui est plaidé, car il admet que la mort pouvait survenir, seule la vraisemblance de ce danger étant insuffisamment élevée au regard des exigences de l’art. 140 ch. 4 CP. Quant à l’effet de la grenaille sur les sangliers, il dépend selon l’expertise produite de nombreux critères, notamment de l’arme utilisée (un fusil dans l’expertise), du calibre des plombs et de la distance de tir (de 25 à 80m dans l’expertise), de sorte qu’on ne peut pas transposer ces constations au cas d’espèce, au demeurant à des humains.
3. Recevabilité de l’appel joint
3.1 A.__ soutient que l’appel joint du Ministère public est irrecevable. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 189). Il estime que la légitimation du Ministère public pour former un appel joint doit être appréciée au regard des circonstances. Une démarche contradictoire consistant à renoncer dans un premier temps à faire appel puis à formuler un appel joint dans le seul but de faire pression sur le prévenu pour qu’il retire son propre appel peut se heurter au principe de la bonne foi, être un exercice abusif de l’action publique. L’appelant fait valoir qu’en l’espèce le Ministère public avait même retiré un appel annoncé dans un premier temps. Il ne faisait valoir aucun élément nouveau. Il demandait la même peine qu’en première instance, alors qu’il requérait aussi la condamnation pour diffamation, ce qu’il ne faisait plus en appel. Selon l’appelant, son appel, qui reprenait sa position de première instance, ne pouvait pas avoir surpris le Ministère public. A.__ se plaint enfin du fait que le Ministère public ne tienne pas compte du fait qu’il a commencé à indemniser les plaignants.
3.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir ou déposer un appel principal, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2 ; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1).
Ces considérations ne valent pas pleinement pour l’appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (TF 6B_68/2022 précité consid. 5.3 ; ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.2).
En effet, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il se soit dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (TF 6B_68/2022 précité consid. 5.3 ; ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.2).
Avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former (en particulier les cantons de Berne et du Jura; cf. Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n 2 ad art. 401 CPP). Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1300 s.). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu (TF 6B_68/2022 précité consid. 5.a ; ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3).
Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; TF 6B_68/2022 précité consid. 5.a ; ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3 et la référence citée).
Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (TF 6B_68/2022 précité consid. 5.a ; ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3).
3.3 En l’occurrence, l’entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public est fondée sur le fait que l’appel joint a précisément pour but de permettre à une partie d’interjeter un appel à la suite d’un appel déposé par une partie adverse quand bien même elle avait décidé de ne pas contester le jugement. Cette partie a donc le droit de changer d’avis, lorsque sa partie adverse refuse, elle, de se contenter du jugement. En l’espèce, le Ministère public n’avait obtenu ni la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui ni la peine de cinq ans qu’il demandait. L’infraction de diffamation n’est passible que d’une peine pécuniaire ; le Ministère public avait demandé 60 jours-amende pour les injures et la diffamation ; il n’a obtenu, logiquement, que 30 jours-amende pour les injures. Il n’y a donc pas de démarche contradictoire dans son appel joint, qui reprend aussi la position affichée en première instance. Le fait que le Ministère public, qui était prêt à se contenter du jugement de première instance, change d’avis en constatant que ce n’est pas le cas du prévenu, n'est pas contraire à la bonne foi. Enfin, le Ministère public a le droit d’estimer que les versements aux victimes, qui sont établis au vu des pièces produites par l’appelant (P. 275/2, 285, 286 et 290), ne sont pas un élément suffisant pour changer son appréciation quant à la quotité de la peine qui serait adéquate.
4. Appels de A.__ et E.__ concernant l’infraction de menaces
4.1 Les appelants contestent la qualification juridique retenue s’agissant des menaces. Ils font en substance valoir qu'il y a eu tout au plus une tentative de menaces, les plaignants n'ayant pas dit avoir été effrayés et ayant eux-mêmes formulé des menaces similaires.
4.2 L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime n'a été ni effrayée ni alarmée, l'auteur est punissable de tentative de menace (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, n. 27 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
4.3 Le jugement retient que cette qualification juridique n’est pas contestée.
Il n’est pas établi que O.__ ait été effrayé par les propos du clan [...]. Il a du reste déclaré, aux débats d’appel, qu’il ne se souvenait pas si les menaces qui avaient été formulées lui avaient fait peur. Quant à U.__, ce n’est qu’aux débats d’appel qu’elle a déclaré qu’elle avait été effrayée par les menaces. Ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection. En effet, si elle avait effectivement été alarmée ou effrayée, on comprend mal qu’elle ait décidé d’accompagner son époux à [...] le 13 juin 2021, au demeurant accompagnée de ses enfants.
Au vu de ce qui précède, dans le doute, il y a lieu de retenir l’infraction de tentative de menaces, au lieu de menaces.
