Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/8 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.11.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die Chambre des avocats hat in einer Disziplinaruntersuchung festgestellt, dass der Anwalt F.________ schwerwiegende Verstösse begangen hat. Unter anderem hat er Gelder seiner Kunden unrechtmässig einbehalten und gegen das Berufsrecht verstossen. Aufgrund dieser Verstösse wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Später stellte sich heraus, dass er auch in einem anderen Fall Gelder unrechtmässig einbehalten hatte. Aufgrund dieser schwerwiegenden Verstösse wurde gegen ihn eine Disziplinaruntersuchung eingeleitet, die zu einer endgültigen Berufsverbotsstrafe führte. |
Schlagwörter : | Avocat; ’avocat; ’il; éfinitive; Chambre; édure; écision; était; Lausanne; énal; Interdiction; ’au; Exercice; ésidente; édé; énale; ’est; ’exercice; êteur; Bohnet/Martenet; ’interdiction; érer; ’avait |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG; Art. 11 SchKG; Art. 12 VVG; Art. 14 VVG; Art. 17 VVG; Art. 18 ArG; Art. 59 SchKG; Art. 60 SchKG; Art. 65 VwVG; Art. 80 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 1/2023 |
CHAMBRE DES AVOCATS
_________________
Décision du 16 novembre 2022
__________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres
Greffier : M. Steinmann
*****
La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat F.____.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. F.____, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il a été inscrit au registre cantonal des avocats vaudois (ci-après : le registre) le [...] 2009.
Le [...] 2018, Me F.____ a requis sa radiation du registre. La Chambre des avocats en a pris acte le [...] 2018 et a procédé le même jour à la radiation de Me F.____, qui a été publiée le [...] 2018 dans la Feuille des avis officiels.
2. A l’issue d’une précédente procédure disciplinaire, la Chambre des avocats a rendu une décision le [...] juin 2019, par laquelle elle a constaté que Me F.____ avait violé l’art. 12 let. a, h et i LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et l’a condamné au paiement d’une amende de 3'000 francs.
En droit, la Chambre de céans a considéré dans cette décision que Me F.____ avait totalement et subitement abandonné une cliente qu’il défendait dans le cadre d’une affaire pénale, sans formellement mettre fin au mandat, ni assurer la transmission du dossier à un autre avocat. Me F.____ n’avait en particulier donné aucune réponse aux sollicitations de sa cliente et avait ainsi mis gravement en danger les intérêts de cette dernière qui avait pensé à tort être représentée par un avocat pendant de nombreux mois. En outre, il avait encaissé des sommes d’argent pour le compte de sa cliente dont il ne savait plus ce qu’il était advenu. Me F.____ avait certes déclaré en cours d’enquête avoir souffert d’une dépression en 2017, qui avait occasionné deux hospitalisations en janvier 2018 et en février 2019. Cette circonstance n’était toutefois pas de nature à l’exonérer dès lors qu’il avait voulu continuer à conseiller sa cliente malgré ses ennuis de santé plutôt que de se faire aider et de veiller à remettre ses dossiers de façon ordonnée.
3. a) Au mois d’août 2015, U.____ a mandaté Me F.____ afin que celui-ci l’assiste dans ses démarches visant à organiser un retour dans son pays d’origine – le Maroc –, après avoir passé près de quinze ans en Suisse. Le 12 août 2015, U.____ a ainsi signé une procuration en faveur de Me F.____ « dans le but de régler l’ensemble de ses affaires ensuite de son départ de la Suisse pour le Maroc ».
Le 12 août 2015, Me F.____ a écrit à la caisse de pension [...], en qualité de conseil d’U.____ et en se prévalant de la procuration conférée par cette dernière en sa faveur. Il a sollicité qu’un décompte de la prestation de sortie LPP revenant à U.____ lui soit adressé, en faisant valoir que celle-ci avait définitivement quitté la Suisse et qu’elle souhaitait entrer en possession des avoirs de la prévoyance professionnelle qu’elle avait accumulés auprès d’[...].
Par courrier du 8 septembre 2015, Me F.____ a fait parvenir à [...] un formulaire de demande de remboursement en espèces de la prestation de libre passage LPP d’U.____. Ce formulaire était complété, daté et signé par Me F.____ au nom de cette dernière. Selon les termes indiqués dans ce document, Me F.____ a demandé le versement en espèces de la prestation de libre passage qui revenait à U.____ sur le compte postal n° [...] dont il était le titulaire.
Dans un décompte établi le 25 septembre 2015, [...] a confirmé qu’un montant de 59'841 fr. 30, correspondant à la prestation de libre passage LPP due à U.____ après déduction de l’impôt à la source, avait été viré sur le compte postal de Me F.____.
