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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/748: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 24. August 2023 über den Rekurs von P.________ gegen die Entscheidung des Office d'exécution des peines betreffend mehrere Geldstrafen und Freiheitsstrafen entschieden. P.________ wurde zu Geldstrafen und Freiheitsstrafen verurteilt, konnte diese jedoch nicht bezahlen. Das Office d'exécution des peines ordnete die Haftstrafen an, woraufhin P.________ beantragte, die Strafe mit elektronischer Überwachung zu verbüssen. Das Office lehnte dies ab, da P.________ nicht regelmässig genug beschäftigt sei. P.________ legte Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde, da er die geforderten 20 Stunden wöchentlicher Beschäftigung nicht nachweisen konnte.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/748

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/748
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/748 vom 24.08.2023 (VD)
Datum:24.08.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écution; Exécution; ’il; ’exécution; électronique; énal; écision; ’OEP; énale; Autorité; édure; égal; égulière; ’au; écité; Assistance; Office; ’office; édéral; ’est; étent; écuter; éter; ’assistance; ’en
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 79b StGB;Art. 90 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Koller, Basler Strafrecht I, Art. 79, 2019

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/748

TRIBUNAL CANTONAL

687

OEP/SMO/49834 AP23.014959



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 24 août 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Gruaz

*****

Art. 29 al. 2 Cst ; 79b CP ; 18 LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2023 par P.____ contre la décision rendue le 21 juillet 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/49834, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnances pénales du 16 septembre 2020 de la Préfecture d’Aigle et des 9 décembre 2021 et 19 août 2022 de la Préfecture de Lausanne, P.____ a été condamné à des amendes totalisant 1'850 fr., convertibles en
19 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.

Par ordonnance pénale du 22 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné P.____ à 150 jours-amende à 30 fr. pour violation d’une obligation d’entretien.

Par courrier du 11 juin 2022, la Direction du recouvrement a informé le Service pénitentiaire qu’elle n’avait pas été en mesure de recouvrer les amendes et la peine pécuniaire précitées, un acte de défaut de biens ayant été délivré par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Par ordre d’exécution des peines du 3 février 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé P.____ de se présenter le
2 août 2023 avant 10 heures à la Prison de la Croisée pour exécuter la peine privative de liberté de substitution de 19 jours résultant de la conversion des
3 amendes, ainsi que la peine privative de liberté de 147 jours résultant de la conversion du solde de la peine pécuniaire de 150 jours-amende après paiement de trois jours. Dite autorité a toutefois informé P.____ qu’il pouvait en tout temps se libérer de l’exécution desdites peines en s’acquittant du montant de
6'250 francs.

Par courrier du 27 juin 2023, P.____ a demandé à l’OEP de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté au bénéfice du régime de la surveillance électronique à domicile. Il a expliqué avoir la garde de ses deux enfants une semaine sur deux du mercredi au dimanche et faire du bénévolat le lundi et le jeudi de 19 heures à 20 heures 30. Il a également expliqué être dépendant du revenu d’insertion et craindre la perte de son logement. De plus, il a produit une convocation à un rendez-vous médical aux Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois
(ci-après : EHNV), le 2 août 2023 à 10 heures 30, en vue d’appointer une opération de son poignet.

Le 10 juillet 2023, dans le délai imparti à cette effet, P.____ a produit divers documents dont une convention du 30 mars 2023 élargissant son droit de visite sur sa fille, les horaires scolaires de celle-ci, ainsi qu’un document attestant du fait qu’il donnait bénévolement des cours de sport à raison d’une heure et demie deux fois par semaine.

B. Par décision du 21 juillet 2023, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à P.____ et a maintenu l’ordre d’exécution des peines le sommant de se présenter le 2 août 2023 à la Prison de la Croisée.

L’autorité d’exécution a indiqué qu’au vu des pièces transmises, P.____ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité régulière d’au minimum 50 % par semaine, étant relevé que le droit de visite de sa fille, hormis les mercredis après-midi, n’avait lieu qu’une semaine sur deux et que les cours donnés ne renversaient pas ce constat. Cette autorité a également rappelé à P.____ qu’il pouvait se libérer en tout temps de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant total dû, soit 6'250 fr., et que tout paiement, même partiel, réduirait proportionnellement le solde des peines à exécuter.

C. Par acte du 3 août 2023, par son défenseur de choix, P.____ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est autorisé à effectuer sa peine sous la forme de la pose d’un appareil électronique, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour que dite autorité rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, qu’elle l’assigne à une activité pour compléter les heures manquantes et renvoie l’exécution à une date ultérieure pour qu’il puisse se faire opérer. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et que Me Romain Deillon soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a produit de nouvelles pièces à l’appui de son recours.