5. Appels de A.__ et E.__ concernant l’infraction de tentative de meurtre
5.1 A.__ conteste la qualification juridique retenue de tentative de meurtre. Il soutient qu'il n'a pas de propension à la violence, que l'arme n'a pas été achetée spécialement pour les faits litigieux mais à titre défensif, qu'il était venu avec son fils pour discuter, à deux, alors que la famille [...] était là au complet, qu'il n'a pas visé des zones du corps contenant des organes vitaux, que les projectiles se dispersaient, qu'il était à une certaine distance de ses victimes. Il fait encore valoir que ce n'est pas parce qu’il a proféré des menaces de mort et qu’il a tiré qu’il a eu l’intention de tuer, ou même qu’il acceptait une telle conséquence. Au sujet de l’arme, il relève qu’elle n’a pas de dangerosité létale intrinsèque. Il estime qu'il devrait être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves.
5.2 Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne seront pas réalisées.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, à savoir un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et, sur le plan subjectif, l’intention (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 111 CP).
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). L'auteur agit par dessein lorsqu'il prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire ; pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n° 152 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 12 CP). Lorsque l'auteur ne veut pas le résultat pour lui-même, mais s'en accommode, il agit par dol éventuel. Savoir si l’auteur s’accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, ainsi que sa façon d’agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l’auteur s’est accommodé de la survenance du résultat. Il n’est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n’est toutefois pas suffisante (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 111 CP).
Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
5.3 Les premiers juges ont estimé qu'il y avait une volonté homicide à l'égard de O.__ et I.__, qui résultait des menaces de mort exprimées dès le 10 juin, de la présence d'un pistolet et d'un couteau en possession des prévenus le 10 juin, armes qu’ils avaient exhibées sur une vidéo, des tirs sans sommation, de la position de tir (visible sur un enregistrement d'une caméra de surveillance), et des zones atteintes (jgt, pp. 58-59). Ils ont considéré que la grenaille pouvait, en se dispersant, causer la mort.
O.__ a été blessé au niveau du cou, dans lequel deux billes de plomb se sont logées (P. 180). I.__, sur lequel A.__ a tiré à plusieurs reprises, a été blessé aux jambes et au scrotum. Comme il l’a déclaré aux débats d’appel, il a dû être opéré quatre ou cinq fois et il a encore beaucoup de douleurs. Il a un début d'intoxication au plomb en raison de la présence résiduelle de multiples projectiles dans les deux jambes – dont certains sont en contact avec les corticales de tibias et de la paroi des artères fémorales superficielles (P. 178 pp. 8-10) – qui peut engendrer une dysfonction cardiaque ou rénale. Tous n'ont pas pu être extraits et il lui en reste environ 200, avec lesquels il devra probablement vivre toute sa vie. Le problème n'est pas résolu et son évolution dépendra du taux de plomb dans le sang dans les mois ou années à avenir. Les blessures faisaient 6 mm (P. 177 et 178). Les billes de grenaille sorties du corps des victimes faisaient 3 mm de diamètre (P. 150, p. 37). Le prévenu savait que l'arme pouvait blesser car il soutient que, dans le passé, il s'était lui-même tiré une balle dans le pied par inadvertance. Il dit d'ailleurs qu'il visait le bas du corps de ses cibles. Les images de vidéo surveillance attestent cependant du contraire, puisqu’on le voit tirer bras tendu à l’horizontale en direction du haut du corps de O.__. A.__ admet aussi qu'il n'est pas possible de viser, vu la dispersion des plombs. Dès lors, il était incapable de calculer et de doser le risque. Au demeurant, O.__ et I.__, qui n’étaient quant à eux pas armés, étaient incapables d’écarter le danger auquel ils étaient exposés.
L’appelant a par ailleurs menti sur les raisons de sa présence et le déroulement des faits, affirmant être en état de légitime défense ou tirant en l'air à titre de sommation car il avait eu peur du clan [...], représenté par une vingtaine d’individus armés de barres de fer, armes à feu et armes blanches prêts à en découdre – ce que contredisent les images de vidéosurveillance. Il a immédiatement tiré, sans discuter, sans sommation, comme le relève le rapport de police : « entre le moment où A.__ est sorti de son véhicule et le moment où il a quitté les lieux, il s'est écoulé un peu plus d'une minute ne laissant ainsi aucune place à la discussion » (P. 150, p. 68). Le fait qu'il ne soit venu qu'avec son fils alors que la famille [...] était au complet est aussi un indice de ses intentions. Il a tiré à plusieurs reprises sur I.__. Il n'avait peut-être pas l'intention de tuer, mais il en a pris le risque et s’en est accommodé. Une bille pouvait déchirer une artère, par exemple dans le cou de O.__ ou dans la cuisse d'I.__.
C’est dès lors bien la tentative de meurtre qui doit être retenue en raison des tirs ayant visé O.__ et I.__.
