Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/623: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Fall, in dem A.Q.________ wegen wiederholter Gewalttaten gegen seine Ehefrau vor Gericht stand. Trotz diverser gerichtlicher Anordnungen und Verbote, darunter auch eine Haftstrafe, verstiess A.Q.________ wiederholt gegen die Auflagen. Letztendlich wurde er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, musste eine Geldstrafe zahlen und wurde erneut inhaftiert. Seine Ehefrau erhielt eine Entschädigung und A.Q.________ wurde zur Zahlung weiterer Geldbeträge verpflichtet. A.Q.________ legte gegen das Urteil Rechtsmittel ein, wurde jedoch aufgrund von Sicherheitsbedenken erneut inhaftiert.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/623 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 09.08.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | étent; étention; ’il; ûreté; était; ’au; épouse; édure; étant; énale; édiat; édiate; évenu; ération; édé; éral; ésidente; ’arrondissement; ’Est; ’audience; ’est; écision; Chambre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 20 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 226 StPo;Art. 231 StPo;Art. 237 StPo;Art. 321 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo;Art. 429 StPo;Art. 431 StPo;Art. 433 StPo;Art. 5 StPo;Art. 5 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 620 PE22.021171-JCC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 9 août 2023
_________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Villars
*****
Art. 36 al. 3 Cst. ; 221 al. 1 let. c, 226 al. 2, 231 al. 1, 237 al. 1 et 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par A.Q.____ contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.021171-JCC en tant qu’il ordonne sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.Q.____, né le [...] 1982, de nationalité kosovare et titulaire d’un permis C, est marié à B.Q.____, née le [...] 1989, de nationalité suisse. Le couple a deux garçons, [...] et [...], nés respectivement en 2008 et en 2011. A.Q.____ et B.Q.____ vivent séparés depuis le 15 novembre 2022.
L’extrait du casier judiciaire suisse de A.Q.____ fait état d’une condamnation, le 29 juin 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 800 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées.
b) Le Ministère public a conduit une instruction pénale contre A.Q.____ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il était reproché à A.Q.____ de s’en être pris physiquement et verbalement à son épouse à plusieurs reprises entre juin 2021 et décembre 2022.
c) A.Q.____ a été appréhendé par la police le 15 novembre 2022 et placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 2 février 2023.
d) Par ordonnance du 2 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de A.Q.____ et avec effet jusqu’au 1er mai 2023, les mesures de substitution sous la forme de :
« l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.Q.____, directement ou par l’intermédiaire de tiers – à l’exception des avocats des parties –, étant précisé que les communications liées à l’exercice du droit de visite sur les enfants, établi par convention ratifiée le 8 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, se feront uniquement par l’intermédiaire d’[...] ou [...] et non pas par A.Q.____ directement ;
l’interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de B.Q.____; de son domicile sis à [...] ; de ses lieux de travail principaux à savoir le [...] et de la [...] ; tout comme des écoles fréquentées par leurs deux fils, soit le [...] et le [...] ; ainsi que sur le territoire de la commune de [...], sous réserve des éventuelles convocations de la police et de la justice civile et pénale qui devront faire l’objet d’un avis de A.Q.____ à la Fondation vaudoise de probation, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS ;
son assignation à résidence au domicile de son frère, [...], sis [...], tous les jours entre 19h et 7h, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS ;
l’obligation de se soumettre à une assistance de probation ;
l’obligation de suivre le programme de prévention de la violence Intégral dispensé par le Centre Prévention de l’Ale, selon les modalités fixées par cet organisme. »
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.Q.____, les mêmes mesures de substitution que celles qu’il avait ordonnées le
2 février 2023 et a fixé leur durée maximale au 20 juillet 2023.
e) Le 17 mai 2023, la Fondation vaudoise de probation, rappelant qu’elle avait été invitée à signaler tout manquement de A.Q.____ dans le suivi probatoire et toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre, a adressé un rapport de situation au Ministère public (P. 93). Elle a signalé que lors de son dernier entretien, A.Q.____ avait déclaré spontanément qu’il avait rencontré B.Q.____ à une reprise pour parler de leurs enfants et que cette rencontre avait eu lieu à l’initiative de cette dernière. Elle a précisé qu’elle avait rappelé à A.Q.____ qu’il avait l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.Q.____ et que celui-ci s’était engagé à respecter cette interdiction et à signaler les éventuelles prises de contact de B.Q.____ à son avocat.