Par ordonnance du 3 août 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable, la décision attaquée – refusant l’octroi du régime de la surveillance électronique – étant négative et ne pouvant dès lors pas être suspendue dans ses effets.

Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public central et l’OEP ne se sont pas prononcés.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (délai échu le 1er août 2023, jour férié de droit fédéral, reporté au jour ouvrable suivant selon l’art. 90 al. 2 CPP) auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus loin (cf. consid. 4.3). Il en va de même des pièces nouvelles
(cf. art. 389 al. 3 CPP).

2.

2.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée, l’OEP n’ayant pas effectué « le détail du décompte des heures ».

2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Elle n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;
ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557
consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020
consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ;
TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

2.3 En l’espèce, l’OEP a indiqué dans sa décision que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une surveillance électronique en raison de l’absence d’activité régulière d’au minimum 50% par semaine et il a précisé que le droit de visite du recourant sur sa fille, hormis les mercredis après-midi, n’avait lieu qu’une semaine sur deux et que son activité consistant à donner des cours ne renversait pas ce constat. Cette motivation est suffisante et répond manifestement aux exigences de motivation légales, dès lors que l’OEP a indiqué à l’intéressé le seul motif de son refus, lui permettant ainsi de recourir sur ce point, ce qu’il a précisément fait. De toute manière, compte tenu du large pouvoir d’examen de la Chambre de céans, l’éventuel défaut de motivation aurait été réparé à ce stade, le recourant ayant pu faire valoir en détail son argumentation relative à l’exercice d’une activité régulière, seule problématique déterminante pour se prononcer sur le refus de l’OEP. Ce premier moyen doit donc être rejeté.

3.

3.1 Le recourant se prévaut d’une constatation erronée des faits, les heures de garde de sa fille n’ayant, selon lui, pas été prises en compte dans leur juste quotité par l’OEP. Il explique ainsi qu’une semaine sur deux, sa fille est auprès de lui durant 88 heures et que, lorsque celle-ci ne séjourne pas chez lui en fin de semaine, il bénéficie d’un droit de visite le mercredi de la sortie de l’école à 18 heures, soit durant 6 heures. A cela s’ajoutent 3 heures de bénévolat et l’entretien du jardin dont il est locataire, estimé à 4 heures de travail hebdomadaire. A l’appui de cet élément, P.____ produit une convention signée le 22 mars 2022 avec le propriétaire indiquant qu’il doit tailler la haie une fois par an, tailler les rosiers, tondre le gazon, ainsi que maintenir propre sa sortie privée, l’escalier de la cave, le hall d’entrée du rez-de-chaussée et les abords du bâtiment. Pour terminer, P.____ allègue que, selon une enquête suisse sur la population active effectuée en 2020, un homme seul passerait au minimum 16 heures par semaine à effectuer du travail domestique. Ainsi, toutes activités confondues, P.____ serait occupé plus de 29 heures la semaine où sa fille n’est chez lui que le mercredi.

Le recourant fait également valoir une violation du droit, l’OEP ayant considéré qu’il était nécessaire d’avoir une activité d’au moins 20 heures chaque semaine, alors que, selon lui, dite autorité aurait dû tenir compte qu’une semaine sur deux, il dépassait largement les 20 heures d’occupation et compensait les heures manquantes de la semaine précédente, de telle sorte qu’en faisant la moyenne sur deux semaines, il répondait à la condition de l’art. 79b al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Selon lui, l’application de la loi serait arbitraire dans son résultat, dès lors que sa situation serait péjorée par la garde alternée de sa fille et que, si son droit de visite avait été réparti de façon régulière sur les deux semaines, il aurait pu bénéficier de l’utilisation du bracelet électronique pour effectuer ses peines.

Subsidiairement, le recourant requiert que l’OEP lui assigne un travail pour compléter les 20 heures d’activités exigées.