6. En plaidoirie d’appel, E.__ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il se plaint d’une violation de la protection du secret professionnel, d’une violation de la maxime d'accusation, en lien avec la qualification juridique retenue, et il soutient également ne pas avoir agi en tant que coauteur.
6.1
6.1.1 En ce qui concerne la violation du secret professionnel, E.__ invoque une violation des principes de procédure, plus particulièrement de l’art. 8 CEDH et des art. 271 ss CPP, en raison du fait que les échanges qu’il a eus avec l’avocat de son père, Me Albert Habib, et avec Me [...] ont été interceptés et reproduits dans le rapport de police, sans que le Tribunal des mesures de contrainte n’ait été saisi. Il sollicite, en application de l’art. 141 CPP, que le rapport de police soit écarté de la procédure au motif que ce moyen de preuve a été obtenu en violation de l’art. 140 CPP et il en déduit que le rapport ne peut pas être utilisé comme moyen de preuve à charge contre lui.
6.1.2 Selon l'art. 271 al. 3 CPP, dès qu'il est établi qu'une personne surveillée communique avec une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'art. 271 al. 1 CPP, applicable en cas de surveillance directe d'une personne dépositaire de secrets. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites ; elles ne peuvent pas être exploitées (art. 271 al. 3, 2e phrase, CPP). Contrairement à la surveillance visant une personne soumise au secret (cf. art. 271 al. 1 CPP), il n'est en général pas possible de prévoir, lors de la surveillance d'autres personnes (cf. art. 271 al. 3 CPP), que des éléments couverts par le secret seront évoqués. De fait, des informations couvertes par le secret seront donc potentiellement portées à la connaissance de l'autorité policière et parfois du ministère public, à qui il appartiendra de constater qu'elles sont protégées et de prendre les mesures de tri pour les écarter (TF 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.4.3 et références citées).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
6.1.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné la surveillance en temps réel du téléphone portable de E.__ le 13 juin 2021 en vue de le localiser et de l’interpeller, mesure autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte. Dite mesure a été levée le 14 juin 2021 après la localisation et l’interpellation de l’intéressé. Au cours de cette surveillance secrète, des échanges que E.__ a eus avec l’avocat de son père, Me [...], ainsi qu’avec Me [...], ont été interceptés de manière imprévisible (P. 150 pp. 30 et 31). Ces informations, qui sont couvertes par le secret professionnel, auraient dû être écartées du dossier et détruites, conformément à l’art. 271 CPP. Elles ne sont pas exploitables, en application des art. 140 et 141 al. 1 CPP.
Cela étant, on peut s’étonner du fait que le grief de l’appelant tiré d’une violation de la protection du secret professionnel de l’avocat ait été formulé pour la première fois en plaidoirie d’appel, alors que le prévenu est assisté d’un avocat depuis le 14 juin 2021 et que le mandataire qu’il avait à l’époque a pu consulter le dossier, de sorte qu’il a pu avoir accès au rapport de police dès son versement à la procédure, le 23 février 2022 (PV des opérations, p. 22). Quoi qu’il en soit, le motif soulevé est infondé. En effet, l’appelant requiert que le rapport de police soit écarté dans son intégralité, alors que celui-ci contient 67 pages et que, sur celles-ci, seules deux d’entre elles relatent les échanges interceptés avec les avocats. Ces deux pages ne contaminent en rien tous les autres éléments figurant dans le rapport de police. Au demeurant, et c’est le plus important, ces éléments couverts par le secret professionnels n’ont pas été exploités par le Ministère public et la procureure n’a pas recueilli grâce à ceux-ci de nouveaux moyens de preuve. Ainsi, l’art. 141 al. 1 et 4 CPP n’a pas été violé. En effet, le Ministère public a fait abstraction de ces éléments de preuve inexploitables. Le Tribunal correctionnel ne s’est pas non plus fondé sur ceux-ci pour condamner E.__, tel que cela résulte du jugement attaqué, qui n’y fait aucune référence. Il en découle que la condamnation de E.__ ne repose nullement sur les preuves inexploitables figurant au dossier. Ces éléments sont donc sans incidence sur le sorte de la cause.
Par conséquent, la réquisition est rejetée. Quant au moyen qui en est tiré, il s’avère infondé.
6.2
6.2.1 L’appelant invoque une violation du principe d’accusation, en tant que l’acte d’accusation ne dirait rien de son intention, sous l’angle du dol éventuel, ne contiendrait aucune description de ce qu’il savait et de ce qu’il voulait et, enfin, ne dirait même pas qu’il savait que son père était en possession d’un revolver. L’acte d’accusation mentionnerait seulement qu’il aurait agi de concert avec son père car il serait sorti du véhicule, se serait trouvé derrière son père et serait ensuite remonté dans le véhicule. E.__ en déduit qu’il s’agit d’un problème de procédure insurmontable, qui doit conduire à son acquittement.
