Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/606: Kantonsgericht
Zusammenfassung: Y.________ wurde vom Ministère public zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, aber die Benachrichtigung über das Urteil wurde nicht ordnungsgemäss zugestellt. Nachdem Y.________ Einspruch eingelegt hatte, erklärte das Tribunal de police den Einspruch für unzulässig. Das Tribunal cantonal hob diese Entscheidung auf, da kein Pflichtverteidiger bestellt worden war. Später wurde ein Pflichtverteidiger ernannt, aber das Tribunal de police erklärte den Einspruch erneut für unzulässig. Y.________ reichte daraufhin Beschwerde bei der Chambre des recours pénale ein. Der Beschwerdeführer argumentierte unter anderem, dass ihm das Urteil nicht ordnungsgemäss zugestellt wurde. Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass der Empfänger verpflichtet ist, sein Postfach zu überprüfen und sicherzustellen, dass er Benachrichtigungen erhält.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/606 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.08.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énal; énale; édure; Office; ’office; ’il; éfense; Opposition; éfenseur; évenu; Ordonnance; ébats; ’est; élai; ’indemnité; Ministère; ’ordonnance; éral; ésident; ’opposition; écision; édéral; Killias; Entre; Chambre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 132 StPo;Art. 134 StPo;Art. 135 StPo;Art. 309 StPo;Art. 329 StPo;Art. 330 StPo;Art. 332 StPo;Art. 339 StPo;Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 355 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 421 StPo;Art. 428 StPo;Art. 69 StPo;Art. 85 StPo;Art. 87 StPo;Art. 89 StPo;Art. 90 StPo;Art. 91 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, Schweizer, Jositsch, Praxis, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 329 StPO, 2018 |
TRIBUNAL CANTONAL | 557 PE22.001196-DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 15 août 2023
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Müller
*****
Art. 85, 135 al. 3 et 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par Y.____ contre le prononcé rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.001196-DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 7 avril 2022 rendue dans la cause PE22.001196-DSO, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné Y.____, né le [...] 1988, ressortissant algérien, sans statut de séjour, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour rupture de ban.
Cette ordonnance a été envoyée pour notification à Y.____ au Centre EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants), [...], à [...], sous pli recommandé du même jour. Il résulte du relevé de suivi des envois de la poste que ce pli est venu en retour le 19 avril 2022, avec la mention « non-réclamé ». Le procureur a renvoyé cette ordonnance au prévenu sous pli simple le 21 avril 2022, en l’informant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai pour former opposition.
Par ordonnance pénale du 7 mai 2022 rendue dans la cause PE22.008362-MMR, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.____ à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban.
Le 2 août 2022, l’Office d’exécution des peines a convoqué Y.____ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 11 octobre 2022 afin qu’il exécute les peines issues des deux ordonnances pénales précitées.
b) Le 13 septembre 2022, Y.____, par son défenseur de choix, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 avril 2022. Il a en outre requis la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office.
Le 20 septembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition, l’estimant tardive.
Par prononcé du 21 septembre 2022, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par Y.____ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2022.
c) Par arrêt du 9 novembre 2022 (no 875), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours du prévenu et annulé le prononcé du
21 septembre 2022, la cause étant renvoyée au Tribunal de police au motif qu’aucun défenseur d’office n’avait été désigné au prévenu avant le prononcé du
21 septembre 2022, alors qu’une défense d’office se justifiait. Les moyens tirés du refus d’une audience et de l’absence de possibilités de déterminations avant la décision sur la recevabilité ont été rejetés.
Par courrier du 28 novembre 2022, le Tribunal de police a désigné
Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office de Y.____.
Par courrier du 20 janvier 2023, Y.____ s’est déterminé auprès du Tribunal de police.
B. Par prononcé du 2 mars 2023, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2022 par le Ministère public formée par Y.____ par lettre du 13 septembre 2022 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2022 par le Ministère public était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (IV).
Le tribunal a en substance considéré que la notification de l’ordonnance pénale était réputée avoir eu lieu à l’échéance du délai de garde, que l’ordonnance pénale avait été retournée au Ministère public avec la mention « non réclamé », que le prévenu se savait partie à une procédure, qu’il invoquait mais ne démontrait pas que le Centre EVAM ne communiquait pas les courriers et avis de recommandés aux résidents du foyer, que nonobstant le caractère douteux de cette affirmation, il appartenait au prévenu de s’organiser de manière à pouvoir réceptionner son courrier, et que, partant, l’opposition était tardive.