f) Dans un courrier adressé le 1er juin 2023 au Tribunal de police
(P. 98), B.Q.____, par son conseil, a expliqué que A.Q.____ l’avait contactée pour lui demander de revoir les enfants et qu’elle avait rencontré A.Q.____ à une reprise à Lausanne en présence de leurs deux enfants dans le restaurant [...].
g) Par courrier du 13 juin 2023 (P. 102), le Tribunal de police a informé A.Q.____, par l’entremise de son défenseur, qu’il renonçait à le sanctionner puisque B.Q.____ avait donné son accord à cette rencontre et que toute communication devait toutefois se faire par l’intermédiaire de leurs avocats ou de son frère, mais en aucun cas par lui-même. Tout en lui rappelant l’interdiction de contact prononcée à titre de mesure de substitution, le Tribunal de police a attiré l’attention de A.Q.____ sur le fait qu’en cas de nouvelle violation des mesures de substitution, il devrait réexaminer l’opportunité d’une mise en détention.
h) Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 13 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a procédé à l’audition de A.Q.____ et de B.Q.____. A.Q.____ a été interpellé sur les conditions de sa détention, en particulier sur les mesures de substitution prononcées en sa faveur. Il a requis, par son défenseur, la levée des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le
25 avril 2023 au jour du prononcé du jugement à intervenir.
B. a) Lors de la reprise de l’audience publique, le 13 juillet 2023, la Présidente du Tribunal de police a procédé à la lecture du dispositif suivant, ainsi que d’un résumé des considérants en fait et en droit du jugement, en présence des parties :
« Le Tribunal,
vu les articles 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 CP ;
appliquant les articles 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4, 126 al. 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a CP, 122, 231, 339ss, 422ss, 431ss CPP ;
vu l’art. 321 al. 1 CPP,
vu la peine infligée à A.Q.____,
considérant qu’il existe un risque manifeste de réitération,
que A.Q.____ a tenu des propos inquiétants aux débats en précisant que s’il avait dû tuer sa femme, il l’aurait déjà fait,
qu’il a indiqué que les propos tenus en détention l’avaient été sous l’effet de la colère en lien avec la détention subie suite aux accusations de sa femme,
qu’il ne semble prendre aucunement conscience de la gravité de ses actes qui se sont réitérés à de nombreuses reprises,
qu’il n’a pas respecté les mesures de substitution prononcées en sa faveur, nonobstant l’interpellation du Tribunal à ce sujet :
I.constate que A.Q.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées ;
II.condamne A.Q.____ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 91 (nonante-et-un) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ;
III.constate que A.Q.____ a été détenu durant 4 jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV.libère A.Q.____ des chefs d’inculpation de calomnie, de diffamation et d’injure ;
V.ordonne l’arrestation immédiate de A.Q.____ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ;
VI.révoque le sursis accordé le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey ;
VII.ordonne la confiscation et la destruction de l’objet versé sous fiche de séquestre no 11893 ;
VIII.ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction nos 11849, 11929 et 11955 ;
IX.- dit que A.Q.____ est le débiteur de B.Q.____ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an depuis le 15 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;
X.alloue une indemnité de 4'486 fr. au titre de l’art. 433 CPP à B.Q.____ et dit que A.Q.____ est le débiteur de ce montant et en doit paiement immédiat à B.Q.____ ;
XI.alloue une indemnité de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), TVA et débours compris à Me Laurent Mösching au titre de l’art. 135 al. 4
let. b CPP et dit que A.Q.____ est le débiteur, envers Me Laurent Mösching, du montant alloué et lui en doit immédiat paiement dès que sa situation financière le lui permettra ;
XII.rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par A.Q.____ ;
XIII.rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP présentée par A.Q.____ ;
XIV.met les frais de la cause par 11'350 fr. à la charge de A.Q.____. »
A l’issue de l’audience, A.Q.____ a annoncé interjeter contre ce jugement. A.Q.____ a immédiatement été placé en détention pour des motifs de sûreté, conformément au chiffre V du dispositif.