6.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
La précision des faits exigée par le principe d’accusation varie en fonction des cas. Selon le Tribunal fédéral, seule la compréhension claire du prévenu sur ce qui lui est reproché est déterminante (ATF 143 IV 63 consid. 2.3). L’acte d’accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).
6.2.3 En l’espèce, l’acte d’accusation du Ministère public décrit, sous point 4., les échanges que E.__ et son père ont eus entre le 10 et le 13 juin 2021 avec le clan [...], dans le cadre desquels les prévenus ont proféré à plusieurs reprises des menaces de mort explicites et réalisé une vidéo dans laquelle ils exhibaient un couteau et un revolver se trouvant dans le véhicule de E.__. Sous point 5, l’acte d’accusation du Ministère public mentionne, en plus du lieu, de la date et de l’heure, les actes reprochés à A.__ et E.__, dont il est précisé que les deux hommes ont agi « de concert », et le mode de procéder, soit le fait pour les prévenus de s’être rendus ensemble à Villeneuve munis d’armes, un revolver s’agissant de A.__ et une arme indéterminée, vraisemblablement un couteau, en ce qui concerne E.__, d’être sortis du véhicule l’un après l’autre, de s’être dirigés vers O.__, A.__ en tête et E.__ derrière son père, et, pour A.__, d’avoir tiré en direction de O.__, pour E.__, de s’être tenu derrière son père, toujours muni d’un objet indéterminé à la main, puis d’être repartis ensemble à bord du véhicule conduit par E.__. L’acte d’accusation décrit encore les conséquences des faits reprochés aux prévenus, soit les lésions subies par les victimes et les infractions réalisées et dispositions applicables. L’acte d’accusation précise que E.__ paraît s’être rendu coupable notamment de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de complicité de l’une ou l’autre de ces infractions.
La Cour d’appel pénale considère, au vu des éléments décrits ci-dessus, que l’acte d’accusation était suffisamment précis pour que l’appelant comprenne les faits et infractions qui lui étaient reprochés, ainsi que le fait qu’il était accusé d’avoir agi en tant que coauteur ou, subsidiairement, comme complice. Le meurtre étant une infraction intentionnelle, tout comme les autres infractions retenues subsidiairement, le ministère public n'avait pas à préciser d'autres points, notamment s’agissant du dol éventuel, qui est une question de droit. E.__ était ainsi en mesure d’exercer efficacement ses droits à la défense, comme le démontre d'ailleurs le déroulement de la procédure de première instance. Il n’existe ici aucun doute quant au fait que le prévenu a compris ce qui lui était reproché.
Le grief relatif à la violation du principe d’accusation est par conséquent infondé.
6.3
6.3.1 Sur le fond, E.__ conteste la qualification juridique de tentative de meurtre retenue à son encontre et réfute avoir agi en tant que coauteur. Il fait valoir que ce n’est pas parce qu’il a, avec son père, proféré des menaces de mort à l’adresse du clan [...], qu’il aurait eu l’intention d’attenter à des vies. Il nie toute intention de tuer mais concède avoir été prêt à en découdre avec la famille Kalbermatter et à infliger à ses membres des lésions corporelles. L’intention de tuer ne serait pas démontrée en tant que, selon l’acte d’accusation, il se serait cantonné à conduire le véhicule jusqu’à Villeneuve, à en sortir, à se tenir derrière son père et à repartir en voiture. L’appelant réfute aussi avoir agi par dol éventuel. Il fait valoir qu’il ressort de ses déclarations faites à la police le 14 juin 2021 qu’il ne savait même pas ce qu’était la grenaille, puisqu’il a spontanément demandé aux agents de police de quoi il s’agissait lorsqu’il a été questionné à ce sujet. Il en déduit qu’il ne pouvait pas connaître les conséquences de ce qu’il ne connaissait même pas. Aucune circonstances extérieure ne permettrait de retenir qu’il aurait voulu ou aurait été prêt à tuer. A cet égard, il expose que les images de vidéo-surveillance montrent qu’il a couru vers son père dès qu’il a entendu le premier coup de feu, ce qui démontrerait qu’il ne s’attendait pas à cela et qu’il n’était pas préparé aux tirs de son père. L’appelant relève que les premiers juges ont retenu la coactivité s’agissant des tirs effectués à l’encontre de O.__ et d’I.__, mais pas par rapport à Y.__. Il soutient que cette distinction n’est pas cohérente et que la coactivité n’aurait tout simplement pas due être retenue par rapport aux tirs dirigés à l’encontre des deux premières victimes également, car il s’est contenté de conduire le véhicule pour se rendre à Villeneuve avec son père et se confronter au clan [...], qu’il s’est garé et est finalement remonté dans le véhicule pour reprendre la route sans avoir lui-même rien fait. Il soutient que le chauffeur peut tout au plus être reconnu comme étant un complice au regard de la jurisprudence. L’appelant fait encore valoir qu’il ne peut en tout état de cause pas être reconnu coupable de tentative de meurtre dès lors qu’il n’est pas établi que l’arme utilisée par son père pouvait provoquer la mort. Il relève qu’aucune expertise n’a été faite quant à dangerosité du type d’arme utilisée et son éventuelle létalité mais que tout indique, à teneur du rapport de police – qui peut être utilisé à décharge –, que l’arme utilisée avec une cartouche à grenaille n’avait pas un potentiel létal pour un être humain, dès lors que cette munition est utilisée pour abattre des nuisibles de près (ex. rats, serpents, taupes).