C. Par acte du 13 mars 2023, Y.____, par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, principalement, à ce que le prononcé rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal de police soit annulé, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police, à ce que celui-ci soit invité à statuer sur l’opposition formée par Y.____ contre l’ordonnance pénale du 7 avril 2022 le condamnant à 180 jours de détention, et à fixer l’indemnité due au défenseur d’office, et subsidiairement à la fixation de l’indemnité due au défenseur d’office.
Par courrier du 2 mai 2023, le recourant a précisé son recours et a produit une correspondance que le directeur suppléant du Centre EVAM lui a adressée à sa demande le 20 mars 2023 en réponse à une demande du 16 mars 2023 expliquant le traitement du courrier au sein de l’établissement précité.
Par courrier du 3 juillet 2023, dans le délai imparti, le procureur a déclaré renoncer à se déterminer.
Par courrier du 5 juillet 2023, dans le délai imparti, le Tribunal de police a déclaré renoncer à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP du 24 mai 2023/428 ; CREP du
19 août 2022/640).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01)]).
1.2. Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. Le complément au recours du 2 mai 2023 est sur le principe tardif, le recourant n’établissant pas qu’il n’était pas en mesure de produire la pièce qui y était jointe dans le délai du recours. Toutefois, cette pièce étant pertinente, la recevabilité de cette écriture sera admise (cf. art. 389 al. 3 CPP).
2. Le recourant se plaint de l’absence de débats devant le Tribunal de police et fait valoir que l’art. 356 al. 1 CPP mentionne « en vue des débats ».
2.1 En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition
(art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l'opposition n'est pas valable (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2).
Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire
(art. 356 al. 5 CPP). Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (TF 6B_218/2020 précité
consid. 1.1 et les réf. citées). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès ; si l'opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l'affaire au fond (TF 6B_218/2020 précité consid. 1.1 et les
réf. citées).
Il ressort de l’art. 330 CPP que le tribunal de première instance n’a l’obligation de tenir des débats que s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation. La validité de l’opposition, notamment le respect du délai dans lequel celle-ci peut être formée, est une condition d’ouverture de l’action publique (Prozessvoraussetzung ; presupposto processuale), au sens des art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. b CPP (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 et les réf. citées; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich 2023, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 3 décembre 2018/934). Si l’opposition n’est pas valide, le tribunal de première instance ne peut pas entrer en matière sur celle-ci et il n’a dès lors pas l’obligation de fixer des débats. Partant, si, à l’occasion du contrôle préalable des conditions de recevabilité prescrit par
l’art. 329 CPP, l’opposition se révèle tardive, le tribunal de première instance peut la déclarer irrecevable par une ordonnance ou une décision rendue au terme d’une procédure écrite, procédure dont il résulte « a contrario » de l’art. 332 CPP qu’elle est en principe applicable pendant la phase de préparation des débats. Ce n’est que s’il est impossible de vérifier la validité de l’opposition dans une telle procédure que le tribunal de première instance doit fixer des débats et traiter cette question à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 CPP ; CREP 3 décembre 2018/934).
2.2 En l’espèce, le recourant ne prétend pas qu’il aurait été impossible de vérifier la validité de son opposition dans le cadre d’une procédure écrite et il ne peut être déduit du dossier que tel serait le cas. C’est dès lors sans fondement qu’il reproche au Tribunal de police d’avoir statué sans audience.
Le moyen tiré de la violation de l’art. 356 CPP doit donc être rejeté.
3. Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint de ne pas avoir pu voir sa cause être entendue publiquement. Il invoque la violation de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
3.1 En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques règles découlant du principe de publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1 ; ATF 143 I 194 consid. 3.1 ;
TF 1C_616/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; ATF 143 IV 151 consid. 2.4
JdT 2017 IV 364). Selon cette disposition, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1).
Si l’art. 69 al. 1 CPP prévoit des débats publics devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, l’al. 3 du même article réserve diverses exceptions (ATF 143 IV 151 précité).
Si les débats sont prévus par les art. 335 ss CPP, l’art. 329 CPP règle l’examen de l’accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l’acte d’accusation rédigé par le ministère public. Selon l’art. 329
al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l’art. 329 al. 2 CPP, s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.