Le dispositif du jugement du 13 juillet 2023 a été envoyé pour notification aux parties le 14 juillet 2023.
b) Par prononcé du 17 juillet 2023, le Tribunal de police a rectifié le chiffre X du dispositif du jugement du 13 juillet 2023 en ce sens que l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée à B.Q.____ et mise à la charge de A.Q.____ est fixée à 4'782 fr. 15.
C. a) Par acte du 17 juillet 2023, A.Q.____, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de recours du Tribunal cantonal contre le jugement du 13 juillet 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement « remis en liberté provisoire » et que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 avril 2023 sont prolongées pour une durée d’un mois dès leur échéance.
b) Le 3 août 2023, une copie du jugement motivé a été envoyé aux parties pour notification.
c) Par courrier du 26 juillet 2023 (P. 123), le défenseur de A.Q.____ a informé la Chambre de céans qu’il venait d’apprendre que son client avait été transféré de la zone carcérale de la Blécherette à l’Hôtel de police de Lausanne et qu’il était détenu depuis plus de 10 jours dans des conditions illicites.
d) Dans ses déterminations du 27 juillet 2023 (P. 125), le Tribunal de police a conclu au rejet du recours. La présidente a exposé en substance que, aux débats, A.Q.____ avait nié avoir revu son épouse après l’épisode du restaurant [...], alors que celle-ci avait déclaré avoir revu son époux, qu’il avait fait fi des mesures de substitution et de l’avertissement qui lui avait été donné, démontrant qu’un tel régime était vain, et que la mise en détention de A.Q.____ avait été motivée par le risque de réitération qu’il présentait, à mettre en lien avec les propos inquiétants qu’il avait tenus et répétés à l’audience. La présidente a observé que A.Q.____ avait rendu son épouse responsable de ce qui lui était arrivé, qu’il était dangereux pour son épouse dès l’instant où le prononcé d’une peine privative de liberté ferme se profilait, qu’il n’avait manifesté aucun regret des actes reprochés, mais qu’il s’était seulement apitoyé sur son sort, niant toute la souffrance vécue par son épouse en raison de son comportement et que son manque de prise de conscience n’augurait pas un autre comportement de sa part envers son épouse. Elle a encore relevé que A.Q.____ avait déjà été condamné pour des faits similaires très peu de temps avant la présente procédure, qu’il avait bénéficié par le passé d’un classement pour des mêmes faits sur la base de l’art. 55a CP, qu’il n’était ainsi pas arbitraire de considérer les déclarations de A.Q.____ comme inquiétantes, d’autant que c’était le jeune enfant du couple qui avait appelé la police lors des faits litigieux, et que l’absence de respect des mesures de substitution était suffisant pour que ce mode d’exécution de peine ne soit pas maintenu.
e) Dans ses déterminations du 27 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. La procureure a exposé que A.Q.____ avait enfreint les mesures de substitution à la détention, après l’interpellation du tribunal, à la demande de B.Q.____ ou à tout le moins avec son accord, que l’absence totale de reconnaissance des faits devait être prise en considération dans l’examen du pronostic et que le risque de réitération était concret.
f) Par courrier du 31 juillet 2023, B.Q.____ a déclaré s’en remettre à justice.
g) Par courrier du 3 août 2023, A.Q.____, par son défenseur, a informé la Chambre de céans qu’il était en détention en zone carcérale – à la Police cantonale, puis à la Police municipale de Lausanne – depuis le 11 juillet 2023, que cette situation contraire au droit était inacceptable et qu’il appartenait à la direction de la procédure d’intervenir auprès du Service pénitentiaire afin qu’il puisse être transféré dans un établissement carcéral conforme. Il a requis que les interventions de la direction de la procédure soient versées au dossier (P. 133). Par courrier du 8 août 2023, A.Q.____, par son défenseur, a rappelé qu’il était détenu en zone carcérale depuis le 13 juillet 2023 et qu’il était dans l’attente de la décision de la Chambre de céans (P. 134).
En droit :
1.
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP
(TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 précité, consid. 2.1).