6.3.2 Les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre, ainsi que les questions liées au dol éventuel et à la punissabilité de la tentative ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. 3.2 supra).
Agi en tant que complice celui qui prête intentionnellement assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Par opposition au complice, le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (TF 6B_1035/2020 précité, consid. 2.1.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a).
6.3.3 E.__ doit être condamné pour tentative de meurtre et non pour tentative de lésions corporelles graves, pour les motifs développés sous considérant 5.3 supra, qui s’appliquent mutadis mutandis.
En ce qui concerne le degré de participation de E.__, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il devait être considéré comme ayant agi en tant que coauteur, car il avait été à l’initiative de la rencontre fixée avec O.__ (PV aud. 17 et messages annexés du 11.06.21) et qu’il n’avait pas été surpris par les tirs de son père mais avait été au courant de l’utilisation qui serait faite de l’arme car, à aucun moment, après le premier tir, il n’avait été surpris ou avait tenté de stopper son père. Au contraire, muni d’un objet, il avait protégé les arrières de son père et il lui avait permis de se retrancher en toute sécurité dans le véhicule. Son rôle avait ainsi été déterminant dans le déroulement des faits. Sa volonté découlait également des nombreuses menaces de mort qu’il avait proférées à l’encontre des victimes durant les jours précédents. Les premiers juges ont ainsi considéré que E.__ s’était associé à la volonté criminelle de son père s’agissant des tirs ayant visé O.__ et I.__ (jgt pp. 55, 56, 58 et 59) Concernant les tirs ayant visé Y.__, les premiers juges ont considéré que seul A.__ avait pris la décision d’agir, car E.__ était alors au volant du véhicule (jgt p. 59).
Cette motivation est complète et convaincante et la Cour de céans la fait sienne. En effet, E.__ a aussi menti sur le déroulement des faits. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, les images de vidéo surveillance figurant au dossier ne mettent pas en évidence qu’il aurait été surpris par le tir de son père car il se serait mis à courir après la détonation. Les images contiennent de brèves interruptions, de sorte qu’il ne peut être affirmé, sur la base de celle-ci, que E.__ s’est mis à courir après le premier tir. Ce que les images révèlent, c’est que l’appelant, muni d’un objet indéterminé dans une main, vraisemblablement un couteau, s’est tenu derrière son père, a assuré ses arrières et ne s’est jamais désolidarisé de son comportement. Il ne s’est ainsi pas contenté d’emmener son père à Villeneuve, mais a pris pleinement part aux événements, cela en plus d’avoir en amont proféré des menaces de mort et d’avoir été à l’initiative de la rencontre.
Avec les premiers juges, on doit ainsi retenir que E.__ a agi comme un coauteur des tentatives de meurtre commises au préjudice de O.__ et d’I.__.
7. Appel du Ministère public concernant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
7.1 Le Ministère public demande la condamnation de A.__ pour mise en danger de la vie d'autrui pour le tir visant Y.__. Il fait valoir que la jurisprudence admet cette infraction pour un auteur qui tire un coup de feu à proximité d'une personne qui pourrait se trouver sur la trajectoire (cf. TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1), qu'en l'espèce le prévenu avait tiré par la fenêtre d'un véhicule en mouvement sur la victime qui se trouvait à courte distance et avait été blessée. Ce comportement dénotait l'intention et l'absence de scrupules.
7.2 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d t une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B 418/2021 précité ; TF 68_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 68_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd., 2010, no 19 ad art. 129 CP ; Trechsel/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2012, no 3 ad art. 129 CP).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B 418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B 418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).
7.3 Le tribunal correctionnel a exclu l'infraction de l'art. 129 CP pour le motif que rien au dossier ne permettait de retenir que la vie de la victime avait été mise en danger, de manière concrète et imminente (jgt, p. 60).
En effet, la vie de Y.__ n’a pas été mise en danger, tel que cela résulte de la conclusion du CURML (P. 181). Elle a reçu 15 plombs du genou au pied. Si elle dit avoir été accroupie au moment du tir, la police mentionne au contraire dans son rapport (P. 150) que, selon les images de vidéosurveillance, elle se plie en deux après le passage de la voiture. La jurisprudence citée par le Ministère public n’est pas pertinente en l’espèce, puisqu’elle concerne une arme à feu à balle « ordinaire ». En l’espèce, avec les premiers juges, il faut retenir que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, faute pour la victime d’avoir été mise en danger de mort imminent.