Seul l’art. 332 CPP prévoit la possibilité de débats préliminaires, soit que la direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation (al. 1). Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l’art. 316 (al. 2). Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal, ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves. Toutefois, selon le Message du Conseil fédéral, cette audience préliminaire n’est ouverte aux parties et sert à régler des questions d’organisation, comme le déroulement des débats, le temps nécessaire pour ceux-ci ou le besoin d’un traducteur (FF 2006 PP. 1057 ss,
ch. 2.7.1, spéc. p. 1263).
3.2 En l’espèce, le recourant invoque la violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il ne se prévaut de la violation d’aucune norme de droit interne suisse. En particulier, il n’expose pas en quoi la violation de son droit à voir sa cause être entendue publiquement serait un grief qui aurait une portée autre que le grief – déjà examiné ci-dessus au consid. 2 – tiré de l’absence de débats. En réalité, les deux griefs se recoupent. En l’occurrence, l’on se trouve dans une exception au principe des débats publics, prévue par la loi (art. 69 al. 3 et 329 al. 1 let. b CPP ; CREP 3 mai 2011/102 et les réf. citées).
4. Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation de
l’art. 85 al. 3 CPP au motif que, domicilié dans un foyer EVAM, le courrier n’est pas remis aux résidents. Il cite notamment le Règlement de maison, qui mentionne que le foyer ne prend aucun engagement envers les résidents quant à la communication du courrier, des recommandés ou des avis postaux.
Ce moyen a été complété par un courrier du 2 mai 2023, faisant état d’une réponse du service juridique de l’EVAM du 20 mars 2023 exposant la manière de procéder quant aux courriers, dont la recevabilité a été examinée ci-dessus
(cf. supra consid. 1.2).
4.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Les formes de notification sont réglées par l’art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Est déterminante la prise de connaissance effective de l’envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par l’employé ou toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n’est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle, voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).
Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30
consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et réf. citée). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et réf. citée). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ;
TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 déjà cité).
4.2 Le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale du 7 avril 2022 lui a été envoyée le même jour par pli recommandé à l’adresse de son lieu de domicile ou de résidence habituelle, au centre EVAM, à [...]. Il invoque seulement que, selon le Règlement de maison de ces foyers – qu’il identifie par un lien à un site Internet mais qu’il ne produit pas – chaque résident serait responsable de retirer son courrier ; il en déduit que le foyer EVAM ne prendrait aucun engagement envers les résidents de leur communiquer les avis de la Poste qui leur seraient destinés, et que le pli ne serait pas entré dans sa sphère d’influence.
Cet argument ne convainc pas. Le recourant ne conteste pas qu’il se savait partie à une procédure pénale et qu’il devait donc s’attendre à recevoir, dans le cadre de cette procédure, des communications de la part des autorités. Il avait du reste été entendu en qualité de prévenu par la police le 22 décembre 2021 dans le cadre d’une procédure préliminaire le concernant pour infraction à la LEI
(Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et informé de ses droits ; à cette occasion, il a indiqué comme « domicile » le Centre EVAM de [...] (cf. P. 4). Dans ces conditions, le recourant devait s’attendre à recevoir des décisions dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui à l’adresse du Centre EVAM. Il lui incombait dès lors de prendre les dispositions pour relever son courrier au sein du Centre EVAM. Or, selon le Règlement de maison auquel le recourant se réfère (cf. art. 12), chaque résident est responsable de retirer son courrier ; en outre, selon les précisions données par l’EVAM dans son courrier du 20 mars 2023 – dont la Chambre de céans n’a pas de raison de douter de la véracité – le courrier destiné aux personnes hébergées au Centre EVAM est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres du foyer et, une fois trié, ce courrier est déposé dans des casiers situés dans la loge de l’équipe en charge de la surveillance ; c’est là que les résidents doivent venir récupérer leur courrier en mains propres ; la distribution du courrier a lieu deux fois par jour, à horaires fixes. Il ressort de ce qui précède que le courrier arrive dans la sphère d’influence de son destinataire une fois qu’il est déposé dans les casiers situés dans la loge des surveillants, ces casiers étant l’équivalent pour tout un chacun d’une boîte aux lettres. Ainsi, de la même manière qu’il appartient à tout un chacun de relever sa boîte aux lettres, ou de prendre des dispositions en ce sens, il appartient aux résidents de l’EVAM de relever le courrier qu’ils ont pu recevoir dans le casier prévu à cet effet au sein des locaux de l’EVAM.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
Pour le surplus, la notification a eu lieu de manière valable. Le pli est venu en retour le 21 avril 2022 avec la mention « non réclamé ». Le recourant ne conteste pour le surplus pas que les autres conditions posées à la fiction de la notification étaient remplies. Dans ces conditions, c’est à raison que le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée le 13 septembre 2022 était tardive.
