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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/653: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal a statué sur un recours déposé par A.W.________ pour déni de justice et retard injustifié dans une affaire pénale. Le recours a été déclaré irrecevable car le plaignant n'avait pas soulevé formellement le grief de déni de justice devant le Ministère public. Les frais de la procédure, s'élevant à 770 francs suisses, ont été mis à la charge du recourant. Le recours a été déposé par un homme.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/653

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/653
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/653 vom 11.08.2023 (VD)
Datum:11.08.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : édure; ’au; énal; énale; édé; ’il; ’autorité; Ministère; élai; ’est; Chambre; écité; édéral; ’instruction; œuvre; éposé; écision; écrit; ’arrondissement; Lausanne; ’avoir; ’investigation; ’office
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 12 VVG;Art. 359 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 397 StPo;Art. 428 StPo;Art. 5 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/653

TRIBUNAL CANTONAL

637

PE20.011667-SJH



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 11 août 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Morand

*****

Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2023 par A.W.____ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE20.011667-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.____ pour avoir fourni à B.W.____ les instruments nécessaires au meurtre de C.W.____, ainsi que d’avoir assisté B.W.____ en vue de son suicide.

A.W.____ – ex-époux d’B.W.____ et père de C.W.____ – s’est constitué partie plaignante lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 17 juillet 2020.

b) Le 31 mars 2022, après avoir procédé à un certain nombre d’actes d’instruction, la Brigade criminelle de la Police cantonale vaudoise a déposé un rapport d’investigation (P. 66).

Par mandat de comparution du 10 juin 2022, le prévenu a été cité à comparaître à une audience du Ministère public fixée le 14 juillet 2022.

Par courrier du 14 juillet 2022 au Ministère public, le défenseur d’office d’I.____ a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, au sens des art. 358 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 76).

I.____ a été entendu par le Ministère public le même jour (PV audition 17). Au début de l’audition, le procureur l’a informé qu’il était donné une suite favorable à sa requête tendant à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, ceci avec effet immédiat. Il a en outre informé les parties qu’une décision écrite, avec un délai pour formuler des conclusions civiles, leur serait notifiée à brève échéance.

Par ordonnance du 15 juillet 2022, le procureur a formellement accepté la mise en œuvre d’une procédure simplifiée et a fixé aux parties plaignantes un délai de dix jours pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al 2 CPP).

Par courrier daté du 18 juillet 2022 au procureur, X.____, également partie plaignante, a indiqué qu’il s’en remettait à justice (P. 78).

Par courrier du 28 juillet 2022, le conseil juridique gratuit de A.W.____ a contesté le principe d’une mise en œuvre d’une procédure simplifiée, tout en faisant valoir des conclusions civiles à hauteur de 1’000’000 fr., en réparation du tort moral subi (P. 80).

Les parties et le procureur ont encore échangé divers courriers, quant au montant des prétentions civiles, jusqu’au 5 septembre 2022 (P. 81 à 86).

Le 29 décembre 2022, une ordonnance de séquestre a été notifiée à I.____, concernant divers objets selon l’inventaire annexé.

c) Par courrier du 31 juillet 2023 adressé aux parties (P. 90), le procureur a constaté que la procédure simplifiée avait échoué, dans la mesure où aucun accord sur la question des conclusions civiles n’avait pu être trouvé entre les parties.

Par avis de prochaine clôture du 31 juillet 2023, le procureur a indiqué aux parties que l’instruction pénale dirigée contre I.____ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une décision de mise en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (art. 324 ss CPP) pour complicité de meurtre et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il leur a imparti un délai au 23 août 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

B. Par acte du 27 juillet 2023, A.W.____, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre de céans) pour déni de justice et retard injustifié, en concluant en substance à ce qu’il soit immédiatement ordonné la reprise de l’instruction de la présente cause, dans le sens des conclusions du rapport d’investigation établi le 31 mars 2022, et à ce qu’il soit ordonné au Ministre public de lui accorder la possibilité de déposer une offre de preuve, soit notamment une liste de témoins à auditionner. Préalablement, il a requis la confirmation qu’il continuait de bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

Par courrier spontané du 31 juillet 2023 à la Chambre de céans, à titre de déterminations anticipées, le procureur s’est déclaré étonné du fait que le conseil du recourant ait déposé un recours pour déni de justice, sans l’avoir interpellé au préalable sur l’avancée du dossier. Il a en outre suggéré au recourant de retirer son recours, celui-ci paraissant sans objet compte tenu de l’avis de prochaine clôture notifié aux parties le même jour.

Par acte du 2 août 2023, A.W.____ a notamment fait savoir qu’il maintenait fermement sa position et ne retirait nullement son recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui avait la qualité pour recourir lorsque le recours a été déposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

2. Sous la lettre D de ses moyens de droit, le recourant invoque différents éléments qui seraient, selon lui, de nature à établir une apparence de prévention du procureur. Il précise toutefois expressément que son écriture ne tend pas à obtenir sa récusation et ne prend d’ailleurs aucune conclusion en ce sens. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les arguments soulevés par le recourant sous la lettre D de son recours.

3.

3.1 Invoquant un déni de justice, le recourant reproche au Ministère public de ne plus avoir déployé la moindre activité dans le dossier depuis le dépôt du rapport d’investigation de la police le 31 mars 2022 et sa décision acceptant la mise en œuvre d’une procédure simplifiée le 15 juillet 2022. Il soutient qu’il serait toutefois impératif que le procureur reprenne l’instruction sans attendre, pour clarifier toutes les « zones d’ombre » qui existeraient encore.

3.2 Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les réf. citées ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les réf. citées ; CREP 6 avril 2023/258 consid. 2.1 ; CREP 29 mai 2019/447). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (cf. TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt à faire constater l’éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, il est vrai que, depuis la mise en œuvre de la procédure simplifiée le 15 juillet 2022 et les divers échanges qui s’en sont suivis quant aux prétentions civiles jusqu’au 5 septembre 2022, soit depuis pratiquement onze mois au moment du dépôt du recours, le procureur n’a plus effectué d’opérations dans le cadre de cette affaire, sous réserve d’une ordonnance de séquestre rendue le 29 décembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint de cette inactivité auprès du Ministère public avant de déposer son recours. Il n’est ainsi pas fondé à invoquer un déni de justice devant la Chambre de céans, faute d’avoir formellement et préalablement soulevé ce grief devant le Ministère public, comme l’exige la jurisprudence rappelée ci-dessus. De toute manière, puisque le Ministère public a procédé en délivrant un avis de prochaine clôture, l’intérêt à un constat avait disparu (art. 382 al. 1 CPP).

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 1B_107/2012 précité consid. 5 ; CREP 16 novembre 2022/775).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recours est déclaré irrecevable sur la base d’une jurisprudence ancienne et connue. Son dépôt était inutile et aurait pu être évité par l’envoi d’une simple lettre au procureur, lequel a d’ailleurs immédiatement réagi et repris l’instruction après avoir pris connaissance du recours (P. 90). La vaine activité de l’avocat ne saurait donc justifier l’allocation d’une indemnité d’office (CREP 1er mai 2018/317 publié in JdT 2018 III 134 : TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA), étant par ailleurs rappelé que la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des procédés aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. citées).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.W.____.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à l’avocat Alireza Moghaddam.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Alireza Moghaddam, avocat (pour A.W.____),

- Me Yann Oppliger (pour I.____),

- E.____,

- X.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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