Le motif est ainsi mal fondé.
8. Appels de A.__, E.__ et appel joint du Ministère public sur les peines prononcées
8.1 La quotité des peines privatives de liberté est contestée de part et d'autre. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 5 ans au lieu de 4 ans pour A.__ pour tenir compte de la condamnation supplémentaire qu'il demande pour mise en danger de la vie d'autrui.
A.__ plaide une peine privative de liberté de 36 mois. Il soutient que ses excuses et repentir sont sincères, comme en témoigneraient le retrait de sa propre plainte, une lettre envoyée à I.__, la prise en charge des frais médicaux de O.__, sa proposition de médiation, à ses frais, et les montants versés aux victimes conformément à ses engagements pris en première instance.
E.__ demande, dans ses conclusions subsidiaires, une peine compatible avec un sursis complet. Il n’a pas motivé son appel sur ce point.
8.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
8.3
8.3.1 Pour A.__, les premiers juges ont tenu compte de l'admission partielle des faits, de la convention sur intérêts civils conclue et des reconnaissances de dette signées. Ils ont estimé que la prise de conscience était nulle parce que le prévenu persistait à nier les faits les plus graves, et que les excuses paraissaient de façade et dictées par la procédure. Ils ont encore tenu compte du motif futile, ressortissant à l'honneur, des tentatives de meurtre, et des antécédents, d'une part, des provocations échangées, d'autre part.
Les éléments retenus par les premiers juges sont pertinents. Au surplus, le fait que la Cour de céans ait retenu la tentative de menaces, au lieu des menaces, ne change rien à la culpabilité de A.__, qui demeure la même.
L’appelant doit ainsi être reconnu coupable de deux tentatives de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de menaces, d’infractions à la loi fédérale sur les armes, accessoires d’armes et les munitions – qui constituent des récidives spéciales, car il y a un antécédent en la matière – et de violation grave des règles de la circulation routière. La première tentative de meurtre sur O.__, visé et touché une fois au cou, justifie 1,5 ans. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 1,5 ans pour la tentative de meurtre commise sur I.__ – non concerné directement par le litige entre les clans familiaux, mais sur lequel le prévenu s'est acharné en lui tirant sur le bas du corps à 5 ou 6 reprises –, de 6 mois pour les lésions corporelles infligées à Y.__, de 3 mois pour la tentative de menaces – qui est à l'origine de cette escalade –, de 2 mois pour les infractions répétées à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et, enfin, de 1 mois pour la violation grave des règles de la circulation routière, soit au total 4 ans.
En définitive, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Au surplus, l’appelant doit être condamné pour contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et pour injure. La peine pécuniaire et l'amende prononcées cumulativement à cet égard, non contestées, n’ont pas à être revues.
8.3.2 En ce qui concerne E.__, les premiers juges ont retenu, à charge, qu'il était à l'origine de l’escalade verbale et du rendez-vous, et une prise de conscience nulle, le prévenu se posant en victime, niant les faits les plus graves, formulant des excuses de façade et se conduisant mal en détention. A décharge, ils ont mentionné les mêmes éléments que pour A.__. Ils ont refusé de tenir compte du jeune âge, parce que la nature des infractions commises ne pouvait lui échapper.
S’agissant de l’âge du prévenu, il est relevé que E.__ n’avait, à vingt jours près, pas atteint l’âge de 21 ans au moment des faits. En plus des éléments retenus à décharge par les premiers juges, il y a lieu de tenir compte du fait que E.__ n’a pas lui-même tiré sur les victimes, son père s’en étant chargé seul.
L’appelant doit être reconnu coupable de deux tentatives de meurtre, de tentative de menaces et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, accessoires d’armes et les munitions. La première tentative de meurtre sur O.__ justifie 1 an. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 1 an pour la tentative de meurtre commise sur I.__, de 5 mois pour les menaces et de 1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, soit au total 30 mois.
Par conséquent, la peine de 35 mois prononcée par les premiers juges doit être ramenée à 30 mois.
Au surplus, l’appelant doit être reconnu coupable d’injure. La peine pécuniaire prononcée cumulativement à ce titre, non contestée, n’est pas réexaminée.
9. Appels de A.__ et E.__ tendant à l’octroi du sursis
9.1 A.__ demande que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine correspondant à la détention subie. Il fait valoir qu'il dédommage les victimes, qu'il respecte les mesures de substitution, qu'il est pieux et porte en lui le poids de sa culpabilité.
E.__ demande un sursis complet. Il n’a pas motivé son appel sur ce point.
9.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B 1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B 1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B 1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B 1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B 529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1).
9.3
9.3.1 La peine privative de liberté de 4 ans infligée à A.__ exclut tout sursis, même partiel.
9.3.2 E.__ a obtenu un sursis partiel, la part ferme portant sur 9 mois et la partie suspendue sur 26 mois.
Il n'y a pas lieu, vu les éléments susmentionnés, de revoir à la baisse la partie ferme de la peine. C'est la partie suspendue qui ne portera que sur 21 mois.
