Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/610 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 27.07.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Ein Mann namens H.________ hat gegen die Entscheidung des Office d'exécution des peines (OEP) vom 8. Mai 2023, die ihm den externen Arbeitsregime verweigerte, Beschwerde eingelegt. Das OEP lehnte die erneute Prüfung ab, und die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal erklärte die Beschwerde für unzulässig. H.________ wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und beantragte die Umsetzung des Restes seiner Strafe unter dem externen Arbeitsregime. Das OEP lehnte dies ab, da es ein hohes Rückfallrisiko sah und mangelnde Einsicht des Verurteilten feststellte. Die Beschwerde wurde abgewiesen, und H.________ muss die Gerichtskosten von 990 CHF tragen. |
Schlagwörter : | écision; ’il; égime; Exécution; ’OEP; étenu; établissement; éral; énal; ’exécution; énale; étent; Autorité; LPA-VD; éré; ’application; ération; édure; ’autorité; ’elle; étention; écidive; Prison; Bois-Mermet; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 389 StPo; Art. 390 StPo; Art. 396 StPo; Art. 422 StPo; Art. 428 StPo; Art. 64 SchKG; Art. 64 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 610 OEP/PPL/70502/VRI/BD AP23.013875 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 27 juillet 2023
__________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 77a CP ; 385 al. 1 CPP ; 64 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par H.____ contre la décision rendue le 6 juillet 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/70502/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.____ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 481 jours de détention avant jugement et 123 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, pour voies de fait, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et délit contre la loi fédérale sur les armes.
Dans le cadre de l’instruction pénale, H.____ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les experts n’ont pas retenu de diagnostic psychiatrique, mais ont relevé certains traits de personnalité plus prononcés que chez la moyenne des gens (traits narcissiques, avec une fierté, de la séduction et un manque d’empathie, traits dyssociaux, aspects paranoïaques, besoin de contrôle). Ils ont considéré que le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux reprochés, et ce essentiellement dans le cadre familial, était élevé.
H.____ exécute sa peine depuis le 11 janvier 2023. Il est actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet.
Le 3 mars 2023, H.____ a requis de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime de la semi-détention.
Par décision du 8 mai 2023, l’OEP, considérant, au vu du quantum de la peine prononcée, qu’il y avait lieu d’interpréter la requête de H.____ comme une demande tendant à l’octroi du régime de travail externe au sens de
l’art. 77a al. 1 CP, a refusé d’accorder ce régime au condamné. L’autorité d’exécution a retenu que la prise de conscience de H.____ quant à la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et à son mode de fonctionnement était quasiment inexistante, que l’expertise psychiatrique mettait en évidence un risque de récidive qualifié d’élevé et qu’il n’avait pas donné satisfaction pendant au moins six mois dans un secteur ouvert ni réussi plusieurs congés. Ainsi, elle a considéré que l’octroi du régime de travail externe était manifestement prématuré au vu du risque de récidive et de l’importance du bien juridiquement protégé, et ce d’autant plus que le condamné était actuellement en couple. Enfin, elle a précisé qu’un point de situation serait effectué à réception de l’ordonnance qui serait rendue par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H.____.
Le 5 juin 2023, par son défenseur, H.____ a, à nouveau, sollicité de l’OEP de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime de travail externe. A cet égard, il a indiqué qu’il avait compris que sa famille ne voulait plus entretenir de relation avec lui et qu’il ne chercherait pas à prendre contact avec ses enfants ni son épouse. Il a encore ajouté que sa fille avait déclaré à la Juge d’application des peines que sa famille ne craignait pas sa remise en liberté.
Par courrier du 8 juin 2023, l’OEP a répondu au condamné que le régime de travail externe lui avait déjà été refusé par décision 8 mai 2023, à laquelle il y avait lieu de se référer.
Le 15 juin 2023, par son défenseur, H.____ a requis de l’OEP une décision motivée.
B. Par décision du 6 juillet 2023, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur la demande de H.____ tendant au réexamen de la décision du 8 mai 2023 lui refusant le régime de travail externe.