3.2 L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et
66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit.

S’agissant de l’exigence de l’activité régulière, dans sa demande, le condamné doit prouver son emploi et celui-ci doit exister au plus tard au début de la peine. La surveillance électronique n’est donc pas ouverte aux chômeurs, aux bénéficiaires de l’aide sociale et aux retraités et il ne peut y avoir aucune dérogation à cette règle, même si la personne est au chômage sans faute de sa part. Cette inégalité de traitement est objectivement justifiée au regard du but de la surveillance électronique – la réinsertion du condamné – qui peut difficilement être atteint sans intégration dans le monde du travail. Un chômeur sous surveillance électronique serait en effet largement exclu de la société (Werninger, Die elektronische Überwachung [art. 79b StGB], in : Revue pénale suisse 136/2018
pp. 214-247, spéc. 230 et 231). Cette inégalité de traitement est toutefois compensée par l’interprétation large de la notion d’activité. Il peut bien entendu s’agir d’une activité lucrative comme salarié ou indépendant, mais le travail ménager et la garde des enfants est aussi envisageable. Il est primordial que le condamné soit occupé, avec comme idée, grâce à cette occupation, de favoriser ses attaches sociales (Viredaz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
2e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 79b CP). C’est d’ailleurs pour cette raison que la durée hebdomadaire de l’activité doit être de 20 heures au moins, ce qui correspond à la codification approximative de l’exigence d’une activité à mi-temps posée par la pratique (Jeanneret, La réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ,
in : Revue pénale suisse 133/2015 pp. 345-367, spéc. 360). Compte tenu du but de la loi, un condamné devrait être autorisé à faire valoir plusieurs activités, afin de parvenir à la limite minimale (Werninger, op. et loc. cit.). L’art. 79b CP prévoit que le condamné puisse être assigné à un travail. Il s’agit toutefois d’une possibilité offerte à l’autorité d’exécution et non d’une obligation. Le placement par les autorités pénitentiaires ne peut en effet pas être exigé, le but de cette forme d’exécution n'étant ni d’arracher le condamné à un travail existant ni de lui trouver un travail pendant la durée de sa détention. Dans le cas contraire, pour des raisons d’égalité juridique, tous les condamnés ne pouvant pas prouver qu’ils ont un travail ou une occupation suffisante devraient pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution de peine, à condition que les autres conditions soient remplies. Il n’existe ainsi aucun droit à l’attribution d’un emploi (Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 79b CP).

3.3 En l’espèce, seule la condition de l’activité régulière, posée par les
art. 79b al. 2 let. c CP et 4 al. 1 let. f RESE, n’est pas remplie selon l’OEP. Le recourant est au bénéfice de l’aide sociale, mais fait valoir plusieurs tâches et services, afin de parvenir à la limite minimale de 20 heures par semaine. Il s’agit d’établir si ces activités constituent des occupations suffisamment structurées pour permettre au recourant de bénéficier de la surveillance électronique.

Le recourant produit le résultat d’une enquête suisse sur la population active concernant le travail non rémunéré datant de 2020 (source : Office fédéral de la statistique) qui indique qu’un homme seul consacrerait en moyenne 16 heures par semaine au travail domestique. Il y a lieu toutefois de relever que, comme indiqué sous le graphique produit, les chiffres sont issus d’une « extrapolation basée sur moins de 50 observations dans l’échantillon » et que « les résultats sont à interpréter avec beaucoup de précaution ». Il ne s’agit en effet que de moyennes et on ne saurait considérer comme un fait établi que n’importe quel homme seul effectuerait plus de 16 heures de travail domestique hebdomadaire. En l’occurrence, P.____ n’a produit aucun horaire à l’appui de sa requête, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelle tâche ménagère il effectue, à quel moment de la journée et pendant quelle durée, ce qui aurait été le seul moyen de contrôler son occupation durant plus de 16 heures par semaine comme allégué. En effet, si la loi exige une activité régulière, c’est parce que cette occupation doit apporter structure et cadre au condamné. Il doit ainsi être possible d’établir un planning et d’en contrôler le respect. Or, pour une personne seule, le travail domestique dépend uniquement du bon vouloir de celle-ci puisqu’elle pourrait tout à fait se contenter de faire le strict minimum, voire de ne rien faire du tout. Il ne s’agit donc pas d’une occupation structurée. Compte tenu de ce qui précède, le travail domestique allégué par P.____ ne sera pas pris en considération.

Le recourant allègue également, convention à l’appui, qu’il doit effectuer des travaux de jardinage et de nettoyage des espaces communs de son immeuble et que dite activité l’occuperait durant 4 heures par semaine. On constate à la lecture de la convention que P.____ doit tailler la haie et les rosiers, tondre le gazon et maintenir propres les abords du bâtiment, son entrée privée, l’escalier de la cave et le hall d’entrée du rez-de-chaussée. Il est douteux que les activités en question occupent le condamné durant 4 heures par semaine, dès lors que la taille de la haie est prévue une fois par année, que les rosiers doivent être taillés tout au plus une fois par an également et que la tonte du gazon, qui a lieu au maximum une fois par semaine, ne se fait que durant la belle saison. Reste le maintien propre d’une surface relativement petite des locaux communs. Dans tous les cas, le recourant n’a à nouveau produit aucun planning indiquant ce qu’il fait et à quel moment, de telle sorte qu’il n’est pas possible de contrôler que cette activité l’occupe réellement 4 heures par semaine. Ces activités d’entretien de son immeuble, insuffisamment étayées, ne peuvent donc être prises en considération dans le calcul des 20 heures d’occupation par semaine.