Le 29 mai 2019, U.____, agissant par le biais de son nouveau conseil, a adressé deux courriers recommandés à Me F.____ – l’un à son étude, l’autre à son adresse privée –, dans lesquels elle relevait en substance qu’elle ne lui avait jamais donné le mandat de procéder à l’encaissement de ses avoirs de prévoyance professionnelle et qu’elle avait incidemment appris, à l’occasion d’un changement d’emploi, la manière dont il avait encaissé à son insu lesdits avoirs. Ces plis recommandés n’ont pas été retirés, Me F.____ n’étant alors plus associé de l’étude dans laquelle il avait été actif et demeurant introuvable à son adresse privée.
b) Le 12 juin 2019, U.____ a déposé plainte pénale contre Me F.____ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du même jour, la Chambre des avocats a été informée par le conseil d’U.____ du dépôt de cette plainte pénale.
c) Par courrier du 11 juin 2020, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la présidente) a invité Me F.____ à l’informer de l’avancement de la procédure pénale consécutive au dépôt de la plainte pénale précitée.
Par courriers datés respectivement des 16 septembre 2020,
21 décembre 2020, 5 juillet 2021 et 25 mai 2022, la présidente s’est encore enquise de l’état d’avancement de ladite procédure auprès du conseil de Me F.____.
d) Par correspondance du 30 mai 2022, le conseil de Me F.____ a informé la Chambre des avocats que ce dernier avait été jugé le 15 mars 2022 en procédure simplifiée et condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans, selon le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qui était joint en annexe à son envoi.
Ce jugement déclare Me F.____ coupable d’abus de confiance qualifié en raison de faits qui concernent deux objets distincts. D’une part, le
6 octobre 2015, alors qu’il exerçait en qualité d’avocat à Lausanne, Me F.____ s’est fait verser sur son compte professionnel, à l’insu de sa cliente U.____, la somme de 59'841 fr. 30 provenant de l’avoir LPP de celle-ci qu’il a conservée. D’autre part, le 17 septembre 2015, Me F.____, toujours dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat à Lausanne, s’est fait remettre par l’Administration fédérale des douanes la somme de 29'000 fr. que son client B.____ l’avait chargé de récupérer, somme qu’il a également conservée. Il ressort en outre dudit jugement qu’un accord est intervenu s’agissant des prétentions civiles d’U.____, accord dont on ignore toutefois les détails.
e) Par courrier du 29 juin 2022, la présidente a informé Me F.____, par l’intermédiaire de son conseil, de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre à la suite du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 15 mars 2022. Me Aurélia Rappo a été désignée membre enquêteur.
Par courrier du 7 juillet 2022, le conseil de Me F.____ s’est déterminé auprès du membre enquêteur. En substance, il a indiqué que Me F.____ admettait intégralement les faits qui lui avaient valu une condamnation pénale, qu’il avait renoncé à la pratique du barreau, qu’il n’était plus domicilié dans le canton de Vaud mais en déplacement pour la France et que son audition lui paraissait peu utile. Il a en outre précisé que Me F.____ avait mis fin à son mandat au vu de sa situation financière très compromise. En conclusion, il a indiqué que Me F.____ s’en remettait à justice quant au sort de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.
Par courriel du 10 août 2022 adressé à Me F.____, le membre enquêteur a prié ce dernier de lui communiquer ses nouvelles coordonnées postales à des fins de notification de la décision à intervenir, en attirant son attention sur le fait que les agissements qui lui étaient reprochés avaient été commis alors qu’il était encore inscrit au registre, de sorte qu’ils étaient susceptibles de l’exposer à une sanction disciplinaire même s’il avait renoncé depuis lors à la pratique du barreau. Me F.____ n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courriel du 31 août 2022, le membre enquêteur a prié l’ancien conseil de Me F.____ de lui communiquer la dernière adresse connue de ce dernier, afin que la présente décision puisse lui être notifiée par la voie postale. Le
9 septembre 2022, ce conseil a répondu qu’il n’avait pas d’autres adresses de Me F.____ à communiquer que l’adresse email qu’il avait déjà mentionnée dans son courrier du 7 juillet 2022. Il a en outre ajouté qu’il avait lui-même été dans l’incapacité d’établir le contact avec Me F.____.
Des démarches ont encore été entreprises par le membre enquêteur auprès du contrôle des habitants des communes de Morrens et de Lausanne pour obtenir l’adresse postale actuelle de Me F.____. Ces démarches sont restées vaines, le contrôle des habitants de Lausanne ayant indiqué au membre enquêteur avoir enregistré le 30 juin 2022 le départ de Me F.____ pour l’étranger sans mention d’une nouvelle adresse.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Le fait qu’un avocat sollicite lui-même sa radiation du registre n’empêche pas l’autorité de surveillance d’ouvrir ou de continuer une procédure et de prononcer une sanction disciplinaire pour des faits antérieurs à la radiation (CAVO 7 novembre 2017/26 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 705 p. 312).