L’autorité d’exécution a constaté que les arguments soulevés par H.____ à l’appui de sa demande de réexamen étaient identiques à ceux mis en évidence dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision rendue le 8 mai 2023. Partant, elle a considéré que les conditions d’un réexamen de cette décision, au sens de l’art. 64 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), n’étaient manifestement pas réunies.
C. Par acte du 17 juillet 2023, H.____ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à bénéficier d’un régime de travail externe. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production, en mains de la direction de la Prison du Bois-Mermet, d’un rapport de comportement.
Le 20 juillet 2023, l’OEP a transmis à la Chambre de céans le dossier complet concernant H.____.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser un détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe (art. 19 al. 1 let. i LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon
l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles produites le 26 juillet 2023 sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la production, en mains de la direction de la Prison du Bois-Mermet, d’un rapport de comportement.
En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi ce rapport serait pertinent pour justifier un réexamen, en application de l’art. 64 LPA-VD, de la décision de l’OEP du 8 mai 2023. Au demeurant, rien dans le dossier de l’OEP ne permet de laisser penser que le comportement du recourant se serait détérioré depuis le préavis favorable émis le 15 mars 2023 par la direction de la Prison du Bois-Mermet, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. En outre, un bon comportement en détention, qui est exigé de tout détenu, ne constitue qu’un élément parmi d’autres, de surcroit non déterminant dans le cas d’espèce (cf. infra consid. 3.3), pour apprécier si une personne condamnée présente ou non un risque de commettre de nouvelles infractions. Du reste, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle, nonobstant le préavis favorable de l’établissement carcéral. Partant, cette mesure d’instruction est rejetée.
3. Le recourant fait grief à l’OEP d’avoir considéré qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et qu’il présentait un risque de récidive. Il soutient également que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet seraient illicites, qu’il devrait ainsi bénéficier d’une nouvelle réduction de peine et que, partant, si on suivait le raisonnement de l’OEP relatif au temps d’exécution de la peine dans un établissement ouvert, le régime de travail externe ne pourrait être mis en œuvre qu’en fin de détention.
A l’appui de son recours, le recourant produit un bordereau de pièces, comprenant en particulier un procès-verbal d’audition de sa fille, qui, le 27 avril 2023, aurait déclaré à la Juge d’application des peines qu’elle ne voyait aucune objection à ce que son père soit libéré conditionnellement, celui-ci ayant, selon elle, compris qu’il ne devait pas reprendre contact avec sa famille. Il a en outre produit un jugement rendu le 28 juin 2023 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, duquel il ressortirait que la faillite de sa société aurait été suspendue.
3.1 Selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision. L’autorité entre en matière sur la demande si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
3.2
3.2.1 L'art. 77a CP dispose que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2).
3.2.2 Le travail externe constitue la dernière étape de la progression du détenu avant la libération conditionnelle, voire la libération définitive. Il a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail. Il doit lui permettre de "faire un pas vers la liberté" par un travail hors du milieu carcéral, après une période d'exécution ordinaire de la peine, et ainsi de s'habituer à la vie normale (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 77a CP, n. 2 ad art. 77b CP).
Le travail externe est soumis à certaines conditions. En premier lieu, le détenu devra avoir subi une partie de sa peine, qui, en général, équivaudra à la moitié de celle-ci. Cette condition montre que le régime du travail externe est une phase de l'élargissement progressif de l'exécution de la peine, et non une modalité d'exécution de celle-ci, qui peut être autorisée au début de la peine (TF 6B_131/2016 du 3 mars 2016 consid. 2.2). En outre, le travail externe ne pourra être accordé que s'il n'y a pas lieu de craindre la fuite ou la récidive du détenu. A ces deux conditions impératives, l'art. 77 al. 2 CP ajoute que le détenu doit en principe avoir été placé pendant une durée appropriée en milieu ouvert pour pouvoir bénéficier du travail externe. Le passage à un travail externe ne devrait donc pas se faire en principe directement à partir d'un établissement fermé, mais depuis un établissement ouvert ou une section ouverte d'un établissement fermé.