Le recourant peut cependant se prévaloir de donner bénévolement trois heures de cours de sport par semaine, les lundi et jeudi de 19 heures à
20 heures 30, activité suffisamment établie pour être prise en compte dans le calcul des heures d’occupation.

S’agissant de sa fille, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’il indique, il ne s’agit pas d’une garde alternée, mais d’un droit de visite une semaine sur deux du mercredi à 11 heures 40 au dimanche à 18 heures, ainsi que, lorsqu’il n’a pas sa fille en fin de semaine, le mercredi de 11 heures 40 à 18 heures. S’il y a lieu de constater que le recourant est effectivement occupé par l’éducation de sa fille plus de 20 heures une semaine sur deux, force est d’admettre qu’il n’arrive pas à atteindre ce quota la semaine où il ne garde sa fille que le mercredi, puisqu’il atteint seulement 9 heures d’occupation avec l’ajout des cours de sport. Or, la loi est claire et elle impose que le condamné soit occupé plus de 20 heures par semaine. Elle ne prévoit pas que le condamné puisse être occupé 80 heures par mois ou 40 heures toutes les deux semaines. Il doit en effet s’agir d’une activité « régulière ». Il n’est ainsi pas envisageable que le condamné travaille à 100 % une semaine, puis se retrouve désœuvré la semaine suivante. En l’état actuel, P.____ ne peut dès lors pas se prévaloir d’une activité régulière lui permettant d’exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a refusé de permettre à P.____ d’exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique en considérant qu’il n’avait pas une activité régulière pendant au moins 20 heures par semaine. L’OEP n’était en outre pas dans l’obligation de lui assigner un travail pour lui permettre d’atteindre cette limite minimale imposée par la loi.

4.

4.1 Le recourant reproche à l’OEP de ne pas avoir tenu compte du certificat médical produit attestant d’une incapacité jusqu’au 2 août 2023 et du fait qu’il devra se faire opérer prochainement de la main.

4.2 Les problèmes médicaux du recourant ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de la vérification des conditions d’application des
art. 79b al. 2 CP et 4 al. 1 RESE, cette question relevant de l’aptitude du recourant à exécuter sa peine.

Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à
l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4).

L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du
20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_558/2021 du
20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.).

L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 précité consid. 2.1). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé
(ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 6B_558/2021 consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2011 précité
consid. 2.1).

L’art. 19 al. 1 let. k LEP prévoit que l’OEP est compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine.

4.3 En l’espèce, la décision attaquée ne porte pas sur le report de l’exécution des peines pour des motifs médicaux. Le grief y relatif est donc irrecevable. Au demeurant, le certificat médical du 21 juin 2023 que le recourant produit à l’appui de son recours établit qu’il est dans l’incapacité de travailler du
1er juin au 2 août 2023 – incapacité qui n’est dès lors plus d’actualité –, mais pas qu’il est dans l’incapacité d’être détenu. Il apparaît pour le surplus que les circonstances invoquées par le recourant sont loin de constituer un motif grave justifiant de reporter l'exécution de la peine au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Toutefois, dans l’hypothèse où son état de santé l’empêcherait d’exécuter sa peine privative de liberté en régime ordinaire, il appartiendrait au recourant de solliciter de l’OEP le report ou l’interruption de cette exécution, en établissant l’existence d’un motif grave au sens de l’art. 92 CP (CREP 10 juillet 2023/563).

Mal fondé, l’argument doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

6.

6.1 P.____ a demandé l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office.

6.2 Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son
art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 27 janvier 2023/66). Or,
l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD)
(CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793
consid. 4.2, JdT 2016 III 33).

6.3 En l’espèce, la condition de l’indigence est réalisée, puisque le recourant touche le revenu d’insertion. La question est donc de savoir si ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés. En l’occurrence, compte tenu du fait que la notion d’activité régulière est relativement mal définie par la loi, il y a lieu de retenir que la cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec et que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire. Les conditions fixées par
l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD sont ainsi réalisés, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Romain Deillon désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours rédigé par
Me Jennifer Roduit, avocate-stagiaire, une activité nécessaire d’avocat-stagiaire de
4 heures au tarif horaire de 110 fr. sera indemnisée, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
(art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV 312.03.1]), par 8 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la procédure, les frais d’arrêt, par 1’650 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 484 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 21 juillet 2023 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Romain Deillon est désigné conseil d’office de P.____ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, Me Romain Deillon, est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs).

V. Les frais de la procédure de recours comprenant les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance d’un conseil d’office du recourant, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. P.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Deillon (pour P.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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