10. Appel de E.__ concernant les mesures de substitution
10.1 E.__ demande, dans ses conclusions, la levée des mesures de substitution. Il n’a pas motivé son appel sur ce point.
10.2 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2).
10.3 En l’occurrence, quand bien même E.__ n’a pas d’antécédents, il existe un risque concret qu’il récidive s’il entre en contact avec des membres de la famille [...], au vu du conflit existant entre les deux clans, dont l’origine est méconnue mais qui a gravement dégénéré pour des motifs futiles liés à l’honneur. La prévention d’un risque d’atteinte à la liberté, voire à l’intégrité physique des membres de la famille [...] justifie que les mesures de substitution – soit l’interdiction d'approcher et de contacter les plaignants et leurs familles, l’interdiction de posséder ou porter tout objet dangereux et l’obligation de se rendre à toute les convocations de justice –, qui sont peu contraignantes et qui, partant, respectent le principe de proportionnalité, soient prolongées tant que dure la procédure.
11. Appels de A.__ et de E.__ concernant les montants alloués au titre de réparation morale
11.1 Les prévenus demandent la réduction des montants alloués au titre des réparations morales. A.__ soutient que O.__, qui avait lui-même émis des menaces et était venu à [...] pour en découdre, portait une part de responsabilité. Il en allait de même d'I.__ qui, la veille, s'était pris en photo armé d'un couteau et était venu, avec un tiers recruté par ses soins, prêter main forte à son ami O.__.
11.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d).
11.3 En l'espèce, les victimes ne peuvent pas être considérées comme ayant une responsabilité dans le fait de se faire tirer dessus sans avertissement ni agression physique de leur part. Les montants alloués ne sont pas excessifs au vu des blessures, souffrances et peur endurées.
Il n’y a ainsi pas lieu de revoir les montants alloués par les premiers juges au titre des réparations morales, lesquels doivent être confirmés.
12. Appel de E.__ concernant les frais de procédure mis à sa charge
12.1 L’appelant demande que les frais mis à sa charge soient réduits afin qu’ils n’excèdent pas 15'000 fr., pour tenir compte de sa situation personnelle.
12.2 Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310).
12.3 Les premiers juges ont mis à la charge de E.__ la moitié des frais communs ainsi que ses frais propres, soit 49'040 fr. 30 au total. Ce montant représente indéniablement une somme importante. Toutefois, le prévenu, marié et père de deux enfants en bas âge, déclare être salarié d’une société d’horlogerie et percevoir un revenu mensuel brut de 5'000 francs. Il s’est toutefois bien gardé de produire les documents nécessaires à une appréciation précise de sa situation personnelle et financière. Quoiqu’il en soit, il a eu les ressources financières suffisantes pour mandater un avocat de choix et il pourra bénéficier, s’il le sollicite, de modalités pour payer de manière échelonnée les frais de procédure. Aussi, il ne se justifie pas de faire application de l’art. 425 CPP.
La requête est ainsi rejetée.
13. En conclusion, les appels de A.__ et de E.__ doivent être partiellement admis et l'appel joint du Ministère public rejeté.
Me François Gillard, conseil d’office d’I.__, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sinon pour ajouter les honoraires correspondant au temps qu’il a passé en audience (45 minutes) et calculer les débours au taux de 2% (et non 5% ; art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). L'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 870 fr. (4h50 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours de 2 % par 17 fr. 40, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 77 fr. 60, soit un total de 1'085 francs.
Me Yves Cottagnoud, conseil d’office de O.__, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 16 heures et 41 minutes facturée au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat breveté et au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire. Il convient de retrancher le temps consacré à l’envoi de simples copies de courriers au client, soit 15 minutes, ainsi que les frais facturés pour les photocopies, numérisations et envois de documents – ces activités correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail qui justifierait une rémunération au tarif-horaire d’avocat (CREP 3 novembre 2022/831 consid. 2.3) – et d’allouer un montant calculé forfaitairement à 2% sur les honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC). Enfin, l’assistance de deux avocats n’étant pas nécessaire, seul le déplacement de Me Cottagnoud à l’audience d’appel sera indemnisé, au forfait de 120 fr. et non sur la base du temps effectif consacré au déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'856 fr., correspondant à 4 heures 27 à 180 fr. (pour Me Cottagnoud) et 7 heures à 110 fr. (pour l’avocate-stagiaire), 32 fr. de débours, une vacation à 120 fr., plus la TVA, par 133 francs.
Vu l’issue de la cause, l'émolument d'appel, par 5'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être mis à la charge de A.__ et de E.__, à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les prévenus supporteront en outre à raison d’une demie chacun les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de O.__, par 1'856 fr., et d’I.__, par 1'085 francs.