3.2.3 Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal aux art. 164 ss RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1). L'art. 164 RSPC prévoit que le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas douze mois ; il réserve toutefois les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures. Selon l'art. 165 RSPC, le condamné doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié (let. a), avoir, en principe, donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et avoir réussi plusieurs congés (let. b), être au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à
50 % au minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend (let. c), apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime (let. d), ne pas présenter de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e), avoir respecté le plan d'exécution de la sanction (let. f) et être autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. g). Il faut enfin qu'une place soit disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe (let. h). Ces conditions sont cumulatives.
La Décision concordataire du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes pose les mêmes conditions, en y ajoutant que le condamné doit disposer d'un document officiel attestant de son identité, ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (art. 3 al. 1 let. a, c et e).
3.3 En l’espèce, la décision entreprise est une décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen de la décision rendue par l’OEP le
8 mai 2023, refusant au recourant la mise en œuvre du régime de travail externe. Or, force est de constater que le recourant, qui n’a pas recouru contre la décision du
8 mai 2023, se limite à en contester le bien-fondé, alors qu’elle ne constitue pas l’objet du recours, sans exposer pour quels motifs l’OEP aurait violé l’art. 64 LPA-VD en refusant de réexaminer cette décision. Ainsi, il ne démontre pas en quoi l’état de fait à la base de la décision du 8 mai 2023 se serait, depuis lors, modifié dans une mesure notable (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ni même qu’il se serait prévalu de faits ou de moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la décision précitée ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable.
Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, force est de constater que, le 27 avril 2023, la Juge d’application des peines a transmis à l’OEP, sur demande de la défense, le procès-verbal d’audition de H.____ et de sa fille du même jour (cf. dossier OEP, onglet JAP, courriel du
27 avril 2023). En conséquence, les déclarations de cette dernière étaient connues de l’autorité d’exécution lorsqu’elle a rendu sa décision du 8 mai 2023. Le procès-verbal du 27 avril 2023, produit par le recourant, ne constitue dès lors pas un fait nouveau. Même à supposer que tel serait le cas, il ne justifierait de toute manière pas une appréciation différente de la situation. Au contraire, les propos tenus par le recourant devant la Juge d’application des peines confirment que celui-ci ne présente aucune forme de remise en question, puisqu’il persiste à contester les faits pour lesquels il a été condamné, admettant tout au plus avoir eu des « mots durs » à l’égard de sa famille (PV audition du 27 avril 2023, ll. 38 ss). Il a de plus soutenu que son épouse et sa fille auraient regretté leurs accusations à son encontre, ce que cette dernière a clairement démenti quelques instants plus tard (cf. ibidem, ll. 180 ss). Par ailleurs, les déclarations de [...] relatives à la remise en liberté de son père sont purement subjectives et doivent être appréciées avec circonspection, compte tenu de son histoire familiale, étant en outre relevé qu’elle a précisé qu’elle ne pouvait parler « ni pour [...], ni pour [ses] frères et soeurs » (ibidem, ll. 218). Quelle que soit la sincérité de ses propos, ceux-ci ne permettent de toute manière pas, à eux seuls, de remettre en question le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts, notamment au regard de l’absence d’amendement et d’introspection du recourant. Celle-ci a du reste été relevée par la Juge d’application des peines dans son ordonnance de refus de libération conditionnelle. Quant au jugement rendu le 28 juin 2023 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, il concerne uniquement la société du recourant et ne modifie en rien l’état de fait à la base de la décision 8 mai 2023. C’est donc à juste titre que l’OEP a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer cette décision, les conditions de l’art. 64 al. 2
LPA-VD n’étant manifestement pas remplies.
Enfin, le recourant fait valoir l’illicéité de ses conditions de détention et opère un raisonnement fondé sur une réduction de peine qui en découlerait, pour expliquer qu’il pourrait ne jamais être accessible au régime de travail externe avant le terme de sa peine. La décision entreprise ne portant pas sur cet objet, ce grief est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.____, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également CREP 25 octobre 2022/802 ; CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1er juin 2022/387).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour H.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
- Direction de la Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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