1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat qui, au moment des faits litigieux, était inscrit au registre et pratiquait la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.
2.1 La question qui se pose est de savoir si les agissements pour lesquels Me F.____ a été condamné selon jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 15 mars 2022 sont constitutifs d’une violation des règles de la profession d’avocat, plus spécifiquement du devoir de diligence imposé par l’art. 12 let. a LLCA.
2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1165 p. 502).
L’avocat viole son devoir de diligence à l’égard de son client lorsqu’il gère le dossier de celui-ci de façon gravement déficiente. Le prononcé de sanctions disciplinaires suppose une violation intentionnelle ou gravement négligente de la part de l’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1202 p. 514). L’autorité disciplinaire ne doit intervenir qu’en présence de circonstances graves, lorsque l’avocat a exercé sa profession de façon irresponsable et que ses manquements sont de nature à remettre en cause la confiance placée par le public en la profession d’avocat ainsi que la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsque l’avocat ne défend pas les intérêts de son mandant, voire lorsqu’il agit sciemment à l’encontre de ceux-ci, il se justifiera de prononcer une sanction disciplinaire (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 242 pp. 90 ss).
2.3 En l’espèce, Me F.____ ne conteste pas les comportements qui lui sont reprochés. Il n’a pas souhaité se déterminer, ni être entendu sur les faits de la cause, déclarant s’en remettre à justice.
Entre août et octobre 2015 – alors qu’il était encore inscrit au registre et donc soumis à la LLCA –, Me F.____ s’est fait verser
59'841 fr. 30, à l’insu de sa cliente, provenant de l’avoir LPP de cette dernière, somme qu’il a ensuite prélevée sur le compte de consignation dont il était seul titulaire. Il a également encaissé et conservé la somme de 29'000 fr. qu’un autre client lui avait demandé de récupérer auprès de l’Administration fédérale des douanes. Ces faits sont graves. Ils ont été commis intentionnellement par Me F.____ et ont gravement porté préjudice à ses clients. Constitutifs d’abus de confiance qualifié sur le plan pénal, ils sont de nature à entamer durablement la confiance placée par le public dans la profession d’avocat et constituent à l’évidence une violation de l’art. 12 let. a LLCA. Il convient dès lors de constater que par ces agissements, Me F.____ a violé son devoir de diligence au sens de cette disposition.
3.
3.1 Le comportement de Me F.____ étant constitutif d’une violation de
l’art. 12 let. a LLCA, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.
3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance dispose d’une certaine marge d’appréciation. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité. Elle doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, nn. 17-18 ad art. 17 LLCA).
L’interdiction de pratiquer est la sanction la plus lourde figurant dans la liste des mesures de l’art. 17 LLCA. Comme elle constitue une atteinte grave à la liberté économique, une interdiction de pratiquer ne peut en principe être prononcée qu’en cas de récidive, lorsque des sanctions plus légères se sont révélées insuffisantes pour conduire l’avocat à respecter ses obligations professionnelles. Une interdiction de pratiquer peut toutefois exceptionnellement sanctionner une première violation des obligations professionnelles lorsqu’il s’agit d’un manquement particulièrement grave (TF 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 4.2). Ainsi, si la faute commise reflète une mentalité incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat et si l’appréciation de l’ensemble de l’activité professionnelle antérieure fait apparaître que toute autre sanction serait insuffisante pour garantir un comportement correct de l’avocat à l’avenir, une interdiction définitive de pratiquer peut être prononcée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2172 p. 886). Il faut que l’autorité considère que toute autre mesure est insuffisante et que la crédibilité de l’avocat concerné soit définitivement entamée. L’interdiction définitive de pratiquer suppose une violation objective et subjective des obligations professionnelles si grave que la sauvegarde de l’intérêt public exclue toute poursuite de l’activité de l’avocat (Fellmann, op. cit., nn. 737-738 pp. 294 ss).
3.3 En l’espèce, sur le plan objectif, les actes reprochés à Me F.____ sont particulièrement graves. Ce dernier a agi à l’insu de sa cliente pour requérir le versement sur son compte professionnel de l’avoir LPP de cette dernière à hauteur de 59'841 fr. 30, somme qu’il a ensuite conservée. En outre, il s’est fait remettre de l’Administration fédérale des douanes un montant de 29'000 fr. qu’un client l’avait chargé de récupérer et qu’il a conservé. Me F.____ a été reconnu coupable d’abus de confiance qualifié, infraction qui constitue un crime au sens du droit pénal. Ces actes ont été commis en l’espace de deux mois entre septembre et octobre 2015. Pour un avocat, le fait de spolier ses clients constitue l’un des manquements les plus répréhensibles dont il puisse se rendre coupable (CAVO 9/2019 du 20 février 2019, consid. 4.2 et 4.3). Un tel comportement met clairement à néant la confiance des justiciables dans la profession d’avocat. Sur le plan objectif, les agissements de Me F.____ doivent ainsi être considérés comme extrêmement graves.