14. Des peines privatives de liberté fermes ayant été prononcées, le jugement n’est pas exécutoire (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF [loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), contrairement à ce qui a été indiqué au chiffre IX. du dispositif notifié aux parties le 28 août 2023. Le jugement sera ainsi rectifié d’office en ce sens que ce chiffre sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant à A.__ les articles 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 106, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 177 al. 1,
22 al. 1 ad. 180 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a,
34 al. 1 let. b LArm, 90 al. 2 LCR
et 398 ss CPP ;
appliquant à E.__ les articles 34, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 22 al. 1 ad 111, 177 al. 1,
22 al. 1 ad. 180 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm
et 398 ss CPP ;
prononce :
I. Les appels de A.__ et E.__ sont partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.__ et E.__ de l’infraction de diffamation ;
II. condamne A.__ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, injure, tentative de menaces, infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 282 (deux cent huitante-deux) jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) fr. le jour-amende et à une amende de 300 (trois cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;
III. maintient, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.__, les mesures de substitution mises en place par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 27 septembre 2022, à savoir :
a. l’interdiction d’approcher I.__, O.__, U.__, Y.__, leurs familles et leurs proches, respectivement la famille [...] et leurs proches, dans un périmètre de 100 mètres ;
b. l’interdiction de contacter I.__, O.__, U.__, Y.__, leurs familles et leurs proches, respectivement la famille [...] et leurs proches, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc..) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers ;
c. l’interdiction de posséder ou porter tout objet dangereux (notamment couteaux et armes à feu) ;
d. l’obligation de se rendre à toutes les convocations de la justice ;
IV. constate que A.__ a été détenu dans des conditions de détention durant 11 (onze) jours en zone carcérale et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II. ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
V. renonce à révoquer le sursis accordé à A.__ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 octobre 2018 ;
VI. condamne E.__ pour tentative de meurtre, injure, tentative de menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, dont 9 (neuf) mois fermes, le solde de 26 (vingt-six) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 281 (deux cent huitante et un) jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) fr. le jour-amende, avec sursis durant 5 (cinq) ans ;
VII. maintient, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de E.__, les mesures de substitution mises en place par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 27 septembre 2022, à savoir :
a. l’interdiction d’approcher I.__, O.__, U.__, Y.__, leurs familles et leurs proches, respectivement la famille [...] et leurs proches, dans un périmètre de 100 mètres ;
b. l’interdiction de contacter I.__, O.__, U.__, Y.__, leurs familles et leurs proches, respectivement la famille [...] et leurs proches, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc..) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers ;
c. l’interdiction de posséder ou porter tout objet dangereux (notamment couteaux et armes à feu) ;
d. l’obligation de se rendre à toutes les convocations de la justice ;
VIII. constate que E.__ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 7 (sept) jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre VI. ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
IX. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue par A.__, E.__, Y.__, O.__ et U.__ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;
X. dit que A.__ et E.__ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’I.__ d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à I.__ à l’encontre de A.__ et E.__ ;
XI.- dit que A.__ et E.__ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de O.__ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juin 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à O.__ à l’encontre de A.__ et E.__ ;
XII.rejette les conclusions civiles prises par U.__ en tort moral à l’encontre de A.__ et E.__ ;
XIII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 11447, 11449 et 11593 ;
XIV.fixe l’indemnité due à Me François Gillard, conseil d’office d’I.__, à 7'159 fr. 90, TVA et débours compris ;
XV.fixe l’indemnité due à Me Nicolas Rivard, conseil d’office de Y.__, à 9'852 fr. 40, TVA et débours compris ;
XVI.fixe l’indemnité due à Me Yves Cottagnoud, conseil d’office de O.__ et U.__, à 13'168 fr. 20, TVA et débours compris ;
XVII.met les frais de la cause, dont les indemnités fixées aux chiffres XIV.- à XVI.ci-dessus, arrêtés à :
- 47'248 fr. 30, à la charge de A.__
- 49'040 fr. 30, à la charge de E.__.
IV. Les mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.__ sont maintenues.
V. Les mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de E.__ sont maintenues.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’085 fr. (mille huitante-cinq francs) est allouée à Me François Gillard.
VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’856 fr. (mille huit cent cinquante-six francs) est allouée à Me Yves Cottagnoud.
VIII. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
- un tiers de l’émolument, par 1'883 fr. 35 (mille huit cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), et la moitié des indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, par 1'470 fr. 50 (mille quatre cent septante francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de A.__ ;
- un tiers de l’émolument, par 1'883 fr. 35 (mille huit cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), et la moitié des indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, par 1'470 fr. 50 (mille quatre cent septante francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de E.__ ;
le solde de l’émolument est laissé à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour A.__),
- Me Stéphane Grodecki, avocat (pour E.__),
- Me François Gillard, avocat (pour I.__),
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour O.__ et U.__).
- Me Nicolas Rivard, avocat (pour Y.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
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