1.2 En l’espèce, le recourant a eu connaissance du jugement ordonnant sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté à l’issue de l’audience du 13 juillet 2023. Le dispositif de ce jugement contenait, en préambule, une motivation de la décision de révoquer les mesures de substitution. Le jugement motivé lui a été adressé pour notification le 3 août 2023. Selon la jurisprudence, le délai de recours commence toutefois à courir dès la notification du jugement motivé par écrit
(ATF 143 IV 40 consid. 3.2 à 3.4, JdT 2017 IV 243). Ainsi, que l’on considère que la motivation date du 13 juillet ou du 3 août 2023, le recours de A.Q.____, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qui porte sur le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de police, est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que les considérants sommaires figurant juste avant le dispositif du jugement ne sauraient être considérés comme une motivation suffisante et que, en voulant donner connaissance de sa décision séance tenante aux parties, le premier juge aurait eu pour seule intention de procéder à son arrestation immédiate.
2.2 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 185) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf.
art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a posé que, lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif, il n’y a pas violation du principe de célérité (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014
consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
2.3 En l’espèce, lors de la reprise de l’audience du 13 juillet 2023, le Tribunal de police a, comme le prévoit l’art. 226 al. 2 CPP, notifié séance tenante oralement le dispositif du jugement en présence des parties, ainsi qu’un résumé des considérants en fait et en droit du jugement. Le dispositif envoyé pour notification aux parties le lendemain contenait une brève motivation sur la mise en détention immédiate de A.Q.____ pour des motifs de sûreté. Partant, les exigences de motivation ont été respectées. Il n’y a par ailleurs eu aucun comportement contraire à la bonne foi de la part du tribunal qui a opté pour la lecture du jugement préalablement à la notification du dispositif écrit aux parties, cette manière de procéder étant la règle lorsque les parties sont présentes à l’audience de jugement (cf. art. 226 al. 2 CPP).
3.
3.1 Le recourant reproche au premier juge de ne pas voir examiné si les conditions initiales à sa mise en détention étaient toujours réalisées après le jugement et d’avoir motivé sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté par le fait qu’il n’avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées, qu’il ne semblait avoir pris aucune conscience de la gravité de ses actes et qu’il avait tenu des propos inquiétants aux débats. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier démontrerait qu’il aurait revu son épouse après l’avertissement du Tribunal de police du 13 juin 2023, qu’il n’aurait pas été interrogé sur une éventuelle révocation de mesures de substitution et que le Tribunal de police aurait dû s’en tenir à sa mise en garde. Il allègue que la question de sa prise de conscience ne constituerait pas un critère pour ordonner sa mise en détention, que ses déclarations montrant la considération qu’il avait pour son épouse auraient été passées sous silence par le premier juge, que les propos qu’il avait tenus en détention constitueraient des insultes ne pouvant pas être prises en considération dans le contexte de sa détention pour des motifs de sûreté, que le premier juge aurait versé dans l’arbitraire et qu’aucun élément au dossier ne montrerait que le risque de réitération serait plus important après les débats qu’avant ceux-ci. Le recourant estime enfin qu’il ne serait pas juste de le sanctionner pour des faits dont il partagerait la responsabilité avec la plaignante et que le fait que son épouse ait accepté de le rencontrer démontrerait qu’elle ne craignait pas de le revoir.
3.2
3.2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP (TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 2). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020
consid. 5.1).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
Selon l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 7B_159/2023 du
13 juillet 2023 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019
consid. 3.1 ; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1). Les autorités sont cependant en principe liées par leur appréciation antérieure et elles ne peuvent pas, sans changement de circonstances, la modifier à leur gré (TF 7B_159/2023 précité ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 1B_554/2020 du 18 novembre 2020 consid. 2.4). Lors du non-respect des mesures, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, un nouveau placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'impose ; s'il est uniquement question d'une violation mineure, un avertissement peut, dans certains cas, s'avérer suffisant et le code de procédure pénale permet d'ailleurs, le cas échéant, d'ordonner d'autres mesures de substitution (TF 1B_79/2019 du 15 mars 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). Il faut donc que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (Coquoz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 237 CPP ; TF 7B_159/2023 précité).
3.2.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Lorsque le jugement a déjà été rendu, le caractère proportionné de la détention s'examine en premier lieu à la lumière de la peine prononcée en première instance (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.4, non publié à
ATF 139 IV 179 ; TF 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5). La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ;
TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).