Sur le plan subjectif, il faut relever que Me F.____ a partiellement réglé les prétentions civiles d’une plaignante, bien que la teneur de cet accord ne soit pas connue. Il a mis fin à sa pratique, demandé sa radiation du registre le 6 juillet 2018 et aurait quitté la Suisse en juin 2022. Il admet les faits qui lui sont reprochés, sans pour autant expliquer son geste. Son mutisme en procédure ne permet ainsi pas d’apprécier dans quelle mesure il aurait pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches visant à indemniser sa deuxième victime. Au moment de la commission des faits dénoncés, Me F.____ n’avait pas encore fait l’objet de condamnations disciplinaires, la première décision rendue contre lui par la Chambre des avocats datant du 19 juin 2019 et concernant des faits commis en mai 2018. On ne peut donc pas formellement retenir à sa charge un cas de récidive. Il n’en demeure pas moins qu’au cours des trois années qui ont précédé sa demande de radiation du registre, Me F.____ a agi à plusieurs reprises au détriment de ses clients, allant jusqu’à spolier deux d’entre eux d’avoirs qui leur revenaient et qu’il avait été chargé de récupérer, ce qui constitue l’un des agissements les plus graves qu’un avocat puisse commettre dans l’exercice de sa profession. Dans le cadre de la première enquête ouverte à son endroit, il est certes apparu que Me F.____ avait souffert d’un syndrome dépressif depuis l’été 2017, qui avait occasionné deux hospitalisations de plusieurs semaines en janvier 2018, puis en février 2019. On ne saurait toutefois retenir cet élément à décharge de l’intéressé. En effet, bien qu’il soit possible que ce trouble dépressif puisse avoir été latent avant l’été 2017, les faits de la cause ont été commis deux ans plus tôt. De plus, si un état dépressif peut éventuellement expliquer une gestion négligente ou une incapacité à gérer les affaires d’un client, il ne peut en rien excuser le comportement qui est ici reproché à Me F.____, à savoir de s’être approprié illégitimement des avoirs qui appartenaient à ses mandants.
Les actes extrêmement graves commis par Me F.____ et son comportement dénotent chez ce dernier un défaut de caractère durablement incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, qui justifient de prononcer à son encontre une interdiction définitive de pratiquer. En spoliant ses clients à hauteur de 88'841 fr. 30, Me F.____ a définitivement et irrémédiablement entamé sa crédibilité auprès des justiciables. La violation par Me F.____ de ses obligations professionnelles est objectivement et subjectivement grave au point que la sauvegarde de l’intérêt public exclut toute poursuite par celui-ci de l’exercice de la profession d’avocat.
Le fait que Me F.____ ait partiellement réglé les prétentions civiles d’une plaignante et qu’il ait renoncé à sa pratique ne sont pas des mesures suffisantes pour diminuer la gravité de ses agissements. La restriction à la liberté économique de Me F.____ causée par l’interdiction définitive de pratiquer est justifiée par l’intérêt public à la protection des justiciables et à la bonne administration de la justice, compte tenu de la gravité des actes commis. De surcroît, Me F.____ conserve la faculté de travailler dans le domaine juridique sans toutefois pratiquer la représentation des parties en justice.
En définitive, il se justifie de sanctionner le comportement de Me F.____ par une interdiction définitive de pratiquer le métier d’avocat.
4. Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que Me F.____ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Une interdiction définitive de pratiquer le métier d’avocat doit être prononcé à son encontre, en application de l’art. 17 al. 1
let. e LLCA.
L’interdiction définitive de pratiquer sera publiée dans la Feuille des avis officiels, conformément à l’art. 60 al. 2 LPAv. Avis en sera également donné à toutes les autorités cantonales de surveillance (art. 18 al. 2 LLCA).
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 568 fr. et les frais d’enquête par 932 fr., seront arrêtés à 1500 fr. et mis à la charge de Me F.____ (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat F.____ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
II. Prononce l’interdiction définitive de pratiquer de l’avocat F.____.
III. Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’avocat F.____.
IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me F.____, par publication dans la FAO (art. 44 al. 3 let. a LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est communiquée aux autorités cantonales de surveillance.
Le greffier :
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