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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/92: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem H.________ wegen verschiedener Straftaten verurteilt wurde. Er beantragte eine erneute Gerichtsverhandlung, da er angab, nicht persönlich anwesend gewesen zu sein. Das Gericht wies seinen Antrag jedoch als verspätet ab. H.________ legte daraufhin Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde, da er das Urteil bereits erhalten hatte und somit über sein Recht auf eine erneute Verhandlung informiert war. Die Gerichtskosten wurden ihm auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/92

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/92
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/92 vom 08.02.2023 (VD)
Datum:08.02.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : énale; ’office; édure; éfaut; Partie; était; écision; ’arrondissement; Côte; ’il; éfenseur; Espagne; éception; éposé; Entraide; Xavier; Oulevey; ésignation; ’entraide; édéral; Chambre; êté
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 368 StPo;Art. 369 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/92

TRIBUNAL CANTONAL

98

PE15.006072-DSO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 8 février 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière : Mme von Wurstemberger

*****

Art. 7 CEEJ ; 368 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2023 par H.____ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.006072-DSO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) H.____ a fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 28 mars 2015, étendue à son encontre le 1er décembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour avoir participé à un brigandage qualifié commis le 27 mars 2015 vers [...] au [...] à [...].

b) Par jugement rendu par défaut le 12 mars 2021, dont le dispositif a été envoyé pour notification le lendemain (P. 374), le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré H.____ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de brigandage qualifié, de dénonciation calomnieuse, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de circulation sans assurance responsabilité civile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et 25 jours, sous déduction de 206 jours de détention provisoire, étant précisé que huit jours supplémentaires étaient déduits de la peine prononcée à titre de réparation pour le tort moral suite à la détention provisoire subie pendant seize jours dans des conditions illicites (III), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus à l’encontre de H.____ était complémentaire à celles prononcées le 8 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève, le 22 septembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève et le 15 avril 2019 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (IV), a dit que H.____ était débiteur de [...], solidairement avec [...], [...] et [...], et lui devait immédiat paiement de la somme de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a dit que H.____ était débiteur de [...], solidairement avec [...], [...] et [...], et lui devait immédiat paiement de la somme de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de [...], Me Alain Brogli, à un montant de 548 fr. 05, débours et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de [...], Me Alain Brogli, à un montant de 548 fr. 05, débours et TVA compris (VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de H.____, Me Xavier Oulevey, à un montant de 20’859 fr. 10, débours et TVA compris (IX), a mis les frais de procédure à hauteur de 50’459 fr. 95 à la charge de H.____, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus (X), et a dit que H.____ n’était tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre IX ci-dessus que si sa situation financière le permettait (XI).

Le dispositif de ce jugement a été envoyé pour notification au condamné à l’adresse en Espagne que son défenseur d’office avait indiquée, sous pli recommandé, réceptionné le 29 mars 2021, selon l’accusé de réception figurant au dossier.

c) Par courrier du 13 janvier 2023, H.____, par Me Xavier Oulevey, conseil de choix muni d’une procuration, a requis qu’un nouveau jugement soit rendu, conformément à l’art. 368 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a exposé ne pas avoir pu être présent à l’audience de jugement car il était en [...] et que les restrictions sanitaires en vigueur au moment du jugement l’empêchaient de sortir de ladite région. En outre, il a invoqué que ses papiers d’identité étaient échus depuis mi-2020, mais qu’en raison de la crise sanitaire, il n’était plus possible d’obtenir de rendez-vous auprès de la police des étrangers pour pouvoir obtenir leur renouvellement. Ce n’est qu’à mi-mars 2021 qu’il avait pu faire la démarche, mais l’audience avait déjà eu lieu quelques jours auparavant. Finalement, il a exposé ne pas avoir les ressources financières pour effectuer le trajet, compte tenu de la crise liée à la situation sanitaire (P. 379).

B. Par prononcé du 23 janvier 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement déposée par H.____ en date du 13 janvier 2023 (I), a déclaré la requête de désignation d’un défenseur d’office sans objet (II) et a mis les frais de la décision arrêtés à 200 fr. à la charge de H.____ (III).