3.3 Le Tribunal de police a condamné A.Q.____ à une peine privative de liberté ferme de 7 mois. Il fonde la mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté sur le risque de réitération qu’il présente et sur le fait que le prévenu n’a pas respecté les mesures de substitution prononcées en lieu et place de sa détention. Au jour du jugement, le recourant avait subi 91 jours de détention et avait bénéficié de mesures de substitution durant plus de 5 mois. Le Tribunal de police a ordonné la mise en détention immédiate de A.Q.____ pour des motifs de sûreté aux débats du 13 juillet 2023, alors qu’il était encore sous le régime des mesures de substitution instituées le 2 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, leur durée maximale ayant été fixée au 20 juillet 2023.
3.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Au vu de la condamnation prononcée par le Tribunal de police, cette première condition fixée par l’art. 221 al. 1 CPP est à l’évidence réalisée.
3.3.2 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. A l’instar de ce qui ressort des différentes décisions rendues durant l’instruction par le Tribunal des mesures de contrainte et par la Chambre des recours pénale, auxquelles il peut être renvoyé, le risque de récidive d’actes graves est concret. Les nombreux actes de violence perpétrés par le recourant à l’encontre de la plaignante entre juin 2021 et décembre 2022, l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes et la réaction violente et haineuse qu’il a eue à l’égard de la plaignante lorsqu’il a été placé en détention provisoire démontrent que la sécurité de son épouse est toujours compromise. Le prévenu a toujours nié les actes qui lui sont reprochés et a expliqué les propos faisant l’objet du cas 6 de l’acte d’accusation par le fait qu’il était énervé d’être en prison. A.Q.____ a tenu le même discours aux débats que durant l’instruction. Les déclarations qu’il a faites à l’audience du 13 juillet 2023 sont inquiétantes, tout comme celles qu’il a faites tout au long de la procédure. Elles sont en outre ambigües, puisque A.Q.____ expose que s’il avait voulu tuer son épouse, il l’aurait fait depuis longtemps, tout en ajoutant qu’il ne veut pas la tuer, qu’il la respecte et que toutes les accusations de sa femme sont des mensonges. Il n’est pour le surplus pas démontré que la peine ferme prononcée induise un changement de comportement de sa part vis-à-vis de son épouse. Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque qu’il s’en prenne une nouvelle fois à son épouse s’il était libéré est sérieux.
3.3.3 Des mesures de substitution à la détention – interdiction de toute prise de contact avec son épouse et de s’approcher d’elle, assignation à résidence au domicile de son frère avec port d’un bracelet et obligation de se soumettre à une assistance de probation et de suivre le programme de prévention de la violence dispensé par le Centre Prévention de l’Ale – ont été prononcées le 2 février 2023, et prolongées pour la dernière fois le 25 avril 2023 avec une durée maximale fixée au 20 juillet 2023. Le 13 juin 2023, la Présidente du Tribunal de police a mis en garde le recourant et a attiré son attention sur le fait que s’il devait violer une nouvelle fois les mesures de substitution, elle devrait réexaminer si sa mise en détention ne serait pas plus opportune (P. 102). Or, interrogées à l’audience du 13 juillet 2023, les parties ont indiqué s’être revues après l’épisode du restaurant [...], d’un commun accord, pour parler des enfants (PV audience pp. 4, 10 et 16). Comme le relève le recourant, les déclarations protocolées ne sont pas claires et il n’est pas possible de retenir avec certitude que le prévenu a enfreint l’interdiction de contact après la mise en garde du 13 juin 2023.
Il n’en demeure pas moins que, en ordonnant la mise en détention immédiate de A.Q.____, le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté dont le prévenu bénéficiait au moment du jugement. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si les conditions d’une révocation étaient remplies.