5. Dans un dernier moyen, le recourant invoque la violation de l’art.
135 al. 2 CPP, au motif que le Tribunal de police n’a pas indemnisé son défenseur d’office dans son prononcé.
5.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ;
TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du
20 mars 2019 consid. 2.1.1).
L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office
(art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP).
L’art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d’office peut recourir : devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant l’indemnité (let. a), et devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel (let b.), qui n’est ni partie, ni participant à la procédure (ATF 141 IV 187 consid. 1.1). Tenu d’accepter les défenses d’office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l’avocat désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 CPP) accomplit une tâche étatique qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré
(ATF 141 IV 344 consid. 3.2 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.2 destiné à la publication ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 6.3 ;
TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3) ; l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de
l’art. 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199
consid. 5.2 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.3 destiné à la publication ; TF 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).
La situation du prévenu est différente. En effet, celui-ci est une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et, comme le prévoit l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais – lesquels comprennent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés, par quoi il faut entendre notamment les frais imputables à la défense d’office du prévenu (cf. art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP) – dans la décision finale (CREP 28 avril 2023/346). Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, ce n’est donc que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, et qu’il est tenu à rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (let. a), qu’il est concrètement lésé dans ses droits en relation avec la fixation des frais imputables à la défense d’office, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative ; si le prévenu condamné à supporter les frais estime que l’indemnité est trop élevée, il lui appartient dès lors d’agir par la voie du recours ou de l’appel (cf. supra consid. 1.1, Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 135 CPP et les réf. citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 2e éd. 2014, n. 16 ad
art. 135 CPP ; TPF BB.2017.63 du 26 juillet 2017 consid. 2.1).
5.2 En l’espèce, dans son arrêt du 9 novembre 2022, la Chambre des recours pénale avait renvoyé la cause au Tribunal de Police notamment pour la désignation d’un défenseur d’office, ce qui a été fait le 28 novembre 2022 (P. 19).
A partir du moment où le président mettait fin à la procédure par son prononcé du
2 mai 2023, il devait fixer l’indemnité due au défenseur d’office, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, chose qui n’a pas été faite. Cependant, c’est Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office du prévenu, qui aurait dû lui-même recourir contre le prononcé du Tribunal de police en lien avec l’absence de fixation de son indemnité et non le prévenu. En effet, seul le défenseur d’office a la qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité, conformément à l’art. 135 al. 3 CPP. Selon l’art. 135
al. 4 CPP, la voie du recours n’est ouverte au prévenu que lorsqu’il est tenu de rembourser les frais de procédure. Or, en l’espèce, le prononcé du Tribunal de police a été rendu sans frais. En outre, au vu de la manière dont le recours a été rédigé, il ne fait aucun doute que ce dernier l’a été au nom et pour le compte du prévenu, notamment au regard de la page de garde, qui mentionne que le recours est adressé à la Chambre de céans par « Monsieur Y.____ », de la première page qui mentionne que les conclusions sont prises par « M. Y.____ », et de la dernière page qui indique que « le recourant conclut à l’annulation du Prononcé (…) et persiste dans ses conclusions prises en tête du présent recours », ainsi que de la signature du défenseur d’office à sa fin « pour le recourant ». A aucun moment,
Me Pierre-Alain Killias n’indique qu’il ferait recours en son nom propre.
Au vu de ce qui précède, la motivation en relation avec la violation de l’art. 135 al. 2 CPP, figurant en dernière page du recours, est irrecevable.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé entrepris confirmé.
Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant étant de 3 heures consacrées à la procédure devant la Chambre de céans. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. L’indemnité d’office allouée à
Me Pierre-Alain Killias sera fixée à 540 fr., sur la base d’une durée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 41, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité d’office due à
Me Pierre-Alain Killias (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 2 mars 2023 est confirmé.
III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de Y.____, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Y.____.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée aux chiffres III et IV
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.____ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, (pour Y.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Monsieur le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
Service de la population,
Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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