Le premier juge a relevé que H.____ avait réceptionné le dispositif du jugement en date du 29 mars 2021 et que, conformément à l’art. 368 CPP, la troisième page du dispositif mentionnait expressément la voie du nouveau jugement et la voie de l’appel. Il a considéré que l’intéressé avait donc personnellement pris connaissance, en date du 29 mars 2021, du jugement par défaut et de son droit de demander un nouveau jugement dans un délai de dix jours dès la réception du dispositif ; dès lors que le délai de demande de nouveau jugement courait jusqu’au 8 avril 2021, sa demande de nouveau jugement déposée le 13 janvier 2023 était manifestement et très largement tardive et devait par conséquent être déclarée irrecevable. Il a indiqué que la requête de désignation d’un conseil d’office de l’intéressé devenait ainsi sans objet et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de H.____.

C. Par acte du 25 janvier 2023, H.____ a recouru en son propre nom contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’admission de sa demande de nouveau jugement du 13 janvier 2023. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision. Il a également requis, si la Chambre des recours l’estimait nécessaire, la désignation de Me Xavier Oulevey en qualité de conseil d’office.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 du 19 mai 2014 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 24 mai 2022/362 ; CREP 17 août 2012/496).

1.2 Dirigé contre le prononcé rendu le 23 janvier 2023 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, le recours, déposé en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.

2.

2.1 Le recourant conteste avoir reçu le pli contenant le jugement rendu par défaut à son encontre le 29 mars 2021. Il soutient ignorer si cette décision lui a été valablement notifiée et, cas échéant, à qui elle aurait été notifiée.

2.2

2.2.1 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.

2.2.2 L’entraide judiciaire entre l’Espagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 16 novembre 1982. La CEEJ a été complétée par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.352.12) entré en vigueur le 1er février 2005 pour la Suisse et le 1er juillet 2018 pour l’Espagne (cf. TF 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.3). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS ; n°CELEX 42000A0922[02] ; JO L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Espagne.

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP ; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 précité consid. 2.1 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.2.3 L’art. 7 CEEJ prévoit que la Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation (ch. 1). La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante (ch. 2). Selon l’art. 16 ch. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités judiciaires compétentes de toute partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre partie.

2.3 En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, l’Espagne autorise la notification directe, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires. Dans la mesure où celui-ci le conteste, il y a lieu de déterminer si le jugement par défaut du 12 mars 2021 a été valablement notifié au recourant (P. 374).

Le dispositif du jugement par défaut rendu le 12 mars 2021 a été envoyé pour notification à H.____ à son adresse sise à [...] en Espagne, adresse qu’il avait indiquée au tribunal par son avocat d’office le 28 décembre 2020 (P. 366). Le pli a été envoyé en recommandé avec accusé de réception (P. 374). Il ressort dudit accusé de réception que ce pli a été distribué à son destinataire le 29 mars 2021. En effet, l’accusé de réception porte le sceau postal de la ville de [...], avec mention du 29 mars 2021 (P. 374). En outre, le recourant ne prétend pas qu’il ne s’agirait pas de son adresse ou de sa signature. Enfin, à son pied, le dispositif du jugement indiquait qu’une demande de nouveau jugement devait être déposée dans un délai de dix jours, de sorte que le recourant avait connaissance du délai dans lequel il lui appartenait d’agir. Dans ces circonstances, c’est à tort que le recourant soutient n’avoir pas reçu le dispositif du jugement le 29 mars 2021. Déposée le 13 janvier 2023, la demande de nouveau jugement est ainsi tardive.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé confirmé.

Le recourant déclare « souhaiter », et ce si la Chambre des recours pénale l’estime nécessaire, que Me Xavier Oulevey lui soit désigné « en tant que conseil d’office dans la présente affaire ». On peut se demander si un tel souhait, formulé de manière conditionnelle, doit être considéré comme une requête recevable. Cette question peut reste indécise dès lors que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure de recours à ce stade – soit alors que le recours a déjà été déposé par le recourant – serait sans portée. Au demeurant, le recourant ne fait pas valoir que la cause présentait des difficultés qu’il ne pouvait surmonter seul, et il apparaît qu’il a été en mesure de faire valoir seul la circonstance factuelle selon laquelle il n’avait pas reçu, le 29 mars 2021, le dispositif du jugement rendu par défaut. A supposer recevable et ayant encore un objet, la requête tendant à la désignation de Me Xavier Oulevey en tant que défenseur d’office devrait donc être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 23 janvier 2023 est confirmé.

III. La requête tendant à la désignation de Me Xavier Oulevey en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.____.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. H.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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