Le fait que le recourant ait, aux débats du 13 juillet 2023, encore contesté les faits reprochés et tenu un discours inquiétant n’est pas à lui seul déterminant, puisque, comme déjà dit, A.Q.____ a toujours nié s’en être pris à son épouse et a tenu le même genre de propos alarmants alors qu’il était sous le régime de mesures de substitution. Il ne s’agit donc pas de circonstances nouvelles permettant au Tribunal de police de s’écarter de l’appréciation antérieure du Tribunal des mesures de contrainte. De plus, le fait que le prévenu aurait revu son épouse et enfreint l’ordre donné n’est pas suffisant pour justifier la révocation des mesures de substitution, dès lors que l’on ignore si ce comportement s’est répété après la mise en garde du 13 juin 2023 et à combien de reprises le prévenu a vu son épouse lorsqu’il était sous le régime de mesures de substitution. Le Tribunal de police n’a pas suffisamment instruit ces questions et ne disposait donc pas de faits nouveaux caractérisés lui permettant de retenir que le recourant était dans l’incapacité de respecter les mesures de substitution à la détention alors en vigueur.
Partant, les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour révoquer des mesures de substitution à la détention n’étant pas réunies, c’est à tort que le Tribunal de police les a révoquées. Il convient dès lors de réactiver les mesures de substitution qui étaient en vigueur au moment de la mise en détention de A.Q.____ pour des motifs de sûreté, telles qu’elles avaient été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 25 avril 2023.
3.3.4 Enfin, pour respecter le principe de la proportionnalité, la validité des mesures de substitution doit être limitée dans le temps. En effet, la peine privative de liberté prononcée n’est que de sept mois, peine dont il conviendra de déduire 91 jours de détention provisoire, ainsi qu’un nombre de jours à définir en compensation des jours de détention passés dans des conditions illicites – 28 jours au jour du présent arrêt – et une partie de la durée de la période durant laquelle le prévenu était sous le régime de mesures de substitution, qui avait déjà duré plus de 5 mois au jour des débats. Il s’ensuit que la durée des mesures de substitution à la détention ne saurait excéder deux mois.
Il y a lieu de préciser, à l’attention de A.Q.____, qu’au moindre écart de sa part, il sera susceptible d’être replacé en détention pour des motifs de sûreté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.Q.____ doit être admis et le dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 431 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par
24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit à 1'319 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 13 juillet 2023 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que le chiffre V est modifié et que les chiffres Vbis, Vter et Vquater nouveaux sont ajoutés à son dispositif :
V. ordonne, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.Q.____, les mesures de substitution suivantes :
interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.Q.____, directement ou par l’intermédiaire de tiers – à l’exception des avocats des parties –, étant précisé que les communications liées à l’exercice du droit de visite sur les enfants, établi par convention ratifiée le 8 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, se feront uniquement par l’intermédiaire d’[...] ou [...] et non pas par A.Q.____ directement ;
interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de B.Q.____; de son domicile sis à [...] ; de ses lieux de travail principaux à savoir [...]y et [...] ; tout comme des écoles fréquentées par leurs deux fils, soit le [...] et le [...] ; ainsi que sur le territoire de la commune de [...], sous réserve des éventuelles convocations de la police et de la justice civile et pénale qui devront faire l’objet d’un avis de A.Q.____ à la Fondation vaudoise de probation, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS ;
assignation à résidence au domicile de son frère, [...], sis [...], tous les jours entre 19h et 7h, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS ;
obligation de se soumettre à une assistance de probation ;
obligation de suivre le programme de prévention de la violence Intégral dispensé par le Centre Prévention de l’Ale, selon les modalités fixées par cet organisme.
Vbis. fixe la durée maximale des mesures de substitution mentionnées au chiffre V à deux mois, soit jusqu’au 12 septembre 2023.
Vter. dit que A.Q.____ sera relaxé par la direction de la procédure dès que celle-ci aura reçu la confirmation de la Fondation vaudoise de probation de la mise en œuvre effective de l’assignation à résidence surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS, mais au plus tard le 15 août 2023.
Vquater. donne injonction au Centre Prévention de l’Ale de signaler immédiatement à la direction de la procédure tout manquement de A.Q.____ dans le programme auquel il est astreint et à la Fondation vaudoise de probation de signaler le rapidement possible à la direction de la procédure tout manquement de A.Q.____ dans son suivi probatoire et de toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre.
III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à A.Q.____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.Q.____) (et par efax),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.Q.____) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax),
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax),
- Hôtel de Police de Lausanne (et par efax),
- Centre Prévention de l’Ale (et par efax),
- Fondation vaudoise de probation (et par efax),
- Service de la population, division étrangers (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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